Arrêt no 14/ 00541
22 Octobre 2014--------------- RG No 12/ 03011------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 13 Septembre 2012 11/ 0334 AD------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt deux Octobre deux mille quatorze
APPELANTE :
COMMUNE D'ALGRANGE, prise en la personne de son représentant légal 25 Rue Foch 57440 ALGRANGE
Représentée par Me GARDIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur Slimann X... ......57440 ALGRANGE
Représenté par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE substitué par Me BROCHE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 10620-07. 12. 12 du 07/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Slimann X... a été engagé par la commune d'Algrange :- en qualité d'ouvrier polyvalent par contrat emploi consolidé du 24 novembre 2003 au 23 novembre 2004 ;- sous la même qualification par contrat emploi consolidé du 24 novembre 2004 au 23 novembre 2005 ;- toujours sous la même qualification par contrat emploi consolidé du 24 novembre 2005 au 23 novembre 2006 ;- en qualité d'agent d'entretien par contrat d'accompagnement dans l'emploi du 24 novembre 2006 au 23 novembre 2007 ;- par arrêté du 16 novembre 2007 du maire de la Ville d'Algrange le nommant adjoint technique 2ème classe non titulaire du 24 novembre 2007 au 31 décembre 2007 ;- par arrêté du 25 janvier 2008 du maire de la Ville d'Algrange le nommant adjoint technique 2ème classe non titulaire du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008 ;- par arrêté du 28 mars 2008 du maire de la Ville d'Algrange le nommant adjoint technique 2ème classe non titulaire du 1er avril 2008 au 30 septembre 2008 ;- par arrêté du 1er octobre 2008 du maire de la Ville d'Algrange le nommant adjoint technique 2ème classe non titulaire du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008 ;- par arrêté du 19 janvier 2009 du maire de la Ville d'Algrange le nommant adjoint technique 2ème classe non titulaire du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009 ;- par arrêté du 16 juin 2009 du maire de la Ville d'Algrange le nommant adjoint technique 2ème classe non titulaire du 1er juillet au 31 décembre 2009 ;- par arrêté du 14 janvier 2010 du maire de la Ville d'Algrange le nommant adjoint technique 2ème classe non titulaire du 1er janvier au 31 mars 2010 ;- par arrêté du 14 avril 2010 du maire de la Ville d'Algrange le nommant adjoint technique 2ème classe non titulaire du 1er avril 2010 au 31 mai 2010 ;- en qualité d'agent aux services techniques par contrat d'accompagnement dans l'emploi du 7 juin 2010 au 6 juin 2011.
Suivant demande enregistrée le 29 juillet 2011, Slimann X... a fait attraire la commune d'Algrange devant le conseil de prud'hommes de Thionville.
Dans le dernier état de ses prétentions, il a demandé à la juridiction prud'homale de :
" Requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus entre la Commune d'ALGRANGE et Monsieur X... en un contrat à durée indéterminée, En conséquence, Dire et juger que Monsieur X... a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et
sérieuse, En conséquence, Condamner la commune d'ALGRANGE à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :- Indemnité de préavis : 2. 796, 00 ¿ Brut,- Indemnité de congés payés sur préavis : 279, 60 ¿ Brut,- Indemnité de requalification : 1. 398, 00 ¿ Net,- Indemnité légale de licenciement 2. 097, 00 ¿ Net,- Dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement : 1. 398, 00 ¿ Net,- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16. 776, 00 ¿ Net, Condamner la Commune D'ALGRANGE aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1. 500, 00 ¿ au titre de l'article 700 du C. P. C. "
La commune d'Algrange a pour sa part demandé au conseil de : " In limine litis, avant toute défense au fond, constater, au besoin de dire et juger, que le Conseil de Prud'hommes de Thionville n'est compétent que pour statuer sur les contrats aidés de droit privé conclus entre la Mairie d'ALGRANGE et Monsieur X..., de constater, au besoin de dire et juger, que l'action en requalification concernant les deux premiers contrats aidés pour les périodes du 24 novembre 2003 au 23 novembre 2004 et du 24 novembre 2004 au 23 novembre 2005 est prescrite, Sur le fond, A titre principal, de constater, au besoin de dire et juger, qu'il n'y a pas lieu à requalifier ces contrats aidés à duré déterminée en contrats à durée indéterminée, en conséquence, de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes fins et conclusions, A titre subsidiaire, si par impossible, le Conseil de Prud'hommes requalifiait ces trois contrats aidés de droit privé de réduire les indemnités réclamées à due proportion, de constater, au besoin de dire et juger, que l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et les dommages et intérêts ne sont pas cumulables, de condamner Monsieur X... à verser à la Commune d'ALGRANGE la somme de 1. 500, 00 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du C. P. C. ainsi qu'aux entiers frais et dépens ".
