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22/10/2014 | FRANCE | N°12/02989

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 12/02989


Arrêt no 14/ 00539

22 Octobre 2014--------------- RG No 12/ 02989------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 12 Septembre 2012 12/ 076 I------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

vingt deux Octobre deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Francis X......08200 SEDAN

Représenté par M. Y..., salarié appartenant à la même branche d'activité, régulièrement muni d'un pouvoir

INTIMÉE :

SAS SOTRASI LOGISTIQUE SERVICE prise en

la personne de son représentant légal 7 Rue Rimmel 57240 KNUTANGE

Représentée par Me GUETTAF PECHENET, avoc...

Arrêt no 14/ 00539

22 Octobre 2014--------------- RG No 12/ 02989------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 12 Septembre 2012 12/ 076 I------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

vingt deux Octobre deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Francis X......08200 SEDAN

Représenté par M. Y..., salarié appartenant à la même branche d'activité, régulièrement muni d'un pouvoir

INTIMÉE :

SAS SOTRASI LOGISTIQUE SERVICE prise en la personne de son représentant légal 7 Rue Rimmel 57240 KNUTANGE

Représentée par Me GUETTAF PECHENET, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 août 1990, la société Sotrasi a engagé Francis X...sur le chantier de Sollac Mouzon en qualité d'emballeur, l'intéressé ayant ensuite acquis ensuite la qualification d'emballeur pontier cariste.
Suivant demande enregistrée le 1er mars 2012, Francis X...a fait attraire la société Sotrasi Logistique et Services, ci-après la société Sotrasi, devant le conseil de prud'hommes de Thionville.
Après échec de la tentative de conciliation, Francis X...a, dans le dernier état de ses prétentions, demandé la condamnation de la société Sotrasi au paiement de la somme de 4 744, 82 euros à titre de rappel d'indemnités de petits déplacements, outre celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
La société Sotrasi a pour sa part demandé à la juridiction prud'homale de prendre acte qu'elle reconnaissait devoir à Francis X...la somme de 1 835, 82 euros à titre de rappel d'indemnité de petits déplacements et qu'elle s'engageait à lui remettre un seul bulletin de paie de régularisation, sollicitant le rejet des demandes de Francis X...et sa condamnation aux dépens.
Suivant jugement du 12 septembre 2012, le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit :
" Dit la demande formée par M. X...recevable et bien fondée ;
Dit que la SAS SOTRASI LOGISTIQUE SERVICE en ne payant pas intégralement les indemnités de petits déplacements ayant pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers des frais supplémentaires inhérents à la mobilité de leur lieu de travail en début et fin de poste, a violé les dispositions des articles 8. 1 et suivants de la Convention Collective Nationale des Travaux Publics ;
Prend acte que la SAS SOTRASI LOGISTIQUE SERVICE reconnaît devoir à M. Francis X...la somme de 1835, 82 Euros a titre de rappel d'indemnités de petits déplacements ;
Prend acte que la SAS SOTRASI LOGISTIQUE SERVICE s'engage à remettre à M. Francis X...un seul bulletin de paie de régularisation, avec mention des périodes sur lesquelles porte cette régularisation ;
Condamne la SAS SOTRASI LOGISTIQUE SERVICE prise en la personne de son représentant légal, à payer a M. Francis X..., les sommes suivantes
-1898, 10 euros nets à titre de à titre de rappel d'indemnités de petits déplacements, en se basant sur la zone 1 de la Convention Collective Nationale des Travaux Publics ;
Dit que cette somme produira intérêts légaux à compter de la date de convocation de la partie défenderesse devant le Bureau de Conciliation, valant sommation de payer ;
-300, 00 euros nets au titre del'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article 515 du code de Procédure civile, ce en toutes ses dispositions ;
Met les dépens à la charge de la SAS SOTRASI LOGISTIQUE SERVICE, notamment le timbre fiscal de 35 euros payés par le demandeur ".
Suivant déclaration expédiée le 9 octobre 2012 par lettre recommandée au greffe de la cour d'appel de Metz, Francis X...a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de son mandataire, salarié au sein de la même entreprise muni régulièrement d'un pouvoir, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Francis X...demande à la Cour :
"- de condamner la société S. L S Sotrasi Logistique Service
-à appliquer à Monsieur Francis X...les dispositions relatives à l'allocation forfaitaire de grand déplacement à partir du 01 mars 2007.
- à lui verser le rappel de salaire correspondant à la période s'écoulant de mars 2007 à mai 2012 fin de son contrat, soit la somme de vingt et un mille quatre cents soixante-huit euro et cinquante-sept centimes (21 468. 57 ¿)
Subsidiairement si la Cour ne lui accorderait pas le droit à l'allocation forfaitaire de grand déplacement, à lui verser le rappel de salaire correspondant à l'indemnité de petit déplacement pour la même période mars 2007 à mai 2012, soit la somme de deux mille deux cents soixante-trois euro et quatre-vingt-dix-sept centimes (2263. 97 ¿).
Pour tenir compte des frais supplémentaires engagés par Monsieur Francis X...pour présenter et défendre ses demandes de lui accorder au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de mille cinq cents euro (1500 ¿) ".
Par conclusions de son avocat reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, la société Sotrasi demande à la Cour de :
"- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Thionville, en ce qu'il : ¿ Alloue à Monsieur X...le versement d'une indemnité maximale de petit

