Arrêt no 14/ 00512
15 Octobre 2014--------------- RG No 12/ 02803------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 21 Juin 2012 11/ 0179------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
quinze Octobre deux mille quatorze
APPELANTES :
SARL ASIMEX prise en la personne de son représentant légal Rue Robert Schuman 57350 STIRING WENDEL
Représentée par Me BEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me ALT, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Société ANTERIST + SCHNEIDER GMBH prise en la personne de son représentant légal Am Felsbrunnen 66119 SAARBRUCKEN GUDINGEN
Représentée par Me BEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me ALT, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
Madame Clara Y...épouse Z......... 84300 CAVAILLON
Représentée par Me BURON, avocat au barreau de SARREGUEMINES susbtitué par Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z..., née Y..., a été engagée par la société ANTERIST + SCHNEIDER GmbH, société de droit allemand, selon un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 13 août 2007 et expirant le 29 février 2008 et ce en qualité de « chauffeur sur courtes distances ». Par lettre de la société ANTERIST + SCHNEIDER GmbH du 21 février 2008, ce contrat a été prolongé jusqu'au 31 août 2008, date à laquelle il a pris fin.
Suivant demande enregistrée le 8 avril 2011, Madame Y...a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de FORBACH la société ANTERIST + SCHNEIDER GmbH et la société ASIMEX aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes au titre de créances salariales et indemnitaires.
Par jugement du 21 juin 2012, le Conseil de Prud'hommes de FORBACH a statué en ces termes :
« DECLARE la demande de Mme Clara Y...recevable et bien fondée, DEBOUTE les défenderesses en leurs demandes, CONDAMNE solidairement la SARL ASIMEX et la Société ANTERIST et SCHNEIDER GmBH à verser à Mme Clara Y...les sommes suivantes :-6 911, 60 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l'année 2007,-5 495, 58 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l'année 2008,-1 786, 32 euros nets au titre des indemnités de grand déplacement pour l'année 2007,-1 158, 72 euros nets au titre des indemnités de grand déplacement pour l'année 2008,-317, 46 euros bruts au titre des heures de nuit,-24 607, 23 euros nets au titre des dommages intérêts pour travail dissimulé. CONDAMNE solidairement la SARL ASIMEX et la société ANTERIST et SCHNEIDER GmBH à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
CONDAMNE la SARL ASIMEX et la société ANTERIST et SCHNEIDER GmBH aux frais et dépens. »
Suivant déclaration de leur avocat transmise par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 18 septembre 2012 et enregistrée le 19 septembre 2012 au greffe de la cour d'appel de METZ, la société ANTERIST + SCHNEIDER GmbH et la société ASIMEX, auxquelles le jugement avait été notifié par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception signés, respectivement, le 19 septembre 2012 et le 12 septembre 2012, ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de leur avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société ANTERIST + SCHNEIDER GmbH et la société ASIMEX demandent à la Cour de :
« Déclarer l'appel formé par les sociétés SARL ASIMEX et ANTERIST et SCHNEIDER Gmbh recevable et bien fondé. Dire et juger que la SAS ASIMEX est hors de cause, le litige opposant Madame Z... à son employeur, la Société de droit allemand ANTERIST et SCHNEIDER ; Dire et juger que dans le litige opposant Madame Z...à la Société ANTERIST et SCHNEIDER, le droit allemand est applicable. En conséquence : Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FORBACH le 21 juin 2012. Et statuant à nouveau, Débouter Madame Clara Z...de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre des Sociétés ASIMEX et ANTERIST et SCHNEIDER. Condamner Madame Clara Z...à payer aux appelantes la somme de 4000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC. La condamner aux dépens. »
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Madame Y...demande pour sa part à la Cour de :
« Vu l'article 1134 du Code civil, Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome, Vu les § 269 et § 306 du Code de procédure civile allemand, CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Forbach du 21 juin 2012 en toutes ses dispositions ; DEBOUTER les appelantes en leurs demandes ; CONDAMNER solidairement la société ASIMEX et la société ANTERIST + SCHNEIDER à verser à Madame Y...la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER la société ASIMEX et la société ANTERIST + SCHNEIDER aux frais et dépens. »
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites des parties, du 12 juin 2014 pour la société ANTERIST + SCHNEIDER GmbH et la société ASIMEX, et du 24 juin 2014 pour Madame Y..., présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur la violation du principe de l'unicité de l'instance
