La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2014 | FRANCE | N°12/03419

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 12/03419


Arrêt no 14/ 00598

19 Novembre 2014--------------- RG No 12/ 03419------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 16 Novembre 2012 12/ 01257 C------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

dix neuf Novembre deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Sait Y...à l'enseigne " SNACK B..." ...57050 METZ

Représenté par Me POUGEOISE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

Madame Zumbreta Z... épouse A... ...57050 METZ

Représentée par Me

LECOCQ, avocat au barreau de METZ
SCP D...F...C..., prise en la personne de Me C..., en qualité de commissaire à...

Arrêt no 14/ 00598

19 Novembre 2014--------------- RG No 12/ 03419------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 16 Novembre 2012 12/ 01257 C------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

dix neuf Novembre deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Sait Y...à l'enseigne " SNACK B..." ...57050 METZ

Représenté par Me POUGEOISE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

Madame Zumbreta Z... épouse A... ...57050 METZ

Représentée par Me LECOCQ, avocat au barreau de METZ
SCP D...F...C..., prise en la personne de Me C..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. Y... Sait à l'enseigne " B..." ... 57000 METZ

Représentée par Me JACQUOTOT, avocat au barreau de NANCY
CGEA AGS 96 rue St Georges CS 50510 54008 NANCY C EDEX

Représenté par Me JACQUOTOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Christiane VAUTRIN, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Madame Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Zumbreta Z...épouse A...a été engagée à compter du 1er avril 2010 en qualité d'agent d'entretien à temps partiel de 4 heures par semaine par Sait Y...exploitant l'établissement B....
Suivant une lettre datée du 20 mai 2011, Sait Y...a indiqué licencier pour faute Zumbreta Z...épouse A...en raison de ses absences injustifiées.
Par lettre recommandée du 10 juin 2011, Zumbreta Z...épouse A...s'est plainte auprès de Sait Y...que le 20 mai 2011, il lui avait dit de ne plus venir travailler et a ajouté que le 6 juin 2011, il lui avait demandé de passer pour lui remettre une lettre de licenciement, ce qu'elle avait refusé, puis que le 8 juin 2011, il avait remis à son mari en main propre une lettre de licenciement la concernant ainsi que divers documents. Selon cette lettre du 10 juin 2011, Zumbreta Z...épouse A...demandait à Sait Y...de lui indiquer sous 8 jours quand elle devait reprendre son travail, faute de quoi elle saisirait la juridiction compétente pour licenciement abusif.
Suivant demande enregistrée le 29 juin 2011, Zumbreta Z...épouse A...a fait attraire Sait Y...devant le conseil de prud'hommes de Metz.
La tentative de conciliation a échoué.
Dans le dernier état de ses prétentions, Zumbreta Z...épouse A...a demandé à la juridiction prud'homale de :
" Dire et juger le licenciement de Madame A... irrégulier et abusif.
Dire et juger que Madame A... n'a jamais eu l'intention de démissionner de son poste de travail.
En conséquence,
Condamner Monsieur Sait Y... à verser à Madame Zumbreta A... née Z... les sommes suivantes :-180 ¿ net pour procédure de licenciement irrégulière,-180 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement,-198 ¿ brut au titre du préavis et congés payés compris,-1 817 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,-500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure particulièrement vexatoire en application de l'article 1382 du Code Civil.

Condamner Monsieur Y... à verser à Madame A... la somme de 200 ¿ à titre de dommages et intérêts pour défaut de mention du DIF.
L'ensemble des sommes portant intérêts au taux légal.
Condamner Monsieur Y... à rectifier l'attestation POLE EMPLOI sous astreinte définitive de 50 ¿ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant notification du jugement à intervenir.
Se réserver le droit de liquider l'astreinte.
Condamner Monsieur Y... aux entiers frais et dépens ainsi qu'à la somme de 900 ¿ au titre de l'article 700 du CPC ".
Sait Y...s'est opposé à ces prétentions et, à titre subsidiaire, a sollicité la réduction des prétentions de la demanderesse.
Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 16 octobre 2012 rectifié par jugement du 16 novembre 2012, statué dans les termes suivants :
" DIT que Monsieur Y... Sait est à l'origine de la rupture du contrat de travail ;
DIT que la procédure n'a pas été respectée ;
DIT et JUGE que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, la requalifie en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence de quoi ;
CONDAMNE Monsieur Y... Sait exerçant à l'enseigne " SNACK B...", à payer à Madame Z...Zumbreta épouse A... les sommes de :