Le conseil de prud'hommes de Thionville a, par jugement du 13 septembre 2012, statué dans les termes suivants :
" Ordonne la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 24 novembre 2003 ;
Condamne la Commune d'ALGRANGE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Slimann X... les sommes suivantes :-1. 398, 00 ¿ net au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail,-8. 388, 00 ¿ net au titre des dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail,
-1. 398, 00 ¿ net au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,-2. 097, 00 ¿ net au titre de l'indemnité légale de licenciement,-2. 796, 00 ¿ brut au titre de l'indemnité de préavis,-279, 60 ¿ brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,-750, 00 ¿ au titre de l'article 700 du C. P. C.,
Déboute la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du C. P. C.,
Condamne la commune d'ALGRANGE aux entiers frais et dépens,
Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement et, en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'Huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie défenderesse ".
Suivant déclaration de son avocat enregistrée le 11 octobre 2012 au greffe de la cour d'appel de Metz, la commune d'Algrange a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, la commune d'Algrange demande à la Cour de :
" DECLARER l'appel formé par la Commune d'Algrange recevable et bien fondé
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville en date du 13 septembre 2013 en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau
CONSTATER au besoin DIRE et JUGER que la Cour n'est compétente que pour statuer sur les contrats aidés de droit privé conclus entre la Mairie d'ALGRANGE et Monsieur X...
A titre principal
CONSTATER au besoin DIRE et JUGER qu'il n'y a pas lieu à requalifier ces contrats aidés à durée déterminée en contrats à durée indéterminée
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur Slimann X... de toutes ses demandes, fins et conclusions
A Titre subsidiaire, si par impossible la Cour requalifiait ces trois contrats aidés de droit privé
REDUIRE les indemnités réclamées à due proportion
CONSTATER au besoin DIRE et JUGER que l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas cumulables
CONDAMNER Monsieur Slimann X... à verser à la Commune d'ALGRANGE la somme de 1. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens ".
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Slimann X... demande à la Cour de débouter la commune d'Algrange de son appel, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de la condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE L'ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties, déposées le 8 juillet 2014 pour l'appelante et le 15 juillet 2014 pour l'intimé, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur l'exception d'incompétence
La commune d'Algrange estime que la Cour ne peut se prononcer que sur la conclusion, l'exécution et la rupture des contrats de travail conclus sur la période de 24 novembre 2003 au 23 novembre 2007 et sur la période du 7 juin 2010 au 7 juin 2011 et qu'elle doit se déclarer incompétente concernant les contrats de droit public conclus sur la période du 24 novembre 2007 au 31 mai 2010.
Slimann X... rétorque que ses demandes de requalification, fondées sur la signature et la transmission tardives de ses contrats aidés et sur l'absence de formation dispensée dans le cadre de ces contrats, ne portent que sur les contrats emploi consolidé et les contrats d'accompagnement dans l'emploi, les arrêtés de nomination en qualité d'agent non titulaire n'étant produits que pour illustrer la durée des relations contractuelles et leur caractère ininterrompu. Il fait valoir que le but de la commune d'Algrange est de voir limiter au maximum son indemnisation. Or, il objecte que si le premier contrat aidé est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, c'est l'ensemble de la relation de travail qui doit être considérée comme ayant été conclue dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de son dernier contrat le 7 juin 2011. Il estime donc que le conseil de prud'hommes devait prendre en compte la durée totale des relations contractuelles pour fixer son indemnisation, ajoutant qu'en cas de succession de contrats à durée déterminée, la Cour de cassation exclut de se prononcer sur la requalification de chaque contrat de manière isolée.
Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi. Cependant, tel n'est pas le cas lorsqu'une disposition législative en dispose autrement. Lorsque des contrats aidés sont en vertu de la loi des contrats de droit privé, il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de ces contrats même si l'employeur est une personne morale de droit public.
Toutefois, le juge administratif est seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification de tels contrats, soit lorsque ceux-ci n'entrent en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visés par le code du travail, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif au delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire.
Selon les dispositions des articles L 322-4-8-1, L 322-4-7 et L 5134-24 du code du travail alors applicables, les contrats emploi consolidé et les contrats d'accompagnement dans l'emploi sont des contrats de travail de droit privé. Il appartient dès lors au juge judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de ces contrats.
Il suit de là que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur la demande de requalification portant sur les contrats emploi consolidé et les contrats d'accompagnement dans l'emploi de Slimann X... ainsi que sur la demande d'indemnité de requalification, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'intimée. De même, la juridiction judiciaire est compétente pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification au regard de la fin du dernier contrat d'accompagnement dans l'emploi et statuer ainsi sur les demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'indemnités de rupture, ce qui n'est pas davantage contesté.
Mais dès lors que Slimann X... soutient que c'est l'ensemble de sa relation de travail avec la commune, soit depuis le 24 novembre 2003 jusqu'au 6 juin 2011, qui constitue une seule et même relation de travail à durée indéterminée, il apparaît que sa demande de requalification vise aussi la période durant laquelle il a travaillé pour la collectivité territoriale dans le cadre des arrêtés administratifs, en qualité d'agent contractuel de droit public. Or, seule la juridiction administrative est compétente pour statuer sur une telle demande de requalification. Il convient donc de renvoyer les parties à mieux se pourvoir s'agissant de la demande de requalification en ce qu'elle porte sur la relation de travail de droit public correspondant à la période durant laquelle Slimann X... a été engagé en vertu d'arrêtés administratifs.
Sur la prescription
Il apparaît que les premiers juges n'ont pas statué sur la demande visant à voir déclarer prescrite l'action en requalification concernant les deux premiers contrats aidés.
Mais cette demande n'étant pas réitérée à hauteur d'appel, il n'y a pas lieu de se prononcer de ce chef.
Sur la requalification
La commune d'Algrange conclut au rejet des demandes de requalification des contrats aidés. Elle relève que pour chaque contrat, une convention a été signée entre l'employeur, l'Etat et le salarié dans les deux jours suivant l'embauche et que le contrat d'accompagnement dans l'emploi du 24 novembre 2006 au 23 novembre 2007 a en tout état de cause été signé dès le 20 novembre 2006. Elle conteste par ailleurs que Slimann X... n'ait bénéficié d'aucune formation, affirmant que l'intéressé était sous-qualifié et que grâce aux contrats aidés, il a obtenu une expérience et une formation.
Slimann X... fait valoir que les contrats emploi consolidé doivent être établis par écrit lors de l'embauche, à défaut de quoi ils sont réputés conclus à durée indéterminée. Or, il indique avoir commencé à travailler pour la commune d'Algrange le 24 novembre 2003 alors que son contrat de travail n'a été établi et signé par lui que le 1er décembre 2003, ce qui justifie selon lui la requalification en contrat à durée indéterminée de ce premier contrat emploi consolidé. Il affirme que pour les deux contrats emploi consolidé suivants, aucun contrat de travail écrit ne lui a été remis de sorte que ces contrats méritent selon lui d'être aussi requalifiés. Il considère qu'il en est de même pour le dernier contrat d'accompagnement dans l'emploi au motif que ce contrat n'a été établi et signé par lui que le 11 juin 2010 alors qu'il a été embauché à compter du 7 juin 2010. Il justifie également sa demande de requalification en relevant que les contrats aidés doivent prévoir diverses opérations de formation, orientation professionnelle et validation d'acquis et en se prévalant du fait qu'il n'a bénéficié d'aucune action à ce titre.