Attendu que les appelantes font valoir que Madame Y...a saisi la juridiction du travail de SARREBRUCK, en Allemagne, du litige avant de se désister de sa demande, ce qui a été acté dans le procès-verbal d'audience du 25 février 2010 de ladite juridiction ; qu'en considérant que le litige pouvait faire l'objet d'une nouvelle demande devant la juridiction française, le Conseil a méconnu la règle de l'unicité de l'instance de l'article R 1452-6 du Code du Travail, le jugement devant être infirmé sur ce point ;
Qu'il convient, toutefois, de rappeler que le principe de l'unicité d'instance ne peut être opposé devant la juridiction prud'homale en raison d'une action introduite devant une juridiction étrangère ;
Que c'est donc à bon droit que le Conseil de prud'hommes a examiné le bien-fondé des prétentions de la salariée ;
Sur le droit applicable
Attendu qu'il résulte de l'article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, alors en vigueur, que le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties ou, à défaut, par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ;
Qu'il est constant, en l'espèce, que les parties n'ont pas expressément déterminé la loi applicable à leur relation ;
Que parties appelantes font valoir qu'il résulte des articles 4, 5 et 7 du contrat de travail, lesquels font référence à des dispositions du droit allemand, que les parties ont fait le choix de ce droit pour régir leur relation ;
Que Madame Y...souligne que le contrat de travail est intégralement rédigé en allemand, langue qu'elle ne comprend pas, et qu'il ne saurait, dès lors, être considéré qu'elle a pu faire le choix du droit allemand pour régir ses relations avec la société ANTERIST + SCHNEIDER GmbH et la société ASIMEX
Qu'il convient de rappeler que l'article 3- 1de la convention de Rome est ainsi libellé :
« 1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. (...) » ;
Que force est de constater que les parties appelantes n'ont formulé aucune observation en lien avec l'argumentation de la salariée rappelée ci-dessus ;
Que Madame Y...allègue et justifie du fait que, au cours de l'exécution du contrat de travail, elle était en relation avec la société ASIMEX, société de droit français dont le siège est situé à STIRING-WENDEL, avec laquelle elle correspondait en français ;
Que la salariée produit aux débats deux lettres établies par la société ASIMEX en français, l'une du 10 juin 2008 l'informant des démarches à entreprendre pour la prise en charge de frais consécutifs à un accident de travail, l'autre du 12 juin 2008 la convoquant à une réunion au siège de la société le 5 juillet 2008 ;
Que Madame Y...verse également aux débats une lettre qu'elle a adressée à la société ASIMEX le 17 mars 2008 dans laquelle elle formule de nombreuses demandes de renseignements concernant son contrat de travail, s'agissant plus particulièrement de la durée de travail et des modalités de rémunération ; que dans cette lettre, la salariée demande expressément à la société ASIMEX la communication de bulletin de paie en français ;
Que la société ASIMEX a répondu à Madame Y...par lettre du 9 juillet 2008 rédigée en français et dans laquelle elle fournit des traductions de certaines rubriques du bulletin de paie ;
Que l'ensemble de ces éléments concrets et objectifs confortent les déclarations de la salariée quant à son incompréhension de la langue dans laquelle le contrat de travail est rédigé ;
Qu'il ne peut, dans ces circonstances, être considéré qu'il résulte de façon certaine de la référence, dans le contrat de travail, à des dispositions du droit allemand que les parties ont fait le choix de ce droit pour régir leur relation ;
Que dans un tel cas de figure, il y a lieu de faire application de l'article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome selon lequel, nonobstant les dispositions de l'article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de travail est régi par « la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays » ;
Que Madame Y...indique qu'elle prenait son service à Stiring-Wendel, lieu du siège social de la société ASIMEX et de stationnement des camions qu'elle conduisait ; qu'elle n'a jamais conduit avec un camion immatriculé en Allemagne et n'a jamais pris son service en Allemagne ;
Qu'il convient de relever que les parties appelantes ne contestent pas la compétence du conseil de prud'hommes de FORBACH saisi par Madame Y...et indiquent, à cet égard, que la salariée « accomplissait son travail en France » ;
Qu'il s'évince des motifs qui précèdent que le contrat de travail est régi par le droit français en vertu de l'article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome et non de l'article 4 dudit texte comme indiqué erronément par les premiers juges ;
Qu'il y a lieu de rappeler, à ce stade, que, s'agissant de rechercher, par application de l'article 6 de la Convention de Rome, la loi qui aurait été applicable à défaut de choix exercé en application de l'article 3, c'est à celui qui prétend écarter la loi du lieu d'accomplissement habituel du travail de rapporter la preuve que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ;
Que force est de constater que les parties appelantes n'ont formulé aucune prétention en ce sens dans leurs écritures ;
Sur la demande de mise hors de cause de la société ASIMEX
