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03/12/2014 | FRANCE | N°13/00215

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 03 décembre 2014, 13/00215


Arrêt no 14/ 00624

03 Décembre 2014--------------- RG No 13/ 00215------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 20 Décembre 2012 12/ 0192 I------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

trois Décembre deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Bayram X......57400 SARREBOURG

Non comparant non représenté
INTIMÉS :
Maître Daniel Y...en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EST HABITATION ... 57200 SARREGUEMINES

Non comparant n

on représenté
CGEA AGS DE NANCY 96 rue St Georges CS 50510 54008 NANCY CEDEX

Représenté par Me JACQUOTOT, av...

Arrêt no 14/ 00624

03 Décembre 2014--------------- RG No 13/ 00215------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 20 Décembre 2012 12/ 0192 I------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

trois Décembre deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Bayram X......57400 SARREBOURG

Non comparant non représenté
INTIMÉS :
Maître Daniel Y...en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EST HABITATION ... 57200 SARREGUEMINES

Non comparant non représenté
CGEA AGS DE NANCY 96 rue St Georges CS 50510 54008 NANCY CEDEX

Représenté par Me JACQUOTOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier

ARRÊT :

réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant demande enregistrée le 16 février 2012, Bayram X...a sollicité la convocation de la société Est Habitation devant le conseil de prud'hommes de Metz.
Ladite société ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er juin 2010, Maître Daniel Y...en qualité de mandataire liquidateur de la société Est Habitation et l'AGS CGEA de Nancy ont été attraits à la cause.
Par jugement du 20 décembre 2012, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
" Déclare les demandes de Monsieur Bayram X...irrecevables. Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Rejette la demande de Monsieur Bayram X...au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dit qu'il convient de laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens. "

Par déclaration de son avocat enregistrée le 17 janvier 2013 au greffe de la cour d'appel de Metz, Bayram X...a interjeté appel de ce jugement.
A l'audience, Bayram X...ne comparaît pas, ni personne pour lui bien qu'il ait été convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 20 février 2014.
Maître Daniel Y...n'est pas non plus présent, ni représenté bien qu'il ait été aussi régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 20 février 2014.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, l'AGS CGEA de Nancy demande à la Cour de :
A titre principal : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X...en tant qu'elles se heurtent à la forclusion édictée par l'article L625-1 du code de commerce. Débouter Monsieur X...de l'intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire : Fixer à la somme de 1 036. 90 ¿ l'indemnité de congés payés. Débouter Monsieur X...de ses autres demandes.

A titre infiniment subsidiaire : Minorer le quantum des dommages et intérêts sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Fixer à la somme de 2 981. 09 ¿ l'indemnité de congés payés. Dire et juger que les sommes dues au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ne sont pas garanties par l'AGS. Dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du Travail. Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants du Code du Travail. Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judicaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains. Dire et juger qu'en application de l'article L622-28 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective. Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'AGS, partie en première instance, a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de Bayram X...irrecevables ;
Qu'il convient donc de statuer sur le fond ;
Attendu qu'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
Que l'appelant, défaillant, n'a pas émis de prétentions oralement et laissé ainsi la Cour dans l'ignorance de ses moyens ;
Qu'il convient dans ces conditions de confirmer la décision querellée ;
Attendu que l'appelant qui succombe doit supporter la charge des dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne Bayram X...aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00215
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-12-03;13.00215 ?
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