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22/10/2014 | FRANCE | N°12/03015

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 12/03015


Arrêt no 14/ 00544

22 Octobre 2014--------------- RG No 12/ 03015------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 07 Septembre 2012 12/ 0159 E------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

vingt deux Octobre deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Philippe X......54800 JARNY

Représenté par Me LOUVEL, avocat au barreau de METZ, substitué par Me GUYARD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

SCP Z...Y...ET A...prise en la personne de Me Gér

ard Y...es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL CS CONCEPT, ... 57000 METZ

Représentée par Me R...

Arrêt no 14/ 00544

22 Octobre 2014--------------- RG No 12/ 03015------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 07 Septembre 2012 12/ 0159 E------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

vingt deux Octobre deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Philippe X......54800 JARNY

Représenté par Me LOUVEL, avocat au barreau de METZ, substitué par Me GUYARD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

SCP Z...Y...ET A...prise en la personne de Me Gérard Y...es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL CS CONCEPT, ... 57000 METZ

Représentée par Me ROZENEK, avocat au barreau de METZ, substitué par Me DECKER, avocat au barreau de METZ
CGEA AGS (intervenant forcé) 96 rue St Georges CS 50510 54008 NANCY CEDEX Représenté par Me REISS, avocat au barreau de METZ, substitué par Me BEN CHIKH, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Philippe X...a été engagé en qualité de chef de projet du bâtiment à compter du 1er août 2008 par la société CS Concept, le contrat de travail prévoyant une durée du travail hebdomadaire de 35 heures, suivant un horaire fixé de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi et de 8h30 à 11H30 le vendredi, et des heures supplémentaires éventuelles.

Le 6 décembre 2011, Philippe X...et la société CS Concept ont signé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail les liant.
Suivant demande enregistrée le 3 février 2012, Philippe X...a fait attraire la société CS Concept devant le conseil de prud'hommes de Metz.
Par ordonnance du 8 mars 2012, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Metz a ordonné à la société CS Concept de payer à Philippe X...la somme de 18 686, 88 euros nets au titre des indemnités de rupture du contrat de travail, dit que cette somme porte intérêts de droit au taux légal à compter du 3 février 2012 et renvoyé les parties devant le bureau de jugement.
Dans le dernier état de ses prétentions, Philippe X...a demandé au bureau de jugement de condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes :-18 686, 88 ¿ au titre du paiement des indemnités compensatrices de rupture du contrat de travail ;-1 528, 16 ¿ au titre de son salaire du mois de Janvier 2012 ;-7 979, 63 ¿ au titre des congés payés ;-291, 69 ¿ au titre de la prime de vacances pour la période de Juin à Décembre 2011 ;-75 696, 20 ¿ au titre du paiement des heures supplémentaires ;-2 500, 00 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il a également sollicité la condamnation de la société CS Concept aux dépens et le bénéfice de l'exécution provisoire.

La société CS Concept a pour sa part demandé au conseil de prud'hommes de :- lui donner acte qu'elle acquiesce aux demandes concernant l'indemnité de fin de contrat et le salaire de Janvier 2012 ;- dire et juger que l'indemnité de congés payés s'élève à 6 583, 86 ¿ ;- débouter Philippe X...de toutes ses autres demandes ;- condamner Philippe X...à lui verser la somme de 1 500, 00 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 7 septembre 2012, statué dans les termes suivants :
" CONFIRME l'ordonnance du bureau de conciliation du 08 Mars 2012 en ce qu'elle ordonné à la SARL CS CONCEPT, prise en la personne de son Gérant, de payer à Monsieur Philippe X...la somme de :-18 686, 88 ¿ nets (DIX HUIT MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES) au titre des indemnités compensatrices de rupture du contrat de travail ;

CONDAMNE la SARL CS CONCEPT à payer à Monsieur Philippe X...les sommes suivantes :-1 528, 16 ¿ brut (MILLE CINQ CENT VINGT HUIT EUROS ET SEIZE CENTIMES) au titre du salaire du mois de Janvier 2012 ;-6 583, 86 ¿ brut (SIX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES) au titre des congés payés ;

