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20/12/2017 | FRANCE | N°16/016411

France | France, Cour d'appel de metz, S1, 20 décembre 2017, 16/016411


Arrêt no 17/00614

20 Décembre 2017
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RG No 16/01641
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Conseil de prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE
17 Mai 2016
14/0069 I
-------------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

vingt Décembre deux mille dix sept

APPELANT :

Monsieur Ronald X...
[...]                          
Représenté par Me Bernard Y..., avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :
<

br>SA SEITA prise en la personne de son représentant légal
[...]                                      
Représentée par Me Jean Z..., avocat au barreau de PARIS

COM...

Arrêt no 17/00614

20 Décembre 2017
---------------------
RG No 16/01641
-------------------------
Conseil de prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE
17 Mai 2016
14/0069 I
-------------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

vingt Décembre deux mille dix sept

APPELANT :

Monsieur Ronald X...
[...]                          
Représenté par Me Bernard Y..., avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SA SEITA prise en la personne de son représentant légal
[...]                                      
Représentée par Me Jean Z..., avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Ralph TSENG

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Ronald X... a été embauché selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 1979 par la société Seita en qualité d'opérateur, initialement affecté à l'établissement de Metz.

À compter de 2006, il est devenu permanent syndical, pour ce rattaché au siège de la société. Il est par ailleurs conseiller prud'homme.

Fin 2008, un plan de sauvegarde de l'emploi PSE a été mis en oeuvre par la société afin de notamment gérer les conséquences de la fermeture de l'établissement de Metz.

C'est dans ce cadre que l'employeur a le 22 novembre 2013 notifié à M. Ronald X... son admission à la retraite anticipée, prenant effet au 1er décembre 2013.

Par demande introductive d'instance enregistrée le 14 mars 2014, M. Ronald X... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'indemnisation de la rupture de son contrat de travail qu'il considère comme illicite car intervenue en violation de son statut protecteur à défaut de toute démarche par l'employeur auprès de l'inspection du travail. Il a en outre demandé le paiement d'une somme pour compensation des 4 jours alloués pour la remise de la médaille d'or du travail.

L'employeur a conclu au débouté en opposant le caractère volontaire du départ à la retraite du salarié qui a spécialement demandé à être ré-affecté à l'établissement de Metz afin de pouvoir bénéficier des mesures d'âge prévues dans le cadre du PSE.

Par jugement de départage en date du 17 mai 2016, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Thionville a débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions et condamné M. Ronald X... aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le salarié était en dispense provisoire d'activité lorsqu'il a atteint l'ancienneté requise pour l'obtention de la décoration, de sorte que l'attribution d'un congé à ce titre était sans objet. Il a considéré que la rupture du contrat de travail était intervenue à la demande expresse du salarié, de sorte que l'employeur n'était pas tenu de solliciter l'autorisation de l'inspection du travail en raison du statut de salarié protégé.

Par déclaration formée le 25 mai 2016, M. Ronald X... a régulièrement interjeté appel du dit jugement.

Par ses conclusions datées du 27 octobre 2017, reprises oralement lors des débats par son conseil, M. Ronald X... demande à la cour, en infirmant le jugement entrepris, de :
dire la rupture du contrat de travail nulle par défaut d'autorisation de l'Inspection du travail,
En conséquence,
condamner la Seita, Groupe Imperial Tobacco, à payer à Monsieur Ronald X... les sommes suivantes :
- 67 610 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 5 634,22 €bruts au titre de l'indemnité de préavis,
- 563,42 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 84 513,30 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
- 16 902 € nets à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi,
avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir;
la condamner au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers frais et dépens.

Par conclusions transmises le 31 juillet 2017 et enregistrées au greffe le 1er août 2017, reprises oralement lors de l'audience par son conseil, la société Seita demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et par suite de débouter M. Ronald X... de l'ensemble de ses demandes.

