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08/10/2014 | FRANCE | N°12/02713

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 08 octobre 2014, 12/02713


Arrêt no 14/ 00493

08 Octobre 2014--------------- RG No 12/ 02713------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 13 Août 2012 12/ 009 C------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

huit Octobre deux mille quatorze
APPELANTE :
SAS SOCIETE MOSELLANE DE VENTE DE FERS ET TOLES ET ACIER prise en la personne de son représentant légal 2 Route de Metz 57190 FLORANGE

Représentée par Me CLANCHET, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsi

eur Jérôme X...... 57190 FLORANGE

Représenté Me RIPOLL, avocat au barreau de THIONVILLE
PÔLE EMPLOI DE ...

Arrêt no 14/ 00493

08 Octobre 2014--------------- RG No 12/ 02713------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 13 Août 2012 12/ 009 C------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

huit Octobre deux mille quatorze
APPELANTE :
SAS SOCIETE MOSELLANE DE VENTE DE FERS ET TOLES ET ACIER prise en la personne de son représentant légal 2 Route de Metz 57190 FLORANGE

Représentée par Me CLANCHET, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur Jérôme X...... 57190 FLORANGE

Représenté Me RIPOLL, avocat au barreau de THIONVILLE
PÔLE EMPLOI DE MOSELLE Rue du Pont à Seille 57000 METZ

Non comparant non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Monsieur Raphl TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville le 13 août 2012 ;

Vu la déclaration d'appel de la société MOSELLANE DE VENTE DE FERS ET TOLES ET ACIER enregistrée au greffe de la cour d'appel le 4 septembre 2012 ;
Vu les conclusions de M Jérôme X...datées du 5 juin 2014 et déposées le 11 juin 2014 ;
Vu les conclusions de la société MOSELLANE DE VENTE DE FERS ET TOLES ET ACIERS, ci-après désignée MOSELLANE DE VENTE, datées du 16 juin 2014 et déposées le 18 juin 2014 ;
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 20 avril 2007, la société MOSELLANE DE VENTE a engagé M X...comme cariste pour une durée de cinq mois à compter du 23 avril 2007. Les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu'au 21 décembre 2007 par l'effet d'un avenant au contrat de travail du 19 septembre 2007 puis à compter du 22 décembre 2007 pour une durée indéterminée suivant contrat du 18 décembre 2007.
Par lettres du 21 juin 2011, la société MOSELLANE DE VENTE a convoqué M X...à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 5 juillet 2011, la société MOSELLANE DE VENTE a fait savoir à M X...qu'elle le licenciait pour faute grave.
Saisi par M X...qui contestait son licenciement et qui demandait le paiement de diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Thionville, par le jugement susvisé, a requalifié le licenciement de M X...en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société MOSELLANE DE VENTE à payer
à M X...les sommes de 2839, 12 ¿ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 283 ¿ brut pour les congés payés afférents, de 782, 88 ¿ brut à titre de remboursement du salaire retenu pendant la durée de la mise à pied conservatoire, de 78, 88 ¿ brut pour les congés payés afférents, de 1130, 84 ¿ net au titre de l'indemnité de licenciement, de 8481, 36 ¿ net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Le conseil de prud'hommes a en outre condamné la société MOSELLANE DE VENTE à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à M X...entre la date du licenciement et celle du jugement dans la limite de six mois d'indemnités.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société MOSELLANE DE VENTE demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville, de dire le licenciement de M X...pour faute grave justifié, de débouter M X...de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 800 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X...sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société MOSELLANE DE VENTE à lui payer les sommes de 8431, 36 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de 2839, 12 ¿ brut à titre d'indemnité de préavis, de 283 ¿ brut pour les congés payés afférents, de 1130, 84 ¿ brut à titre d'indemnité de licenciement, de 782, 88 ¿ à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, de 78, 28 ¿ pour les congés payés afférents et de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

DISCUSSION

Sur la demande tendant à la caducité de l'appel

L'article R 146-2 du code du travail dispose que l'appel des décisions rendues par le conseil de prud'hommes est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
Dès lors, M X...ne peut valablement invoquer les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile applicables à la procédure suivie devant la cour d'appel lorsque la représentation des parties est obligatoire devant cette juridiction.
La demande de caducité de l'appel de M X...ne peut aboutir.