-180, 00 euros net au titre d'indemnité de licenciement-198, 00 ¿ brut au titre du préavis et congés payés y afférents sommes assorties de intérêts de droit à compter du 29 juin 2011, date de la demande

-1817, 00 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif-180, 00 ¿ net pour procédure de licenciement irrégulière-100, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts à défaut du DIF sommes assorties de intérêts de droit à compter du 18 octobre 2012, date du présent jugement

Condamne Monsieur Y... Sait exerçant à l'enseigne " SNACK B...", à remettre à Madame Z...Zumbreta épouse A... l'attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et ce sous astreinte de 15, 00 ¿ par jour de retard à compter du 8ème jour du prononcé du présent jugement ;
DIT que le Conseil se réserve la possibilité de liquider l'astreinte ;
CONDAMNE Monsieur Y... Sait exerçant à l'enseigne " SNACK B...", à payer à Madame Z...Zumbreta épouse A... la somme de :-600, 00 euros au titre de l'article 700 du C. P. C.

DEBOUTE Madame Z...Zumbreta épouse A... du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail sans qu'il soit utile en l'espèce de calculer la moyenne ;
Condamne Monsieur Y... Sait exerçant à l'enseigne " SNACK B...", aux entiers frais et dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution du présent jugement ".
Suivant déclaration de son avocat reçue le 19 novembre 2012 au greffe de la cour d'appel de Metz, Sait Y...a interjeté appel du jugement du 16 octobre 2012 qui lui a été notifié par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 18 octobre 2012, étant précisé que le 18 novembre 2012 était un dimanche.
Suivant déclaration de son avocat reçue également le 19 novembre 2012 au greffe de la cour d'appel de Metz, Sait Y...a aussi interjeté appel du jugement rectificatif du 16 novembre 2012.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 28 octobre 2013.
La chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a, par jugement du 12 novembre 2012, ouvert une procédure de redressement judiciaire à

l'égard de Sait Y...puis a, selon un jugement du 13 novembre 2013, arrêté un plan de redressement en sa faveur en désignant la SCP D...F...C..., prise en la personne de Maître Nadège C..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Sait Y...demande à la Cour de :
" INFIRMER le jugement du 16 octobre 2012 ainsi que le jugement rectificatif en date du 16 novembre 2012.
CONSTATER l'existence de 2 appels effectués par MR Y...Saït.
PRENDRE ACTE que MR Y...Saït gérant de la SARL B...a été mis en redressement judiciaire et qu'il a obtenu un jugement de redressement judiciaire.
DIRE et DECLARER que le licenciement de Mme A... est fondé sur l'absence de cette dernière à son poste à compter du 13 mai 2011 dans l'entreprise de restauration sans aucun motif et que le snack B...ne pouvait pas rester sans un agent de service pour nettoyer la salle de restauration.
DIRE que la rupture du contrat de travail est imputable à la salariée compte tenu de son absence à compter du 13 mai 2011, celle-ci ne justifiant aucunement son absence.
DIRE qu'il n'y a pas lieu à indemnité pour rupture ni dommages et intérêts pour licenciement abusif fixée initialement à 1 817 ¿.
STATUER sur ce que de droit quant à l'indemnité de licenciement.
INFIRMER le jugement du conseil des prud'hommes de Metz en ce qu'il alloue une somme de 180 ¿ à Mme A..., celle-ci ne pouvant avoir droit qu'à 1/ 5ème de cette somme.
INFIRMER le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il alloue des congés payés sur la base de 198 ¿ alors qu'en fait les congés payés ont été payés dans le bulletin de salaire de mai 2011 et que Mme A... n'est pas venue travailler à compter du 13 mai.

INFIRMER le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a alloué une indemnité pour procédure de licenciement équivalente à 180 ¿ (soit un mois de salaire) Mme A... n'ayant pas 2 ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise de moins de 11 salariés.

INFIRMER le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il alloue des dommages

et intérêts suite au défaut de communication du DIF, cette absence de notification n'ayant réalisé aucun préjudice à Mme A... pour le droit à la formation, celle-ci ne pouvant prétendre à une quelconque formation professionnelle, n'ayant aucune autre activité que celle d'agent de service au Snack B....

