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15/10/2014 | FRANCE | N°12/02837

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12/02837


Arrêt no 14/ 00511

15 Octobre 2014--------------- RG No 12/ 02837------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 17 Septembre 2012 10/ 0541 C------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

quinze Octobre deux mille quatorze
APPELANTE :
SAS FIFAM prise en la personne de son représentant légal 27 Avenue François Mitterand 57290 FAMECK

Représentée par Me LEMAIRE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me LOMBARD, avocat au barreau de POITIERS



INTIMÉ :
Monsieur Sergio X...... 57240 KNUTANGE

Représenté par Me PATE, avocat au barreau...

Arrêt no 14/ 00511

15 Octobre 2014--------------- RG No 12/ 02837------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 17 Septembre 2012 10/ 0541 C------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

quinze Octobre deux mille quatorze
APPELANTE :
SAS FIFAM prise en la personne de son représentant légal 27 Avenue François Mitterand 57290 FAMECK

Représentée par Me LEMAIRE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me LOMBARD, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉ :
Monsieur Sergio X...... 57240 KNUTANGE

Représenté par Me PATE, avocat au barreau de METZ substitué par Me ALEXIS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Sergio X...a été embauché le 5 octobre 2004 en qualité de boucher, par la société FIFAM, qui exploite l'hypermarché Leclerc de FAMECK, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1810, 50 euros.
Le 1er octobre 2008, il a été promu adjoint responsable de rayon, Niveau V, Echelon A, avec un statut d'agent de maîtrise, conformément à la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Un avenant au contrat de travail a été conclu entre les parties portant la rémunération mensuelle brute de Monsieur Sergio X...à 2 108 ¿.
Monsieur Sergio X...a démissionné de son emploi le 28 mai 2010.
Suivant demande enregistrée le 28 décembre 2010, Monsieur Sergio X...a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE son ancien employeur, la société FIFAM, en la personne de son représentant légal, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre de créances salariales et indemnitaires.
Par jugement du 17 septembre 2012, le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE a statué en ces termes :
« CONDAMNE la SA FIFAM, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Sergio X...les sommes suivantes : 8 994, 42 ¿ brut au titre du rappel de salaire (13e mois) pour la période du 1er décembre 2005 au 31/ 07/ 2010 3 864, 67 ¿ brut au titre du rappel de gratification du 1er octobre 2008 au 31 juillet 2010 1 000, 00 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNE la SOCIETE FIFAM à remettre à Monsieur X...des bulletins de paie et une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent jugement sous astreinte de 50, 00 ¿ par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du présent jugement à la partie défenderesse, astreinte que le Conseil se réserve la faculté de liquider le cas échéant. ORDONNE l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur Sergio X...du surplus de ses demandes ; DEBOUTE la société FIFAM de ses demandes reconventionnelles La condamne aux entiers dépens. »

Suivant déclaration de son avocat transmise par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 21 septembre 2012 et enregistrée le 24 septembre 2012 au greffe de la cour d'appel de METZ, la société FIFAM a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société FIFAM demande à la Cour de :
« Réformer le jugement entrepris et débouter Monsieur Sergio X...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur Sergio X...à payer à la SAS FIFAM la somme de 2. 500, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »

A l'audience de plaidoirie, la société FIFAM a précisé, d'une part, que la demande de réformation du jugement déféré concerne tous les chefs de condamnation dont elle a fait l'objet ainsi que le rejet de sa demande dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et, d'autre part, qu'elle demande à la Cour de faire droit à ces deux demandes.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur Sergio X...forme un appel incident et demande pour sa part à la Cour de :
« Faire droit à l'appel incident de Monsieur X..., Au visa de l'article 1134 du code civil, des articles L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE du 17 septembre 2012 en ce qu'il a condamné la SAS FIFAM :- à verser à Monsieur X...8. 994 ¿ brut au titre de rappel d'un treizième mois de salaire pour la période du 1er décembre 2005 au 31 juillet 2010, et 3. 864, 67 ¿ brut au titre de rappel de la gratification annuelle du 1er octobre 2008 au 31 juillet 2010,- à remettre à Monsieur X...les bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes » aux dispositions de la décision sous astreintre de 50 ¿ par jour de retard, Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE en ce qu'il a débouté Monsieur X...de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de travail dissimulé, Sur le quantum, Condamner la SAS FIFAM à payer :-6 449, 90 ¿ brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et 644, 99 ¿ de congés payés afférents.-13. 800 ¿ nets au titre de l'indemnité de travail dissimulé Condamner la SAS FIFAM au paiement de la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la SAS FIFAM aux entiers frais et dépens de la procédure. »