Attendu que les parties appelantes font valoir que le contrat de travail conclu par Madame Y...mentionne comme unique employeur la Société ANTERIST + SCHNEIDER, qui a également procédé au règlement des salaires ; que la société ASIMEX est commissionnaire de transport, n'emploie pas de chauffeurs et n'est pas donc l'employeur de Madame Y...;
Qu'il est constant que la société ASIMEX est une filiale de la société ANTERIST + SCHNEIDER GmbH ;
Que Madame Y...produit aux débats :
- la copie des statuts de la société ASIMEX dont l'article 2 précise, notamment, que l'objet social comprend, « outre les transports routiers », les opérations de location de véhicules pour le transport routier de marchandises ;- les copies de trois lettres qui lui ont été adressées par la société ASIMEX, les 10 juin, 12 juin et 9 juillet 2008 portant en-tête la mention suivante après l'indication du nom de la société : « Transports internationaux ¿ Logistique ¿ Stockage » ;- des extraits du site internet www. anterist-schneider. de qui mentionnent la société ASIMEX, décrivent son activité avec la mention suivante : « transport routier européen, transport de toute marchandise, stockage » et indiquent que ladite société dispose de 37 camions personnels et 53 semi-remorques ;
Que la salariée verse aux débats un document relatif aux mentions légales du site de la société ANTERIST + SCHNEIDER GmbH dont il résulte qu'elle est dirigée par Messieurs Peter C...et Olaf D..., lesquels sont aussi les co-gérants de la société ASIMEX selon les statuts de cette dernière entité ;
Qu'il convient de rappeler que la salariée a encore produit deux lettres établies par la société ASIMEX en français, l'une du 10 juin 2008 l'informant des démarches à entreprendre pour la prise en charge de frais consécutifs à un accident de travail, l'autre du 12 juin 2008 la convoquant à une réunion au siège de la société le 5 juillet 2008 avec pour ordre du jour les thèmes suivants : « Gas-oil, conduite des véhicules, frais d'autoroutes, matériel ¿ » ;
Que cette dernière lettre constitue l'expression d'une instruction donnée à Madame Y...;
Que les rapports hebdomadaires d'activités, remplis par Madame Y..., comportent en-tête la mention du nom de la société ASIMEX et ses coordonnées ; que ces rapports et les tickets numériques retraçant les journées de travail concernent des camions immatriculés en France ;
Que les parties appelantes n'ont formulé aucune observation concernant les éléments fournis par la salariée tels que rappelés ci-dessus et ont admis que cette dernière accomplissait son travail en France ;
Qu'il s'évince des motifs qui précèdent qu'il existait entre la société ANTERIST + SCHNEIDER GmbH et la société ASIMEX une confusion d'intérêts, d'activités et de direction de nature à conférer la qualité de co-employeur à la société ASIMEX, dès lors tenue des obligations de l'autre co-employeur, telles qu'elles résultaient de la loi applicable au contrat conclu avec celui-ci ;
Sur les prétentions de Madame Y...
Attendu que Madame Y...sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné, solidairement, la société ANTERIST + SCHNEIDER GmbH et la société ASIMEX à lui payer les sommes de :
-6 911, 60 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l'année 2007,-5 495, 58 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l'année 2008,-1 786, 32 euros nets au titre des indemnités de grand déplacement pour l'année 2007,-1 158, 72 euros nets au titre des indemnités de grand déplacement pour l'année 2008,-317, 46 euros bruts au titre des heures de nuit,-24 607, 23 euros nets au titre des dommages intérêts pour travail dissimulé ;
Qu'il importe de souligner, à titre liminaire, que l'argumentation des parties appelantes relative à l'irrecevabilité des prétentions de Madame Y..., en raison de leur formulation tardive au regard du délai prévu à cette fin par l'article 22 de la convention collective allemande des transports du 1er juillet 1988, est fondée sur la prémisse erronée que les parties ont fait le choix de la loi allemande pour régir leur relation et doit, partant, être rejeté ;
Qu'il convient de rappeler que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des deux parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient néanmoins à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Que la salariée produit aux débats :
- un tableau récapitulatif par semaine des heures de travail supplémentaires effectuées en 2007 et 2008 ;- un décompte de sa créance mentionnant les sommes réclamées au titre des majorations à 25 et 50 % ;- les disques chronotachygraphes, les tickets numériques retraçant ses journées de travail et ses rapports hebdomadaires d'activité ;
Que ces éléments de nature à étayer sa demande au titre des heures supplémentaires ;
Qu'en réponse, les parties appelantes se bornent à faire valoir que l'article 2 du contrat de travail renvoie à la convention collective allemande des transports pour la durée du travail et que ce texte prévoit que le salaire de base de 1 986 ¿ correspond à un horaire mensuel de 44 heures soit 191 heures par mois, et non pas de 35 heures hebdomadaires comme l'affirme l'intimée ;
Que cette argumentation est fondée sur la prémisse erronée que les parties ont fait le choix de la loi allemande pour régir leur relation ;