DIT que ces sommes portent intérêt de droit, au taux légal, à compter du 03 Février 2012, date de saisine du Conseil :
-1 000, 00 ¿ (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
DÉBOUTE Monsieur Philippe X...de ses autres demandes ;
DÉBOUTE la SARL CS CONCEPT de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL CS CONCEPT aux entiers frais et dépens de l'instance, qui comprendront de plein droit la somme de 35, 00 ¿ (TRENTE CINQ EUROS) versée par Monsieur Philippe X...au titre de la contribution pour l'aide juridique, et également ceux liés à l'exécution du présent jugement ".
Suivant déclaration de son avocat enregistrée le 8 octobre 2012 au greffe de la cour d'appel de Metz, Philippe X...a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 10 septembre 2012.
Par jugement du 12 septembre 2012, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société CS Concept et désigné la SCP Z...Y...A..., prise en la personne de Maître Gérard Y..., en qualité de liquidateur.
Par conclusions de son avocat, reprises et rectifiées oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Philippe X...demande à la Cour de :
DIRE et JUGER recevable et bien fondé Monsieur Philippe X...en ses demandes,
Par conséquent, FIXER la créance de Philippe X...au passif de la liquidation judiciaire de la société CS Concept aux sommes suivantes :-6. 926, 72 euros brut-291, 69 euros au titre de la prime de vacances pour la période de juin à janvier 2012-75. 696, 20 euros au titre du paiement des heures supplémentaires,

CONDAMNER la SCP Z...-Y...-A...en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL CS CONCEPT à payer à Monsieur Philippe X...la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la procédure.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, la SCP Z...Y...Lanzeta, prise en la personne de Maître Gérard Y...ès qualités, demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Philippe X...au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, l'AGS CGEA de Nancy demande à la Cour de :
Enjoindre à Monsieur X...de régulariser sa procédure dès lors qu'il ne peut solliciter de condamnation à l'encontre du Mandataire Judiciaire ou du CGEA.
Donner acte au CGEA de ce que Monsieur X...a d'ores et déjà perçu une avance de 26. 798, 90 ¿ au titre de son salaire de janvier 2012, de son indemnité de congés payés, ainsi que de son indemnité de rupture conventionnelle.
Au surplus, donner acte au CGEA de ce qu'il s'en rapporte à toutes observations développées par Maître Gérard Y..., Mandataire Liquidateur de la SARL CS CONCEPT.
Dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le poste « salaire, congés payés et indemnité de rupture conventionnelle », condamner Monsieur X...à rembourser au CGEA toute somme qui lui aurait été indument versée pour l'un ou l'autre de ces postes.
Plus subsidiairement, et sur les garanties,
Dire et juger que le CGEA n'est redevable que des seules garanties légales.
Dire et juger que le Centre de Gestion et d'Etudes de l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances et salaires n'est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L 3253. 8 et suivants du Code du Travail et de l'article L 621-48 du Code de Commerce.
Dire et juger qu'au regard du principe de subsidiarité, le CGEA ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective.
Dire et juger que le CGEA ne garantit que les montants strictement dus au titre de l'exécution du contrat de travail.
Dire et juger que le CGEA ne garantit pas les montants sollicités en application de l'article 700 du C. P. C.
Dire et juger qu'en application de l'article L 621-48 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
Condamner Monsieur X...aux éventuels dépens.

MOTIFS DE L'ARRET

Vu le jugement entrepris ;

Vu les conclusions des parties, déposées le 2 septembre 2014 pour l'appelant, le 20 août 2014 pour la SCP Z...Y...A...prise en la personne de Maître Gérard Y...ès qualités et le 5 septembre 2014 pour l'AGS CGEA de Nancy, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Philippe X...sollicite une indemnité compensatrice de congés payés de 6 929, 72 euros brut représentant 39, 5 jours de congés sur la base d'un salaire journalier de 175, 36 euros alors qu'il observe que sa fiche de paie de janvier 2012 fait état d'une indemnité compensatrice de 6 583, 86 euros brut.

