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19/04/2022 | FRANCE | N°22/00227

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 19 avril 2022, 22/00227


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2022



Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier ;



Dans l'affaire N° RG 22/00227 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW3G ETRANGER :



M. [S] se disant [J] [C]

né le 25 Mai 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention admin

istrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE du 17 février 2022 prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2022

Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 22/00227 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW3G ETRANGER :

M. [S] se disant [J] [C]

né le 25 Mai 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE du 17 février 2022 prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 février 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant le maintient de l'intéressé jusqu'au 19 mars 2022 inclus ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 mars 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant le maintient de l'intéressé jusqu'au 18 avril 2022 inclus ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2022 à 09h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'Association ASSFAM ' Groupe SOS pour le compte de M. [S] se disant [J] [C] interjeté par courriel du 19 avril 2022 à 09h37 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [S] se disant [J] [C], M. LE PREFET DE LA MARNE et le Parquet Général ont été informés chacun le 19 avril 2022 à 09h47, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

M. [S] se disant [J] [C] n'a adressé aucune réponse à la cour.

Par courriel reçu le 19 avril 2022 à 11h15, la préfecture fait les observations suivantes : Suivant l'article R.743-10 du CESEDA, l'appel formé par M. [C] est manifestement irrecevable, comme présenté au delà du délai de 24 heures.

SUR CE,

Aux termes de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

L'article R. 743-14 du même code précise que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.

Il résulte de l'article R. 743-10 que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures de son prononcé, par l'étranger ou le préfet du département.

En l'espèce, l'appel reçu à 19 avril 2022 à 09h37 n'a pas été interjeté dans le délai de vingt-quatre heures du prononcé de l'ordonnance. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [S] se disant [J] [C] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 18 avril 2022 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à METZ, le 19 avril 2022 à 15H00

Le greffier,La conseillère,

N° RG 22/00227 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW3G

M. [S] se disant [J] [C] contre M. LE PREFET DE LA MARNE

Ordonnance notifiée le 19 Avril 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [S] se disant [J] [C] et son conseil

- M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00227
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;22.00227 ?
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