CONDAMNER Mme A... à restituer l'ensemble des sommes d'argent qui lui ont été attribuées par le fonds de garantie des salaire de façon indue.
DIRE n'y avoir pas lieu à payer la somme de 600 ¿ au titre de l'article 700 du CPC.
LA CONDAMNER en tous les frais et dépens ",
Sait Y...demandant en outre oralement que Zumbreta Z...épouse Saboric soit condamnée à restituer les clés du restaurant B....
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Zumbreta Z...épouse A...demande à la Cour de :
" Déclarer l'appel de Monsieur Sait Y... irrecevable et non soutenu.
Infirmer le jugement du 16 octobre 2012,
Condamnner Monsieur Sait Y... à verser à Madame Zumbreta A... née Z... :-500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure particulièrement vexatoire en application de l'article 1382 du Code Civil.-200 ¿ à titre de dommages et intérêts pour défaut de mention du DIF.

Confirmer les jugements des 16 octobre et 16 novembre 2012 pour le surplus.
Condamner Monsieur Sait Y... aux entiers frais et dépens ainsi qu'à la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du CPC.
Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à Me C...es qualité de commissaire à l'exécution du plan et également au CGEA-AGS dans les limites de sa garantie en cas de non-respect du plan et de liquidation judiciaire de Monsieur Sait Y.... ",
L'intimée s'opposant à la demande de restitution des clés en faisant valoir qu'elle ne les a pas conservées et demandant que soient écartées pour défaut de communication toutes autres pièces de Sait Y...que celles produites en première instance, à l'exception du jugement arrêtant le plan de redressement.
Par conclusions de leur avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, l'AGS CGEA de Nancy et la SCP D...F...C...en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement demandent à la Cour de :
" A titre principal :
Constater que la présente instance s'inscrit dans le cadre de l'article L 625-3 du code de commerce.
Conséquemment, dire et juger que le CGEA DE NANCY n'est dans la cause qu'à titre d'intervenant forcé.
Dire et juger que la procédure ne peut en aucun cas conduire à la condamnation de l'AGS, mais uniquement, le cas échéant, à la condamnation de l'entreprise redevenue in bonis par l'effet du plan.
A titre subsidiaire :
Statuer ce que de droit quant aux demandes de Madame A....
A titre infiniment subsidiaire :
Minorer le quantum des dommages et intérêts sollicités.
Dire et juger que les sommes allouées en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile n'entrent pas dans la sphère de garantie de l'AGS.
Dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du Travail.
Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants du Code du Travail.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judicaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains.
Dire et juger qu'en application de l'article L622-28 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS ou du commissaire à l'exécution du plan ".

MOTIFS DE L'ARRET

Vu le jugement entrepris ;

Vu les conclusions des parties, déposées le 2 octobre 2014 pour l'appelant, les 1er et 6 octobre 2014 pour l'intimée et le 6 octobre 2014 pour l'AGS CGEA de Nancy et la SCP D...F...C...ès qualités, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Sur l'irrecevabilité de l'appel

Zumbreta Z...épouse A...conclut à l'irrecevabilité de l'appel mais n'invoque aucun moyen au soutien de cette fin de non recevoir alors que le dossier ne laisse apparaître aucune cause d'irrecevabilité devant être soulevée d'office.

En conséquence, il convient de rejeter la demande visant à voir déclarer l'appel irrecevable, ledit appel étant par ailleurs soutenu ainsi qu'il sera examiné ci-après.

Sur la demande visant à voir écarter des débats les pièces de Sait Y...autres que celles produites en première instance, hormis le jugement arrêtant le plan de redressement

Il convient de constater au vu du bordereau de pièces de première instance de Sait Y...et de celui d'appel de la même partie que le contrat de travail, la lettre de licenciement, le bulletin de salaire de mai 2011 et l'attestation d'Ibrahim E...ont déjà été produits en première instance par Sait Y....

En revanche, tel n'est pas le cas des autres pièces énumérées sur le bordereau de pièces de Sait Y...devant la Cour, étant observé que l'attestation destinée à Pôle Emploi qui est produite en appel n'est pas la même que celle qui était versée en première instance. Et il n'est pas établi que l'appelant, convoqué à l'audience de plaidoirie du 6 octobre 2014 depuis le 12 février 2014, ait transmis lesdites pièces à l'intimée avant cette audience, ce qui n'a pas permis à celle-ci d'en prendre utilement connaissance, alors que lors de cette audience, l'appelant n'a invoqué aucune circonstance particulière pour justifier sa carence et n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire afin de permettre aux autres parties d'en prendre connaissance.