La SCP Z...Y...A...ès qualités fait valoir que cette dernière somme est celle due au salarié, l'AGS CGEA indiquant qu'elle a été réglée dans le cadre de l'avance faite à Philippe X....
Selon l'article L 3141-26 du code du travail, lorsque le contrat est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L 3141-22 à L 3141-25.
Il résulte de l'article L 3141-22 du code du travail que l'indemnité afférente au congé est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence mais qu'elle ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s'il avait travaillé durant la période de congé.
Pour l'application de la règle du salaire théorique dont Philippe X...se prévaut, il convient de tenir compte du salaire gagné pendant la période précédant le congé.
En l'espèce, il apparaît qu'au mois de décembre 2011 qui précède immédiatement la rupture du contrat de travail, Philippe X...a perçu un salaire de base de 4 167 euros, outre une prime de vacances de 250, 02 euros représentant 50 % de la prime annuelle. C'est dès lors à juste titre que Philippe X...base son calcul sur un salaire mensuel de 4 208, 67 euros (4 167 + 250, 02/ 6).
En revanche, Philippe X...prend en compte 24 jours ouvrables alors que le nombre moyen de jours ouvrables dans un mois est de 26. Ainsi, le salaire journalier doit être calculé comme suit : 4 208, 67/ 26 = 161, 87 euros.
En se fondant sur le nombre de 39, 5 jours de congés payés acquis tel que figurant sur le bulletin de paie de janvier 2012 auquel Philippe X...se réfère, il en résulte que l'indemnité compensatrice de congés payés due en application de la règle du salaire théorique est de 6 393, 86 euros brut, soit un montant inférieur au montant de l'indemnité compensatrice de congés payés mentionnée sur la fiche de salaire de janvier 2012, soit 6 583, 86 euros.
C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu un montant dû de 6 583, 86 euros et ont condamné la société CS Concept à payer ladite somme, n'étant pas prouvé qu'elle ait été effectivement réglée à Philippe X...avant le jugement entrepris.
Néanmoins, la société CS Concept étant depuis lors en liquidation judiciaire, il convient d'infirmer le jugement et de fixer la créance de Philippe X...au passif de la liquidation judiciaire de la société CS Concept à la somme de 6 583, 86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Sur la prime de vacances

Invoquant l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, Philippe X...se prévaut d'une prime de vacances due de 291, 69 euros au titre de la période de référence allant du 1er juin 2011 au 31 mai 2012, l'appelant estimant que les sommes qui lui ont été versées sur ses bulletins de paie d'octobre et décembre 2011 concernent une période de référence antérieure.

La SCP Z...Y...A...ès qualités s'oppose à cette demande au motif que pour chaque période de référence de congés payés depuis la prise d'effet des relations contractuelles, l'employeur a servi ladite prime en deux fois, les mois d'octobre et de décembre, et que le salarié a notamment reçu la somme de 500, 04 euros en deux fois en octobre et décembre 2011de telle sorte qu'il a été intégralement rempli de ses droits, l'AGS CGEA s'en rapportant aux explications du mandataire liquidateur.
L'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 applicable dispose que l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.
Une prime de vacances payable annuellement ne peut donner lieu à un versement prorata temporis qu'en cas de dispositions conventionnelles, contractuelles ou d'usage en ce sens.
En l'espèce, la lecture des bulletins de salaire de Philippe X...fait apparaître qu'il a bénéficié de :- deux fois la somme de 208, 35 euros à titre de prime de vacances en octobre et décembre 2009 ;- deux fois celle de 250, 02 euros à titre de prime de vacances en octobre et décembre 2010 ;- deux fois celle de 250, 02 euros à titre de prime de vacances en octobre et décembre 2011.

Au regard de ces éléments, du montant des salaires de Philippe X...mentionnés sur les fiches de paie et compte tenu du fait que l'appelant indique lui-même qu'il était le seul salarié de l'entreprise, il apparaît que la somme totale de 416, 70 perçue à titre de prime de vacances par l'intéressé en 2009 correspond à 10 % de l'indemnité de congés payés calculée selon la règle du dixième sur les salaires dont il a bénéficié depuis son embauche jusqu'au 31 mai 2009. Le montant de cette prime a ainsi été déterminé à partir de l'indemnité de congés payés constatée à la fin de la période de référence du 1er juin 2008 au 31 mai 2009, ce qui est conforme aux dispositions conventionnelles dont il résulte que la prime de l'année n est au moins égale à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés constatés au 31 mai de cette même année. Il s'agit donc de la prime de vacances due pour l'année 2009, aucun élément ne permettant d'établir que l'employeur a entendu la verser au salarié pour sa présence depuis son embauche, en août 2008, jusqu'au 31 mai 2009.
Dès lors, les sommes versées en 2010 sont celles dues au titre de l'année 2010 et celles versées en 2011 sont celles dues au titre de l'année 2011.
Le salarié a donc été intégralement rempli de ses droits jusqu'à la fin de l'année 2011.
Il a quitté l'entreprise le 11 janvier 2012. Or, il n'existe pas de dispositions conventionnelles ou contractuelles prévoyant un versement de la prime de vacances prorata temporis en cas de rupture de contrat et le salarié ne prouve pas non plus l'existence d'un usage en ce sens.
Ainsi, c'est à juste titre que la SCP Z...Y...A...affirme que Philippe X...a perçu l'ensemble de ses droits et que les premiers juges l'ont débouté de cette demande. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les heures supplémentaires

