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17/12/2014 | FRANCE | N°13/02757

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13/02757


Arrêt no 14/ 00664
17 Décembre 2014--------------- RG No 13/ 02757------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 26 Septembre 2013 F 12/ 00856------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
dix sept Décembre deux mille quatorze
APPELANTE :
EURL DI CERTO Place Anatole France 57120 ROMBAS

Représentée par Me MULLER, avocat au barreau de THIONVILLE substitué par Me BIOT-STUART, avocat au barreau de THIONVILLE

INTIMÉ :
Monsieur Christophe X......30900

NIMES

Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 ...

Arrêt no 14/ 00664
17 Décembre 2014--------------- RG No 13/ 02757------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 26 Septembre 2013 F 12/ 00856------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
dix sept Décembre deux mille quatorze
APPELANTE :
EURL DI CERTO Place Anatole France 57120 ROMBAS

Représentée par Me MULLER, avocat au barreau de THIONVILLE substitué par Me BIOT-STUART, avocat au barreau de THIONVILLE

INTIMÉ :
Monsieur Christophe X......30900 NIMES

Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 26 septembre 2013 ;
Vu la déclaration d'appel de la société DI CERTO enregistrée au greffe de la cour d'appel le 8 octobre 2013 ;
Vu les conclusions de la société DI CERTO datées du 30 septembre 2014 et déposées le 2 octobre 2014 ;
Vu les écritures de M Christophe X...déposées le 16 juin 2014 ;
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 7 mai 2012, la société DI CERTO a engagé M X...à compter du 7 mai 2012 comme boulanger.
Par lettre datée du 6 juillet 2012, la société DI CERTO a fait connaître à M X...qu'elle entendait mettre fin au contrat.
Saisi par M X...qui contestait les conditions de la rupture du contrat de travail et demandait paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaire et la remise du solde de tout compte, le conseil de prud'hommes de Metz, par le jugement susvisé, condamne la société DI CERTO à payer à M X...les sommes de 3895, 75 ¿ net à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, de 715 ¿ net au titre de l'indemnité pour inobservation du délai de prévenance, de 1000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail et de 300 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société DI CERTO demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz, de débouter M X...de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Par ses écritures susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X...demande à la cour de condamner la société DI CERTO à lui payer les sommes de 3895, 75 ¿ à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, de 2222, 92 ¿ à titre de dommages-intérêts pour inobservation du délai de prévenance, de 1000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail, de 1000 ¿ pour le remboursement des frais exposés pour se présenter à l'audience, de 1196 ¿ au titre des frais irrépétibles et de 35 ¿ en remboursement de la contribution pour l'aide juridique.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions et écritures ci-dessus visées.
DISCUSSION
sur le rappel de salaire
M X...soutient que son collègue boulanger, M A..., a été absent durant tout le mois de juin 2012 en raison d'un arrêt de travail pour maladie puis qu'il a pris ses congés la première semaine de juillet et qu'ainsi pendant cinq semaines il a dû assurer la production de deux postes de boulanger et accomplir des heures de travail tous les jours de 22 heures à 11 heures.
La société DI CERTO admet que M X...a effectué des heures supplémentaires mais elle affirme que le nombre de celles-ci est inférieur aux indications données par M X...et qu'elles lui ont été payées.
Selon L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M X...donne des indications précises sur son horaire de travail pendant une période déterminée. Il fournit ainsi des éléments rendant possible l'appréciation du volume de travail en heures supplémentaires allégué et permettant à la société DI CERTO de répondre. Il étaye ainsi sa demande.
M X...produit une " attestation " de la société DI CERTO à " l'attention de C... et D... " dans laquelle, après avoir indiqué que M X...est employé par elle, la société DI CERTO détaille les horaires de son salarié comme allant chaque nuit de 0 heure à 11 heures, ainsi qu'une lettre datée du 7 juin 2012 à l'attention de " Mr C... de Mr X...Christophe " par laquelle elle explique que " Mr X...Christophe, boulanger, pour les besoins de l'entreprise, prendra maintenant et à compter de ce jour (jeudi 7 juin) son travail à 22h30 jusqu'au lendemain 11h. Celui-ci sera, aussi amener à travailler 7/ 7 jour toujours pour les besoins de la société (...) ". Il sera observé que la société DI CERTO ne conteste pas être l'auteur de ces documents, qu'elle produit elle-même une copie du premier et que par ordonnance du 27 avril 2012, M X...a été placé sous surveillance électronique par le juge de l'application de peines du tribunal de grande instance de Metz.
Par une attestation du 6 décembre 2012 produite par la société DI CERTO, M Philippe A...indique qu'il a été placé en arrêt pour maladie du 7 au 26 juin 2012. D'autre part, dans une lettre du 7 juillet 2012 adressée à M C... et à " Mme D... ", la société DI CERTO informe les destinataires de la lettre que M X..." est en retard sur ses horaires autorisés de travail suite à un surcroît de celui-ci, et due au manque de son collègue toujours absent pour maladie ".
Ainsi, les informations fournies par la société DI CERTO au juge de l'application des peines et à l'agent de probation chargé du suivi de la surveillance électronique de M X...ainsi que celles de M A...dans son attestation confirment les explications fournies par M X...sur la nécessité pour lui d'effectuer des heures supplémentaires pour remplacer son collègue absent. Si M X...et la société DI CERTO donnent de cette absence des motifs différents pour la première semaine de juillet puisque le premier évoque des congés et la seconde la poursuite de l'arrêt pour maladie, il n'en demeure pas moins que la réalité de la poursuite de l'absence est établie. En revanche, les éléments apportés dans le cadre des débats ne font débuter l'arrêt de M A...que du 7 juin 2012. Depuis cette date pour le mois de juin et pendant la première semaine de juillet, la société DI CERTO n'apporte aucune pièce contredisant l'affirmation de M X...selon laquelle il a travaillé tous les jours de 22 heures à 11 heures, étant relevé qu'elle admet dans sa lettre du 7 juin 2012 qu'il allait être employé tous les jours de 22 heures à 11 heures.
