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08/10/2014 | FRANCE | N°12/03141

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 08 octobre 2014, 12/03141


Arrêt no 14/ 00500

08 Octobre 2014--------------- RG No 12/ 03141------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 25 Octobre 2010 F09/ 700------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

huit Octobre deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Laurent X...... 57255 SAINTE MARIE AUX CHENES

Représenté par Me BLINDAUER, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

SARL LA MAXE LOCATIONS prise en la personne de son représentant légal ZI les joncquières

Rue Louis Blériot 57640 ARGANCY-ENNERY

Représentée par Me BECKER avocat au barreau de METZ, substitué pa...

Arrêt no 14/ 00500

08 Octobre 2014--------------- RG No 12/ 03141------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 25 Octobre 2010 F09/ 700------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

huit Octobre deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Laurent X...... 57255 SAINTE MARIE AUX CHENES

Représenté par Me BLINDAUER, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

SARL LA MAXE LOCATIONS prise en la personne de son représentant légal ZI les joncquières Rue Louis Blériot 57640 ARGANCY-ENNERY

Représentée par Me BECKER avocat au barreau de METZ, substitué par Me ALTERMATT, avocat au barreau de METZ
ETUDE GANGLOFF ET NARDI ès qualités de Commissaire au plan de la SARL LA MAXE LOCATION 35, rue du Général de Gaulle 57050 LE-BAN-SAINT-MARTIN

Représentée par Me BECKER avocat au barreau de METZ, substitué par Me ALTERMATT, avocat au barreau de METZ
CGEA DE NANCY représenté par son représentant légal 96 rue St Georges CS 50510 54008 NANCY

Représenté par Me REISS, avocat au barreau de METZ, substitué par Me BEN CHIKH, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 25 octobre 2010 ;

Vu la déclaration d'appel de M Laurent X...enregistrée au greffe de la cour d'appel le 2 novembre 2010 ;
Vu les conclusions de la société LA MAXE LOCATIONS, ci-après désignée LA MAXE, et de la société ETUDE GANGLOFF ET NARDI agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société LA MAXE, datées du 17 mars 2014 et déposées le 18 mars 2014 ;
Vu les conclusions de M X...datées du 4 novembre 2013 et déposées le 5 février 2014 ;
Vu les conclusions du centre de Gestion et d'Etudes AGS de Nancy, ci-après désigné CGEA, datées du 11 mars 2014 et déposées le 2 avril 2014 ;
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE

M X...a été engagé par la société LA MAXE LOCATIONS comme chauffeur livreur à compter d'octobre 2000. Par lettre du 30 décembre 2003, la société a fait connaître à M X...qu'elle le licenciait pour faute grave.

Saisi par M X...qui contestait son licenciement et demandait paiement de diverses indemnités ainsi que d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes de Metz, par le jugement susvisé, a débouté M X...de ses demandes.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X...demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de fixer sa créance à l'égard du CGEA à la somme de 6766, 56 ¿ au titre des heures supplémentaires, la somme de 676, 65 ¿ pour le congés payés afférents, ces sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, à la somme de 16 834, 44 ¿ brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la somme de 2805, 74 ¿ brut à titre d'indemnité de préavis, la somme de 280, 57 ¿ brut pour les congés payés afférents, la somme de 487, 72 ¿ brut au titre de l'indemnité de licenciement, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et à la somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles. M X...demande également que l'exécution provisoire de l'arrêt soit ordonnée.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société LA MAXE LOCATIONS sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M X...au paiement de la somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, le CGEA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mis hors de cause, subsidiairement de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et plus subsidiairement de dire qu'il ne doit sa garantie que dans les conditions fixées par les articles L 3253-8 et suivants du code du travail et L 621-48 du code de commerce, que s'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective et à l'exclusion des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées, étant ajouté que M X...a indiqué à l'audience de plaidoiries qu'il reprenait ses conclusions sauf à substituer à ses demandes ainsi formulées des demandes de condamnation pour les montants et intérêts fixés dans les conclusions.
DISCUSSION

