La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2014 | FRANCE | N°13/00595

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13/00595


Arrêt no 14/ 00666

17 Décembre 2014--------------- RG No 13/ 00595------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 23 Janvier 2013 12/ 0277 I------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

dix sept Décembre deux mille quatorze
APPELANTE :
SA SLAG prise en la personne de son représentant légal 59 Route de Metz BP 70126 57103 THIONVILLE

Représentée par Me GOSSIN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur Raphaël A...... 57300 A

Y SUR MOSELLE

Représenté par Me MARCHAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En applicat...

Arrêt no 14/ 00666

17 Décembre 2014--------------- RG No 13/ 00595------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 23 Janvier 2013 12/ 0277 I------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

dix sept Décembre deux mille quatorze
APPELANTE :
SA SLAG prise en la personne de son représentant légal 59 Route de Metz BP 70126 57103 THIONVILLE

Représentée par Me GOSSIN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur Raphaël A...... 57300 AY SUR MOSELLE

Représenté par Me MARCHAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier

ARRÊT :

contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville le 23 janvier 2013 ;
Vu la déclaration d'appel de la SOCIETE LORRAINE D'AGREGATS, ci-après désignée SLAG, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 20 février 2013 ;
Vu les conclusions de M Raphaël A...datées du 10 juin 2014 et déposées le 11 juin 2014 ;
Vu les conclusions de la société SLAG datées du 10 juillet 2014 et déposées le 3 novembre 2014 ;
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée, la société SLAG a engagé M A... comme mécanicien à compter du 1er octobre 2007.

Par lettre du 18 juillet 2012, la société SLAG a fait savoir à M A... qu'elle le licenciait.
Saisi par M A... qui contestait son licenciement et demandait paiement de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, le conseil de prud'hommes de Thionville, par le jugement susvisé, dit que le licenciement s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société SALG à payer à M A... la somme de 22 400 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et la somme de 500 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société SLAG demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville, de dire que le licenciement de M A... repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter M A... de ses demandes et de le condamner à lui payer les sommes de 2000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2000 ¿ au titre des frais irrépétibles.

Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M A... demande à la cour de dire son licenciement abusif et de condamner la société SLAG à lui payer les sommes de 22 400 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de 1200 ¿ au titre des frais irrépétibles. M A... demande également que l'exécution provisoire de la " décision " soit ordonnée.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
" Monsieur, Comme suite à notre entretien du 13 juillet dernier, nous vous notifions par la présente votre licenciement motivé par ! es faits suivants : Le samedi 30 juin vers 10 heures du matin alors que vous étiez affecté à la réparation en urgence d'un broyeur tombé en panne le vendredi 29 juin en début d'après-midi, vous vous êtes rendu avec le fourgon atelier sur le crassier qui est distant de l'atelier et des locaux sociaux de plus de 2 km bien que votre tâche ne vous obligeait en aucun cas de vous y rendre. La montée de ce fourgon sur la piste du crassier a attiré l'attention de l'agent de sécurité qui gardait le site. Celui-ci s'est rendu sur le crassier et a pu constater de visu votre activité de soutirage du réservoir sur le bouter D6 stationné au bout de la piste. Il a ensuite poursuivi ses observations et il a pu, après votre descente du crassier (vers 10 h 20), constater votre manoeuvre de déchargement et la mise à l'abri des regards (derrière un pneu neuf de chargeuse) des 4 fûts de 20 litres chacun de carburant que vous veniez de soutirer du réservoir du D6 avant de regagner votre poste de travail. A la fin de votre temps de travail, l'agent de sécurité a constaté, juste après votre départ, l'absence de ces 4 fûts. En définitive, vous avez soustrait frauduleusement 80 litres de carburant appartenant à l'entreprise, en siphonnant un de nos engins. Force est de constater que votre acte, qui devait être prémédité, a été exécuté avec un aplomb déroutant. Un tel comportement est absolument intolérable au sein de notre société. Nous ne pouvions ignorer ces toits, compte tenu de leur gravité, et avons engagé en conséquence une procédure disciplinaire à votre égard Ainsi, le 4 juillet dernier, nous vous avons adressé une lettre de convocation à entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'à un licenciement. Les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 13 juillet 2012 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Ainsi donc, nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement sans toutefois retenir la faute grave pourtant caractérisée, et ce par mesure sociale. La date de première présentation de cette lettre à votre domicile marquera le point de départ du préavis de deux mois auquel vous avez droit, à la fin duquel votre contrat sera définitivement rompu et que nous vous dispensons d'effectuer. Au terme de votre contrat de travail, vous percevrez une indemnité de licenciement. Il vous sera délivré voire attestation ASSEDIC, votre solde de tout compte et votre bulletin de congés payés. Il vous est possible de demander pendant la durée de votre préavis. à bénéficier d'une action au titre du DIF, financée par le montant de l'allocation correspondant aux 80 heures acquises. Nous vous prions d'agréer. Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. "

Pour établir les faits sur lesquels elle fonde sa décision, la société SLAG produit un rapport d'un agent de sécurité, M Christian C..., qui a également rédigé une attestation datée du 6 juillet 2012 dans laquelle il relate avoir vu M A... près d'un fourgon garé sur le crassier, occupé à " prendre du fuel ". M C...ajoute que M A..., " à son retour du crassier vers 10h20 (..) a sorti par la porte du côté du fourgon 4 bidons de 20l de fuel et il les a placés derrière 1 pneu neuf de chargeur ". M C...précise enfin que " à sa sortie du site à 12h45 les bidons ne sont plus là ".

