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17/04/2022 | FRANCE | N°22/00219

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 17 avril 2022, 22/00219


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2022

3ème prolongation



Nous, Denise MARTINO, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier ;



Dans l'affaire N° RG 22/00219 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW2V ETRANGER :



M. [E] [D]

né le 06 Octobre 1977 à [Localité 1] AU MAROC

de nationalité Marocaine

Sans domicile connu en France

Actuellem

ent en rétention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'exc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2022

3ème prolongation

Nous, Denise MARTINO, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 22/00219 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW2V ETRANGER :

M. [E] [D]

né le 06 Octobre 1977 à [Localité 1] AU MAROC

de nationalité Marocaine

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 mars 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 14 avril 2022 inclus ;

Vu la requête en 1ère prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE L'YONNE ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2022 à 12h15 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 29 avril 2022 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [D] interjeté par courriel le 14 avril 2022 à 17h19, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconference se sont présentés :

-M. [E] [D], appelant, assisté de Me Laurine VERSCHOORE, avocat de permanence commis d'office, présente jusqu'au prononcé de la décision et de [A] [W], interprète assermenté en langue arabe, présent jusqu'au prononcé de la décision;

-M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant le cabinet Claisse, présente jusqu'au prononcé de la décision;

Me [Y] [I] et M. [E] [D], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

Me Aurélie MULLER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [E] [D], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

I- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

Selon l'article L. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué ; que l'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative ; le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine ; sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel.

Conformément à l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ; lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite ; que le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile ; le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire ;

L'article R. 743-11, alinéa 1, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée, et qu'elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure ;    

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans le délai de vingt-quatre heures du prononcé de l'ordonnance et la déclaration d'appel est motivée ;

Il y a donc lieu de déclarer l'appel recevable ;

- Sur la recevabilité de la requête quant à la compétence de son auteur

M. [D] [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclu que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative. Or, la preuve n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative.

De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que Mme [J] [U], directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de l'Yonne a reçu par arrêté préfectotal du 2 février 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs,délégation de signature ,l'administration n'ayant pas à rapporter la preuve de l'empêchement du déléguant et des délégataires successifs,la signature de Mme [U] impliquant nécessairement, en l'absence de preuve contraire, l'indisponibilité de ceux ci.

Le moyen est inopérant.

Le moyen est rejeté.

M. [B] [M], signataire de l'arrêté de placement en rétention de M. [V] [L] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.En effet, par arrêté du 7 décembre 2021 publié au recueil des actes administratifs le 8 décembre suivant, le préfet de la Moselle a donné délégation de signature à Mme [K] [G] à l'effet de signer notamment les placements en rétention administrative et leurs renouvellements; qu'en cas d'empêchement ou d'absence de celle ci , la délégation de signature a été accordée à Monsieur [B] [M], l'administration n'ayant pas à rapporter la preuve de l'empêchement du déléguant et des délégataires successifs,la signature de M. [B] [M] impliquant nécessairement, en l'absence de preuve contraire, l'indisponibilité de ceux ci.

Le moyen est inopérant.

II- Sur la prolongation de la rétention :

Attendu que selon l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;

Il est également précisé à l'article L. 742-5 que l'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué ; si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours ; si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions; la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ;

Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Il est rappelé par ailleurs qu'en vertu de l'article L. 743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ;

M. [E] [D] fait valoir que sa rétention a été prolongée de façon illégale, aucun des critères visés à l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant satisfait; qu'ainsi il n'a pas formé de demande d'asile ou de protection contre l'éloignement , que si l'administration justifie des diligences nécessaires en vue de l'obtention des documents de voyage, elle n'est pas en mesure de prouver qu'elle obtiendra les documents de voyage nécessaires à l'exécution de son éloignement, à bref délai.

Il invoque en outre l'absence de diligences de l'administration qui a attendu près de deux semaines pour relancer les autorités marocaines en vue d'obtenir une réponse à la demande de laissez-passser.

Le 13 avril 2022, les autorités marocaines ont avisé l'administration de ce qu'elle reconnaissaient M. [E] [D] comme l'un de leurs ressortissants. Le même jour, l'autorité adminsitrative française a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire et a imédiatement sollicité un vol à destinaton du Maroc.

Il résulte suffisemment de ces élements que la délivrance du laissez-passer consulaire devrait intervenir à bref délai à tout le moins dans un délai de quinze jours au demeurant qu'il est ijustifié par le conseil de la prefecture qu'un vol a été réservé à bref délai.

Le moyen est rejeté .

L'appelant ne peut à la fois reconnaître en son acte d'appel que l'administration justifie des diligences nécessaires en vue de l'obtention des documents de voyage et soutenir comme elle le fait que la préfecture aurait dû relancer les autorités marocaines dès le 21 mars dès lors que celles ci lui avaient indiqué le 14 mars sur sa relance que le Maroc disposait de 15 jours ouvrables pour répondre et qu'à ce jour soit le 14 mars , celà ne faisait que huit jours que la demande avait été adressée.

En tout état de cause , il est constaté que le délai expirait le 23 mars au soir, la relance d ela prefecture étant intervenue le 04 avril 2022, soit 10 jours plus tard. Il n'apparait pas que ce délai soit excessif étant précisé que dux week ends sont inclus dans ce délai.

Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence présentée à hauteur d'appel

En application de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effective.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

Cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel de M. [E] [D], ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit.

Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable

En tout état de cause, M. [D] ne remplit pas les conditions necéssaires pour bénéficier d'une assignation à résidence dès lors qu'il ne justifie pas avoir remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport contre récepissé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [D]

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 avril 2022 à 12h15 ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 17 AVRIL 2022 à 15h55

Le greffier,La présidente de chambre,

N° RG 22/00219 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW2V

M. [E] [D] contre M. LE PREFET DE L'YONNE

Ordonnnance notifiée le 17 Avril 2022 par email, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à :

- M. [E] [D] et son conseil

- M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz

- Au procureur général de la Cour d'Appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00219
Date de la décision : 17/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-17;22.00219 ?
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