SUR CE :

Vu les conclusions susvisées des parties auxquelles la Cour se réfère conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; vu les pièces ;

Sur la médaille d'or du travail :
Attendu que le premier juge a débouté le salarié de ce chef de demande en retenant que M. Ronald X... était en dispense provisoire d'activité lorsqu'il a atteint l'ancienneté requise pour l'obtention de la décoration, de sorte que l'attribution d'un congé à ce titre était sans objet ;

que l'appelant n'a fait valoir aucune critique sur ce point contre la décision entreprise et ne formule plus à hauteur de cour de réclamation à ce titre ;

qu'il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance en ce que M. Ronald X... a été débouté de ce chef de demande ;

Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que l'appelant excipe de son statut de salarié protégé au moment de la rupture du contrat de travail, ayant été élu membre du conseil de prud'hommes de Metz pour le collège salariés, ce dont l'employeur était parfaitement informé puisqu'il lui avait notamment accordé des congés de formation pour ces fonctions ;
qu'il soutient que l'employeur se devait en conséquence de solliciter l'autorisation de l'Inspection du travail, dès lors que la rupture intervient à l'initiative de celui-ci ; qu'en effet, le bénéfice de la retraite anticipée n'est que la conséquence de la décision de l'employeur de supprimer son emploi, de sorte que l'employeur est bien l'auteur de la rupture, le choix du salarié étant limité à la rupture pour licenciement économique ou à des mesures d'âge du fait du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par l'employeur;

qu'il souligne que l'attestation Pôle Emploi remise par l'employeur porte bien la mention "mise à la retraite à l'initiative de l'employeur" ;

Attendu que la société intimée réplique que la rupture est bien intervenue à l'initiative du salarié, de sorte que la demande d'autorisation n'est pas exigée auprès de l'Inspection du travail, en soulignant que M. Ronald X..., alors affecté au siège de la société en tant que permanent syndical, a clairement exprimé sa volonté de réintégrer l'établissement messin pour y bénéficier des dispositifs de DPA dispense provisoire d'activité ou de RA retraite anticipée, spécifiques à cet établissement ;

Attendu que par application de l'article L.2411-22 du code du travail, le licenciement du conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, étant précisé que selon l'article L.1237-8 la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies ;
que conformément à l'article L.1237-9 du même code, tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'adhésion du salarié investi d'un mandat représentatif, à un dispositif conduisant à une retraite anticipée mis en place par l'employeur dans le cadre d'un plan de réduction des effectifs, ne dispense pas ce dernier de son obligation d'obtenir l'autorisation de l'administration du travail avant la rupture du contrat de travail ;

Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. Ronald X... est élu conseiller prud'hommes, son mandat ayant été prorogé au 31 décembre 2015 puis au 31 décembre 2017, et que cette qualité est connue de son employeur puisqu'il est justifié par l'appelant des autorisations d'absence données par la société Seita courant 2009 et 2010 pour lui permettre de suivre des formations à raison de son mandat ;

qu'il est constant par ailleurs que M. Ronald X..., initialement affecté à l'établissement de Metz, a été versé au siège de la société en tant que permanent syndical;
Attendu qu'il est enfin constant que la société Seita a fin 2008 mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi afin de notamment gérer les conséquences de la fermeture de son établissement de Metz, lequel plan prévoyait des mesures d'âge spécifiques aux salariés relevant du régime spécial de retraite de la SEITA à l'instar de M. Ronald X... ; que ces mesures d'âge consistaient d'une part en une retraite anticipée, permettant aux salariés de partir à la retraite et d'entrer en jouissance de leurs droits à pension dès l'âge de 55 ans, d'autre part en une dispense d'activité provisoire, permettant aux salariés d'être dispensés d'activité dès 50 ans dans le cadre d'une suspension du contrat de travail tout en bénéficiant d'une garantie de ressources et ce jusqu'à ce qu'ils puissent bénéficier à 55 ans de la retraite anticipée ;

Attendu que par lettre du 5 janvier 2009, M. Ronald X... a dénoncé à son employeur la fin de mandat de permanent syndical, ainsi qu'il est expressément mentionné en objet de ce courrier ; que le salarié y écrit :
"Je souhaite mettre un terme à mon mandat de permanent syndical à la date du 31 décembre 2009 et de fait réintégrer mon établissement à savoir l'Usine des Tabacs de Metz, sise [...]                           .
Je souhaite que ma réintégration à l'effectif du site de Metz, qui ne couvrira que le premier semestre 2010, ne modifie en rien mon attachement au siège (cotisations sociales au régime général +cotisations prévoyance).
Cette date a été retenue en tenant compte des élections aux Commissions Centrales du Personnel qui doivent se tenir en mars de cette année et des mutations internes suite aux fermetures des sites de Metz et Strasbourg.
Mon successeur sera désigné en septembre 2009, en application des modalités syndicales statutaires.
....Dès le 1er juillet 2010 je devrai pouvoir bénéficier d'une Dispense Provisoire d'Activité du fait de mon affiliatíon au Régime Spécial de Retraite SEITA..." ;