Il résulte de l'article L 322-4-8-1 du code du travail alors applicable que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis constitue une des conditions d'existence du contrat emploi consolidé, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Et il résulte de l'article L 322-4-7 du code du travail applicable au premier contrat d'accompagnement dans l'emploi de Slimann X... que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience est une des conditions d'existence d'un tel contrat et qu'à défaut, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Or, en l'espèce, l'employeur, auquel il incombe, conformément à l'article 1315 du code civil, de prouver qu'il s'est libéré de cette obligation pesant sur lui, ne produit aucun élément établissant que Slimann X... ait concrètement et personnellement bénéficié d'actions d'orientation professionnelle, de formation professionnelle ou de validation des acquis durant ses trois contrats emploi consolidé et son premier contrat d'accompagnement dans l'emploi. Il convient donc de requalifier l'ensemble de ces contrats en un contrat de travail à durée indéterminée.
Ainsi qu'il a déjà été énoncé, la juridiction judiciaire n'est pas compétente pour statuer sur la demande de requalification en ce qu'elle porte sur la relation de travail qui s'en est suivie, s'agissant d'une relation de travail soumise au droit public correspondant à la période durant laquelle Slimann X... a été engagé en vertu d'arrêtés administratifs.
Mais, alors que la relation de travail de droit public avait pris fin, Slimann X... a de nouveau été engagé par la commune d'Algrange par un dernier contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Il résulte de l'article L 5134-22 du code du travail, dans sa version applicable issue de la loi du 1er décembre 2008, que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience constitue une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi tel que régi par la loi précitée, condition à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Or, l'employeur ne démontre pas davantage que Slimann X... ait concrètement et personnellement bénéficié d'actions de formation professionnelle ou de validation des acquis durant son dernier contrat d'accompagnement dans l'emploi. Il convient donc de requalifier ce contrat en un contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement, qui a ordonné la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 24 novembre 2003, sera infirmé suivant les énonciations qui précèdent.
Sur les conséquences de la requalification
En cas de requalification, la commune d'Algrange fait valoir que les indemnités réclamées par Slimann X... ne peuvent l'être qu'au titre du dernier contrat aidé, dès lors que les autres contrats aidés se sont poursuivis par des contrats d'agent non titulaire de droit public. Elle en déduit qu'il convient de tenir compte d'une ancienneté d'un an pour les indemnités de rupture et sollicite une réduction du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse eu égard à l'ancienneté de Slimann X.... Elle s'oppose à la demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement au motif qu'une telle indemnité n'est pas cumulable avec des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Slimann X... sollicite une indemnité de requalification calculée sur la base de ses trois derniers mois de salaire.
Il relève qu'à la fin de son dernier contrat d'accompagnement dans l'emploi, la commune d'Algrange a cessé toute collaboration avec lui alors que son contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée et qu'il n'a été ni convoqué à un entretien préalable, ni ne s'est vu notifier une lettre de licenciement. Il sollicite des indemnités de rupture en tenant compte d'une ancienneté supérieure à 7 ans. Il fait valoir qu'en application de l'article L 1235-3 du code du travail, il a droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant être inférieurs à 6 mois de salaire et que son préjudice est particulièrement important, justifiant les dommages et intérêts à hauteur de 6 mois de salaire qui lui ont été alloués par le conseil de prud'hommes. Il estime que c'est à juste titre qu'il a obtenu en première instance une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement de 1 398 euros en vertu de l'article L 1235-2 du code du travail.
