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14/06/2017 | FRANCE | N°16/01439

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale-section 1, 14 juin 2017, 16/01439


Arrêt no 17/ 00295

14 Juin 2017
-----------------------
RG No 16/ 01439
---------------------------
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH
14 Mars 2016
14/ 0347 AD
--------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU
quatorze Juin deux mille dix sept
APPELANTE :
Madame Patricia X...
...
...

Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

CEGEME-CENTRE DE GESTION DES METIERS
5 Boulevard d

e la Défense
57070 METZ

Représentée par Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD, avocat au barreau de METZ substitué par Me AUBRY, avocat au bar...

Arrêt no 17/ 00295

14 Juin 2017
-----------------------
RG No 16/ 01439
---------------------------
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH
14 Mars 2016
14/ 0347 AD
--------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU
quatorze Juin deux mille dix sept
APPELANTE :
Madame Patricia X...
...
...

Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

CEGEME-CENTRE DE GESTION DES METIERS
5 Boulevard de la Défense
57070 METZ

Représentée par Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD, avocat au barreau de METZ substitué par Me AUBRY, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Renée-Michèle OTT, Président de Chambre
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Ralph TSENG

ARRÊT :

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil des prud'hommes de Forbach en date du 14 mars 2016 ;

Vu la déclaration d'appel de Mme Patricia X... en date du 5 mai 2016 ;
Vu les conclusions de Mme Patricia X..., en date du 24 février 2017 et déposées 1er mars 2017 ;
Vu les conclusions du Centre de Gestion des Métiers (CEGEME) en date du 27 mars 2017 et déposées le 3 avril 2017 ;

EXPOSE DU LITIGE

Mme Patricia X... a été engagée par un contrat à durée déterminée en date du 22 octobre 1991 par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Moselle (CEMA) en qualité d'aide comptable à temps partiel.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 avril 1992, Mme Patricia X... a ensuite été recrutée par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat en qualité d'aide-comptable 2ème degré, à temps partiel, et affectée à Sarreguemines. Par un premier avenant en date du 1er septembre 1992, elle est passée à temps complet. Par un second avenant en date du 10 mars 1997, elle a été placée sous la responsabilité hiérarchique du directeur de la DIPECA et du directeur du CEGEME.
Par convention en date du 14 mars 2002, Mme Patricia X... a été détachée auprès de l'association CEGEME à Sarreguemines, en qualité de comptable, à compter du 1er avril 2002, pour une durée de trois années.
Dans le cadre de ce détachement, suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 mars 2002, Mme Patricia X... a été engagée par l'association CEGEME. L'article 5 de ce contrat fixe notamment son lieu de travail à Sarreguemines.
Ce détachement a fait l'objet de plusieurs renouvellements successifs et en dernier lieu, le 4 mars 2014, pour trois années.
Suivant une lettre en date du 5 juin 2014, l'association CEGEME a convoqué Mme Patricia X... à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique.

Le 17 juin 2014, Mme Patricia X... a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle.

Le 26 août 2014, Mme Patricia X... a saisi le conseil des prud'hommes de Forbach d'une demande de contestation du motif de son licenciement, ainsi que des critères et de l'ordre des licenciements tels que définis par l'employeur. Elle sollicite également la condamnation de l'association CEGEME au paiement d'une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Suivant jugement en date du 4 mars 2016, le conseil des prud'hommes de Forbach a débouté Mme Patricia X... de toutes ses demandes et l'association CEGEME de sa demande formée au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions sus-visées et reprises à l'audience, Mme Patricia X... demande d'annuler, et subsidiairement, d'infirmer le jugement entrepris, de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et que les critères et l'ordre des licenciements ont été méconnus par l'employeur. Au visa de la convention collective des centres de gestion agréés, ainsi que des articles L. 1233-4, L. 1233-5 et L. 1235-5 du code du travail, Mme Patricia X... demande de condamner l'association CEGEME à lui payer les sommes suivantes :
-3 058, 58 € brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-305, 85 € brut, au titre des congés payés afférents au préavis,
-9 666, 50 € brut, à titre d'indemnité de licenciement,
-36 000 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Par conclusions sus-visées et reprises à l'audience, l'association CEGEME demande de confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, de dire ainsi que le licenciement de la salariée est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'elle a respecté les critères de l'ordre des licenciements. L'association CEGEME demande de débouter Mme Patricia X... de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