que par courrier daté du 13 février 2009, la société Seita a répondu dans les termes suivants :
"Par courrier du 5 janvier 2009, vous me faites part de vos souhaits concernant votre situation :
fin de votre mandat syndical au 31 décembre 2009
réintégration à l'effectif de l'usine de Metz au 1er janvier 2010
maintien de votre rattachement administratif au Siège et au régime de cotisations sociales et de prévoyance dont relèvent les salariés du Siège.
En outre, j'ai bien noté que votre successeur serait désigné en septembre 2009. Dès lors, il bénéficierait, en application des dispositions conventionnelles en vigueur (article 21 - 1), d'une période de recouvrement de trois mois, allant du 1er octobre au 31 décembre 2009.
Mes services vous proposeront, conformément aux engagements du Plan de Sauvegarde de l'Emploi en cours, les possibilités de reclassement interne correspondant à votre qualification, sachant que votre souhait d'obtenir un poste à l'usine de Metz limitera de fait le champ d'investigation compte tenu de la date de fermeture de cette usine.
Dès lors dans la mesure où l'entreprise serait dans l'impossibilité de vous proposer un poste sur Metz, votre gestion administrative serait alors assurée par la Direction du Siège et il vous serait appliqué, à la date de fermeture de l'usine de Metz, les dispositions du Plan de Sauvegarde de I'Emploi en cours.

Nous avons relevé que vous opteriez, à ce propos, pour une entrée en Dispense Provisoire
d'Activité (D.P.A.) au 1er juillet 2010 avec apurement préalable à compter du 1er janvier 2010 de vos droits à CET, congés payés, etc...." ;

que c'est dans ce contexte que M. Ronald X... a complété le 16 février 2009 et retourné à l'employeur le "formulaire de recueil des choix", dans lequel il a opté pour la "mesure d'âge (DPA, RA, DAFA) sans accompagnement par l'antenne de reclassement" et ce en renseignant le formulaire indiquant "J'occupe actuellement un poste dont la suppression est prévue. Dès lors, parmi les mesures du Plan de Sauvegarde de l'Emploi qui sont proposées et auxquelles je peux accéder, j'exprime le choix ci-après par ordre de préférence:..." ;

que suite au choix ainsi exprimé par le salarié, la société Seita lui a notifié le 22 novembre 2013 la décision portant admission à la retraite anticipée à effet au 1er décembre 2013, cette décision précisant expressément en observations que "il est fait application du plan de sauvegarde de l'emploi présenté au Comité Central d'Entreprise le 19 novembre 2008";
qu'il n'est pas discuté que ce départ du salarié n'a été précédé d'aucune demande d'autorisation présentée par l'employeur à l'inspection du travail ;

Attendu qu'il ressort de ces éléments que la rupture du contrat de travail de M. Ronald X... résulte de l'initiative de l'employeur qui a mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi accompagnant la fermeture du site de Metz, laquelle nécessitait ou un reclassement des salariés dont l'emploi était supprimé ou un départ des salariés dans des conditions spécifiques ;

que l'origine première est donc la décision de l'employeur de fermer l'établissement et de supprimer des emplois, l'employeur étant ainsi à l'initiative de la rupture du contrat de travail pour le salarié dont le choix est limité aux mesures encadrant ces suppressions d'emplois ;

que la société Seita ne pouvait donc se dispenser de saisir l'inspection du travail suite à l'adhésion, au dispositif ainsi mis en place, par M. Ronald X..., celui-ci étant titulaire d'un mandat représentatif ;

qu'au surplus l'employeur ne peut valablement prétendre à un départ volontaire et dépourvu de toute ambiguïté à la retraite de la part du salarié, lequel a nettement motivé dans son courrier précité sa demande de réintégration dans l'établissement de Metz, soit son lieu initial d'affectation, par la fin de son mandat de permanent syndical, étant rappelé qu'il n'est pas contesté qu'il n'avait en effet été affecté au siège de la société qu'à la seule raison de l'exercice permanent d'un mandat syndical ;

que d'ailleurs l'attestation Pôle Emploi, mentionnant comme relevé par l'appelant "mise à la retraite à l'initiative de l'employeur", confirme que l'employeur n'a pas considéré le départ de M. Ronald X... comme véritablement "volontaire", et ce indépendamment des courriers des 26 août et 12 septembre 2013 dans lesquels, selon la société Seita aux termes de ses conclusions,"le salarié a semblé revenir sur sa décision originaire" puisque ces courriers ne sont pas versés aux débats ;