Il résulte de l'article L 1245-2 du code du travail que lorsqu'il est fait droit à une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, le juge accorde au salarié une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l'espèce, le dernier contrat d'accompagnement dans l'emploi de Slimann X... a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Il ressort des fiches de paie que la moyenne des 3 derniers salaires mensuels versés au titre de ce contrat s'élève à 1 398 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à Slimann X... ladite somme à titre d'indemnité de requalification.
La fin du dernier contrat d'accompagnement dans l'emploi, requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, caractérise, alors qu'aucun licenciement n'a été notifié au salarié, une rupture sans cause réelle et sérieuse dudit contrat de travail.
Mais il convient de rappeler que la requalification en cause ne concerne que la relation de travail ayant débuté le 7 juin 2011 si bien que Slimann X... n'est fondé à se prévaloir que d'une ancienneté d'une année à la date de son licenciement.
Il s'ensuit que Slimann X... ne peut revendiquer l'application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail et qu'il relève de l'article L 1235-5 dudit code qui
prévoit en cas de licenciement irrégulier des salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté une indemnisation correspondant au préjudice subi, dispositions que les premiers juges ont d'ailleurs visées pour lui accorder la somme susvisée de 8 388 euros.
Au moment du licenciement, Slimann X... était âgé de 61 ans. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle et de ses revenus après la fin de son dernier contrat d'accompagnement dans l'emploi.
La privation injustifiée de son emploi lui ayant nécessairement causé un préjudice, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 398 euros net à titre d'indemnité réparant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Slimann X... a également été licencié sans que les règles relatives à la procédure de licenciement aient été respectées puisqu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable à une telle mesure.
Mais il ne saurait obtenir réparation de cette irrégularité sur le fondement de l'article L 1235-2 du code du travail, cette disposition n'étant pas applicable, sauf méconnaissance des règles relatives à l'assistance du salarié par un salarié en cas d'absence d'institution représentative du personnel qui n'est pas spécialement invoquée en l'espèce, aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté, lesquels peuvent prétendre, en application de l'article L 1235-5 susvisé, à une indemnité pour vice de forme correspondant au préjudice subi, étant souligné que l'article L 1235-5 du code du travail autorise le versement d'une somme réparant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et d'une autre pour non respect de la procédure de licenciement.
L'absence de toute procédure de licenciement ayant nécessairement causé un préjudice au salarié, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 398 euros à titre d'indemnité à ce titre. Le jugement sera de ce chef confirmé.
En application de l'article L 1234-1 du code du travail et compte tenu d'une ancienneté comprise entre six mois et deux ans, Slimann X... est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, soit 1 398 euros brut, et à la somme de 139, 80 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Compte tenu de son ancienneté d'une année et en application des articles L 1234-9 et R 1234-1 et suivants du code du travail, Slimann X... est fondé à solliciter une indemnité de licenciement égale à un cinquième de mois de salaire, soit 279, 60 euros net. Le jugement sera aussi infirmé en ce sens.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La commune d'Algrange, qui succombe pour l'essentiel, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à Slimann X... la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à hauteur de Cour, le jugement
étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Se déclare incompétente et renvoie les parties à mieux se pourvoir s'agissant de la demande de requalification en ce qu'elle porte sur la relation de travail de droit public correspondant à la période durant laquelle Slimann X... a été engagé en vertu d'arrêtés administratifs ;
Se déclare compétente pour statuer sur les autres demandes ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnité de requalification, à l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Requalifie les trois contrats emploi consolidé du 24 novembre 2003 au 23 novembre 2006 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi du 24 novembre 2006 au 23 novembre 2007 en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Requalifie le contrat d'accompagnement dans l'emploi du 7 juin 2010 au 6 juin 2011 en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Dit que la fin du contrat d'accompagnement dans l'emploi à la date du 6 juin 2011 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la commune d'Algrange à payer à Slimann X... les sommes de :-1 398 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;-1 398 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;-139, 80 euros brut au titre des congés payés afférents ;-279, 60 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;-1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la commune d'Algrange aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,