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17/04/2022 | FRANCE | N°22/00223

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 17 avril 2022, 22/00223


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2022



Nous, Denise MARTINO, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier ;



Dans l'affaire N° RG 22/00223 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW2Z ETRANGER :



M. [J] [N]

né le 29 Mai 1987 à [Localité 2] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administr

ative.



Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 3] prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [J] [N], et son maintien e...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2022

Nous, Denise MARTINO, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 22/00223 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW2Z ETRANGER :

M. [J] [N]

né le 29 Mai 1987 à [Localité 2] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 3] prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [J] [N], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 11h21 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 15 avril 2022 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE [Localité 3];

Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2022 à 11h21 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 15 mai 2022 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [N] interjeté par courriel du 14 avril 2022 à 19h02 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconference se sont présentés :

-M. [J] [N], appelant, assisté de Me Laurine VERSCHOORE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [A] [C], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;

-M. LE PREFET DE [Localité 3], intimé, représenté par Me Aurélie MULLER , avocat au barreau de Metz substituant le cabinet Claisse, du barreau de Paris; présente lors du prononcé de la décision

Me Laurine VERSCHOORE et M. [J] [N], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

Me Aurélie MULLER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [J] [N], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la recevabilité de la requête quant à la compétence de son auteur

M. [J] [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclu que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative. Or, la preuve n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative.

De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que M. [U] [H] , signataire de l'arrêté de placement en rétention de M. [J] [N] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.En effet, par arrêté du 7 décembre 2021 publié au recueil des actes administratifs le 8 décembre suivant, le préfet de [Localité 3] a donné délégation de signature à Mme [T] [S] à l'effet de signer notamment les placements en rétention administrative et leurs renouvellements; qu'en cas d'empêchement ou d'absence de celle ci , la délégation de signature a été accordée à Monsieur [U] [H], l'administration n'ayant pas à rapporter la preuve de l'empêchement du déléguant et des délégataires successifs,la signature de M. [U] [H] impliquant nécessairement, en l'absence de preuve contraire, l'indisponibilité de ceux ci.

Le moyen est inopérant.

- Sur la prolongation de la rétention :

À l'appui de son appel M. [J] [N] fait valoir que le préfet n'a pas justifié sa demande de prolongation de la rétention par l'une des hypothèses prévues par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le fait d'avoir refusé un test PCR le 12 avril 2022 ne saurait constituer une obstruction volontaire à son éloignement s'agissant d'un acte médical portant atteinte à son intégrité corporelle dont l'exécution relève de son libre consentement . Il relève à cet égard que le refus de se faire tester , n'entre pas dans la définition des délits décrits et sanctionnés aux articles L 824-1 et L 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .

Il estime par ailleurs que l'administration n'apporte pas la preuve que les obstacles à la mise en oeuvre de la mesure d'élognement pourront être surmontés et par conséquent ne démontre pas des diligences effectuées dans l'objectif de le maintenir en rétention que pour le temps sictement nécessaire à son départ.

Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

 

Il est constant que la réalisation d'un test PCR constitue un acte médical portant atteinte à l'intégrité du corps humain et dont l'exécution est soumise au consentement de l'intéressé .

Toutefois en exerçant son droit de refuser de se soumettre à un test PCR indispensable dans le contexte sanitaire actuel ( pandémie de covid 19) pour être autorié à embarquer sur le vol prévu du 13 avril 2022 M. [N] [J] a adopté un comportement susceptible de constituer une obstruction volontaire à la mise à exécution de sa mesure d'éloignement étant relevé au cas précis que son refus a été motivé par le fait qu'il ne voulait pas rentrer en Algérie, sa vie se trouvant en France.

Il est fait observer par ailleurs que l'article L 824-9 du CESEDA , modifié par l'article 2 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire étend les sanctions pénales punissant l'étranger qui tente de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion,au cas de refus par un étranger de de soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution de la mesure dont il fait l'objet

En outre dans sa décision n° 2021-824DC du 5 août 2021, le Conseil constitutionnel a estimé que l'expresssion 'obligations sanitaires' éclairée par les travaux parlementaires , doit s'entendre des tests de dépistage de la covid 19, précisant que ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de proportionalité.

S'agissant du moyen tiré du défaut de diligences de l'administration, l'appelant n'évoque précisemment aucune circonstance de fait qui ne lui soit pas imputable de nature à établir ses allégations. En tout état de cause , il est constaté au vu des éléments du dossier que la prolongation de la mesure de rétention ayant été autorisée par le juge des libertés et de la détention le 18 mars 2022 pour une période de 28 jours soit jusqu'au 14 avril 2022 , l'administration a , sur la base du passeport remis par M. [N] contre récépissé aux services de police , immédiatement sollicité un routing à destination de l'Algérie et un vol a ét obtenu pour le 13 avril 2022 et que suite au refus manifesté le 12 avril par M. [N] d'effectuer le test PCR nécessaire à l'embarquement sur le vol prévu , un deuxième routing a immédiatement été solliicté avec une première destination de vol à partir du 17 avril 2022.

Il ne peut donc être reproché à l'administration de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires pour favoriser l'éloignement à bref délai de l'appelant.

Les moyens sont écartés.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

M. [J] [N] fait valoir qu'il dispose d'un passeport en cours de validité qui se trouve à disposition des services préfectoraux ainsi que d'un hébergement chez sa tante Mme [B] [Y], à son domicile situé au [Adresse 1], cette adresse étant connue de l'administration.

La situation de M. [N]épond ainsi aux conditions formelles prévues par les articles L 743-13 et L 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.

Pour autant, la mesure d'assignation à résidence n'a pas pour objet de permettre à l'étranger de se maintenir sur le territoire français mais au contraire de lui permettre de rejoindre son propre pays par ses propres moyens.

En l'espèce, M. [N] , entré régulièrement en France le 25 janvier 2016 n'a pas respecté la durée de validité de son visa de séjour expirant le 23 février 2016, il s'est soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet de [Localité 3] le 23 mai 2016 et a manifesté le 12 avril 2022 la volonté de rester sur le territoire français.

Ces élements confirment sa volonté de ne pas se conformerà la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, la mesure d'assignation à résidence étant manifestement insuffisante à garantir l'exécution de cette décision .

La demande d'assignation à résidence judiciaire est alors rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [N]

CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 avril 2022 à 11h21 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 17 Avril 2022 à 16h20

Le greffier,La présidente de chambre,

N° RG 22/00223 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW2Z

M. [J] [N] contre M. LE PREFET DE [Localité 3]

Ordonnance notifiée le 17 Avril 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [J] [N] et son conseil

- M. LE PREFET DE [Localité 3] et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 4]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00223
Date de la décision : 17/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-17;22.00223 ?
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