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17/12/2014 | FRANCE | N°13/00607

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13/00607


Arrêt no 14/ 00665

17 Décembre 2014--------------- RG No 13/ 00607------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 05 Février 2013 11/ 0744 C------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

dix sept Décembre deux mille quatorze
APPELANTE :
Mademoiselle Cécile X......... 57950 MONTIGNY LES METZ

Représentée par Me PAVEAU, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 2108-01. 07. 13 du 01/ 07/ 2013 accordée p

ar le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉE :

EURL METTIS EDITIONS prise en la personne...

Arrêt no 14/ 00665

17 Décembre 2014--------------- RG No 13/ 00607------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 05 Février 2013 11/ 0744 C------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

dix sept Décembre deux mille quatorze
APPELANTE :
Mademoiselle Cécile X......... 57950 MONTIGNY LES METZ

Représentée par Me PAVEAU, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 2108-01. 07. 13 du 01/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉE :

EURL METTIS EDITIONS prise en la personne de son représentant légal 36 Avenue de Thionville 57140 WOIPPY

Représentée par Me CORBRAS, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 5 février 2013 ;

Vu la déclaration d'appel de Mme Cécile X...enregistrée au greffe de la cour d'appel le 18 février 2013 ;
Vu les conclusions de Mme X...datées du 1er septembre 2014 et déposées le 5 septembre 2014 ;
Vu les conclusions de la société METTIS EDITIONS datées du 3 novembre 2014 et déposées le même jour ;
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 août 2009, la société METTIS EDITIONS a engagé Mme X...comme secrétaire à temps partiel, pour une durée de 20 heures par semaine.

Par lettre du 25 mars 2011, Mme X...a informé son employeur qu'elle prenait acte de la rupture du contrat de travail.
Saisi par Mme X...pour voir juger que la prise d'acte de rupture doit être considérée comme un licenciement et condamner la société METTIS EDITIONS à lui payer un rappel de salaire et différentes indemnités, le conseil de prud'hommes de Metz, par le jugement susvisé, dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société METTIS EDITIONS à payer à Mme X...les sommes de 586, 70 ¿ brut à titre d'indemnité de préavis et de 193, 94 ¿ net à titre d'indemnité de licenciement et les intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 14 juin 2011.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, Mme X...demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz pour ce qui concerne la requalification de la prise d'acte de rupture, de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société METTIS EDITIONS au paiement des sommes de 772, 69 ¿ à titre de rappel de salaire, de 844, 69 ¿ à titre d'indemnité de préavis, de 921, 48 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, de 7679 ¿ à titre de dommages-intérêts et de 2500 ¿ au titre des frais irrépétibles.

Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société METTIS EDITIONS demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que la prise d'acte de rupture s'analyse en une démission, de débouter Mme X...de ses demandes et de la condamner au paiement des sommes de 187, 71 ¿ en remboursement d'une partie de salaire indûment payée et de 1500 ¿ au titre de dommages-intérêts, subsidiairement de débouter Mme X...de sa demande de dommages-intérêts et plus subsidiairement de réduire le montant des sommes réclamées.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

DISCUSSION

sur la demande de rappel de salaire

L'article 1226-23 du code du travail dispose que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire mais que pendant la suspension du contrat de travail, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.
Mme X...soutient que son employeur a retenu une partie de son salaire pour des périodes correspondant à des arrêts pour maladie, soit du 22 au 31 octobre 2009, du 4 au 9 mars 2010 puis du 6 au 30 juin 2010. Elle indique également qu'une retenue a été opérée sur son salaire du mois de novembre 2009 alors qu'elle n'a pas été absente.
La société METTIS EDITIONS ne conteste pas les indications données par Mme X...sur les périodes de maladie. Elle produit d'ailleurs les avis d'arrêt de travail qui s'y rapportent. S'agissant du mois de nombre 2009, elle ne fournit aucune explication sur la retenue de salaire et si elle verse aux débats un avis d'arrêt de travail s'inscrivant dans le mois considéré, le document produit ne permet pas de vérifier s'il concerne Mme X....

La société METTIS EDITIONS ne discute pas l'application du texte précité pour les arrêts de maladie d'octobre 2009 et de mars 2010. Leur durée peut être considérée comme répondant à la condition de relative brièveté posée par le texte précité.

En revanche, les avis d'arrêt de travail versés aux débats montrent qu'en réalité Mme X...est restée absente à compter du 6 juin 2010 jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail. Par sa durée, et eu égard à la faible ancienneté de Mme X..., cette période ne peut être regardée comme ouvrant droit à maintien de salaire en application de l'article L 1226-23 du code du travail.

En définitive, il est dû à Mme X...le total des retenues sur les salaires d'octobre et novembre 2009 et de mars 2010, soit la somme de 506, 05 ¿. La société METTIS EDITIONS sera condamnée au paiement de cette somme.