A l'audience de plaidoirie, Monsieur Sergio X...a précisé qu'il sollicite également la confirmation du jugement déféré en ce qu'il déboute la société FIFAM de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE

Vu le jugement entrepris,

Vu les conclusions écrites des parties, visées au greffe le 30 juin 2014 pour la société FIFAM et datées du 26 mai 2014 pour Monsieur Sergio X..., présentées en cause d'appel, reprises oralement et précisées à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur la demande de rappel de salaire au titre du treizième mois

Attendu que la clause du contrat de travail de Monsieur X...relative à sa rémunération était initialement rédigée comme suit :

« Vous percevrez un salaire mensuel brut calculé comme suif :- salaire brut pour 163. 02 h de travail effectif : 1725. 70 euros-pauses 5 % ; 84, 40 euros soit un total de 1810, 50 euros (¿)

Salaire x 13 + participation aux bénéfices + garanti 1/ 2 mois en gratification ».
Que lorsque le contrat de travail prévoit un salaire annuel fixé à 13 fois le salaire mensuel, le treizième mois correspond à un salaire et non à une prime ;
Que la société FIFAM admet que le paiement du treizième mois n'a pas été abandonné par application de l'avenant du 1er octobre 2008 mais soutient qu'il ressort des bulletins de salaire de Monsieur X...des mois de décembre 2005, 2006, 2007, 2008, et 2009 qu'un mois de salaire de base supplémentaire a bien été réglé ces cinq années et que la salarié a donc été rempli de ses droits ;

Que Monsieur Sergio X...conteste cette affirmation et indique que la société FIFAM ne s'est acquittée que d'une prime annuelle obligatoire imposée par la convention collective, qui n'a ni le même objet ni la même cause qu'un treizième mois de salaire ;

Que l'examen des bulletins de paie concernés fait apparaître une ligne intitulée « Prime conv. annuelle » ou « Prime annuelle » correspondant au versement d'une somme représentant un mois de salaire brut ;
Qu'il est constant que la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, applicable en l'espèce, prévoit, en sa section 9 intitulée « salaires, primes et indemnités », le bénéfice d'une prime annuelle pour tous les salariés qui, au moment, du versement, sont titulaires d'un contrat de travail en cours et ont une ancienneté d'un an dans l'entreprise, prime représentant 100 % du salaire forfaitaire mensuel brut de novembre pour les salariés à temps complet et la moitié du salaire brut de base perçu au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime en cas d'absences spécifiques définies conventionnellement ainsi que pour les salariés à temps partiel, le versement de ladite prime pouvant être effectuée en une ou plusieurs fois au cours de l'année ;
Qu'il apparaît ainsi que le salarié bénéficiait, d'une part, d'une clause contractuelle lui garantissant un salaire brut calculé sur 13 mois et ne concernant donc que le salaire de base en tant que contrepartie directe et stricte du travail et, d'autre part, d'une stipulation conventionnelle lui octroyant un complément de salaire sous la forme d'une prime répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement ;