sur le licenciement et ses conséquences

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à M X...est ainsi rédigée :
" Monsieur, En date du 16/ 02/ 2002, vous avez chargé chez Lemforder Florange pour Chimicolor Buzançais livrer le 17/ 02/ 2002 à 8 heures. Vous deviez attendre jusqu'à 16 heures sur place pour reprendre de la marchandise en retour pour Lemforder Florange. Le 17/ 02/ 2002 à 20 heures, vous m'avez averti que vous étiez au dépôt ; et que vous n'aviez pas attendu le retour. Votre acte a eu pour conséquences un arrêt de chaîne chez notre client Lemforder, et un préjudice financier pour notre société. Pour ces motifs, vous avez reçu un avertissement en recommandé avec A. R le 05/ 03/ 2002, sachant que vous étiez récidiviste sur ces faits, puisque la même situation c'était produite auparavant pour le même client chez MECEDES à Dusseldorf. De plus, vous avez fait l'objet de plusieurs convocations en recommandé avec A. R. pour des entretiens le 28/ 02/ 2002, le 09/ 04/ 2002, le 25/ 10/ 2002 et le 27/ 07/ 2003, pour lesquelles vous avez été averti verbalement sur votre comportement. Pour vous justifier, vous nous avez évoqué des problèmes personnels, ce qui vous plaçait da une situation psychologique faible. Nous avons été tolérant et conciliant à votre égard. Puis le 15 décembre 2003, en soirée vous m'avez appelé sur mon portable, vous m'avez insultez et je cite : « demain matin, je viens te mettre quatre cartouches dans la tête. » Le 16 décembre 2003 vers les 12 heures, notre comptable, Madame A...vous a téléphoné pour vous confier une mission, vous l'avez insultée à titre personnel et proférer des menaces mon encontre. Suite à ces événement, nous vous avons convoqué pour un entretien-préalable le 23/ 12/ 2003 10 heures 30. Vous vous n'êtes pas présenté à cette dernière. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement et par conséquent nous avons pris la décision procéder à votre licenciement pour faute grave. Vous ne ferez plus partie de nos effectifs à réception de cette dernière. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. "

S'agissant du premier grief exprimé dans la lettre de licenciement, soit le retour prématuré du salarié avant l'accomplissement complet de sa mission, il convient de relever que, comme l'employeur l'indique dans la lettre, il a infligé à M X...un avertissement pour les mêmes faits, par lettre du 5 mars 2002 produite par M X.... Ayant déjà sanctionné M X...pour ces faits, la société LA MAXE LOCATIONS ne peut les invoquer de nouveau pour justifier un licenciement.

Pour ce qui concerne le second grief, soit les menaces proférées à l'encontre du gérant de la société LA MAXE LOCATIONS et les insultes contre une autre salariée, la société LA MAXE LOCATIONS verse aux débats une unique attestation rédigée le 18 décembre 2003 par Mme Sophie A..., qui indique que le 16 décembre 2003, elle a téléphoné à M X...pour l'informer d'une mission et que M X...l'a insultée et a " traité Mr Léo B...de tous les noms ". Le témoin ajoute que M X..." a fait des menaces verbales vis à vis de Mr B..., et a dit que de toute façon, que début janvier nous serions tous dehors et sans emploi, vue que je vais tous faire pour que la société ferme ses portes ".
Le témoignage de Mme A...ne corrobore pas les allégations de la société LA MAXE LOCATIONS relativement à des menaces formulées à l'égard du gérant de la société lors d'une conversation téléphonique le 15 décembre 2003, Mme A...n'évoquant qu'une conversation téléphonique entre M X...et elle le lendemain. Par ailleurs, l'attestation est trop imprécise pour que soient caractérisées des menaces contre le gérant de la société LA MAXE LOCATIONS lors de la conversation du 16 décembre 2003, la teneur des propos jugés menaçants n'étant pas révélée. Ces propos n'ont d'ailleurs pas été tenus directement contre le gérant de la société LA MAXE LOCATIONS mais lors d'une discussion avec un tiers. Enfin, la phrase rapportée par le témoin ne concerne pas le gérant de la société LA MAXE LOCATIONS particulièrement.

Les insultes proférées contre Mme A...ne sont pas davantage établies dès lors que le témoin ne précise pas les termes employés ce qui ne permet pas d'en connaître la nature ni de vérifier leur caractère insultant.

Ainsi, la réalité des causes de licenciement invoquées par la société LA MAXE LOCATIONS dans la lettre du 30 décembre 2003 n'est pas prouvée. Le licenciement de M X...apparaît donc illégitime.

Conformément à l'article L 1234-1 du code du travail, M X...peut prétendre à une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire. Le montant sollicité n'est pas remis en cause par la société LA MAXE LOCATIONS qui s'oppose à la demande au seul motif de l'existence d'une faute grave. La somme due au titre du préavis sera en conséquence fixée à 2805, 85 ¿ et elle sera augmentée des congés payés afférents pour un montant d'un dixième.

En application de l'article L 1234-9 du code du travail, M X...a droit à une indemnité de licenciement calculée suivant les modalités fixées par l'article R 1234-2 du même code et qui s'élève ainsi à 847, 72 ¿.

