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16/04/2022 | FRANCE | N°22/00221

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 16 avril 2022, 22/00221


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2022



Nous, Denise MARTINO, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, Greffier ;



Dans l'affaire N° RG 22/00221 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW2X ETRANGER :



M. [X] [Z]

né le 23 Septembre 1999 à [Localité 2] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention admini

strative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pa...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2022

Nous, Denise MARTINO, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, Greffier ;

Dans l'affaire N° RG 22/00221 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW2X ETRANGER :

M. [X] [Z]

né le 23 Septembre 1999 à [Localité 2] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE saisissant le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2022 à 10h24 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 12 mai 2022 inclus;

Vu l'acte d'appel de l'Association ASSFAM ' Groupe SOS pour le compte de M. [X] [Z] interjeté par courriel du 14 avril 2022 à 18h02 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [X] [Z], M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et le Parquet Général ont été informés chacun le 15 avril 2022 à 16h44, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 16 avril 2022 à 09h12 , M. [X] [Z] via son conseil a indiqué s'en rapporter à 'appréciatin de la cour.

Par courriel reçu le 15 avril 2022 à 17h04, la préfecture conclut à l'irrecevabilité de l'appel et souligne qu'en tout état de cause la délégation de signature de Mme [B] , signataire de la requête, figure au dossier.

SUR CE,

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

L'article L 743-11 de ce code prévoit, qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

****

Dans son acte d'appel, M. [X] [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Il est constaté que la contestation de la régularité du signataire de la requête n'a pas été soulevée par l'intéressé en première instance.

Aussi, cette contestation n'est pas recevable à hauteur d'appel.

En tout état de cause, il résulte du dossier que Mme [B] signataire de la requête a bien été habilité par le prefet de Saone et Loire à l'effet de signer les requêtes en prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [X] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 14 avril 2022 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à METZ, le 16 avril 2022 à 16h00

Le Greffier,La Présidente de Chambre,

N° RG 22/00221 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW2X

M. [X] [Z] contre M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE

Ordonnance notifiée le 16 Avril 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [X] [Z] et son conseil

- M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00221
Date de la décision : 16/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-16;22.00221 ?
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