Attendu qu'il s'ensuit qu'à défaut d'autorisation de l'inspection du travail, la rupture du contrat de travail de M. Ronald X..., salarié protégé, est illicite, de sorte que le jugement entrepris devra être infirmé, la cour faisant droit à la demande en nullité formée par l'appelant ;

Sur l'indemnisation :
sur l'indemnité de préavis :
Attendu que cette indemnité est contestée par l'employeur dans son principe mais non dans son quantum ;

qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande du salarié et de condamner la société Seita au paiement de la somme de 5 634,22 € bruts correspondant à deux mois de salaire, outre celle de 563,42 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Attendu que M. Ronald X... réclame le paiement d'une somme de 67 610 € compte-tenu de son ancienneté de 33 ans au jour de la rupture, en vertu des dispositions de la convention d'entreprise reprises dans le plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoient le versement d'une indemnité de licenciement égale à un mois de salaire par année de présence dans la limite de 24 mois ;

que la société intimée conteste devoir cette indemnité, au regard du caractère volontaire du départ à la retraite du salarié n'ouvrant pas droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, et fait observer qu'elle a versé à M. Ronald X... une somme de 17 240,92 € à l'occasion de son départ en retraite anticipée conformément à l'article 8 de l'accord du 12 mai 1987 sur la résolution des problèmes d'emploi, modifié par avenant du 16 février 1988 ; que cette indemnité au cas de retraite anticipée est exclusive de toute autre indemnité de licenciement qu'elle soit légale, conventionnelle ou de licenciement économique ; qu'elle ajoute que le salarié, qui a déjà bénéficié des conditions avantageuses du dispositif de Dispense Provisoire d'Activité DPA puis de la retraite anticipée ne saurait les cumuler avec une indemnité de licenciement ;

Attendu, dès lors que la rupture du contrat de travail est illicite ,que le salarié est en droit de prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement dont le quantum en tant que tel n'est pas contesté par l'employeur ; qu'il n'en demeure pas moins que M. Ronald X... a effectivement perçu au titre du départ anticipé à la retraite une indemnité de 17 240,92 €, laquelle ne saurait se cumuler avec l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande du salarié, à concurrence de la somme de 67 610 - 17 240,92 = 50 369,08 € ;

Sur les dommages-et-intérêts :
Attendu que le salarié protégé, auquel est assimilé le conseiller prud'homme, qui ne demande pas sa réintégration après rupture illicite de son contrat de travail, a le droit d'obtenir, d'une part, au titre de la méconnaissance de son statut protecteur le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite maximale de 30 mois de salaire et, d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais encore une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3 du code du travail ;

que M. Ronald X... est ainsi fondé à réclamer d'une part la somme de 84 513,30 € nets à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de son statut protecteur, cette somme correspondant à 30 mois de salaire eu égard à son mandat de conseiller prud'homme dont le terme reporté au 31 décembre 2017 est encore reporté au 31 mars 2018, et d'autre part la somme de 16 902 € nets, correspondant à six mois de salaire, au titre de la perte d'emploi suite à la rupture illicite ;

que la société Seita sera condamnée à payer ces montants ;

Sur les autres demandes :
Attendu que la société intimée qui succombe sur l'appel doit être condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance ;

Attendu que l'équité n'exige pas la mise en oeuvre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

la Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

- Déclare l'appel régulier en la forme ;

- Confirme le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Thionville en date du 17 mai 2016 en ce qu'il a débouté M. Ronald X... de sa demande au titre de la remise de la médaille d'or du travail ;

- Infirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :
- Déclare nulle la rupture du contrat de travail de M. Ronald X... à l'initiative de la société Seita pour défaut d'autorisation de l'inspection du travail ;

En conséquence, condamne la société Seita à payer à M. Ronald X... les sommes de:
- 5 634,22 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 563,42 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 50 369,08 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 84 513,30 € nets à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de son statut protecteur,
- 16 902 € nets à titre de dommages et intérêts pour la perte d'emploi suite à la rupture illicite ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société Seita aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, La Présidente de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : S1
Numéro d'arrêt : 16/016411
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2017-12-20;16.016411 ?
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