En conséquence, il convient, conformément à ce que demande l'intimée et en application de l'article 135 du code de procédure civile, d'écarter du débat les pièces de Sait Y...qui n'ont pas été communiquées en temps utile à l'exception du contrat de travail, de la lettre de licenciement, du bulletin de salaire de mai 2011, de l'attestation d'Ibrahim E...et du jugement arrêtant le plan de redressement.

Sur la rupture du contrat de travail

Il n'est produit aucun élément de nature à établir que la salariée ait manifesté la volonté de rompre le contrat de travail alors que Sait Y...se prévaut lui-même d'une lettre de licenciement rédigée par ses soins concernant Zumbreta Z...épouse A.... Ainsi, la rupture du contrat de travail n'est pas imputable à la salariée mais à Sait Y...comme l'ont justement retenu les premiers juges.

Au soutien du grief d'absences injustifiées mentionné dans la lettre de licenciement, Sait Y...fait valoir que Zumbreta Z...épouse A...n'est plus venue travailler à partir du 13 mai 2011 et en veut pour preuve l'attestation d'Ibrahim E....
Mais, ainsi que le relève l'intimée, il apparaît que dans ses premières conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes, Sait Y...indiquait avoir licencié sa salariée à la suite de ses différentes absences depuis le 20 mai 2011, ce alors même que la lettre de licenciement était datée de ce jour-là, et que ce n'est qu'en suite des écritures déposées pour la salariée qui relevait cette incohérence que Sait Y...a prétendu que les absences remontaient au 13 mai 2011.
Or, cette incohérence initiale et cette variation concernant la date prétendue des absences de la salariée ne peut que jeter un doute sur la réalité même de celles-ci.
Quant à Ibrahim E..., cuisinier du restaurant B..., il indique dans son attestation qu'à partir du 13 mai 2011, les employés, dont lui-même, et Sait Y...ont dû nettoyer la salle du restaurant car Zumbreta Z...épouse A...ne venait plus.
Or, alors que l'intimée fait valoir que le cuisinier travaillait à partir de 11h du matin tandis qu'elle-même se trouvait sur place entre 5 et 7 h, il convient de constater que l'attestation d'Ibrahim E...ne permet pas de s'assurer que ses horaires de travail coïncidaient au moins pour partie avec ceux de Zumbreta Z...épouse A...et qu'aucun élément n'est versé aux débats de nature à le prouver, l'appelant ne s'expliquant d'ailleurs pas sur ce point. Il n'est donc pas établi qu'Ibrahim E...ait personnellement pu être le témoin de l'absence de Zumbreta Z...épouse A..., étant de surcroît observé que le fait qu'Ibrahim E...ait eu à nettoyer lui-même

la salle du restaurant ne saurait suffire à démontrer la réalité des absences injustifiées de cette dernière puisque le témoin évoque aussi dans son attestation un manque de propreté de la salle de restaurant en paraissant l'attribuer à un manque de soin de la salariée dans son travail, un tel grief étant différent des absences injustifiées invoquées dans la lettre de rupture.

Enfin, il convient de constater que l'employeur ne justifie pas avoir, avant la lettre de licenciement, adressé à la salariée une quelconque mise en demeure de reprendre son travail ou de justifier du motif d'absences et que le bulletin de salaire établi pour la période du 1er mai au 20 mai 2011 ne fait état d'aucune retenue pour absence injustifiée, Zumbreta Z...épouse A...apparaissant avoir été payée de son salaire pour l'intégralité de cette période.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la réalité des absences injustifiées reprochées à la salariée n'est pas établie et il existe à tout le moins un doute qui doit lui profiter.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a jugé que la rupture était un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la procédure de licenciement

Si la lettre de licenciement fait état d'un entretien ayant eu lieu le 13 mai 2011, force est de constater que Sait Y...ne justifie pas avoir convoqué Zumbreta Z...épouse A...à un entretien préalable à un éventuel licenciement conformément à l'article L 1232-2 du code du travail.

Les premiers juges ont dès lors justement retenu que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée.