MOTIFS
Sur la demande de nullité du jugement

Attendu qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé et sa nullité peut être demandée par les parties en appel, conformément à l'article 460 du même code ;

Que Mme Patricia X... soulève ainsi la nullité du jugement rendu le 14 mars 2016 par le conseil des prud'hommes de Forbach, au motif que celui-ci ne serait pas motivé, s'agissant en particulier du rejet de sa demande tendant à la condamnation de l'association CEGEME à lui payer une indemnité de licenciement ;
Attendu que le jugement entrepris énonce formellement les motifs ayant conduit les premiers juges à considérer que le licenciement de Mme Patricia X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, en s'appuyant notamment sur les pertes financières alléguées par l'employeur ;
Qu'en outre, s'agissant du rejet de la demande d'indemnité de licenciement, après avoir considéré que le licenciement pour motif économique de la salariée était fondé, les premiers juges ont estimé par des motifs propres que Mme Patricia X... ne pouvait prétendre au versement d'une telle indemnité ;
Attendu que le manque de pertinence des motifs énoncés dans le jugement, telle qu'elle est invoquée par l'appelante au soutien de sa demande de nullité, n'équivaut pas à une inobservation des prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile relatives à la motivation des jugements ;
Que Mme Patricia X... sera par conséquent déboutée de sa demande principale tendant à la nullité du jugement entrepris, étant observé que le moyen soulevé tend en fait à reconnaître l'insuffisance des motifs retenus par les premiers juges et non leur absence ;

Sur la rupture du contrat de travail

Attendu que conformément à l'article L. 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

Que l'association CEGEME justifie qu'elle a consulté les délégués du personnel sur les critères retenus pour établir l'ordre des licenciements parmi les douze comptables sédentaires, dont la suppression de trois postes était envisagée, étant observé que Mme Patricia X... a reçu par écrit, à sa demande, la communication de ces critères, suivant lettre en date du 11 juillet 2014 ;

Qu'ainsi, il est établi que l'employeur a retenu quatre critères distincts : charges de famille (1 point par enfant), ancienneté (5 points, soit 1 point de 0 à 10 ans, 2 point de 11 à 20 ans, 3 points de 21 à 30 ans, 4 points de 31 à 40 ans, et 5 point de 41 à 50 ans), âge (4 points, soit 4 points pour les plus de 50 ans, 3 points pour les plus de 40 ans, 2 points pour les plus 30 ans et 1 point pour les plus de 25 ans) et qualités professionnelles (12 points se répartissant de la manière suivante : 4 points pour la mobilité géographique, 5 points pour la polyvalence et 3 points pour l'efficacité) ;
Que faisant application de ces critères, l'association CEGEME a attribué à Mme Patricia X... la note de 8 points, correspondant en l'espèce à l'attribution de 1 point pour les charges de famille, 3 points pour l'ancienneté, 3 points pour l'âge et enfin 1 point pour les qualités professionnelle, de sorte qu'elle arrive au deuxième rang dans l'ordre des licenciements ;
Attendu que M. Patricia X... conteste l'application des critères ainsi retenus par son employeur pour établir l'ordre des licenciements, en particulier celui tiré des qualités professionnelles dont elle critique l'objectivité pour son cas personnel, au regard notamment de ses compétences ;
Que cependant, s'agissant du sous-critère correspondant à la mobilité géographique, l'association CEGEME démontre par la production des tableaux récapitulatifs des déplacements pour l'année 2013, qu'à la différence des autres comptables sédentaires, Mme Patricia X... n'a effectué quasiment aucun déplacement, puisqu'elle n'a perçu sur l'année considérée qu'un seul remboursement de ses frais déplacement, à concurrence de la somme de 96, 01 €, ce qui est nettement inférieur à tous ses collègues de travail ;
Que s'agissant du sous-critère tiré de la polyvalence, l'association CEGEME justifie objectivement par la production d'un tableau détaillé de l'activité de chacun de ses comptables sédentaires que Mme Patricia X... effectuait exclusivement des tâches de comptabilité et de fiscalité (missions de base), à l'exception de tous travaux liés à la paie, à l'informatique, à la formation et au conseil ;
Qu'enfin, s'agissant du sous-critère de l'efficacité, l'association CEGEME rapporte la preuve que parmi l'ensemble des comptables sédentaires, Mme Patricia X... gérait en 2013 un nombre de dossiers nettement inférieur à ses collègues de travail, soit en l'espèce 3 seulement, et qu'elle avait en outre le chiffre d'affaires par agent le plus faible parmi l'ensemble des comptables sédentaires (en l'occurrence seulement 5 300 € H. T) ;

