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17/04/2022 | FRANCE | N°22/00224

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 17 avril 2022, 22/00224


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2022



Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, Greffier ;



Dans l'affaire N° RG 22/00224 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW22 ETRANGER :



Mme [V] [J]

née le 05 Septembre 1974 à [Localité 1] EN CHINE

de nationalité Chinoise

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.r>




Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2022

Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, Greffier ;

Dans l'affaire N° RG 22/00224 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW22 ETRANGER :

Mme [V] [J]

née le 05 Septembre 1974 à [Localité 1] EN CHINE

de nationalité Chinoise

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 16 avril 2022 à 09h59 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 14 mai 2022 inclus;

Vu l'acte d'appel de l'Association ASSFAM ' Groupe SOS pour le compte de Mme [V] [J] interjeté par courriel du 16 avril 2022 à 14h08 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Mme [V] [J], M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et le Parquet Général ont été informés chacun le 16 avril 2022 à 16h25, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 16 avril 2022 à 16h44, Mme [V] [J] via son conseil a fait valoir qu'elle n'avait pas d'observation et s'en rapportait à l'appréciation souveraine de la cour.

Par courriel reçu le 16 avril 2022 à 16h28, la préfecture fait observer que l'appel est irrecevable et qu'au surplus, la délégation de signature figure au dossier.

SUR CE,

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

L'article L 743-11 de ce code prévoit, qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

****

Dans son acte d'appel, Mme [V] [J] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Il est constaté que la contestation de la régularité du signataire de la requête n'a pas été soulevée par l'intéressé en première instance.

Aussi, cette contestation n'est pas recevable à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [V] [J] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 16 avril 2022 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à METZ, le 17 avril 2022 à 14h30

Le Greffier,La Conseillère,

N° RG 22/00224 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW22

Mme [V] [J] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR

Ordonnance notifiée le 17 Avril 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- Mme [V] [J] et son conseil

- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00224
Date de la décision : 17/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-17;22.00224 ?
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