A la date de son licenciement, M X...avait acquis une ancienneté de plus de deux ans au sein de la société LA MAXE LOCATIONS dont il n'est pas établi qu'elle emploie moins de 11 salariés. La somme demandée par M X...en réparation du préjudice causé par le licenciement étant égale à 6 mois de salaire, elle lui est due conformément à l'article L 1235-3 du code du travail.

Conformément à la demande exprimée par M X..., les sommes qui lui sont allouées produiront des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
En application de l'article L1235-4 du code du travail, la société LA MAXE LOCATIONS sera condamnée à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à M X...entre la date du licenciement et celle du jugement entrepris, dans la limite de deux mois d'indemnités.
sur les heures supplémentaires

Selon L 3171-3 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, M X...produit pour les années 2002 et 2003 des tableaux récapitulant mois par mois les heures qu'il a effectuées et celles qui sont mentionnées sur les bulletins de salaire. Il fournit ainsi des éléments suffisamment précis rendant possible l'appréciation du volume de travail en heures supplémentaires allégué et permettant à la société LAMAXE LOCATIONS de répondre. Il étaye ainsi sa demande.
Il appartient pour sa part à la société LA MAXE LOCATIONS d'apporter les éléments justifiant des horaires réels de M X...pour les périodes considérées. Or elle ne satisfait pas à cette obligation, se bornant à donner un exemple de calcul du temps de parcours d'un trajet à l'aide d'un logiciel spécifique dont elle serait équipée. La critique à laquelle elle se livre de l'imprécision des fiches de route produites par M X...et qu'il a remplies ne supplée pas sa carence.
Mais l'examen des tableaux récapitulatifs établis par M X...ne révèle un dépassement du nombre des heures effectuées par rapport à celui qui a été payé que pour certains mois, ceux de mars, juin, et novembre 2002 et septembre 2003. Le total des heures non rémunérées pour ces mois s'établit à 76, 51 et le montant du rappel de salaire dû, compte tenu des majorations pour les heures supplémentaires, s'élève à 697, 23 ¿. La société LA MAXE LOCATIONS sera condamnée au paiement de cette somme ainsi que de celle de 69, 72 ¿ pour les congés payés afférents.
Ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de la première audience de jugement du conseil de prud'hommes après dépôt des conclusions de M X...chiffrant sa demande relative aux heures supplémentaires.
sur le travail dissimulé
L'article L 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur, notamment, de mentionner sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail.

En l'espèce, M X...ne démontre pas que la remise par la société LA MAXE LOCATIONS de bulletins de salaire qui n'indiquaient pas l'ensemble des heures supplémentaires effectuées procédait de la volonté de transgresser les dispositions légales en matière d'établissement des bulletins de salaire. La seule constatation que la société LA MAXE LOCATIONS ne justifie pas de la détention de documents comptabilisant le temps de travail et devant être tenus à la disposition de l'inspection du travail est insuffisante à cet égard.

En conséquence la demande indemnitaire formée au titre du travail dissimulé ne peut aboutir.

Sur la mise hors de cause du CGEA

Alors que le CGEA sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause, M X...ne critique pas cette disposition du jugement. Celui-ci sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M X...l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en cause d'appel. La société LA MAXE LOCATIONS sera condamnée à ce titre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 1200 ¿.
PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il met hors de cause le centre de Gestion et d'Etudes AGS de Nancy et qu'il déboute la société LA MAXE LOCATIONS de ses demandes L'infirme sur le surplus, statuant à nouveau et ajoutant :

Dit que le licenciement de M Laurent X...est dénué de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société LA MAXE LOCATIONS à payer à M X...la somme de 2805, 85 ¿ brut au titre de l'indemnité de préavis, la somme de 280, 58 ¿ brut au titre des congés payés afférents, la somme de 847, 72 ¿ net au titre de l'indemnité de licenciement et la somme de 16 834, 44 ¿ net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Condamne la société LA MAXE LOCATIONS à payer à M X...la somme de 697, 23 ¿ brut au titre des heures supplémentaires et la somme de 69, 72 ¿ brut pour les congés payés afférents. Dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2008.

Condamne la société LA MAXE LOCATIONS à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à M X...entre la date du licenciement et celle du jugement entrepris, dans la limite de deux mois d'indemnités.

Déboute M X...de sa demande relative au travail dissimulé et la société LA MAXE LOCATIONS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société LA MAXE LOCATIONS à payer à M X...la somme de 1200 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
Condamne la société LA MAXE LOCATIONS aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/03141
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-10-08;12.03141 ?
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