Arrêt no 14/ 00594
19 Novembre 2014--------------- RG No 12/ 03529------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 22 Novembre 2012 11/ 0442 I------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
dix neuf Novembre deux mille quatorze
APPELANTE :
SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES-P. C. A. prise en la personne de son représentant légal Route de Gisy 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Représentée par Me ECKERT, avocat au barreau de METZ substitué par Me ROCHE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur Ali X...... 57525 TALANGE
Représenté par Me CORDEBAR, avocat au barreau de METZ substitué par Me RUMBACH, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 3146-13. 05. 14 du 13/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
PÔLE EMPLOI DE MOSELLE Rue du Pont à Seille 57000 METZ
Non comparant non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Christiane VAUTRIN, Greffier
ARRÊT :
réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre et par Madame Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Ali X...a été engagé par contrat à durée déterminée du 29 mars 2004 au 4 juillet 2004 en qualité d'agent professionnel de fabrication par la société Peugeot Citroën Automobiles. Le 30 juin 2004, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée portant sur le même emploi.
Convoqué par lettre du 8 juin 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 juin 2010, Ali X...a été licencié pour motif personnel aux termes d'une lettre du 23 juin 2010.
Suivant demande enregistrée le 24 mars 2011, il a fait attraire son ex employeur devant le conseil de prud'hommes de Metz.
Après échec de la tentative de conciliation, Ali X...a, dans le dernier état de ses prétentions, demandé à la juridiction prud'homale de condamner la société Peugeot Citroën Automobiles à lui payer les sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation d'Ali X...au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 22 novembre 2012, statué dans les termes suivants :
" DIT que la demande de Monsieur X...Ali recevable.
DIT que le licenciement de Monsieur X...Ali est dépourvu de cause réelle et sérieuse de licenciement
CONDAMNE la SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes : ¿ 10 000, 00 ¿ Net à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en vertu de l'article L. 1235-3 du Code du Travail. ¿ 750, 00 ¿ Net au titre de l'article 700 du CPC.
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement.
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision en vertu de l'article 515 du CPC.
ORDONNE à la SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, le remboursement à POLE EMPLOI de quatre mois d'Aide de Retour à l'Emploi perçus par Monsieur X...Ali.
DEBOUTE la SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNE la SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens ".
Suivant déclaration de son avocat reçue le 29 novembre 2012 au greffe de la cour d'appel de Metz, la société Peugeot Citroën Automobiles a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, la société Peugeot Citroën Automobiles demande à la Cour de :
" Recevoir la société PCA en son appel.
Le dire bien-fondé.
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement no F 11/ 00442 rendu le 22 novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes de METZ.
En conséquence,
Débouter Monsieur Ali X...de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur X...à payer à la société PCA la somme de 1. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
Le condamner aux entiers frais et dépens au visa de l'article 696 du même Code ".
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Ali X...demande à la Cour de :
" Dire et juger l'appel de la S. A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, comme étant infondé.
Débouter la S. A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de METZ en date du 22 novembre 2012.
Condamner la S. A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à l'avocat soussignée la somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Condamner la S. A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens ".
Convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 12 février 2014, Pôle Emploi n'est pas représenté.
MOTIFS DE L'ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties, déposées le 3 octobre 2014 pour l'appelante et le 6 octobre 2014 pour l'intimé, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur le licenciement
La lettre de licenciement notifiée à Ali X...est ainsi rédigée :
« Le mardi 20 avril 2010, vous êtes arrivé en retard à votre poste de travail à 17 H 20 au lieu de 14 H sans autorisation, ni justification. Ce retard fait suite à des absences injustifiées les 15 et 16 décembre 2009 et des retards à votre poste de travail les 26 janvier et 1er février 2010 pour lesquels vous avez été sanctionné par un jour de mise à pied.
Vous avez été également absent le 27 mai 2010. La justification de cette absence ne nous a été communiquée que le 7 juin 2010. Votre comportement est en infraction avec l'article 18 du règlement intérieur, qui prévoit que toute absence doit être justifiée dans les trois jours.