Que les éléments ainsi fournis permettent en conclusion de démontrer que l'employeur a fait une application juste des critères de licenciement qui ont été précédemment définis, en particulier celui relatif aux qualités professionnelles de ses comptables sédentaires qui reposent sur des données objectives et vérifiables lesquelles ne sont pas contestées par la salariée ;

Attendu qu'en tout état de cause, l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'est pas soumise aux sanctions énoncées à l'article L. 1235-3 du code du travail, et constitue simplement pour le salarié une illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi ;
Qu'en l'espèce, force est de constater que Mme Patricia X... ne forme aucune demande spécifique au titre de l'inobservation supposée par son employeur des critères de l'ordre des licenciements, dont la violation si elle était démontrée n'a en effet aucune incidence sur le caractère réel et sérieux de son licenciement ;
Attendu que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique ainsi que la mention du bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ;
Que contrairement à ce que soutient Mme Patricia X..., l'obligation de l'employeur de porter par écrit à la connaissance du salarié le motif économique de son licenciement, avant son acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, est satisfaite lorsque la convocation à l'entretien préalable énonce les raisons économiques justifiant cette mesure ;
Qu'en l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable qui a été remise en main propre à Mme Patricia X..., le 5 juin 2014, par l'association CEGEME l'informe de la mise en œuvre d'une procédure de licenciement pour motif économique la concernant avec la proposition d'adhérer à une convention de sécurisation professionnelle ;
Que cette convocation contient formellement l'énoncé d'un motif économique, puisqu'elle indique que la rupture du contrat de travail de la salariée est envisagée « pour des raisons économiques, en raison de la baisse de notre activité, des pertes subies depuis 2011 et des difficultés financières qui en résultent », sachant que les faits ainsi énoncés sont matériellement vérifiables ;

Que la convocation remise à Mme Patricia X... en vue de l'entretien préalable étant antérieure à son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, il doit en conclusion être considéré que l'association CEGEME a satisfait à son obligation ;