déplacement fixée à 1 898, 10 ¿. ; ¿ Enjoint la société SOTRASI à remettre au salarié un bulletin de salaire de régularisation, avec mentions des périodes sur lesquelles portent cette régularisation ;

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Thionville en ce qu'il : ¿ Octroie à Monsieur X...une indemnité de 300 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Et ainsi,- Débouter Monsieur X...de sa demande principale d'indemnisation ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,- Condamner Monsieur X...aux entiers frais et dépens ".

MOTIFS DE L'ARRET

Vu le jugement entrepris ;

Vu les conclusions des parties, déposées le 18 juillet 2014 pour l'appelant et le 13 août 2014 pour l'intimée, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Sur les indemnités de déplacement

Il est constant que la relation de travail entre les parties est soumise à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Ladite convention collective institue deux sortes d'indemnités de déplacement, les indemnités de petits déplacements et celles de grands déplacements, qui, selon l'article 8. 2 de la convention, ne se cumulent pas.
Il résulte des articles 8. 1 et 8. 2 de ladite convention que le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérents à la mobilité de leur lieu de travail, et que bénéficient de ces indemnités les ouvriers non sédentaires des entreprises de travaux publics, pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, étant considérés comme ouvriers non sédentaires ceux qui sont
occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise. L'article 8. 2 précise que l'ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre 2 bénéficie exclusivement du régime d'indemnisation des grands déplacements.
Aux termes de l'article 8. 3 de la convention, " il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d'oiseau. Le nombre de zones concentriques est de 5. La première zone est constituée par un cercle de 10 kilomètres de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu'il est défini à l'article 8. 4 ci-dessous. Des adaptations aux alinéas précédents peuvent être toutefois adoptées par accord paritaire régional, notamment par la division en deux de la première zone, pour tenir compte de certaines particularités géographiques, spécialement dans les zones montagneuses ou littorales ou à forte concentration urbaine. A chaque zone géographique correspond une valeur de l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques. Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille ". En vertu de l'article 8. 4, " pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social, ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus d'1 an avant l'ouverture du chantier. Lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus, et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux grands déplacements, le point de départ sera fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville, du chef lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier "
L'article 8. 10 du chapitre 2 relatif aux grands déplacements dispose qu'est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit-compte tenu des moyens de transport en commun utilisables-de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche.
En l'espèce, il est acquis aux débats que sur toute la période concernée par la demande, la société Sotrasi, dont le siège social est situé à Knutange dans le département de la Moselle, a affecté Francis X..., qui réside 11 chemin des Vignes à Angecourt 08450, sur un site se trouvant à Mouzon dans les Ardennes.
La société Sotrasi indique elle-même que ce site appartient à la société Sollac, aux droits de laquelle s'est ensuite trouvée la société Arcelor Mittal, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une installation de l'entreprise, employeur de Francis X.... Du reste, la société Sotrasi ne conteste pas que ce site de Mouzon constitue un chantier au sens des dispositions de la convention collective, son propre décompte intitulant d'ailleurs Mouzon comme le " chantier d'affectation " de Francis X...et l'intimée ayant en tout état de cause versé des indemnités de petit déplacement à ce dernier, ce dont il se déduit qu'elle considère ledit site comme un chantier.
Francis X...fait valoir que compte tenu de ses horaires de travail liés au travail posté qu'il effectue y compris les dimanches et durant les périodes de vacances scolaires, il ne peut pas utiliser les transports en commun existant sur la commune de Mouzon pour prendre son poste et regagner son domicile, situé à Angecourt, après la fin de son poste. Il en déduit qu'il doit être considéré comme en grand déplacement.
