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08/10/2014 | FRANCE | N°12/02767

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 08 octobre 2014, 12/02767


Arrêt no 14/ 00501

08 Octobre 2014--------------- RG No 12/ 02767------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 03 Septembre 2012 11/ 0454 C------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

huit Octobre deux mille quatorze
APPELANTE :
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES prise en la personne de son représentant légal 11 Rue du Maillet BP 70066 57127 THIONVILLE CEDEX

Représentée par Me RICHARD, avocat au barreau de METZ, substitué par Me FERNANDEZ, avocat au

barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur Eric X...... 54135 MEXY

Représenté par Me BOUCHE, a...

Arrêt no 14/ 00501

08 Octobre 2014--------------- RG No 12/ 02767------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 03 Septembre 2012 11/ 0454 C------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

huit Octobre deux mille quatorze
APPELANTE :
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES prise en la personne de son représentant légal 11 Rue du Maillet BP 70066 57127 THIONVILLE CEDEX

Représentée par Me RICHARD, avocat au barreau de METZ, substitué par Me FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur Eric X...... 54135 MEXY

Représenté par Me BOUCHE, avocat au barreau de METZ
PÔLE EMPLOI DE MOSELLE Rue du Pont à Seille 57000 METZ

Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville le 3 septembre 2012 ;