Philippe X...soutient produire des éléments démontrant qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées. Il prétend que son employeur était averti de l'accomplissement desdites heures. Il conteste les prétendues incohérences relevées par les premiers juges, affirmant avoir effectué des heures supplémentaires lors de jours fériés pour répondre à la charge de travail imposée par l'employeur et aux exigences des maîtres d'ouvrage publics ainsi que pour éviter l'application de pénalités dans les contrats en cause. Il fait valoir que la signature de la rupture conventionnelle ne saurait permettre de contester la réalité des heures supplémentaires.

Rappelant l'article 9 du code de procédure civile et la règle suivant laquelle nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, la SCP Z...Y...A...ès qualités estime que Philippe X...ne fournit aucune preuve tangible et objective des heures supplémentaires réclamées. Elle souligne que le salarié n'a jamais abordé le sujet jusqu'à une lettre du 13 novembre 2011 et que la rupture conventionnelle intervenue ensuite ne comportait aucune concession au titre d'heures supplémentaires. Elle se prévaut des incohérences relevées par les premiers juges.
L'AGS CGEA s'en rapporte aux développements de la SCP Z...Y...A...ès qualités.
Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, le salarié verse aux débats au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires :- un tableau récapitulant par semaine, du 1er août 2008 au 31 décembre 2011, le nombre d'heures effectuées et décomposant les heures supplémentaires à 25 %, celles à 50 % et celles effectuées les dimanches et jours fériés ;- des fiches dites de " pointage hebdomadaire " couvrant la même période indiquant jour par jour le temps passé en " encadrement technique, briefing divers ", en " annonces, contrats, commercial, candidatures ", en " contrôle technique " ainsi que le temps passé par chantier ou dossier, les chantiers ou dossiers en cause étant précisément dénommés, et s'il s'est agi de jours fériés ou chômés, de jours de congés payés ou de maladie, les fiches de pointage faisant apparaître pour chaque journée un total journalier ;- deux mails dans lesquels Fabrice B..., gérant de la société CS Concept, réclamait à Philippe X...des fiches d'heure pour certaines semaines et des mails de Philippe X...aux termes desquels Philippe X...indiquait envoyer à Fabrice B...ses fiches d'heure ;- une lettre datée du 13 novembre 2011 dans laquelle Philippe X...relatait avoir effectué depuis son embauche de nombreuses heures supplémentaires pour lesquelles il disait avoir adressé à son employeur des fiches de pointage hebdomadaires et réclamait le paiement de ces heures ;- des mails adressés par Fabrice B...à Philippe X...au sujet de la rupture conventionnelle, dont un du 20 décembre 2011 dans lequel il indiquait " la rupture conventionnelle sera signée pour ma part, si j'ai un écrit de ta part que tu ne réclames pas d'heures supplémentaires-cf ton courrier du 13 novembre ".

Le fait relevé par le conseil de prud'hommes que Philippe X...n'ait pas réclamé le paiement d'heures supplémentaires pendant la relation de travail, outre qu'il n'est pas de nature à valoir renonciation de la part du salarié au paiement des heures, est inexact au vu de la lettre du 13 novembre 2011 et du mail de Fabrice Maire du 20 décembre 2011.
Quant au fait que la rupture conventionnelle ait été signée sans comporter de concession ou de réserve concernant les heures supplémentaires, il est indifférent au regard des droits du salarié, l'absence de réserve émise par ce dernier ne valant pas davantage renonciation de sa part au paiement des heures supplémentaires.
Le tableau récapitulatif et les fiches de pointage apportent des éléments précis quant aux heures de travail qui auraient été accomplies par le salarié et mettent l'employeur en mesure d'y répondre.