Enfin, le 7 juin 2010, lorsque vos responsables d'unité et de groupe vous ont demandé de justifier votre absence du 27 mai 2010, vous avez eu un comportement agressif et menaçant, caractérisant un acte d'insubordination. Vous vous êtes emporté, levé de la chaise et vous rapprochant du bureau de vos hiérarchiques, vous avez pointé votre doigt en direction de leurs visages et vous avez répondu sur un ton très agressif : " Je connais mes droits, toutes mes absences sont justifiées, je ne suis pas obligé de tout vous dire. "
Nous vous rappelons que selon l'article 15 du règlement intérieur, toute violence ou tentative de violence, menaces, insultes à l'encontre des personnes, vols, recels, ou dégradations de biens pourra faire l'objet de sanctions.
Ces faits font suite à ceux qui se sont produits le 10 mars 2010 où vous aviez également eu un comportement menaçant à l'encontre de votre RU. Ce jour-là, vous étiez entré dans le bureau de ce dernier et vous l'aviez menacé en ces termes : " Sur la vie de ma mère, si je n'ai pas mon coefficient pour la fin de la semaine, il va t'arriver des bricoles, je sais où tu habites et tu ne me fais pas peur ". Ces faits avaient fait l'objet d'une mise en garde par votre RG le 11 mars 2010 ".
La lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient d'examiner successivement les différents griefs visés dans celle-ci.
- sur le retard du 20 avril 2010 et le rappel d'absences injustifiées et de retards antérieurs sanctionnés par une mise à pied
Il résulte de l'article L 1332-4 du code du travail que l'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter du jour où il a connaissance de la faute pour engager les poursuites disciplinaires, c'est-à-dire pour convoquer le salarié à un entretien préalable ou pour lui notifier la sanction dans l'hypothèse où celle-ci est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
En l'espèce, le retard reproché au salarié est daté du 20 avril 2010 alors qu'il a été convoqué à l'entretien préalable à son éventuel licenciement par lettre du 8 juin 2010. Il apparaît ainsi que la convocation à l'entretien préalable est intervenue dans le délai de deux mois suivant le fait fautif invoqué, peu important au regard de la prescription que le licenciement n'ait été prononcé que le 23 juin 2010. Le moyen tiré de la prescription soulevé par l'intimé doit donc être écarté, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges.
Au soutien de ce grief, l'appelante produit un rapport d'incident établi le 21 avril 2010 par Michel A...qui, selon ce rapport, avait la responsabilité de la ligne H2B pendant l'absence pour congés de Patrick B...en semaine 16. Dans ce rapport, Michel A...indique qu'Ali X...ne s'est pas présenté le 20 avril 2010 à 14h à son poste, qu'il l'a contacté par téléphone à 14h30, qu'Ali X...lui a répondu qu'il se trouvait au Luxembourg et qu'il pensait arriver dans une heure mais qu'il ne s'est finalement présenté à son poste qu'à17h20 sans justifier son retard. En conséquence, c'est de manière fondée qu'il est reproché au salarié dans la lettre de licenciement un retard sans autorisation, ni justification de 3h20.
Si une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives en vertu de la règle " non bis in idem ", la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant été sanctionnés, pour justifier une sanction aggravée. Au demeurant, un nouveau manquement professionnel, même non identique aux faits précédents sanctionnés, permet à l'employeur d'invoquer ces faits pour justifier une sanction aggravée.
En l'espèce, la société Peugeot Citroën Automobiles a notifié le 10 mars 2010 à Ali X...qu'il était sanctionné par une journée de mise à pied pour avoir été absent sans autorisation, ni justification les 15 et 16 décembre 2009 ainsi que pour un retard à son poste de travail de 5 minutes le 26 janvier 2010 et de 15 minutes le 1er février 2010. Ali X...ne conteste pas les faits sanctionnés par cette mise à pied dont il ne demande pas et n'a jamais demandé l'annulation. Il apparaît donc que c'est de manière fondée que la société Peugeot Citroën Automobiles se prévaut de ce que le retard de 3h20 imputable à Ali X...le 20 avril 2010 fait suite à deux absences injustifiées de sa part et à deux retards à sa prise de poste sanctionnés quelques semaines auparavant.
- sur le retard de la justification de l'absence du 27 mai 2010
Il est constant qu'Ali X...était absent le 27 mai 2010 alors qu'il devait travailler ce jour-là. Et il résulte de l'avis d'arrêt de travail produit ainsi que d'une lettre adressée le 17 juin 2010 par l'intéressé à la société Peugeot Citroën Automobiles que placé en arrêt de travail le 27 mai 2010 suivant un avis prescrit ce même jour par le Docteur Gilbert C..., Ali X...n'a remis cet avis d'arrêt de travail que le 7 juin 2010 à son employeur alors que l'article 18 du règlement intérieur de l'établissement prévoit que toute absence doit être justifiée dans les 3 jours.
