Arrêt no 14/ 00540
22 Octobre 2014--------------- RG No 12/ 02973------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 13 Septembre 2012 11/ 0437 AD------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt deux Octobre deux mille quatorze
APPELANTE :
ASSOCIATION CLINIQUE SAINTE ELISABETH prise en la personne de son représentant légal 15, avenue Clémenceau 57100 THIONVILLE
Représentée par Me RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur Jean Michel X... ... 57645 MONTOY FLAINVILLE
Représenté par Me PAVEAU, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Jean-Michel X... a été engagé à compter du 4 mars 2010 par l'association Clinique Sainte Elisabeth en qualité d'ouvrier hautement qualifié. Suivant un avenant du 18 janvier 2011, il s'est vu confier un poste d'employé de lingerie mécanicien.
Par lettre recommandée du 16 septembre 2011, l'association Clinique Sainte Elisabeth l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 septembre suivant à 14h et lui a notifié sa mise à pied conservatoire jusqu'à la décision définitive à intervenir. Jean-Michel X... ayant répondu qu'il ne se présenterait pas audit entretien, l'association Clinique Sainte Elisabeth a, par une lettre recommandée du 27 septembre 2011, proposé au salarié de reporter l'entretien le 30 septembre à 17h30 ou de lui faire connaître ses disponibilités, ce à quoi Jean-Michel X... a maintenu qu'il ne se rendrait pas à l'entretien.
L'association Clinique Sainte Elisabeth lui a notifié son licenciement aux termes d'une lettre recommandée du 10 octobre 2011 ainsi libellée :
" Le 19/ 07/ 2011, durant votre temps de travail et sur les lieux de travail, vous avez volé l'ordinateur portable dans l'atelier de votre collègue de travail, Monsieur A...Akim, Le vol de l'ordinateur a eu lieu vers 10 h. Un témoin vous a aperçu entrer dans ce local en tenue de travail le jour des faits. Etant posté à la lingerie à compter de l0h (10h- 17h30), vous n'aviez aucun motif légitime pour vous rendre à l'atelier d'autant plus qu'aucune réparation n'était à effectuer au moment du vol.
Vous ayant aperçu à l'atelier sans raison au moment des faits et ayant constaté le vol, Monsieur A...s'est présenté à la lingerie à 10h15 afin de signaler le vol de son ordinateur. Une salariée, également en poste en lingerie ce jour, a décidé d'ouvrir son sac pour montrer qu'elle n'avait pas dérobé l'ordinateur. Vous avez refusé d'ouvrir le votre.
En fin de journée et après avoir quitté votre poste, Monsieur A...Akim vous interpellait à l'extérieur de l'établissement en vous demandant de bien vouloir ouvrir votre sac. Face à votre refus, une altercation violente devant témoins s'en est suivie entre vous-même et Mr A...Akim. Lors de cette altercation, Mr A...Akim a réussi à prendre votre sac et a constaté que son ordinateur portable se trouvait bien dans celui-ci. Des témoins ont assisté à la scène. La police s'est rendue sur place.
Détenant votre sac, Mr A...Akim s'est ensuite rendu à la Clinique aux environs de 17h45 afin de démontrer sa bonne foi quant aux accusations qu'il portait le matin même à votre encontre.
Ce sac a été formellement reconnu, par une salariée de la Clinique, comme étant le vôtre et contenant le portable volé le 19/ 07/ 2011 sur le lieu de travail. En effet, le sac contenait des affaires personnelles à votre nom avec notamment une carte bon d'achat KADEOS que vous voudrez bien venir retirer à la Clinique après avoir pris rendez-vous.
Le vol est intolérable au sein de notre établissement et nuit au bon fonctionnement et à la bonne marche des services.
Vous avez décidé de ne pas vous présenter à l'entretien préalable fixé le 30/ 09/ 2011. Votre absence ne nous a dès lors pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. La poursuite de votre contrat de travail ne peut être maintenue compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et des conséquences prévisibles sur les relations de travail avec vos collègues (altercations, violence). Vous êtes dès lors licencié pour faute grave.
Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 10/ 10/ 2011, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée de mise à pied nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée... ".
Suivant demande enregistrée le18 novembre 2011, Jean-Michel X... a fait attraire l'association Clinique Sainte Elisabeth devant le conseil de prud'hommes de Thionville.
La tentative de conciliation a échoué.
Dans le dernier état de ses prétentions, Jean-Michel X... a demandé au conseil de prud'hommes de : " Dire et juger le licenciement pour faute grave dont a fait l'objet Monsieur X... nul, Subsidiairement, Le déclarer sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamner l'Association Clinique Sainte Elisabeth à verser à Monsieur X...les sommes suivantes :-1. 492, 62 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,-298, 52 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement,-1. 492, 62 ¿ au titre de l'indemnité de préavis,-763, 70 ¿ au titre de la mise à pied conservatoire,-22. 389, 30 ¿ à titre de dommages et intérêts,-2. 000, 00 ¿ en application de l'article 700 du C. P. C., La condamner aux entiers frais et dépens, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions de l'article 515 du C. P. C ".
La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Jean-Michel X... au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 13 septembre 2012, statué dans les termes suivants :
" Condamne l'Association Clinique Sainte Elizabeth, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Jean-Michel X... les sommes suivantes :-1. 492, 62 ¿ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1. 492, 62 ¿ brut à titre de préavis,-298, 52 ¿ brut à titre d'indemnité légale de licenciement,-763, 70 ¿ brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,-750 ¿ au titre de l'article 700 du C. P. C.,
Déboute Monsieur Jean-Claude X... de ses autres demandes,
Condamne l'Association Clinique Sainte Elizabeth aux entiers frais et dépens. ".
Suivant déclaration de son avocat expédiée le 8 octobre 2012 par lettre recommandée au greffe de la cour d'appel de Metz, l'association Clinique Sainte Elisabeth a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, l'association Clinique Sainte Elisabeth demande à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter Jean-Michel X... de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Jean-Michel X... demande à la Cour de :
" DIRE ET JUGER l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 13 septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE recevable mais mal fondé en son principe
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'INFIRMER pour le surplus
CONDAMNER l'association « Clinique Sainte Elisabeth » à verser à M Jean-Michel X... les sommes suivantes :
-298, 52 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement-1492, 62 au titre de l'indemnité de préavis-763, 70 au titre de la mise à pied conservatoire-22 389, 30 ¿ à titre de dommages et intérêts-2000 ¿ en application de l'article 700 du CPC
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens. ".
MOTIFS DE L'ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties, déposées le 21 juillet 2014 pour l'appelante et le 29 août 2014 pour l'intimé, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur la nullité du licenciement
Jean-Michel X... ne réitérant pas à hauteur d'appel sa demande relative à la nullité du licenciement, il n'y a pas lieu d'examiner les développements de l'appelante sur ce point.
Mais il ne saurait y avoir lieu à confirmation de ce chef dès lors que la formule du dispositif du jugement déboutant Jean-Michel X... de ses autres demandes ne peut valoir rejet de cette prétention à défaut de motifs du jugement s'y rapportant.
Sur le bien fondé du licenciement
L'association Clinique Sainte Elisabeth conteste toute prescription des faits en faisant valoir qu'elle n'en a eu connaissance que le 12 septembre 2011 et qu'en tout état de cause, la procédure de licenciement a été engagée moins de deux mois après les faits. Elle estime que la réalité et l'imputabilité du vol sont établies par les attestations qu'elle produit et par un jugement du tribunal correctionnel de Thionville qui a déclaré Jean-Michel X... coupable du vol, ajoutant qu'elle a tenté d'entendre l'intéressé sur ces faits mais qu'il s'y est refusé. Elle considère que l'altercation entre M. A...et Jean-Michel X..., aussi brutale qu'elle soit, n'enlève rien au caractère fautif du vol commis par ce dernier et relève que cette altercation n'est intervenue ni pendant le temps de travail, ni sur le lieu de travail de sorte qu'elle ne pouvait en tout état de cause sanctionner M. A...pour ces faits.