La circonstance que ces documents aient été établis unilatéralement par le salarié est indifférente, étant observé en outre qu'il résulte des mails de Fabrice B...que l'employeur a lui-même demandé à son salarié d'établir des fiches d'heures et que s'il est vrai que les mails de Philippe X...ne permettent pas de vérifier si les fiches y annexées correspondent à celles qui sont produites aux débats, l'employeur ne fournit pas pour sa part les fiches dont il est fait état dans les mails de Philippe X...et qu'il ne conteste pas avoir reçues. Il ne justifie donc pas de l'existence de divergences entre les fiches de pointage fournies par Philippe X...dans le cadre de la présent instance et celles qui lui ont été communiquées pour les mêmes périodes, durant la relation de travail, par les mails versés aux débats.

En revanche, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le salarié décomptait des heures au titre de certains jours fériés, la prise en compte par le salarié d'heures correspondant à des jours fériés se rapportant d'ailleurs à d'autres jours fériés en plus de ceux relevés par le conseil de prud'hommes. L'argument opposé sur ce point par Philippe X...tenant à sa charge de travail et au respect des délais ne saurait être retenu à défaut de tout élément produit de nature à l'étayer, et ce d'autant moins que, dans de nombreux cas, l'intéressé a décompté une journée normale de travail (total journalier) au titre de jours fériés tout en notant le même nombre d'heures en regard de la mention " jours fériés ou chômés " et sans faire état sur la journée concernée de la moindre heure de travail passée sur des activités générales ou sur des dossiers ou chantiers particuliers.
Il apparaît aussi que Philippe X...a, sur certaines périodes de congé, décompté des heures de travail au titre de journées où il était en congés payés ou en congé maladie suivant les mentions de ses bulletins de salaire, ce, alors même que, dans certains cas, il a, de la même manière que pour des jours fériés, décompté une journée normale de travail au titre de journées de congé tout en notant le même nombre d'heures en regard de la mention " congés payés " ou " congés maladie " et sans faire état sur la journée concernée de la moindre heure de travail passée sur des activités générales ou sur des dossiers ou chantiers particuliers.
Il apparaît encore que Philippe X...a également pris en compte des heures de travail au titre de certains samedis et dimanches alors que selon son contrat de travail, il devait travailler du lundi au vendredi et qu'il n'est produit aucun élément de nature à établir qu'il s'est trouvé contraint de travailler en dehors des jours de travail prévus par son contrat, durant ses journées de repos.
Si les heures décomptées dans ces circonstances par Philippe X...ne sauraient être prises en considération au titre du temps de travail de l'intéressé, l'existence de ces incohérences, qui ne portent que sur un nombre de journées limité au regard de la durée totale de la relation de travail, ne saurait suffire à mettre en doute l'ensemble des heures de travail résultant des documents précis produits par le salarié alors que, pour sa part, l'employeur ne fournit aucune pièce de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il n'est donc produit aucun élément contredisant le temps de travail des autres journées tel qu'il ressort des fiches de pointage.
En conséquence, il convient seulement d'exclure les heures décomptées pour des jours fériés, des journées de congés payés ou de maladie et pour des samedis ou des dimanches et de retenir le nombre d'heures supplémentaires pris en compte par le salarié pour les semaines non affectées par ces exclusions.
Pour ces semaines, les calculs du salarié, qui ne font en eux-même l'objet d'aucune critique et qui sont basés sur l'application aux 8 premières heures supplémentaires d'une majoration de 25 % et aux heures suivantes d'une majoration de 50 %, seront entérinés.
Pour les autres semaines, l'exclusion ci-dessus évoquée conduit à retenir, aux lieu et place des heures supplémentaires invoquées par Philippe X..., pour la semaine :-33 de 2008, 5 heures supplémentaires majorées à 25 % ;-46 de 2008, 3 heures supplémentaires majorées à 25 % ;-52 de 2008, 0 heures supplémentaire ;-15 de 2009, 3 heures supplémentaires majorées à 25 % ;-16 de 2009, 0 heure supplémentaire ;-18 de 2009, 3 heures supplémentaires majorées à 25 % ;-19 de 2009, 1 heure supplémentaire majorée à 25 % ;-21 de 2009, 1 heure supplémentaire à 25 % ;-29 de 2009, 0 heure supplémentaire ;-34 et 35 de 2009, 0 heure supplémentaire ;-46 de 2009, 1 heure supplémentaire à 25 % ;-50 de 2009, 8 heures supplémentaires à 25 % ;-53 de 2009, 0 heure supplémentaire ;-4 de 2010, 0 heure supplémentaire ;-12 de 2010, 8 heures supplémentaires à 25 % et 1 à 50 % ;-13 de 2010, 0 heure supplémentaire ;-14 de 2010, 1 heure supplémentaire à 25 % ;-17 de 2010, 8 heures supplémentaires à 25 % et 3 à 50 % ;-19 de 2010, 0 heure supplémentaire ;-21 de 2010, 8 heures supplémentaires à 25 % et 19 à 50 % ;-31 de 2010, 0 heure supplémentaire ;-43 de 2010, 5 heures supplémentaires à 25 % ;-44 de 2010, 1 heure supplémentaire à 25 % ;-45 de 2010, 0 heure supplémentaire ;-2 de 2011, 8 heures supplémentaires à 25 % et 2 à 50 % ;-7 de 2011, 8 heures supplémentaires à 25 % et 3 à 50 % ;-8 de 2011, 8 heures supplémentaires à 25 % et 3 à 50 % ;-12 de 2011, 7 heures supplémentaires à 25 % ;-16 de 2011, 1 heure supplémentaire à 25 % ;-22 de 2011, 1 heure supplémentaire à 25 % ;-27 de 2011, 8 heures supplémentaires à 25 % et 3 heures supplémentaires à 50 % ;-33 de 2011, 0 heure supplémentaire ;-44 de 2011, 8 heures supplémentaires à 25 % et 17 à 50 % ;-45 de 2011, 0 heure supplémentaire ;-46 de 2011, 8 heures supplémentaires à 25 % et 3 à 50 % ;-47 de 2011, 8 heures supplémentaires à 25 % et 8 à 50 % ;-49 de 2011, 8 heures supplémentaires à 25 % et 6 à 50 % ;-50 de 2011, 8 heures supplémentaires à 25 % et 3 à 50 % ;