Ali X...prétend qu'il a eu un entretien téléphonique avec M. D..., responsable des ressources humaines, dans la matinée du 27 mai 2010 au cours duquel il lui aurait dit qu'il était malade et que M. D...lui aurait donné l'autorisation de poser cette journée du 27 mai 2010 comme un jour de congé payé, l'intimé affirmant qu'à chaque fois qu'il posait congé, cela se faisait verbalement et qu'il est courant chez PSA de décompter les absences en congés payés plutôt qu'en maladie, ce dans le but de ne pas préjudicier à l'obtention d'un changement de coefficient.
Toutefois, force est de constater que les allégations d'Ali X...reposent sur ses seuls dires alors que l'appelante produit un échange de mails ayant eu lieu entre Philippe D...et Rikonna E..., responsable de groupe, le 27 mai 2010 au sujet de ladite absence dont il résulte que si un entretien téléphonique a bien eu lieu le 27 mai 2010 entre Ali X...et Philippe D...à l'initiative d'ailleurs de ce dernier, Ali X...n'a alors pas justifié son absence par sa maladie mais par une panne d'essence sans que l'échange de mails fasse état d'une autorisation de congé donnée par Philippe D...à Ali X..., ni même d'une demande de ce dernier en vue de l'obtention d'un jour de congé.
Ainsi, il n'est justifié d'aucune circonstance ayant pu dispenser Ali X...de la remise à son employeur de son avis d'arrêt de travail dans le délai prévu à cet effet.
- sur le comportement agressif et menaçant du 7 juin 2010, caractérisant un acte d'insubordination, et le comportement menaçant du 10 mars 2010
Au soutien du grief se rapportant au 7 juin 2010, la société Peugeot Citroën Automobiles verse aux débats :
- un rapport d'incident établi par Rikonna E..., responsable de groupe, le jour même ainsi libellé : « Monsieur X...est venu avec son RU, Monsieur B..., dans mon bureau. Je lui ai dit bonjour, je lui ai demandé de prendre place et je lui ai demandé " Qu'est-ce qu'il vous arrive Monsieur X..., vous avez plusieurs événements d'absence ces derniers temps ? ". Il m'a immédiatement répondu " Je connais mes droits, toutes mes absences sont justifiées, je ne suis pas obligé de tout vous dire. " Il s'est alors immédiatement emporté et il s'est levé de sa chaise, se rapprochant de moi et en me pointant son doigt en direction de mon visage et il m'a dit " J'ai tous les justificatifs de mes absences. J'étais en panne d'essence le 27 mai, j'ai appelé Monsieur D...pour lui dire que je ne pouvais pas venir au travail le 27 mais j'étais aussi malade, je n'étais pas obligé de lui dire. " Je lui ai demandé de se mettre assis, d'arrêter avec ce ton menaçant et de m'expliquer calmement la situation. Il ne s'est pas calmé et a continué : " Vous n'avez aucune vidéo, ni de preuve que je suis menaçant. " Il est sorti de mon bureau en hurlant " Je vais chercher un délégué " en me tirant longuement la langue avec arrogance en sortant de mon bureau. » ;
- une attestation de Patrick B..., responsable d'unité, qui indique : « Après avoir pris place, Monsieur E...lui a demandé les motifs de ses différentes absences. Aussitôt Monsieur X...s'est emporté, s'est levé de sa chaise et tout en se rapprochant du bureau a balayé son doigt pointé en direction de nos visages et nous a répondu sur un ton très agressif : " Je connais mes droits, toutes mes absences sont justifiées, je ne suis pas obligé de tout vous dire, j'ai tous les justificatifs de mes absences, j'étais en panne d'essence le 27 mai, j'ai appelé Monsieur D...pour lui dire que je ne pouvais pas venir au travail le 27 mais j'étais aussi malade et je n'étais pas obligé de le lui dire ". Monsieur E...lui a demandé de se rasseoir, d'arrêter avec cette attitude et ce ton menaçant et de s'expliquer calmement. Il ne s'est pas calmé et il a continué " Vous n'avez aucune vidéo, ni de preuves que je suis menaçant. " II est sorti du bureau en hurlant et en grimaçant " Je vais chercher un délégué " ;
- une attestation de Francis F..., responsable d'unité, qui indique : « Mon bureau étant séparé par une baie vitrée de celui de Monsieur E..., vers 9 H ce matin, j'ai vu Monsieur B...et Monsieur X...se présenter dans le bureau de Monsieur E.... Après s'être assis, Monsieur X...a monté le ton rapidement et s'est levé brusquement en pointant du doigt, d'un air menaçant, Monsieur E.... J'ai entendu Monsieur E...lui demander de se rasseoir pour continuer l'entretien. Monsieur X..., très énervé, ne s'est pas rassis. Il est sorti du bureau en tirant la langue avec insistance puis il est revenu rapidement avec Monsieur G...(son délégué) ".