Sur les conséquences financières du licenciement

A défaut de faute grave et compte tenu de son ancienneté comprise entre 6 mois et moins de deux ans, Zumbreta Z...épouse A...avait droit à un préavis d'un mois dont elle a été privée. Au regard de son salaire mensuel de 180 euros, c'est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué une indemnité compensatrice de préavis de 180 euros et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents de 18 euros calculée selon la règle du dixième, soit au total la somme de 198 euros brut, étant observé que ladite indemnité compensatrice de congés payés qui se rattache exclusivement au préavis est due en vertu de l'article L 1234-5 du code du travail et qu'elle s'ajoute à l'indemnité compensatrice de congés payés versée par l'employeur sur le bulletin de salaire de mai 2011au titre des congés dont la salariée n'a pu bénéficier avant la rupture de son contrat de travail.

A défaut de faute grave, Zumbreta Z...épouse A..., qui avait au moins un an d'ancienneté lors de son licenciement, est également en droit de prétendre à l'indemnité légale de licenciement telle que prévue par les articles L 1234-9 et R 1234-1 et suivants du code du travail calculée sur la base d'un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté en tenant compte des mois de service accomplis au delà de l'année pleine, durée du préavis incluse.
Le salaire à prendre en considération est le tiers des trois derniers mois, formule qui est la plus avantageuse pour la salariée, soit 180 euros par mois et non 177, 20 euros comme le demande l'appelant.
Il est donc dû une indemnité de licenciement de : 180/ 5 + (180/ 5 x 2/ 12) = 42 euros net, le jugement devant être infirmé en ce sens.

Ayant moins de deux ans d'ancienneté lors du licenciement, Zumbreta Z...épouse A...relève des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail qui autorise le versement à titre d'indemnité d'une somme réparant l'irrégularité de fond du licenciement et d'une somme pour non respect de la procédure de licenciement.
L'intéressée ne justifie pas de sa situation professionnelle et de ses revenus à la suite de son licenciement. Mais la perte injustifiée de son emploi lui ayant nécessairement causé un préjudice, il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 180 euros net.
De même, le non respect de la procédure de licenciement lui a nécessairement causé un préjudice, justifiant qu'il lui soit alloué une somme de 100 euros net à ce titre.
Zumbreta Z...épouse A..., qui forme une demande de dommages et intérêts complémentaire en application de l'article 1382 du code civil pour procédure vexatoire, se plaint d'avoir été littéralement " jetée dehors " et d'avoir reçu de son employeur une attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant comme motif de rupture " démission ".
Zumbreta Z...épouse A..., qui a certes été victime d'une brusque rupture par suite du non respect par l'employeur de la procédure de licenciement, ne justifie pas néanmoins à ce titre d'un manquement de Sait Y...distinct de l'irrégularité procédurale qui a déjà été réparée.
En revanche, il apparaît au vu de l'absence de contestation de l'appelant sur ce point et de l'attestation produite par l'intimée que Sait Y...a effectivement délivré

une attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant la démission de la salariée comme motif de rupture alors que celle-ci est imputable à l'employeur. Ce faisant, Sait Y...a commis une faute, différente de celles déjà indemnisées, qui a nécessairement causé un préjudice à la salariée même si celle-ci s'abstient de prouver qu'elle n'a pu faire valoir ses droits à l'assurance chômage de ce fait.

Il sera alloué à ce titre à l'intimée la somme de 50 euros, le jugement étant sur ce point infirmé.

Sur les dommages et intérêts pour défaut de mention du droit individuel à la formation

Le droit individuel à la formation est ouvert aux salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée et disposant d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise, ce qui était le cas de Zumbreta Z...épouse A...lorsqu'elle a été licenciée.

Et il résulte de l'article L 6323-19 du code du travail que l'employeur est tenu d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de droit individuel à la formation, l'information se faisant dans la lettre de licenciement.
Or, en l'espèce, la lettre de licenciement ne contient aucune information à ce titre, ce qui a nécessairement causé à la salariée un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 50 euros.

Sur la remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée sous astreinte

Sait Y...ne conteste pas qu'avant le jugement entrepris, il n'avait pas remis à Zumbreta Z...épouse A...une attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant comme motif de la rupture le licenciement de l'intéressée, l'attestation produite par l'intimée confirmant que l'employeur avait indiqué sur ledit document que le contrat de travail avait été rompu en raison de la démission de la salariée.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont ordonné la remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée en ce sens sous astreinte.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les intérêts

S'agissant de créances qui ne sont pas laissées à l'appréciation du juge, les indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et compensatrice de congés payés afférents produisent intérêt à compter du jour de la demande, c'est-à-dire de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, soit en l'espèce à compter du 1er juillet 2011.