Attendu que l'association CEGEME ne verse cependant aux débats aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait subi une baisse de son activité, comme il est indiqué dans la convocation de la salariée à l'entretien préalable, ne justifiant sur ce point d'aucune baisse de ses commandes au jour de la rupture du contrat de travail de Mme Patricia X... ;
Que l'association CEGEME ne fournit par ailleurs aucune explication sur fait qu'elle a renouvelé au premier trimestre de l'année 2014 le détachement de deux comptables sédentaires pour une durée de trois ans (dont Mme Patricia X..., le 4 mars 2014), alors qu'elle fait état seulement trois mois plus tard d'un baisse de son activité, justifiant une réduction de ses effectifs ;
Que l'association CEGEME ne conteste pas enfin avoir recruté le 1er juillet 2012 M. Thibaut Y..., en qualité de technicien gestionnaire, malgré le fait qu'elle fait état d'un ralentissement constant et durable de ses activités depuis l'année 2011 ;
Attendu qu'à la lecture des bilans des exercices déficitaires des années 2011 à 2014, l'association CEGEME rapporte effectivement la preuve de la réalité des pertes financières alléguées, s'élevant en effet selon les comptes de résultats à 14 281 € en 2011, à 47 339 € en 2012, à 33 089 € en 2013 et enfin à 133 221 € en 2014 ;
Que cette accumulation des pertes enregistrées sur les quatre exercices précédents ne permet pas toutefois de caractériser le motif économique, tiré des difficultés financières de l'association, qui justifierait alors la suppression de trois postes de comptables sédentaires sur douze, dont celui de Mme Patricia X... ;
Qu'en effet, sur la même période, le chiffre d'affaires l'association CEGEME a diminué de moins de 1 % (soit au total 7 759 €), étant observé comme le relève la salariée que cette variation est effectivement insignifiante par rapport à son chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 1, 2 millions d'euros par an ;
Que par ailleurs, Mme Patricia X... précise à juste titre que pour la période 2011-2013, les immobilisations brutes ont fortement augmenté, passant en effet de 197 743 € en 2011 à 258 414 € en 2013, soit une hausse de 87 931 €, ce qui représente presque les pertes cumulées sur cette même période ;
Que surtout, l'analyse des bilans révèle que malgré ses pertes financières, l'association CEGEME disposait toujours d'importantes réserves qui s'élevaient à 306 762 € en 2011, 259 423 € en 2012, 226 334 € en 2013, et encore 93 113 € en 2014 ;
Attendu que l'association CEGEME justifie certes qu'elle a été obligée de puiser dans ses réserves, afin d'apurer à partir de 2011 ses dettes, indiquant même sur ce point qu'elle a fait le choix de procéder au licenciement de la salariée avant d'attendre que celles-ci ne soient totalement épuisées ;
Que toutefois, la convocation à l'entretien préalable qui énonce le motif économique du licenciement de Mme Patricia X... vise expressément les difficultés économiques de l'association CEGEME, et non la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, au regard de la diminution de ses réserves ;
Attendu que l'association CEGEME ne démontre pas enfin qu'elle aurait connu d'importantes difficultés financières ou de trésorerie, liées à ses pertes, l'ayant contrainte à la suppression de trois postes de comptables sédentaires, dont celui occupé par Mme Patricia X... ;
Qu'en effet, l'association CEGEME reconnait que malgré les difficultés financières, générées par ses pertes, elle a été en capacité d'acquérir de nouveaux véhicules de services en 2012 moyennant un emprunt de 33 000 € qui lui a été accordé par ses créanciers ;
Que l'association CEGEME ne conteste pas par ailleurs qu'elle a procédé au renouvellement de son parc informatique en 2011 et 2012 pour son établissement situé à Metz, puis en 2014 pour ceux de Sarrebourg et Sarreguemines, et ce en dépit de ces mêmes difficultés financières jugées pourtant importantes ;
Qu'au vu de ces observations, l'association CEGEME ne justifie pas en conclusion de l'existence de difficultés financières qui soient suffisamment sérieuses pour justifier le licenciement de Mme Patricia X..., étant rappelé là encore qu'elle ne se prévaut pas pour justifier cette mesure de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisées et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ;
Que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, assorti d'une rémunération équivalente, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ;
Attendu que l'association CEGEME ne justifie pas en l'espèce qu'elle aurait effectué des démarches en vue de permettre le reclassement de Mme Patricia X... sur un autre poste disponible, notamment de catégorie inférieure après avoir recueilli son accord ;

Que conformément à son registre du personnel, il est établi en effet que l'association CEGEME a recruté le 13 mai 2013, soit quinze jours avant la convocation de Mme Patricia X... à l'entretien préalable, une secrétaire, suite au départ d'une autre salariée ;

Que l'association CEGEME ne démontre pas qu'elle aurait dans le cadre de son obligation de reclassement, proposé à Mme Patricia X... ce poste, certes de catégorie inférieure à celui de comptable qu'elle occupait précédemment, et ce après avoir recueilli au préalable son accord ;
Attend qu'enfin, l'association CEGEME ne peut objecter le fait que Mme Patricia X... bénéficiait, aux termes de la convention de détachement, d'un droit à réintégration dans l'emploi qu'elle occupait précédemment au sein de la Chambre des Métiers de la Moselle, alors qu'elle était tenue en sa qualité d'employeur de satisfaire à son obligation de reclassement ;
Qu'il s'ensuit que l'association CEGEME ne rapporte pas non plus la preuve qu'elle aurait respecté son obligation de reclassement à l'égard de la salariée, étant observé qu'elle ne conteste pas qu'elle n'a procédé concrètement en ce sens à aucune recherche sérieuse ou approfondie ;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement de Mme Patricia X... est sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les indemnités de rupture