Que les avantages en cause n'ont pas le même fondement et le même objet et peuvent donc se cumuler ;
Qu'outre les mentions explicites figurant dans les bulletins de paie rappelées ci-dessus, il convient de relever que la prime annuelle d'un montant de 2 300 ¿ de décembre 2009 n'a pas été reprise dans l'attestation Pôle emploi, établie par l'employeur, dans la rubrique relative aux « rémunérations versées pendant les 12 derniers mois précédant le dernier jour travaillé et payé » mais dans celle concernant les « primes ou indemnités de périodicité différentes du salaire » ;
Qu'il y a lieu de constater que Monsieur Sergio X...n'a pas été rempli de ses droits au titre du treizième mois et de confirmer, dès lors, le jugement entrepris ;
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la gratification contractuelle d'un demi mois de salaire
Attendu que la société FIFAM fait valoir que l'avenant contractuel du 1er octobre 2008 a fait disparaître la gratification équivalant à un 1/ 2 mois de salaire et que si cette suppression n'a pas été mentionnée en toutes lettres dans l'avenant, la définition claire et précise des nouvelles modalités de rémunération, portant sur un fixe revalorisé, l'excluait de fait ;
Que la société FIFAM ajoute que « Monsieur Sergio X...oublie également de mentionner la « Gratif. Except. » de 1. 500 ¿ néanmoins perçue en Octobre 2009 », sans fournir de précisions sur l'articulation de cette allégation avec l'argumentation qui la précède ;
Qu'il convient de relever que la stipulation relative à la rémunération contenue dans le contrat de travail signé par Monsieur Sergio X...le 1er octobre 2004, telle que rappelée ci-dessus, se décompose formellement en deux parties, la première contenant la détermination du salaire brut de base au regard de la durée de travail et de la questions spécifique du temps de pause, la seconde prévoyant que le salaire ainsi déterminé est payable sur 13 mois et se trouve complété par des accessoires de salaires tels que la gratification d'un demi mois de salaire ;

Que l'avenant contractuel, intitulé « rémunération », est ainsi libellé :

« Vous percevrez un salaire mensuel brut de 2. 108, 00 euros réparti comme suit :- travail effectif : 151, 67 heures mensuelles (35 heures hebdomadaires), soit 1. 828, 54 ¿ bruts mensuels,- heures supplémentaires : 12 heures mensuelles soit 180. 84 ¿ bruts mensuels,- pause payée : 8, 18 heures mensuelles (1. 89 heure hebdomadaire) soit 98. 62 ¿ bruts mensuels. »

Que force est de constater que ledit avenant se borne à modifier la première partie de la stipulation contractuelle relative à la rémunération, ce qui délimite nécessairement les effets de la substitution opérée ;
Que l'avenant en cause ne comporte aucune indication quant à la suppression de la modalité de règlement du salaire annuel payable en treize fois et de la gratification d'un demi mois de salaire ;
Que la revalorisation du salaire brut de base, mise en exergue par la société FIFAM pour fonder son allégation d'une substitution intégrale de l'avenant à la stipulation contractuelle initiale quant à la rémunération du salarié, s'explique par la promotion dont a bénéficié en octobre 2008 Monsieur Sergio X...devenu adjoint responsable de rayon ;
Que Monsieur Sergio X...était, dès lors, en droit de bénéficier d'une gratification annuelle d'un demi mois de salaire après octobre 2008 ;
Que la société FIFAM fait état, à cet égard, de l'existence d'une prime, intitulée « Gratif. Except. », de 1. 500 ¿ perçue en Octobre 2009 par le salarié dont le salaire mensuel était, à cette époque, de 2300 euros ;
Que, pour autant que la société FIFAM ait, ce faisant, entendu exprimer son respect des obligations contractuelles quant au paiement de la gratification d'un demi mois de salaire, tant la qualification d'exceptionnelle de ladite prime par l'employeur que son montant ne correspondent pas à une gratification contractuelle périodique équivalente à la moitié du salaire ;
Que la société FIFAM ne fournit aucun autre élément permettant de considérer le versement effectué en octobre 2009 correspondait bien à la gratification contractuelle d'un demi mois de salaire et non au règlement d'une prime à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur ;
Que l'appelante n'a, par ailleurs, formulé aucune observation spécifique s'agissant du montant réclamé par Monsieur Sergio X...au titre de la gratification en cause ;
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

Attendu que l'article L 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Que s'il résulte de l'article précité que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des deux parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient néanmoins à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Que le salarié produit aux débats :
- les pages de calendriers pour la période allant de décembre 2005 à mai 2009 comportant les indications manuscrites du nombre d'heures travaillées chaque jour concerné et le total hebdomadaire ;- un tableau récapitulatif comportant, pour la même période, l'indication du nombre d'heures supplémentaires hebdomadaires avec distinction du nombre d'heures générant une majoration à 25 % et à 50 % ;- un décompte de la créance salariale alléguée pour un montant de 6449, 90 euros faisant état des heures supplémentaires payées et celles non réglées ;