La sociéte Sotrasi relève pour sa part que la distance séparant Angecourt, domicile de Francis X..., de Mouzon est de 12 kilomètres et considère en conséquence qu'un tel éloignement n'interdit pas à l'intéressé de rejoindre son domicile chaque soir.
La société Sotrasi ne conteste pas que sur toute la période concernée, le salarié a travaillé dans le cadre d'un travail posté en continu selon des horaires de 6 à 14h, de 14 à 22h et de 22h à 6h, ce qui est au demeurant corroboré par l'avenant au contrat de travail du 7 décembre 2009 et par les fiches de paie qui font état d'indemnités de panier de nuit, de primes de dimanche et de majorations pour jours fériés.
Or, il résulte des horaires d'autocar versés aux débats par l'appelant que du lundi au samedi, le premier départ en autocar à Mouzon pour Sedan depuis la veille en fin d'après-midi est à 7h00 avec une arrivée à Sedan à 7h25 et que la correspondance suivante à Sedan pour Angecourt, résidence de Francis Macheret, est à 12h37 avec une arrivée à Angecourt à 12h52 si bien que lorsque Francis X...quittait son poste à 6h00, il ne pouvait rejoindre son domicile par autocar que près de 7h après, la situation étant encore pire en cas de fin de poste à 22h. Lorsqu'il terminait son travail à 14h, le prochain départ en autocar pour Sedan depuis Mouzon n'était qu'à 17h38 avec une arrivée à Sedan à 18h, la correspondance pour Angecourt n'étant elle-même qu'à 19h20 avec une arrivée à 19h35, soit environ 5h et demi de trajet pour rejoindre son domicile. De plus, selon ces horaires, aucune ligne d'autocar n'est assurée le dimanche.
La société Sotrasi ne conteste d'ailleurs pas l'inadaptation des horaires d'autocar par rapport aux heures de travail de Francis X...et ne prétend pas qu'il aurait existé d'autres moyens de transport en commun entre le site de Mouzon et Angecourt.
Il suit de là que Francis X...ne pouvait regagner chaque jour son lieu de résidence avec les moyens de transport en commun utilisables.
Or, il résulte de la lettre de l'article 8. 10 de la convention collective que la possibilité de regagner chaque soir le lieu de résidence et l'éloignement doivent s'apprécier uniquement au regard des moyens de transport en commun utilisables si bien qu'il est indifférent que la distance non contestée de 12km séparant Mouzon d'Angecourt ait permis à Francis X...de rejoindre quotidiennement son domicile avec d'autres moyens de transport.
Ainsi, Francis X...remplit les conditions posées par la convention collective pour être considéré comme en grand déplacement. Il est donc fondé en sa demande d'indemnités de grand déplacement.
Francis X...fournit un décompte détaillé de la somme demandée au titre des indemnités de grand déplacement, faisant apparaître pour chaque période déterminée par les barèmes le montant de l'indemnité, laquelle est dégressive dans le temps, et précisant le nombre de jours de travail ouvrant droit à indemnité. Suivant ce décompte, qui ne donne lieu à aucune discussion de la part de la société Sotrasi que ce soit sur le mode de calcul ou sur les éléments retenus, la différence entre le montant total des indemnités dues pour la période de mars 2007 à mai 2012 et celui des indemnités versées s'élève en définitive à 21 468, 57 euros.
En conséquence, il convient de condamner la société Sotrasi à payer à Francis X...ladite somme à titre de rappel d'indemnités de grand déplacement du 1er mars 2007 au 31 mai 2012.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions relatives aux indemnités de petit déplacement puisque les deux types d'indemnités de déplacement ne se cumulent pas et que l'ouvrier en situation de grand déplacement bénéficie exclusivement du régime d'indemnisation des grands déplacements.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Sotrasi doit être condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à Francis X...la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a exposés tant en première instance qu'à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris sauf sur les dépens ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Condamne la société Sotrasi à payer à Francis X...les sommes de :

-21 468, 57 euros à titre de rappel d'indemnités de grand déplacement du 1er mars 2007 au 31 mai 2012 ;-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Sotrasi aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02989
Date de la décision : 22/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-10-22;12.02989 ?
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