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17/12/2014 | FRANCE | N°13/00521

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13/00521


Arrêt no 14/ 00668

17 Décembre 2014--------------- RG No 13/ 00521------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 23 Janvier 2013 12/ 0287 I------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

dix sept Décembre deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Milorad X...... 57450 FAREBERSVILLER

Représenté par Me ALT, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Tot

ale numéro 2013/ 1690-25. 04. 13 du 24/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ME...

Arrêt no 14/ 00668

17 Décembre 2014--------------- RG No 13/ 00521------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 23 Janvier 2013 12/ 0287 I------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

dix sept Décembre deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Milorad X...... 57450 FAREBERSVILLER

Représenté par Me ALT, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1690-25. 04. 13 du 24/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉE :

SAS NORMANDIE ECHAFAUDAGES prise en la personne de son représentant légal 273 Boulevard Jules Durand 76600 LE HAVRE

Représentée par Me BUNIAK, avocat au barreau de PARIS substitué par Me RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 23 janvier 2013 ;
Vu la déclaration d'appel de M Milorad X...enregistrée au greffe de la cour d'appel le 14 février 2013 ;
Vu les conclusions de M X...datées du 30 juin 2014 et déposées le 2 juillet 2014 ;
Vu les conclusions de la société NORMANDIE ECHAFAUDAGES déposées le 30 novembre 2014 ;
* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 septembre 2005, M X...a été engagé par la société NORMANDIE ECHAFAUDAGES comme monteur échafaudeur à compter du 5 septembre 2005.

Par lettre datée du 28 juillet 2009, M X...a présenté sa démission à son employeur.
Saisi par M X...qui sollicitait la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société NORMANDIE ECHAFAUDAGES au paiement d'indemnités, le conseil de prud'hommes de Forbach, par le jugement susvisé, déclare irrecevables les demandes de M X..., les rejette et le condamne à payer à la société NORMANDIE ECHAFAUDAGES la somme de 500 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X...demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach, de dire que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société NORMANDIE ECHAFAUDAGES à lui payer les sommes de 12 760, 42 ¿ net à titre d'indemnité pour licenciement injustifié, de 1561, 60 ¿ brut à titre d'indemnité de licenciement, de 1063, 37 ¿ brut à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, de 2126, 73 ¿ brut à titre d'indemnité de préavis, toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, la somme de 12 552, 752 ¿ net à titre de dommages-intérêts pour privation des allocations de retour à l'emploi et de 3000 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société NORMANDIE ECHAFAUDAGES sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en sa disposition relative aux frais irrépétibles et la condamnation de M X...au paiement des sommes de 3500 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 3000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

DISCUSSION

L'article R 1452-6 du code du travail dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les même parties fond, qu'elle émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
Par lettre datée du 25 mars 2010 et reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Forbach le 29 mars suivant, M X...a saisi cette juridiction d'une demande tendant à voir condamner la société NORMANDIE ECHAFAUDAGES et la Caisse de congés payés intempéries BTP de Nord Ouest au paiement de la somme de 1100, 87 ¿ correspondant à un rappel de congés payés. Par jugement du 29 septembre 2011, le conseil de prud'hommes de Forbach a donné acte à M X...de son désistement d'instance et d'action et constaté l'extinction de l'instance.
Une décision a ainsi été rendue constatant l'extinction du droit d'action de M X...dans le cadre d'une instance portant sur une demande dérivant du contrat de travail conclu entre M X...et la société NORMANDIE ECHAFAUDAGES.
Le principe de l'unicité de l'instance énoncé par le texte précité empêche la présentation d'autres demandes découlant du même contrat de travail contre l'employeur déjà attrait devant la juridiction prud'homale.
M X...fait valoir que l'introduction d'un nouvelle instance le 8 mars 2012 est consécutive à l'intervention d'un fait nouveau révélé postérieurement à la clôture de la première procédure, soit la réception par lui d'une lettre du 8 février 2011 par laquelle POLE EMPLOI l'informe ne pas pouvoir donner suite à sa demande d'allocations de chômage puisqu'il a quitté volontairement deux emplois, le premier