soit 138 heures supplémentaires à 25 %, ce qui représente 4 738, 92 euros, et 71 heures supplémentaires à 50 %, ce qui représente 2 925, 91 euros.
Lesdistes sommes ajoutées à celles calculées par le salarié au titre des heures correspondant aux semaines pour lesquelles le temps de travail qu'il a décompté a été intégralement retenu aboutit à une somme globale due au titre des heures supplémentaires de 60 411, 80 euros. Il convient de fixer à ce titre la créance de Philippe X...au passif de la liquidation judiciaire de la société CS Concept.

Sur les dispositions du jugement relatives aux indemnités de rupture et au salaire de janvier 2012

Elles ne sont pas contestées.
Néanmoins, la société CS Concept ayant été placée en liquidation judiciaire depuis le jugement, il convient d'infirmer le jugement de ces chefs et de fixer la créance de Philippe X...au passif de la liquidation judiciaire de la société CS Concept à la somme de 18 686, 88 euros net à titre d'indemnité de rupture et à celle de 1 528, 16 euros brut à titre de salaire de janvier 2012.

Sur la garantie de L'AGS

L'AGS n'est redevable de sa garantie que dans les conditions prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail et à l'exclusion de toute somme due en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les intérêts

Il convient de rappeler qu'en application de l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La SCP Z...Y...A...ès qualités, succombant pour l'essentiel, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, de confirmer le jugement ayant débouté la société CS Concept de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, de débouter la SCP Z...Y...A...ès qualités de sa demande au titre de ces mêmes dispositions et de la condamner à payer à Philippe X...la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la prime de vacances et ayant débouté la société CS Concept de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Fixe la créance de Philippe X...à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société CS Concept aux sommes de :-18 686, 88 ¿ net au titre des indemnités de rupture du contrat de travail ;-1 528, 16 ¿ brut au titre du salaire du mois de janvier 2012 ;-6 583, 86 ¿ brut au titre des congés payés ;-60 411, 80 ¿ au titre des heures supplémentaires ;

Dit que l'AGS doit sa garantie dans les conditions prévues aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail ;
Rappelle qu'en application de l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société CS Concept en date du 12 septembre 2012 arrête le cours des intérêts légaux ;
Condamne la SCP Z...Y...A..., prise en la personne de Gérard Y..., en qualité de liquidateur de la société CS Concept à payer à Philippe X...la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la SCP Z...Y...A..., prise en la personne de Gérard Y..., en qualité de liquidateur de la société CS Concept aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/03015
Date de la décision : 22/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-10-22;12.03015 ?
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