Les autres créances sont des créances indemnitaires qui ne font pas l'objet d'une confirmation. Elles ne sont donc censées, en application de l'article 1153-1 alinéa 2du code civil, produire intérêts au taux légal qu'à compter du présent arrêt. Mais, celui-ci est postérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Or, il résulte de l'article L 622-28 du code de commerce que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête définitivement le cours des intérêts des créances nées antérieurement à ce jugement. En l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Sait Y...en date du 12 novembre 2012 a en conséquence arrêté définitivement le cours des intérêts des créances de Zumbreta Z...épouse Saboric antérieures à ce jugement si bien que les trois premières créances ci-dessus visées n'ont pu produire d'intérêts au taux légal que du 1er juillet 2011 au 11 novembre 2012 et que les créances indemnitaires ne doivent être assorties d'aucun intérêt.

Sur la fixation des créances

En application de l'article L 622-22 du code de commerce, les sommes dues en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective. Il s'ensuit qu'en l'espèce, la Cour ne peut que fixer la créance de Zumbreta Z...épouse A...à inscrire au passif du redressement judiciaire de Sait Y....

Sur la restitution des clés

Aucun élément n'établissant que Zumbreta Z...épouse A...est restée en possession des clés de l'établissement B..., il convient de rejeter la demande visant à ce qu'elle soit condamnée à les restituer.

Sur la demande visant à voir déclarer l'arrêt à intervenir opposable à Maître C...ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et au CGEA AGS

Il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande dès lors que ces derniers sont parties à l'instance.

Sur la garantie de l'AGS

L'AGS ne pourra être tenue à garantie que dans les limites et conditions fixées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, à l'exception de toute somme due en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande de restitution des sommes déjà versées par le fonds de garantie des salaires

Il n'est pas justifié du versement de quelconques sommes à Zumbreta Z...épouse A...par l'AGS, cette partie n'en faisant elle-même pas état. Et en tout état de cause, le présent arrêt partiellement infirmatif constituant le titre ouvrant droit à la restitution d'éventuelles sommes versées à la salariée en vertu de l'exécution provisoire attachée aux jugements entrepris, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Sait Y..., qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance, hormis les dépens de l'instance en rectification que les premiers juges ont mis à juste titre à la charge du Trésor Public, et d'appel et condamné à payer à Zumbreta Z...épouse A...la somme de 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette la demande visant à voir déclarer l'appel irrecevable ;
Ecarte du débat les pièces de Sait Y...à l'exception du contrat de travail, de la lettre de licenciement, du bulletin de salaire de mai 2011, de l'attestation d'Ibrahim E...et du jugement arrêtant le plan de redressement ;
Confirme le jugement du 16 octobre 2012 tel que rectifié par le jugement du 16 novembre 2012 sauf en ce qu'il a condamné Sait Y...à payer à Zumbreta Z...épouse A...diverses sommes en exécution du contrat de travail et en ce qu'il a débouté Zumbreta Z...épouse A...de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Fixe la créance de Zumbreta Z...épouse A...à inscrire au passif du redressement judiciaire de Sait Y...aux sommes suivantes :
-180 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;-18 euros brut à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents ;-42 euros net à titre d'indemnité de licenciement ; lesdites sommes avec intérêts au taux légal du 1er juillet 2011 au 11 novembre 2012 ;

-180 euros net à titre d'indemnité réparant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;-100 euros net à titre d'indemnité réparant le non respect de la procédure de licenciement ;-50 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;-50 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information des droits en matière de droit individuel à la formation ;

Dit que par l'effet du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Sait Y...en date du 12 novembre 2012, le cours des intérêts des créances de Zumbreta Z...épouse A...nées antérieurement audit jugement s'est trouvé définitivement arrêté à compter de cette date ;
Dit que l'AGS ne pourra être tenue à garantie que dans les limites et conditions fixées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, à l'exception de toute somme due en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes éventuellement versées au titre de l'exécution provisoire ;

Condamne Sait Y...à payer à Zumbreta Z...épouse A...la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne Sait Y...aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/03419
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-11-19;12.03419 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award