La circonstance que les auteurs de ces documents soient des salariés de l'employeur et des supérieurs hiérarchiques d'Ali X...ne saurait suffire à faire douter de leur sincérité. Il convient de constater en outre que ces documents concordent entre eux sans être rédigés dans des termes strictement identiques, ce qui renforce leur crédibilité. Contrairement à ce qu'on retenu les premiers juges, ils sont précis, circonstanciés et caractérisent objectivement un comportement agressif, menaçant et d'insubordination en ce qu'ils établissent que l'intéressé a notamment haussé le ton, pointé du doigt et tiré la langue avec insistance à l'encontre de supérieurs hiérarchiques, le conseil de prud'hommes ayant à tort considéré que les faits commis parAli X...étaient restés dans les limites de la liberté d'expression.
Une telle attitude est prohibée par l'article 15 du règlement intérieur de l'établissement qui prévoit que toute violence ou tentative de violence, menace ou insulte à l'encontre des personnes, vol, recel ou dégradation de biens pourra faire l'objet de sanctions.
Au soutien du grief se rapportant au 10 mars 2010, l'appelante produit un rapport d'incident établi le jour-même par Patrick B...qui indique que le 10 mars 2010, vers 20h25, Ali X...est entré dans son bureau sans qu'il l'y invite et lui a dit : " Sur la vie de ma mère, si je n'ai pas mon coefficient pour la fin de la semaine il va t'arriver des bricoles, je sais très bien où tu habites et tu ne me fais pas peur. " Patrick B...précise avoir fait signe à Guy H..., qui était dans l'allée face à son bureau, de venir le rejoindre, suite à quoi Ali X...est sorti.
Si Rikonna E...et Francis F...font référence à cet incident dans leurs écrits, force est de constater qu'ils n'indiquent pas comment ils en ont eu connaissance. En outre, la société Peugeot Citroën Automobiles ne produit pas de témoignage de Guy H...alors que celui-ci, d'après Patrick B..., aurait été témoin au moins d'une partie de la scène. Il convient encore d'observer que la mise en garde dont Ali X...aurait fait l'objet suite à ces faits telle qu'elle est évoquée dans la lettre de licenciement n'est attestée par aucun élément et que s'agissant d'un fait grave, l'incident relaté par Patrick B..., à le supposer établi, était de nature à justifier une sanction rapide de la part de l'employeur, ce qui n'a pas été le cas.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il existe un doute quant à la réalité du fait du 10 mars 2010.
Mais il n'en demeure pas moins qu'il est établi à l'encontre d'Ali X...en l'espace de moins de deux mois un retard injustifié de 3h20 à son poste de travail, un retard de plusieurs jours dans la transmission d'un justificatif d'arrêt de travail et un comportement agressif et menaçant, caractérisant un acte d'insubordination à l'encontre de supérieurs hiérarchiques, ce alors même que quelques semaines auparavant, l'intéressé avait fait l'objet d'une journée de mise à pied pour deux absences injustifiées et deux retards à sa prise de poste.
Quand bien même la preuve d'un préjudice en résultant pour l'entreprise n'est pas rapportée, de tels faits qui manifestent une insubordination répétée accompagnée en dernier lieu d'une attitude empreinte de violence constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, le jugement devant être infirmé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts et il n'y pas lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié. Le jugement doit donc être infirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Ali X..., qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de ses demandes au titre des frais non compris dans les dépens, le jugement étant infirmé de ce chef.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, la société Peugeot Citroën Automobiles sera déboutée de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande fondée sur cette disposition.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Peugeot Citroën Automobiles de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Dit que le licenciement d'Ali X...est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Ali X...de toutes ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner à la société Peugeot Citroën Automobiles de rembourser à Pôle Emploi tout ou partie des indemnités de chômage versées à Ali X...du jour du licenciement au jour du jugement ;
Déboute la société Peugeot Citroën Automobiles de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Ali X...aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,