sur la rupture du contrat de travail

Dans la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, Mme X...reproche à la société METTIS EDITIONS les retenues de salaire pendant les périodes de maladie, le retard pris dans l'affiliation à un régime de prévoyance et le défaut d'organisation des visites médicales. Dans ses conclusions, Mme X...reprend les mêmes griefs.
La réalité des retenues de salaire opérées de manière injustifiée par la société METTIS EDITIONS a été vérifiée supra.
Le contrat de travail de Mme X...stipule que la salariée doit être affiliée à une caisse de retraite et " s'il en existe, de prévoyance complémentaire dont relève la société ". Mme X...indique que la société METTIS EDITIONS a omis de la déclarer à l'organisme de prévoyance URRPIMMEC MALAKOFF et qu'elle a ainsi été privée de revenus à compter du 6 décembre 2010, date à laquelle a cessé le versement des indemnités de sécurité sociale. La société METTIS EDITIONS admet avoir adhéré à un régime de prévoyance auprès de l'organisme cité par Mme X...et affirme avoir procédé à la déclaration permettant la prise en charge de cette dernière.
Il ressort de messages électroniques échangés en mars 2011 entre Mme X...et la société MALAKOFF MEDERIC que les demandes de prestations auprès de cette dernière devaient émaner de l'employeur. S'il résulte d'une lettre adressée le 28 juin 2011 par la société MALAKOFF MEDERIC à Mme X...qu'elle est affiliée à compter du 3 août 2009, il n'en demeure pas moins qu'un message électronique de l'organisme de prévoyance du 10 mars 2011 à la société METTIS EDITIONS fait apparaître que la déclaration concernant Mme X...n'a été effectuée qu'en janvier 2010 puisque la société MALAKOFF MEDERIC précise que Mme X...est " bien affiliée au sein de notre institution depuis le 01 janvier 2010 " et que " nous vous avons adressé une régularisation en date du 04 mars concernant les cotisations dues pour votre salariée ". Ainsi, la date d'affiliation indiquée dans la lettre du 28 juin 2011 est en réalité celle du contrat de travail de Mme X..., mais l'affiliation n'a pris effet qu'en janvier 2011.

Il se déduit de ces constatations que la société METTIS EDITIONS a tardé à procéder aux démarches nécessaires pour que Mme X...soit indemnisée au titre du régime de prévoyance complémentaire dont elle devait bénéficier en vertu de son contrat de travail.

La société METTIS EDITIONS ne justifie pas s'être assurée de ce que Mme X...avait été l'objet d'une visite médicale avant son embauche. A cet égard, l'information sur l'engagement de Mme X...donnée au service de la médecine du travail à la suite de la régularisation d'une déclaration unique d'embauche ne dispensait pas la société METTIS EDITIONS de vérifier qu'une visite médicale avait été effectivement organisée.
Le conseil de prud'hommes de Metz a relevé dans le jugement entrepris que Mme X...avait été convoquée à une visite médicale pour le 16 décembre 2010. Les pièces produites par la société METTIS EDITIONS corroborent cette affirmation ainsi que l'impossibilité de procéder à cette visite en raison de l'absence de Mme X...pour maladie, de sorte qu'il n'y pas lieu à rectification de la motivation des premiers juges sur ce point comme le demande Mme X....
Les trois griefs formés par Mme X...pour fonder sa prise d'acte de rupture du contrat de travail sont ainsi établis.
Il convient de constater que sur une période de dix mois suivant l'embauche, Mme X...a subi des retenues sur les salaires dus pour trois de ces mois et pour une part équivalant à un tiers pour l'un des mois et à près de la moitié pour un autre.
Le défaut de déclaration à l'organisme de prévoyance a privé Mme X...du bénéficie du régime de prévoyance alors qu'elle établit avoir été privée des indemnités journalières à compter du 6 décembre 2010 (cf lettre de la caisse d'assurance maladie de la Moselle du 16 décembre 2010).
L'absence de visite médicale d'embauche marque une négligence de l'employeur dans les diligences destinées à préserver la santé et la sécurité du salarié.
Les manquements de la société METTIS EDITIONS à ses obligations découlant du contrat de travail conclu avec Mme X...apparaissent ainsi d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat. La prise d'acte de rupture du contrat de travail doit dès lors produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L 1234-1 du code du travail, Mme X...peut prétendre obtenir une indemnité de préavis équivalant à un mois de salaire, compte tenu de son ancienneté de 20 mois au sein de la société METTIS EDITIONS. Au vu des bulletins de salaire, l'indemnité doit être fixée à 767, 90 ¿.

L'article 10 de l'annexe I de la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2012 prévoit que l'indemnité de licenciement est égale à 0, 6 mois de salaire par année de présence dans l'entreprise jusqu'à 10 ans d'ancienneté. Par application de ce texte, l'indemnité de licenciement due à Mme X...s'élève à 767, 90 ¿.

L'ancienneté de Mme X...au sein de la société METTIS EDITIONS était inférieure à deux ans. L'indemnisation due consécutivement à la rupture du contrat de travail doit être fixée conformément aux dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, soit en fonction du préjudice subi. Mme X...ne donne aucun élément sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail, elle ne justifie pas en particulier de ses revenus tels que mentionnés dans ses conclusions. Pour autant, en réparation du préjudice que cause nécessairement toute rupture d'un contrat de travail, la société METTIS EDITIONS doit être condamnée au paiement de la somme de 3500 ¿.

sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X...la totalité des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société METTIS EDITIONS sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions disant que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et déboutant la société METTIS EDITIONS, inexactement désignée MEETIS EDITIONS de ses demandes.
Infirme le jugement entrepris pour le surplus, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la société METTIS EDITIONS à payer à Mme X...:- la somme de 506, 05 ¿ brut à titre de rappel de salaire-la somme de 767, 90 ¿ brut à titre d'indemnité de préavis-la somme de 767, 90 ¿ à titre d'indemnité de licenciement-la somme de 3500 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié

Condamne la société METTIS EDITIONS à payer à Mme X...la somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en cause d'appel.

Déboute la société METTIS EDITIONS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société METTIS EDITIONS aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00607
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-12-17;13.00607 ?
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