étant celui qu'il a occupé au sein de la société NORMANDIE ECHAFAUDAGES. Mais la réception de cette lettre ne constitue pas un événement susceptible de modifier la situation des parties au précédent litige dès lors que POLE EMPLOI ne fait qu'aviser M X...des conséquences de la nature de l'interruption des relations contractuelles avec la société NORMANDIE ECHAFAUDAGES, le contrat de travail ayant été rompu par une démission. Or à la date du jugement mettant un terme à la première procédure suivie devant le conseil de prud'hommes, la rupture du contrat de travail était déjà intervenue et les droits des parties résultant de l'exécution ou de la cessation du contrat étaient déterminés.

M X...ne peut valablement prétendre ne pas avoir compris la teneur d'une transaction qu'il a conclue avec la société NORMANDIE ECHAFAUDAGES le 4 août 2009 et la portée de cet accord quant à ses droits au regard des règles d'indemnisation du chômage. En effet, il indique avoir voulu dans un premier temps remettre en cause sa démission pour conserver ses droits aux allocations de chômage, avant de signer la transaction qui organisait les conséquences de la rupture du contrat de travail pour les deux parties sans modifier la nature de la rupture puisque M X...acceptait par la conclusion de la transaction de renoncer à toute action contre la société NORMANDIE ECHAFAUDAGES. En outre et surtout, la société NORMANDIE ECHAFAUDAGES indique en cause d'appel, sans être démentie, avoir remis à M X...à la suite de la signature de la transaction l'attestation destinée à POLE EMPLOI. Ce document, daté du 5 août 2009, soit du lendemain de la signature de la transaction, mentionne que le contrat de travail a été rompu par une démission. M X...avait donc connaissance à tout le moins que sa démission était considérée même après l'intervention de l'accord transactionnel comme la cause de la rupture de son contrat de travail, et il n'en ignorait pas l'incidence sur les droits à indemnisation du chômage.
Le fondement des demandes présentées par M X...devant le conseil de prud'hommes de Forbach dans le cadre de l'instance introduite le 8 mars 2012, tendant à la requalification de la démission, au paiement d'indemnités de licenciement et de préavis, de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la rectification de l'attestation pour POLE EMPLOI, était déjà né le 29 septembre 2012, date de l'audience du bureau de jugement au cours de laquelle a été constaté le désistement d'action de M X...dessaisissant le conseil de prud'hommes. Il en est de même de la demande ajoutée en cours d'instance et tendant à l'octroi de dommages-intérêts en raison de la perte des allocations de chômage dès lors que la cause du préjudice ainsi défini est selon M X...la faute que constitue l'indication par la société NORMANDIE ECHAFAUDAGES dans l'attestation pour POLE EMPLOI, en violation prétendue des engagements pris dans l'accord transactionnel du 4 août 2009, de ce que la rupture du contrat de travail avait été provoquée par la démission du salarié. En effet, cet élément de fait était connu par M X...dès avant l'introduction de la première instance devant le conseil de prud'hommes.

Conformément au texte précité, M X...ne pouvait plus après le jugement du 29 septembre 2011 former de nouvelles demandes procédant du même contrat de travail à l'encontre de la société NORMANDIE ECHAFAUDAGES.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que, accueillant la fin de non-recevoir soulevée par la société NORMANDIE ECHAFAUDAGES, il déclare les demandes de M X...irrecevables. En revanche, il sera infirmé en ce qu'il déboute M X...de ses demandes.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société NORMANDIE ECHAFAUDAGES les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M Milorad X....
L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau sur la demande de la société NORMANDIE ECHAFAUDAGES fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et ajoutant :
Déboute les parties de leur demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.
Condamne M X...aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00521
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-12-17;13.00521 ?
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