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22/10/2014 | FRANCE | N°12/02227

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 12/02227


Arrêt no 14/ 00545

22 Octobre 2014--------------- RG No 12/ 02227------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 10 Juillet 2012 11/ 01070 C------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

vingt deux Octobre deux mille quatorze
APPELANTE :
SARL MARIE et CO prise en la personne de son représentant légal 7 Rue François de Curel 57000 METZ

Représentée par Me LEUPOLD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

Mademoiselle Malika X......57000 MET

Z

Comparante assistée de Me PETIT, avocat au barreau de METZ

SCP Z...A... Y..., prise en la personne d...

Arrêt no 14/ 00545

22 Octobre 2014--------------- RG No 12/ 02227------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 10 Juillet 2012 11/ 01070 C------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

vingt deux Octobre deux mille quatorze
APPELANTE :
SARL MARIE et CO prise en la personne de son représentant légal 7 Rue François de Curel 57000 METZ

Représentée par Me LEUPOLD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

Mademoiselle Malika X......57000 METZ

Comparante assistée de Me PETIT, avocat au barreau de METZ

SCP Z...A... Y..., prise en la personne de Me Nadege Y..., en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MARIE et CO (intervenant forcé) ...57000 METZ

Non comparante non représentée
CGEA AGS (intervenant forcé) 96 rue St Georges CS 50510 54008 NANCY CEDEX

Représenté par Me JACQUOTOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame Malika X...a été embauchée par la SARL MARIE et CO. selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2008 et ce en qualité d'employée polyvalente.

A la suite de son état de grossesse, Madame X...a été placée en congé pathologique du 10 au 23 juin 2010.
A compter du 24 juin 2010, la salariée a bénéficié d'un congé maternité et ce, jusqu'au 12 octobre 2010.
Un protocole de rupture conventionnelle a été signé entre les parties le 22 octobre 2010, la rupture du contrat de travail étant fixée au 29 novembre 2010.
Aucune notification n'a été formulée par l'administration du travail dans le délai de 15 jours prévu à cette fin.
Madame X...a saisi le Conseil de Prud'hommes de METZ le 29 septembre 2011 de demandes tendant à la nullité de la rupture conventionnelle et au paiement de diverses sommes au titre de créances salariales et indemnitaires.
Par jugement du 10 juillet 2012, le Conseil de Prud'hommes de METZ a statué en ces termes :
« DIT que la rupture conventionnelle dont a fait l'objet Mlle X...Malika est nulle ; CONDAMNE la SARL MARIE AND CO, prise en la personne de son représentant légal, de payer à Mlle X...Malika les sommes suivantes :-3 216, 00 euros brut au titre du préavis-321, 60 euros brut au titre des congés payés sur préavis Sommes assorties des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2011, date de la demande-9 648, 00 euros net au titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture conventionnelle Somme assortie des intérêts de droit à compter du 10 juillet 2012, date du jugement-700, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ORDONNE l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile non sur la totalité des sommes mais pour un montant de 3537, 60 euros DÉBOUTE la SARL MARIE AND CO, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la SARL MARIE AND CO, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution. »

Suivant déclaration de son avocat transmise par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 20 juillet 2012 et enregistrée le 24 juillet 2012 au greffe de la cour d'appel de METZ, la société MARIE et CO a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 14 novembre 2012 du Tribunal de Grande Instance de METZ, la SARL MARIE et CO a été placée en redressement judiciaire et la SCP Z...-A...-Y...a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société MARIE et CO demande à la Cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter Madame Malika X...de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel, Madame Malika X...demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la société MARIE et CO à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'audience de plaidoirie, Madame Malika X...a, par l'intermédiaire de son conseil, précisé qu'elle sollicitait la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société MARIE et CO correspondant aux sommes que cette dernière a été condamnée à lui payer dans le jugement déféré ainsi que la confirmation de la condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, le CGEA-AGS de Nancy demande à la Cour :
« A titre principal : Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Madame X...est intervenue après la période de protection de quatre semaines suivant l'expiration de son congé maternité. Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. En conséquence, débouter Madame X...de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire : Dire et juger que les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ne sont pas garanties par l'AGS. Dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du Travail. Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants du Code du Travail. Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judicaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains. Dire et juger qu'en application de l'article L622-28 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective. Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

A l'audience de plaidoirie du 26 mai 2014, la SCP Z...-A...-Y...Maître Christine GANGLOFF, prise en sa qualité de mandataire judiciaire et régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 août 2013, n'était ni présente ni représentée.

SUR CE

Vu le jugement entrepris,

Vu les conclusions écrites des parties, du 19 avril 2014 pour Madame Malika X..., telles que précisées à l'audience de plaidoirie, du 31 mars 2014 pour la société MARIE et CO et du 24 mai 2014 pour le CGEA-AGS de Nancy, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Attendu que pour déclarer nulle la rupture conventionnelle conclue entre Madame Malika X...et la société MARIE et CO, les premiers juges se sont fondés sur le fait que ladite rupture est intervenue le 22 octobre 2010, soit pendant la période de protection définie par l'article L. 1225-4 du code du travail selon lequel aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes ;

Mais attendu que, sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un congé de maternité ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de cette période ;
Que Madame Malika X...fait valoir qu'elle a été contrainte de signer la rupture conventionnelle imposée par l'employeur, lequel avait « très certainement » déjà embauché une autre personne pour la remplacer au cours de son congé ;
Que force est de constater que cette allégation n'est aucunement étayée ;
Que la salariée ne fait état d'aucun agissement précis de l'employeur caractérisant des menaces ou pressions exercées sur elle pour l'inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle ;
Que le seul fait que la signature de la rupture conventionnelle est intervenue le même jour que l'entretien prévu par l'article L. 1237-12 du code du travail et 10 jours après la fin du congé maternité ne suffit pas à démontrer l'existence d'un vice du consentement ;
Que Madame Malika X...soutient encore que son consentement a été vicié du fait qu'elle ignorait totalement qu'elle se trouvait protégée par les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail ;
Qu'il résulte des considérations qui précèdent que cette argumentation est fondée sur une prémisse erronée et doit être rejetée ;
Qu'en l'absence de preuve que le consentement de la salariée n'était pas libre et éclairé au moment de la signature de la convention, cette dernière doit produire son plein effet ;
Que le jugement déféré sera infirmé et la salariée déboutée de toutes ses demandes ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que l'intimée, qui succombe pour l'essentiel, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

Qu'eu égard à l'inégalité économique entre les deux parties il est équitable de laisser à la charge de la société MARIE et CO les frais irrépétibles qu'elle a exposés en

première instance et en appel de sorte que l'appelante est déboutée de sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement entrepris ;

Et statuant à nouveau ;
DIT que la rupture conventionnelle conclue entre Madame Malika X...et la société MARIE et CO est valide ;
DEBOUTE Madame Malika X...de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société MARIE et CO de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame Malika X...aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02227
Date de la décision : 22/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-10-22;12.02227 ?
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