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19/04/2022 | FRANCE | N°22/00226

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 19 avril 2022, 22/00226


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2022

3ème prolongation



Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier ;



Dans l'affaire N° RG 22/00226 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW3E ETRANGER :



M. [J] [D] [H]

né le 15 Avril 1995 à [Localité 2] EN AFGHANISTAN

de nationalité afghane

Sans domicile connu en France

Actuellem

ent en rétention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS du 17 février 2022 prononçant le placement en rétention de l'intéressé pou...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2022

3ème prolongation

Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 22/00226 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW3E ETRANGER :

M. [J] [D] [H]

né le 15 Avril 1995 à [Localité 2] EN AFGHANISTAN

de nationalité afghane

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS du 17 février 2022 prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 février 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 19 mars 2022 inclus ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 mars 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 18 avril 2022 inclus ;

Vu la requête en 1ère prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU DOUBS ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2022 à 09h52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 03 mai 2022 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [J] [D] [H] interjeté par courriel le 19 avril 2022 à 09h48, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconference se sont présentés :

-M. [J] [D] [H], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présent jusqu'au prononcé de la décision et de Monsieur [M] [B] interprète assermenté en langue pachtou, présent jusqu'au prononcé de la décision;

-M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocate au barreau de Metz, substituant le cabinet Claisse, présente jusqu'au prononcé de la décision;

Me Vincent VALENTIN et M. [J] [D] [H], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

Me Aurélie MULLER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [J] [D] [H], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la recevabilité de la requête quant à la compétence de son auteur

L'avocat de M. [J] [D] [H] a abandonné ce moyen lors de l'audience à hauteur de cour.

- Sur la prolongation de la rétention au regard de l'article 28 §3 du règlement Dublin III

L'avocat de M. [J] [D] [H] a abandonné ce moyen lors de l'audience à hauteur de cour.

- Sur la prolongation de la rétention

Selon l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. (...)

Il résulte de la procédure que dans les quinze jours précédents la requête en prolongation présentée par la préfecture, M. [D] [H] n'a pas fait obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement. L'écrit du 14 avril 2022 (p.72) ne peut être considérée comme étant un acte d'obstruction au sens de l'article L. 742-5 susmentionné car trop éloigné de la date de vol retenue et fixé au 16 mai 2022 (plus d'un mois).

Les deux autres cas prévus au 2° et 3° ne sont pas évoqués.

Les conditions de prolongations prévues à l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas remplies, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [D] [H] ;

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 18 avril 2022 à 09h52 ;

ORDONNONS la remise en liberté de M. [J] [D] [H] ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 19 AVRIL 2022 à 14h40

Le greffier,La conseillère,

N° RG 22/00226 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW3E

M. [J] [D] [H] contre M. LE PREFET DU DOUBS

Ordonnnance notifiée le 19 Avril 2022 par email, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à :

- M. [J] [D] [H] et son conseil

- M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz

- Au procureur général de la Cour d'Appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00226
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;22.00226 ?
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