Pour sa part, M A... reconnaît avoir aspiré le contenu du réservoir d'un engin garé sur le crassier, mais il affirme avoir utilisé le carburant pour alimenter un compresseur. Il produit des attestations de deux collègues qui travaillaient avec lui le jour des faits. M Alexandre D...indique qu'il intervenait avec M A... et M E...sur un broyeur, que le compresseur qui leur fournissait de l'air comprimé est tombé en panne par manque de fuel et que M A... a pris l'initiative d'aller en chercher, qu'ils ont ensuite pu reprendre le travail, M D...précisant en outre qu'une partie du carburant a été utilisée pour dégraisser certaines pièces. M Antoine E...confirme que le compresseur a manqué de fuel, que M A... en a rapporté, qu'une partie du carburant a été introduit dans le compresseur et qu'une autre a été employée au dégraissage des pièces du broyeur, M E...ajoutant que le reste a été placé dans un bungalow.
La société SLAG conteste cette version des faits en faisant valoir, d'une part, que les réservoirs de ses engins sont remplis chaque soir de sorte qu'il est impossible que le compresseur ait manqué de carburant et, d'autre part, qu'il est interdit dans l'entreprise de nettoyer des pièces avec du fuel. Sur le premier point, la société SLAG produit des bons de livraison de fuel, dont un daté du 29 juin 2012, veille des faits reprochés à M A.... Cependant, la " facture bon de livraison " pour le 29 juin 2012 mentionne seulement la quantité globale de carburant fournie et le bon de livraison qui détaille la quantité de fuel introduite dans chaque engin ne porte aucune signature, de sorte que ces pièces n'ont pas la valeur probante des attestations versées aux débats et ne peuvent contredire les indications données par les témoins sur la panne du compresseur. Le témoignage de M Mario F...qui affirme que le " plein de tous les engins a été fait le 29 juin en fin de journée " n'est pas davantage déterminant puisque le témoin se base sur la consultation des documents de livraison de fuel. Les autres attestations sur le sujet, celles de MM Eric G...et Didier H...sont imprécises en ce qu'elles contiennent une affirmation générale sur l'approvisionnement de tous les engins tous les soirs mais ne permettent pas d'avoir la certitude du remplissage du réservoir du compresseur le 29 juin 2012, ou du moins de l'impossibilité d'un manque de fuel pour cet engin. Sur la méthode appliquée au sein de la société SLAG pour le nettoyage des pièces, si elle est attestée par M H...qui indique que les pièces démontées sont lavées " au karcher et ensuite nettoyées à la fontaine prévue à cet effet. Pas d'utilisation de fuel pour le nettoyage des pièces (c'est interdit) ", ce rappel des règles en vigueur dans l'entreprise ne suffit pas à exclure que le 29 juin 2012, M A... et ses collègues aient utilisé du fuel pour des opérations de nettoyage, comme l'attestent MM D...et E....
Le fait que M A... n'ait pas signalé la panne du compresseur dans son rapport d'activité du 29 juin 2012 ne signifie pas que l'incident n'a pas eu lieu, alors qu'il est rapporté par les deux salariés qui ont participé aux travaux sur le broyeur.
Au vu des ces éléments, il doit être constaté que, alors que le témoignage de M C...ne permet pas d'établir que M A... a emporté le fuel en dehors de l'entreprise, le témoin ayant seulement observé que le fuel avait disparu du lieu où M A... l'avait placé dans un premier temps, MM D...et E...assurent que le fuel a été utilisé, au moins en partie, pour réaliser des travaux dont M A... et eux avaient la charge.
Ainsi, la réalité du vol reproché à M A... n'est pas prouvée dès lors qu'il n'est pas démontré que le salarié s'est approprié le fuel. Ce grief étant le seul énoncé dans la lettre de licenciement, celui-ci apparaît dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

M A... avait acquis à la date du licenciement une ancienneté supérieure à deux ans au sein de la société SLAG dont il n'est pas allégué qu'elle emploie moins de 11 salariés. L'indemnisation du préjudice subi par M A... à la suite de son licenciement doit être fixée conformément à l'article L 1235-3 du code du travail. Le total des salaires des six derniers mois s'élève à 20 280 ¿.

M A... ne justifie pas d'un préjudice excédant l'indemnité minimale qui sera donc retenue.
Les prétentions de M A... ayant été accueillies, la demande indemnitaire de la société SLAG pour procédure abusive n'est pas fondée.
En application de l ¿ article L 1235-4 du code du travail, la société SLAG sera condamnée à rembourser les indemnités de chômage versées à M A... entre le jour du licenciement et celui du jugement entrepris, dans la limite de 2 mois d'indemnités.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M A... la totalité des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société SLAG sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 1000 ¿.

Il est inutile d'ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt qui n'est pas susceptible d'un recours suspensif d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris sauf sur la condamnation à des dommages-intérêts pour licenciement abusif, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant :
Condamne la SOCIETE LORRAINE D'AGREGATS à payer à M Raphaël A...la somme de 20 280 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et la somme de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Condamne la société LORRAINE D'AGREGATS à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à M A... du jour du licenciement jusqu'au prononcé du jugement entrepris dans la limite de deux mois d'indemnités.

Déboute la SOCIETE LORRAINE D'AGREGATS de sa demande formée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SOCIETE LORRAINE D'AGREGATS aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00595
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-12-17;13.00595 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award