Jean-Michel X... conteste avoir commis le vol qui lui est reproché, prétendant que le licenciement a été prononcé sur la base de déclarations mensongères, sans que l'employeur l'ait mis à même de se défendre, l'intimé soutenant que son employeur aurait dû chercher à l'entendre avant d'engager la procédure de licenciement. Il souligne les actes de violence qu'il a lui-même subis de la part de M. A...et s'insurge contre l'attitude de l'employeur qui l'a licencié pour faute grave sans sanctionner l'auteur des coups, l'agression s'étant déroulée, selon l'intimé, sur le parking de la clinique. S'il reconnaît ne pas avoir fait appel du jugement le déclarant coupable du vol, il précise que c'est dans un souci de pragmatisme et d'économie, estimant en outre que la juridiction répressive a fait la part des choses en prononçant à son encontre une peine de 300 euros d'amende et à l'égard de M. A...une condamnation à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour les violences commises par ce dernier. Il ajoute qu'au moment du licenciement, il n'avait pas encore été condamné et qu'il devait bénéficier de la présomption d'innocence.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur supporte la preuve de la matérialité de la faute grave et de son imputation certaine au salarié.
Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
La lettre de licenciement doit comporter l'énoncé du ou des motifs du licenciement, les motifs ainsi mentionnés fixant les limites du litige.
En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que le salarié ne se prévaut pas à hauteur d'appel de la prescription des faits. En tout état de cause, il apparaît que le vol reproché dans la lettre de licenciement remonte au 19 juillet 2011 et que la convocation à l'entretien préalable date du 16 septembre 2011, la lettre de convocation ayant été expédiée à une date non déterminée mais reçue par son destinataire le 17 septembre 2011, de sorte que la procédure disciplinaire a été engagée dans le délai de deux mois prévu à l'article L 1332-4 du code du travail.
Par jugement du 11 juillet 2012, le tribunal correctionnel de Thionville a déclaré Jean-Michel X... coupable d'avoir à Thionville, le 19 juillet 2011, volé un ordinateur portable au préjudice d'Akim A....
Jean-Michel X... reconnaît lui-même ne pas avoir interjeté appel de cette décision et ne conteste pas son caractère définitif.
Il y a identité entre la faute reprochée dans la lettre de licenciement et celle sanctionnée pénalement, étant souligné que le vol dont Jean-Michel X... a été reconnu coupable par la juridiction répressive au préjudice de l'un de ses collègues de travail n'a pu que se produire sur le lieu de travail dès lors qu'il résulte des attestations de Marie D..., Muriel E...et Lydie F...versées aux débats par l'employeur et des indications données par Jean-Michel X... sur les circonstances de l'agression qu'Akim A...a constaté la disparition de son ordinateur portable au cours de la matinée du 19 juillet 2011, pendant qu'il se trouvait sur le lieu de travail, et qu'il l'a retrouvé dans le sac de Jean-Michel X... dont il a pris possession en agressant son collègue à la sortie de l'établissement, alors que celui-ci venait juste de finir son service.
En conséquence, en vertu de l'autorité de la chose jugée par la juridiction répressive, la réalité du vol et son imputabilité à Jean-Michel X... se trouvent établies sans pouvoir être remises en cause devant le juge du contrat de travail.