La société DI CERTO affirme avoir payé une partie des heures supplémentaires effectuées par M X...mais elle n'en apporte pas la preuve, les bulletins de salaire ne faisant mention que d'heures majorées pour le travail de nuit et du dimanche.
Eu égard à tous ces éléments, il convient de constater que M X...a effectué du 7 au 30 juin et durant la première semaine de juillet 2012 des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées, sur la base de 11 heures par jour du 4 au 6 juin 2012 (horaire indiqué par la société DI CERTO dans son attestation précitée) et de 13 heures par jour à compter du 7 juin 2012. La société DI CERTO est ainsi débitrice d'heures supplémentaires correspondant, sur la base du taux horaire fixé à 9, 50 ¿ par le contrat de travail, à un montant total de 3809, 30 ¿.
sur la rupture du contrat de travail
Le contrat de travail contient une clause fixant une période d'essai de soixante jours expirant le 6 juillet 2012.
M X...soutient néanmoins qu'il a commencé à travailler le 4 juillet 2012 et non le 7 juillet suivant. Il produit une attestation de M Guy X..., son père, qui indique qu'il a accompagné son fils lorsqu'il s'est présenté chez le dirigeant de la société DI CERTO pour un entretien en vue d'une éventuelle embauche et que " ayant obtenu la place, (il l'a) conduit le soir même à son travail pour 23 heures. ". Mais M Guy X...précise que le jour de l'entretien et du début du travail serait le samedi 4 mai 2013 alors que le commencement du travail effectif est intervenu, même à retenir la thèse de M Christophe X..., le 4 mai 2012 qui correspond à un vendredi. En raison des inexactitudes qu'elle comporte, l'attestation de M Guy X...ne peut être prise en considération.
Mais dans l'attestation évoquée supra et dont la société DI CERTO donne une copie, elle précise que M X...est employé par elle depuis le " vendredi 4 mai ". La société DI CERTO explique que ce document a été établi avant l'embauche pour valoir attestation d'engagement pour le juge de l'application des peines. Mais comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, dans la suite du document, la société DI CERTO indique que " Mr X...a bien exécuter ses horaires de travail le 8 mai 2012 ". Cette mention contredit la version de la société DI CERTO sur l'établissement anticipé du document par rapport au début des relations de travail.
Il doit être considéré que M X...a pris ses fonctions avant la date fixée dans le contrat de travail et qu'en conséquence, la période d'essai a débuté le 4 mai et non le 7 mai.
La lettre datée du 6 juillet 2012 par laquelle la société DI CERTO informe M X...qu'elle entend mettre fin au contrat de travail et que dès lors son " contrat se termine ce jour " porte en outre la mention selon laquelle elle a été remise en mains propres au salarié. M X...conteste l'exactitude de cette indication et affirme que la lettre lui a été adressée par courrier posté le 9 juillet 2012. Quoi qu'il en soit, et même si la lettre a été remise à M X...à la date à laquelle elle a été rédigée, la période d'essais de 60 jours était déjà expirée. Ainsi, contrairement à ce que prétend la société DI CERTO, la rupture du contrat de travail est intervenue en dehors de la période d'essai et constitue un licenciement.
La lettre du 6 juillet 2012 ne contenant aucun motif autre que l'indication par l'employeur que " la période d'essai ne lui a pas donné satisfaction ", ce qui ne saurait être pris pour un motif de licenciement, la rupture du contrat de travail doit être tenue comme dénuée de cause réelle et sérieuse.
M X...ayant à la date de rupture des relations de travail acquis une ancienneté inférieure à deux ans, il peut prétendre à une indemnisation telle que fixée par l'article L 1235-5 du code du travail, soit à la mesure du préjudice subi. M X...était âgé de 43 ans, son salaire était fixé à 1440, 86 ¿ brut, il ne donne aucun renseignement sur sa situation postérieure au licenciement. En fonctions de ces éléments, il convient de retenir l'évaluation par les premiers juges du préjudice subi par M X...à la suite de la rupture du contrat de travail.
sur la demande au titre du délai de prévenance
M X...invoque l'inobservation par la société DI CERTO du délai fixé par l'article L 1221-25 du code du travail et que doit respecter l'employeur décidant de mettre fin à une période d'essai.
Mais les dispositions invoquées ne peuvent trouver à s'appliquer en l'espèce dès lors que la rupture du contrat de travail est intervenue en dehors de la période d'essai et constitue un licenciement.
sur la remise du solde de tout compte
M X...ne développe aucun moyen critiquant le rejet de sa demande d'astreinte accessoire à la remise du solde de tout compte.
sur les autres demandes
Elles sont relatives à des frais irrépétibles tels que définis par l'article 700 du code de procédure civile, à l'exception de la contribution à l'aide juridique qui entre dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M X...la totalité des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel. En application du texte précité, la société DI CERTO sera condamnée à lui payer la somme de 1200 ¿.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, à l'astreinte pour la remise d'un solde de tout compte et aux frais irrépétibles.
Infirme le jugement pour le surplus, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la société DI CERTO à payer à M Christophe X...la somme de 3809, 30 ¿ brut à titre de rappel pour les heures supplémentaires.
Déboute M X...de sa demande relative au délai de prévenance.
Condamne la société DI CERTO à payer à M X...la somme de 1200 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Déboute la société DI CERTO de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société DI CERTO aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/02757
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-12-17;13.02757 ?
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