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17/04/2022 | FRANCE | N°22/00225

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 17 avril 2022, 22/00225


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2022



APPEL D'UNE ORDONNANCE REJET D'UNE MAINLEVEE

(ARTICLE L.742-8 et suivants du CESEDA)





Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, Greffier



Dans l'affaire n° N° RG 22/00225 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW23 ETRANGER opposant :





M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE



à >


M. [E] [J]

né le 20 Novembre 1990 à [Localité 1] AU NIGERIA

de nationalité NIGERIAN

Sans domicile connu en France









Vu la décision de M. LE PREFET...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2022

APPEL D'UNE ORDONNANCE REJET D'UNE MAINLEVEE

(ARTICLE L.742-8 et suivants du CESEDA)

Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, Greffier

Dans l'affaire n° N° RG 22/00225 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW23 ETRANGER opposant :

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE

à

M. [E] [J]

né le 20 Novembre 1990 à [Localité 1] AU NIGERIA

de nationalité NIGERIAN

Sans domicile connu en France

Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononcant le placement en rétention de M. [E] [J];

Vu l'ordonnance du le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judicaire de Metz du 09 avril 2022 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours ;

Vu la requête de M. [E] [J] en date du 14 Avril 2022 sollicitant une demande de mainlevée de sa rétention administrative ;

Vu l'ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du Juge des libertés et de la détention de Metz du 16 avril 2022 à 09h35;

Vu l'appel de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE interjeté par courriel du 16 avril 2022 par le Cabinet CLAISSE du barreau de PARIS contre l'ordonnance ayant remis M. [E] [J] en liberté ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le Procureur Général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, se sont présentés :

- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, appelant, représenté par Me Aurélie MULLER , Avocat au barreau de METZ substituant le Cabinet CLAISSE du barreau de PARIS présente lors du prononcé de la décision

-M. [E] [J], intimé, non comparant, touché par la convocation le 16 avril 2022 à 18h10.

Me Aurélie MULLER pour M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise;

Sur ce,

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. [E] [J] a été remis en liberté le 16 avril 2022 , suite à l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 16 avril 2022 à 09h35 . Le ministère public n'a pas exercé de recours suspensif dans les 10 heures de la notification de la décision.

La convocation a été adressé par le greffe de la cour d'appel au centre de rétention administrative le 16 avril 2022.

M. [E] [J] a été personnellement touché par la convocation comme cela résulte du récépissé transmis par le centre. L'affaire peut alors être évoquée nonobstant, le cas échéant, l'absence non excusée de l'intéressé à l'audience.

Le conseil de la préfecture fait valoir que l'arrêté de maintien en rétention a été notifié dans les trois jours ce qui constitue un délai raisonnable, le temps de prendre connaissance du dépôt de la demanded'asile.. Il est sollicité l'infirmation de la décision de première instance.

Aux termes de l'article L754-3 du Code de l'Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, lorsqu'un étranger placé en rétention présente une demande d'asile et si la France est l'Etat responsable de l'examen de cette demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui- ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention doit être écrite et motivée.

A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative

compétente délivre à l'intéressé l'attestation de demandeur d'asile prévu à l'article L.521 -7 du Code de l'Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Il résulte de ces dispositions que la remise en liberté d'un étranger placé en rétention est la règle dès lors qu'il présente une demande d'asile. L'autorité administrative n'a à prendre de décision que si elle estime que l'étranger doit être maintenu en rétention.

C'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a retenu dans la décision attaquée que même si le texte ne prévoit pas explicitement dans quel délai le Préfet doit prendre et notifier son arrêté de maintien en rétention, il y a lieu de considérer que cet arrêté doit être pris et notifié à très bref délai soit le jour même ou le lendemain du dépôt de la demande d'asile.

En l'espèce, [E] [J] a été placé en rétention le 6 avril 2022. Il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 11 avril 2022 à 16 heures 40 et l`arrêté portant maintien en rétention lui a été notifié le 14 avril 2022, à 14 heures 35 presque trois jours plus tard.

C'est à juste titre que le juge des libertés a estimé attentatoire aux droits de l'intéressé comme tardive la notification à l'intéressé de la décision de maintien en rétention dès lors qu'elle n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé au plus tard le lendemain du dépôt de sa demande d'asile, et décidé de sa remise en liberté.

Il y a lieu dès lors de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE à l'encontre de la décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de METZ ayant remis M. [E] [J] en liberté ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Metz le 16 avril 2022 à 09H35 ;

ORDONNONS la remise immédiate au Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à METZ, le 17 avril 2022 à 14h45

Le Greffier,La conseillère,

N° RG 22/00225 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW23

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE contre M. [E] [J]

Ordonnance notifiée le 17 Avril 2022 par Email, par le greffe des Rétention Administratives de la Cour d'Appel à :

- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son conseil

- M. [E] [J] et son représentant

- Au centre de Rétention Administrative de [Localité 2]

- Au Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Metz

- Au Procureur Général de la Cour d'Appel de METZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00225
Date de la décision : 17/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-17;22.00225 ?
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