Vu la déclaration d'appel de la société CARREFOUR HYPERMARCHES, ci-après désignée CARREFOUR, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 13 septembre 2012 ;
Vu les conclusions de la société CARREFOUR datées du 30 juillet 2013 et déposées le 2 août 2013 ;
Vu les conclusions de M Eric X...datées du 9 août 2013 et déposées le 13 août 2013 ;
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 7 avril 1999, M X...a été engagé par la société LORALIM pour une durée indéterminée comme employé commercial. L'emploi de M X...s'est ensuite poursuivi au sein de la société CONTINENT 2001, suivant contrat du 1er juillet 2000, puis au sein de la société CARREFOUR, ainsi qu'il ressort d'une lettre de celle-ci datée du 12 décembre 2001 rappelant au salarié les conséquences de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise et précisant que son emploi est désormais dénommé " assistant de vente ".
Par lettre du 16 septembre 2011, la société CARREFOUR a fait connaître à M X...qu'elle le licenciait.
Saisi par M X...qui contestait son licenciement et demandait la condamnation de la société CARREFOUR au paiement d'une indemnité, le conseil de prud'hommes de Thionville, par le jugement susvisé, a dit que le licenciement de M X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société CARREFOUR à payer à M X...la somme de 8500 ¿, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage payées à M X...entre le licenciement et le jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société CARREFOUR demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville, de débouter M X...de ses demandes et de le condamner à lui rembourser la somme de 9000 ¿ payée en exécution du jugement et à lui payer la somme de 2500 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X...sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société CARREFOUR au paiement de la somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
La lettre de licenciement adressée à M X...est ainsi rédigée :
monsieur, Nous faisons suite à l'entretien préalable du 2 septembre 2011, et malgré vos explications, nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants. Vous êtes employé en tant qu'assistant de vente et, à ce titre, il vous appartient notamment d'implanter les produits sur le lieu de vente et d'effectuer les contrôles d'hygiène, de sécurité et de retirer les produits non vendables. Nous avons à déplorer de votre part une qualité de travail nettement insuffisante sur laquelle nous vous avons alerté à de nombreuses reprises, et se traduisant par un non respect des consignes. Ainsi, il vous a été demandé de réagir urgemment, dès le mois de juin 2010, dans le cadre du suivi individuel de progrès et de professionnalisation, demande réitérée au terme du suivi de février 2011. Le 5 mars 201 1, nous vous avons notifié un avertissement au motif que des produits périmés se trouvaient en réserve pour un montant dépassant 330 ¿. Vous avez réitéré des faits de même nature sanctionnés par une mise à pied de deux jours notifiée le 19 mai 2011. Vous n'avez pas modifié votre comportement malgré ces rappels et sanctions, il apparaît que vous ne vous souciez guère de la gestion de vos stocks en réserve rechignant à assurer l'approvisionnement régulier de votre rayon, ce qui nous a conduits à jeter des produits ayant atteint leur date de péremption sans jamais avoir été mis en vente. Au contraire, nous regrettons de constater une détérioration constante de vos prestations et la poursuite de vos actes Depuis mai 2011, nous avons constaté a plusieurs reprises que vous ne rangez pas votre rayon a l'ouverture, de nombreux produits sont manquants, des cartons vides jonchent les étagères, des gondoles, les étiquettes prix électriques sont a terre, et vous vous abstenez de trier les produits encore bons a la vente en enregistrant le tout en casse, ce qui génère une perte financière pour l'entreprise. Alerté par votre manager, vous vous êtes abstenu de respecter les consignes persistant a ne pas accomplir les taches qui relèvent pourtant de votre contrat de travail. Le 21 juillet 2011, nous n'avons pu que constater que la situation ne s'était nullement améliorée, des étiquettes de prix électroniques ayant été retrouvées dissimulées en magasin. Par ailleurs, et nonobstant les directives vous ayant été adressées, vous persistez ne pas effectuer les taches de rangement vous incombant en réserve et vous n'organisez pas convenablement votre rayon. Les faits ci-dessus décrits constituent de graves actes d'insubordination qui, au-delà de la perte financière qu'ils génèrent, portent atteinte a ('image de marque de notre entreprise et ne lui permette pas d'assurer ses obligations légales en matière d'hygiène, de sécurité et d'étiquetage, ce qui nous contraints a prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis de deux mois commencera a courir a compter de la date de présentation de cette lettre. Nous entendons vous dispenser de toute activité pendant la durée de votre préavis. Votre rémunération vous sera versée chaque mois jusqu'au terme du préavis. A la fin de votre préavis, vous percevrez une indemnité de licenciement ainsi que votre indemnité de conges payes. Nous vous adresserons a cette mème date, par courrier, votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte ainsi que l'attestation destinée au Pole-emploi. Pour votre parfaite information, nous vous précisons que vous beneficiez au titre du DIF d'un volume de 111 heures qui peut se traduire par le versement d'une allocation pouvant être utilisée, et tout ou partie et à votre initiative, pour suivre une action de bilan de compètences, de validation des acquis et de l'experience ou de formation. Dans le cas où vous en feriez la demande dans le dèlai imparti, le versement de cette allocation interviendra a réception du justificatif de suivi de l'une des actions sus visèe. Compte tenu de la portabilité de ce droit, vous pourrez demander a mobiliser ces sommes pour financer de telles actions de formation, de bilan de compétence ou de validation des acquis de ('experience, dans les conditions fixées a l'article L 6323-18 du Code du travail, pendant la durée de votre prise en charge par le régime d'assurance chômage, ou pendant les deux années qui suivront votre embauche par un nouvel employeur. Vous avez, en outre, la possibilité de conserver le bénéfice des garanties du contrat collectif de l'entreprise en matière de couverture des frais de santé et prévoyance, pendant une durée de neuf mois à compter de la cessation de voter contrat de travail. Pour en bénéficier, vous devrez nous adresser un justificatif de votre prise en charge par le régime d'assurance chômage et vous acquitter de la part de cotisation qui vous incombe. Nous vous invitons à contacter le service administratif et comptable pour la mise en oeuvre concrète de cette contribution. Le non paiement de votre quote-part de financement entraînera la perte des garanties pour la période restant à courir. Cette garantie cessera également, avant l'expiration des neuf mois, si vous cessez avant cette date de percevoir des allocations chômage, notamment si vous trouvez un nouvel emploi. Il vous faudra alors nous en avertir et nous transmettre une copie de la notification de cessation des versements des allocations d'assurance chômage. Vous pouvez renoncer au maintien de cette couverture santé prévoyance en nous informant par écrit dans les dix jours qui suivent la date de cessation de votre contrat de travail. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. "