Attendu que l'article 66 de la loi no84-53 du 26 janvier 1984, dans sa version en vigueur du 14 mars 2012 au 15 avril 2017, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, prévoit que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, ou toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière ;

Qu'en l'espèce, Mme Patricia X..., agent de la fonction publique territoriale, de niveau 1, classe 2, échelon 1, coefficient 114 depuis le 2 juillet 2009, et ne peut en conséquence solliciter la condamnation de l'association CEGEME qui l'a accueillie dans le cadre d'un détachement, à lui verser l'indemnité conventionnelle de licenciement régie par l'article 6 de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité en date du 8 janvier 2013 ;
Que Mme Patricia X... sera par conséquent déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement à laquelle elle ne peut pas prétendre du fait de son statut d'agent de la fonction publique territoriale, employée par la chambre la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Moselle ;

Attendu que l'article 5 de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité en date du 8 janvier 2013 fixe le montant de l'indemnité de préavis, en cas de licenciement pour un salarié ayant acquis plus de deux ans d'ancienneté, à deux mois de salaire ;

Qu'en l'espèce, la salariée justifie d'une ancienneté continue au sein de l'association CEGEME, au sein de laquelle elle était détachée depuis le 1er avril 2002, de 12 ans 1 mois et 17 jours, au jour de la rupture de son contrat de travail, et qu'elle percevait en dernier lieu un salaire brut de 1 526, 29 € brut ;
Que l'association CEGEME sera condamnée par conséquent à payer à Mme Patricia X... la somme de 3 052, 58 € but, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 305, 85 € brut, au titre des congés payés y afférents calculés selon la règle du dixième ;
Attendu que Mme Patricia X... ayant acquis à la date de la rupture de son contrat de travail une ancienneté supérieure à deux ans au sein de l'association CEGEME, dont il n'est pas allégué qu'elle emploierait moins de onze salariés, cette rupture du contrat de travail doit donner lieu à l'indemnisation prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Qu'en l'espèce, Mme Patricia X... prétend qu'elle est sans emploi depuis la rupture de son contrat de travail avec l'association CEGEME et qu'elle n'a pas retrouvé son poste au sein de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Moselle, au motif que celui-ci aurait été supprimé et qu'elle aurait été licenciée sans indemnité pour avoir refusé dans le cadre de sa réintégration un poste de chargée de formalité à temps partiel à Metz, distant de 83 kilomètres de son domicile ;
Que cependant, Mme Patricia X... ne verse aux débats aucun élément sur sa situation financière et professionnelle postérieure à la rupture de son contrat de travail, étant observé qu'elle ne justifie pas qu'elle aurait été licenciée par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Moselle, suite à la suppression de son poste et de son refus d'une proposition de reclassement ;
Que compte tenu de son âge au jour de la rupture du contrat de travail (45 ans) et de son ancienneté (12 ans), l'association CEGEME sera condamnée à payer à Mme Patricia X... la somme de 9 500 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que l'association CEGEME sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure ;

Que l'association CEGEME sera également condamnée à payer à Mme Patricia X... la somme de 1 500 €, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,

- Déboute Mme Patricia X... de sa demande de nullité du jugement rendu le 14 mars 2016 par le conseil des prud'hommes de Forbach ;

- Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme Patricia X... de sa demande formée au titre de l'indemnité de licenciement, ainsi que l'association Centre de Gestion des Métiers (CEGEME) de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- L'infirme pour le surplus ;

Statuant sur les chefs infirmés et ajoutant :

- Dit le licenciement de Mme Patricia X... sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamne l'association Centre de Gestion des Métiers (CEGEME) à payer à Mme Patricia X... les sommes suivantes :
-3 058, 58 € brut, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-305, 85 € brut, au titre des congés payés afférents au préavis,
-9 500 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Déboute l'association Centre de Gestion des Métiers (CEGEME) de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ;
- Condamne l'association Centre de Gestion des Métiers (CEGEME) à payer à Mme Patricia X... la somme de 1 500 €, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel ;
- Condamne l'association Centre de Gestion des Métiers (CEGEME) aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, La Présidente de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 16/01439
Date de la décision : 14/06/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2017-06-14;16.01439 ?
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