L'absence de décision pénale de condamnation préalable au licenciement et la présomption d'innocence dont bénéficie tout prévenu avant d'être définitivement condamné sur le plan pénal sont en elles-même indifférentes au regard de la légitimité du licenciement, un employeur pouvant licencier un salarié pour des faits qualifiés pénalement dans la lettre de rupture avant l'issue d'une éventuelle procédure pénale sauf à prendre le risque de voir déclarer le licenciement abusif en cas de décision ultérieure de relaxe, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Jean-Michel X... ne saurait sérieusement reprocher à l'association Clinique Sainte Elisabeth de ne pas avoir cherché à l'entendre sur les faits en cause alors qu'elle l'a convoqué à un entretien préalable, lequel a précisément pour objet de faire connaître au salarié le grief invoqué par l'employeur et de recueillir les explications du salarié sur ce point, et qu'elle a, à la suite de l'indication donnée par Jean-Michel X... qu'il ne se présenterait pas audit entretien, proposé un report de l'entretien, proposition que rien ne l'obligeait à faire et à laquelle Jean-Michel X... n'a pas donné de suite.
Si le tribunal correctionnel de Thionville a, suivant le même jugement du 11 juillet 2012, déclaré Akim A...coupable d'avoir, le 19 juillet 2011 à Thionville, commis des violences volontaires sur Jean-Michel X... ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, il est constant que ces faits sont survenus après le vol, Akim A...ayant précisément agressé Jean-Michel X... car il le soupçonnait d'avoir dérobé son ordinateur portable quelques heures plus tôt. Ainsi, cette agression ne saurait excuser ou atténuer le comportement fautif de Jean-Michel X....
En outre, rien n'établit que les violences imputables à Akim A...se sont passées durant le temps de travail et sur le lieu de travail. Au demeurant, Jean-Michel X... n'apparaît pas contester qu'Akim A...et lui-même avaient terminé leur service lorsque l'agression a commencé. Et le fait que ladite agression ait été reconnue comme accident de trajet et non de travail en ce qui concerne Jean-Michel X... est de nature à démontrer que l'agression s'est produite à l'extérieur du périmètre de l'entreprise. Or, un fait commis en dehors du temps et du lieu de travail ne peut être qualifié de faute justifiant une sanction disciplinaire sauf s'il se rattache à l'exécution du contrat de travail. Il suit de là que l'association Clinique Sainte Elisabeth a pu à tout le moins légitimement douter de la faculté pour elle de sanctionner les agissements imputables à Akim A....
Par ailleurs, il n'est prouvé, ni même invoqué que l'employeur aurait de manière habituelle toléré des agissements fautifs de la part des salariés.
Dès lors, la seule absence de sanction prononcée contre Akim A...ne saurait avoir un quelconque effet sur l'appréciation du caractère sérieux de la cause du licenciement et du degré de gravité de la faute imputable à Jean-Michel X....
L'association Clinique Sainte Elisabeth justifie qu'elle a été avisée du vol litigieux par une lettre du 12 septembre 2011 que lui a adressée Akim A..., l'intimé ne soutenant pas d'ailleurs que son employeur en aurait été informé plus tôt et qu'il aurait tardé à réagir.
En considération de l'ensemble de ces éléments et au regard de la nature des faits, s'agissant d'un vol d'un ordinateur portable commis au préjudice d'un collègue de travail au sein d'une entreprise occupant de nombreux salariés et accueillant des malades, ce manquement constituait une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de dire que le licenciement pour faute grave est fondé.
Sur les conséquences du licenciement pour faute grave
Le licenciement pour faute grave étant privatif du préavis et de l'indemnité de licenciement, il convient de débouter le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement.
Jean-Michel X... doit être également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ces sens.
Le licenciement reposant sur une faute grave, la mise à pied est justifiée et le jugement doit être aussi infirmé en ce qu'il a alloué à Jean-Michel X... un rappel de salaire à ce titre.
Sur l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
Aucun moyen n'étant développé à l'encontre de la disposition du jugement ayant débouté Jean-Michel X... de cette demande qu'il ne réitère d'ailleurs pas à hauteur d'appel, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Jean-Michel X..., qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation de Jean-Michel X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Jean-Michel X... de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Dit que le licenciement pour faute grave de Jean-Michel X... est fondé ;
Déboute Jean-Michel X... de toutes ses demandes ;
Déboute l'association Clinique Sainte Elisabeth de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Jean-Michel X... aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,