Il ressort de cette lettre que la société CARREFOUR fonde sa décision sur la constatation de faits d'insubordination constitués selon elle par la mauvaise gestion du rayon de M X..., caractérisée par le défaut de rangement, l'absence de certains produits, la présence de cartons vides dans les étagères et d'étiquettes sur le sol, la dissimulation d'étiquettes électroniques dans le magasin, malgré les consignes données à M X....

Pour établir la réalité des faits décrits dans la lettre de licenciement et qui seraient survenus selon elle après le mois de mai 2011, les autres n'étant rappelés qu'à titre de précédents accentuant la gravité des actes considérés, la société CARREFOUR produit des photographies. Certaines portent imprimée la date du 31 mai 2011, mais en l'absence de toute légende ni même de la moindre explication de la part de la société CARREFOUR, aucune conclusion ne peut être tirée de l'examen de ces photographies quant à d'éventuelles anomalies, étant observé que M X...soutient que celles qui semblent avoir été prises dans des réserves se rapportent à des produits étrangers au rayon dont il avait la charge. La même remarque sur l'impossibilité de comprendre le sens des photographies datées du 4 juin 2011 peut être formulée, M X...opposant de même l'objection que certaines d'entre elles montrent un rayon qui n'est pas le sien. Deux autres photographies portent une date manuscrite, pour l'une le 23 juin 2011 et pour l'autre le 24 juin 2011, dont l'exactitude ne peut être vérifiée et une légende dont l'auteur n'est pas identifié. La même observation vaut pour celles qui auraient été prises le 21 juillet 2011.
Les attestations produites par la société CARREFOUR, rédigées par Mme Céline A...exerçant la fonction de " manager " et à ce titre supérieure hiérarchique de M X..., sont insuffisantes à compléter les photographies car le témoin précise seulement qu'elle en est l'auteur et qu'elles ont été prises en la présence de M X.... Aucun élément ne permet de faire le lien entre les photographies évoquées par Mme A...et celles qui sont versées aux débats par la société CARREFOUR. Il en est ainsi en particulier pour les photographies que Mme A...affirme avoir faites le 21 juillet 2011. Par ailleurs, si dans l'une des attestations la désignation de certaines photographies par leur objet, comme " les périmés " ou le " rayon qu'il devait ranger ce jour " permet de déterminer la nature du grief opposé à M X..., il n'en demeure pas moins que les faits ainsi dénoncés ne sont pas datés.
Les autres attestations produites par la société CARREFOUR, rédigées par Mme Valérie C..., M Sébastien D...et M Johann E...ne sont pas probantes puisque les négligences et manquements dont les témoins font état ne sont pas datés et que le comportement de M X...à l'égard de ses collègues, des membres de la hiérarchie et des clients du magasin est stigmatisé sans que des faits précis et marqués dans le temps ne soient rapportés.
Il doit ainsi être considéré que la société CARREFOUR ne rapporte pas la preuve de la réalité des fautes imputées dans la lettre de licenciement.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que le licenciement de M X...est dénué de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, le montant des dommages-intérêts fixés par le conseil de prud'hommes n'étant pas discuté, ni par la société CARREFOUR dont l'argumentation porte sur la légitimité du licenciement, ni par M X...qui sollicite la confirmation du jugement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M X...les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel. La société CARREFOUR sera condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 1500 ¿.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris et ajoutant :
Déboute la société CARREFOUR HYPERMARCHES de sa demande en remboursement des sommes payées en exécution du jugement entrepris.
Condamne la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à M Eric X...la somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Déboute la société CARREFOUR HYPERMARCHES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CARREFOUR HYPERMARCHES aux dépens d'appel.

Le Greffier, le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02767
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-10-08;12.02767 ?
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