Que ces éléments sont, a priori, de nature à étayer la demande du salarié ;
Que la société FIFAM conteste la prétention de Monsieur Sergio X...en faisant valoir qu'il a été intégralement rempli de ses droits et produit aux débats des feuilles de pointage concernant le salarié, avec indication, pour la période allant de décembre 2005 à juin 2010, du nombre d'heures travaillées chaque jour de chaque semaine du mois concerné, mention du nombre d'heures supplémentaires effectuées et signatures du salarié ;
Que Monsieur X...soutient qu'il n'était pas en mesure d'apporter les modifications nécessaires à ces feuilles de pointage, compte tenu de la pression qui était exercée par son responsable, Monsieur A..., pour qu'aucune heure supplémentaire ne soit déclarée et verse aux débats les attestations d'anciens collègues faisant état des heures supplémentaires effectuées et des pressions dudit responsable pour la signature de feuilles de pointage ne reflétant pas le volume de travail réalisé ;
Qu'il convient, toutefois, de relever que la société FIFAM produit aussi aux débats des attestations de salariés, pour certains titulaires d'une ancienneté importante de plusieurs années, faisant état d'une comptabilisation juste des heures supplémentaires et d'une absence de pression de la hiérarchie quant à la signature de feuilles de pointage minorant ou excluant lesdites heures ;
Qu'en l'état de cette contradiction manifeste des témoignages recueillis, les attestations communiquées par les deux parties ne peuvent être prises en compte par la Cour ;
Qu'il importe encore de souligner que plusieurs feuilles de pointage ne comportent pas la signature de Monsieur Sergio X...et que la société FIFAM est, dès lors, dans l'incapacité de justifier des heures travaillées par l'intéressé pour les périodes concernées ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de se reporter, pour ces périodes, au tableau récapitulatif du nombre d'heures supplémentaires hebdomadaires avec distinction du
nombre d'heures générant une majoration à 25 % et à 50 %, le décompte de la créance salariale alléguée ne présentant pas un caractère intelligible ;
Que pour les mois de juillet, août et novembre 2006 ainsi que d'août 2008, Monsieur Sergio X...fait état de :
-19, 5 heures supplémentaires majorées à 25 % ;-43 heures supplémentaires majorées à 50 % ;

Qu'eu égard au taux horaire de Monsieur Sergio X..., tel que mentionné dans les bulletins de salaire, la société FIFAM reste redevable d'une somme de 262, 73 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25 % et de 706, 82 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 50 %, soit une créance totale de 969, 55 euros ;
Que l'absence de mention de ces heures supplémentaires sur les bulletins de paie ne suffit pas à démontrer l'existence de l'intention frauduleuse de la société FIFAM nécessaire à l'octroi de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Sur la remise sous astreinte des bulletins de paie et de l'attestation destinée à Pôle Emploi

Attendu que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné sous astreinte la société FIFAM à remettre au salarié des bulletins de salaire et l'attestation Pôle emploi prenant en compte le rappel de salaire ordonné au titre du treizième mois et de la gratification d'une demi mois de salaire ;
Qu'il y a lieu, toutefois, de réformer le jugement entrepris sur ce point pour tenir compte de la condamnation de la société FIFAM au paiement des heures supplémentaires ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Attendu que le caractère fondé des prétentions du salarié, à la seule exception de la demande présentée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, exclut toute condamnation de celui-ci à des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que, outre la confirmation du jugement déféré quant à la condamnation de la société FIFAM aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'appelante, qui succombe pour l'essentiel, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, conformément à l'article précité ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur Sergio X...au titre du rappel de salaire pour des heures supplémentaires impayées et condamné la société FIFAM à remettre, sous astreinte, des bulletins de salaire et l'attestation destinée à Pôle Emploi conformes aux dispositions du jugement ;
Statuant à nouveau dans cette limite ;
Condamne la société FIFAM à payer à Monsieur Sergio X...la somme de 969, 55 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires impayées, outre 96, 95 au titre des congés payés y afférents ;
Condamne la société FIFAM à remettre à Monsieur X...des bulletins de paie et une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt sous astreinte de 50, 00 ¿ par jour de retard à compter du mois suivant la notification du présent arrêt pendant quatre mois ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Ajoutant
Condamne la société FIFAM à payer à Monsieur Sergio X...la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société FIFAM à supporter les entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02837
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-10-15;12.02837 ?
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