La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2022 | FRANCE | N°22/00222

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 17 avril 2022, 22/00222


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2022



Nous, Denise MARTINO, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier ;



Dans l'affaire N° RG 22/00222 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW2Y ETRANGER :



Mme [P] [T]

né le 01 Novembre 1978 à [Localité 4] AU KOSOVO

de nationalité Kosovare

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention adminis

trative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 he...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2022

Nous, Denise MARTINO, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 22/00222 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW2Y ETRANGER :

Mme [P] [T]

né le 01 Novembre 1978 à [Localité 4] AU KOSOVO

de nationalité Kosovare

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu le recours de Mme [P] [T] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2022 à 09h43 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 12 mai 2022 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [T] interjeté par courriel du 14 avril 2022 à 18h23 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :

-Mme [P] [T], appelant, assisté de Me Laurine VERSCHOORE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [Z] [E], interprète assermenté en langue kosovare, présent lors du prononcé de la décision

-M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant le cabinet Claisse, présente lors du prononcé de la décision

Me Laurine VERSCHOORE et Mme [P] [T], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

Me [F] [R] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [P] [T], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur le rejet de la demande d'annulation de la décision de placement en rétention

Mme [P] [T] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention pris par le préfet de la Moselle ne mentionne pas la présence de ses trois enfants sur le territoire français, ni le fait que par décision du 12 juillet 2021, le tribunal pour enfants de Metz lui a accordé un droit de visite et d'hébergement sur ses deux filles mineures placées à l'Aide Sociale à l'Enfance tous les quinze jours à minima; elle ajoute qu'il importe peu que cette précision ait été apportée dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français alors que M. le préfet se devait de motiver l'arrêté portant placement en rétention administrative au regard de cette circonstance.

Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du déjour des étrangers et du droit d'asile , 'la décision de placement ... est écrite et motivée'.

L'administration doit ainsi précisr les motifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les élements favorables à une autre solution que la privation de liberté .

Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant , elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration, ces élements defait devant être précis et non généraux.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que pour motiver l'arrêté de placement en rétention administrative du 12 avril 2022, le préfet de la Moselle a indiqué que Mme [P] [T] avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle elle s'était soustraite, qu'en dépit de l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 11 août 2020, elle s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire, qu'elle n'est pas en mesure de présenter des documents de voyage ou d'identité en cours de validité , que l'hébergement déclaré au SAMU social , [Adresse 1] ne saurait être regardé comme une résidence effective et stable sur le territoire français. Il a ainsi considéré que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaîssait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Il est constaté que le préfet de la Moselle a fait état des circonstances de droit et de fait qui fondent sa décision et notamment de la situation personnelle et administrative de l'intéressée. N'ayant pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait de celle ci , il ne peut lui être fait reproche de n'avoir pas précisé la présence d'enfants sur le territoire national sur lesquels Mme [P] [T] exerce pour certains un droit de visite et plus récemment d'hébergement , dès lors qu'ont été suffisamment exposé les eléments précis de fait et de droit se rapportant à la situation de cette dernière et qui l'ont amené à prendre sa décison.

Le moyen est rejeté.

Sur la prolongation de la rétention

Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. L'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.

Au soutien de son appel, Mme [P] [T] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Suivant l'article R 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) , l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et à [Localité 3], le préfet de police.

Suivant les articles R 552-2 et R552-3 du CESEDA , le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonnné le placement en rétention; à peine d'irrecevabilité cette requête est motivée datée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles .

Il est de droit constant que le préfet peut déléguer sa signature à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité.

La délégation de signature doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des actes en cause;

En l'espèce, la requête saisissant le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative a été signée le 12 avril 2022 par M. [C] [N], chef du bureau de l'éloignement et de l'asile .

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative. Or, la preuve n'est pas rapportée en l'espèce alors que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative.

En tout état de cause , il est relevé que par arrêté du 7 décembre 2021 publié au recueil des actes administratifs le 8 décembre suivant, le préfet de la Moselle a donné délégation de signature à Mme [L] [X] à l'effet de signer notamment les placements en rétention administrative et leurs renouvellements; qu'en cas d'empêchement ou d'absence de celle ci , la délégation de signature a été accordée à Monsieur [C] [N].

M. [C] [N] avait donc bien été habilité à signer la requête saisissant le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative de l'intéréssée, l'administration n'ayant pas à rapporter la preuve de l'empêchement du déléguant et des délégataires successifs,la signature de M. [C] [N] impliquant nécessairement, en l'absence de preuve contraire, l'indisponibilité de ceux ci.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence présentée à hauteur d'appel

En application de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effective.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

Cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel de Mme [P] [T], ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit.

Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [P] [T] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Metz le 14 avril 2022 à 09h43 ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 17 avril 2022 à 15h25

Le greffier,La présidente de chambre,

N° RG 22/00222 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW2Y

M. [P] [T] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE

Ordonnance notifiée le 17 Avril 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [P] [T] et son conseil

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00222
Date de la décision : 17/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-17;22.00222 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award