Que les parties appelantes n'ont présenté aucune observation concernant les éléments de preuve produits par la salariée à l'appui de ses prétentions ni fournis le moindre élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Madame Y...;
Que s'agissant des indemnités de grand déplacement, Madame Y...indique que, selon la convention collective du transport routier, les conducteurs ont le droit à des indemnités d'un montant de 49, 70 euros en 2007 et 50, 70 euros en 2008, alors que la société ANTERIST + SCHNEIDER GmbH et la société ASIMEX lui ont réglé des indemnités de grand déplacement à hauteur d'un montant de 16, 62 euros seulement ;
Que Madame Y...produit aux débats un décompte faisant apparaître qu'elle a :
- en 2007, effectué 54 grands déplacements indemnisés par une somme totale de 897, 48 euros, alors qu'une somme de 2. 683, 80 euros lui était due ;- en 2008, effectué 34 grands déplacements indemnisés par une somme totale de 565, 08 euros, alors qu'une somme de 1. 723, 80 euro lui était due ;
Que les parties appelantes se bornent à rappeler que le barème allemand des grands déplacements s'établit à 16, 62 ¿ par jour, ce qui a été réglé à la salariée, argumentation fondée sur la prémisse erronée que les parties ont fait le choix de la loi allemande pour régir leur relation ;
Que parties appelantes n'ont formulé aucune observation concernant le nombre de grand déplacements et les montants portés en compte par Madame Y...au titre de la convention collective du transport routier ;
Que Madame Y...indique qu'elle a effectué de nombreuses heures de travail de nuit non rémunérées justifiant une réclamation de 317, 46 euros prenant en compte une majoration de 20 % des heures travaillées entre 21h et 6h ; qu'elle produit un décompte précis révélant qu'elle a :
- en septembre 2007, effectué 30h30 de nuit, soit une rémunération brute de 79, 87 euros ;- d'octobre 2007 à décembre 2007, effectué 27h55 de nuit, soit une rémunération brute de 74, 71 euros ;- de janvier 2008 à avril 2008, effectué 60h54 de nuit, soit une rémunération brute de 162, 88 euros ;
Que les parties appelantes se bornent à soutenir que les heures de nuit ne sont pas indemnisées dans le cadre de la législation allemande, argumentation fondée sur la prémisse erronée que les parties ont fait le choix de cette législation pour régir leur relation ;
Que les parties appelantes n'ont formulé aucune observation concernant le nombre d'heures de travail de nuit non rémunérées relevées par Madame Y...ainsi que les montants portés en compte par celle-ci ;
Que s'agissant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, il y a lieu de relever que les éléments excipés par Madame Y...pour fonder sa prétention, à savoir la conclusion d'un contrat de travail allemand, incompréhensible pour elle, et le non-paiement des heures supplémentaires, ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une intention frauduleuse de la société ANTERIST + SCHNEIDER GmbH et de la société ASIMEX tenant à une volonté de contourner l'application de la loi française ;
Que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société ANTERIST + SCHNEIDER GmbH et la société ASIMEX à payer à Madame Y...la somme de 24 607, 23 euros de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Qu'il y a lieu également de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné « solidairement », la société ANTERIST + SCHNEIDER GmbH et la société ASIMEX à payer à diverses sommes au titre des heures de travail supplémentaires effectuées, des indemnités de grands déplacements et des heures de nuit, et ce en l'absence de tout texte prévoyant une telle solidarité ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que les parties appelantes, qui succombent pour l'essentiel, doivent être condamnées aux dépens d'appel ;
Que les parties appelantes doivent également être condamnées, in solidum et non solidairement comme indiqué par les premiers juges, au paiement d'une somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit recevable la demande de Madame Y..., rejeté la demande de mise hors de cause de la société ASIMEX et condamné la société ANTERIST + SCHNEIDER GmbH et la société ASIMEX aux dépens de première instance ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
DIT que le contrat de travail est régi par la loi française en vertu de l'article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome ;
CONDAMNE, in solidum, la société ANTERIST + SCHNEIDER GmbH et la société ASIMEX à payer à Madame Y...les sommes suivantes :
-6 911, 60 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2007,-5 495, 58 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2008,-1 786, 32 euros au titre des indemnités de grand déplacement pour l'année 2007,-1 158, 72 euros au titre des indemnités de grand déplacement pour l'année 2008,-317, 46 euros au titre des heures de nuit,
DEBOUTE Madame Y...de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Ajoutant ;
CONDAMNE, in solidum, la société ANTERIST + SCHNEIDER GmbH et la société ASIMEX à payer à Madame Y...la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE la société ANTERIST + SCHNEIDER GmbH et la société ASIMEX aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,