Au fond

La lettre de licenciement adressée à M X...est ainsi rédigée :

" Monsieur,
Suite à l'entretien que nous avons eu le 29 juin 2011, et en dépit de vos explications, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Monsieur A...vous avait donné instruction de mettre du dégraissant dans votre cercleuse le jeudi 16 juin 2011. Il a constaté le 20 juin que cette opération n'était toujours pas effectuée. Il vous en a fait l'observation. Comme réponse, vous lui avez violemment claqué la porte au visage, ce qui a entraîné une blessure grave puisque Monsieur A...a eu deux dents cassées. Nous ne pouvons tolérer ni les refus de disciplines caractérisés, ni les violences envers des supérieurs au sein de la société. Nous vous rappelons que vous avez fait l'objet d'un avertissement le 8 juin dernier pour un manquement professionnel grave.

Nous considérons par conséquent que ces faits d'indiscipline caractérisés successifs et ces faits de violence constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture, et nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, et reçu pour solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités de congés payés qui vous sont dus.
Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
Il vous reste par ailleurs 84 heures non encore utilisées au titre du DIF (droit individuel à la formation). Vous avez la possibilité de demander à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou d'une autre action de formation. Cette action sera financée, en tout ou partie, par les sommes que vous avez acquises correspondant au montant de l'allocation de formation. "
Il ressort de cette lettre que la société MOSELLANE DE VENTE a entendu licencier M X...en lui reprochant une faute grave constitué par des faits d'indiscipline répétés et des faits de violence.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant un temps restreint.

L'employeur supporte la preuve de la matérialité de la faute grave et de son imputation certaine au salarié.
S'agissant des violences imputées à M X..., la société MOSELLANE DE VENTE produit une attestation rédigée le 3 février 2012 par laquelle M Rachit A...relate que le 20 juin 2011, M X...a violemment " claqué " la porte en fer sur lui. Le témoin ajoute que " (M X...) savait pertinemment que je le suivais et la donc fait consciemment. " et qu'il a subi à la suite du choc avec la porte la fracture de deux dents.
Si la matérialité de la blessure de M A...est établie, le témoignage de celui-ci ne suffit pas à caractériser une action volontairement agressive de la part de M X...lorsqu'il a fermé la porte brutalement alors que M A...le suivait. Le témoin ne précise pas en effet ce qui lui permet de porter son appréciation sur le caractère intentionnel du geste de M X.... Une attestation du 3 février 2012 d'un autre salarié de la société MOSELLANE DE VENTE, M David B..., n'est pas davantage probante sur ce point puisque le témoin indique qu'il a entendu une conversation entre MM X...et A...dans le vestiaire, puis que M X..." a ouvert la porte du vestiaire et l'a violemment claquée. Rachit A..., qui arrivait derrière, l'a reçu en pleine figure ". Il ne résulte pas de la description des faits par le témoin que M X...ait refermé la porte brusquement dans l'intention de blesser M A.... M B...ajoute d'ailleurs que " Jérôme X...s'est excusé auprès de Rachit A...et à dit qu'il ne l'avait pas vu ", cette dernière remarque conduisant à démentir l'allégation de la société MOSELLANE DE VENTE d'un geste de violence commis par M X....
La réalité du grief de violences n'est donc pas prouvée.
Pour ce qui concerne l'acte d'indiscipline évoqué dans la lettre de licenciement, M A...certifie dans son attestation que M X..." avait comme consigne de procéder au nettoyage de la cercleuse... depuis le 16 juin 2011 " et que " A la date du 20 juin 2011, ce nettoyage n'était toujours pas effectué ". Néanmoins, aucun élément ne vient confirmer l'affirmation de la société MOSELLANE DE VENTE selon laquelle M A...était placé dans une position hiérarchique supérieure à l'égard de M X...ou était en tout état de cause en capacité de lui donner des instructions. Si une lettre du 21 juin 2010 de la société MOSELLANE DE VENTE confirme à M A...qu'il exerce à compter de cette date les fonctions de responsable d'exploitation et de maintenance, cette seule dénomination du poste occupé par M A...ne révèle pas qu'il a qualité pour exiger des caristes l'exécution d'opérations particulières tenant à l'entretien du matériel qu'ils utilisent, étant observé
que par la lettre du 8 juin 2011 notifiant un avertissement à M X...pour avoir ajouté de l'eau au circuit de refroidissement d'un chariot élévateur, le directeur général délégué de la société MOSELLANE DE VENTE lui précisait qu'en cas de défaillance d'un chariot il lui incombait " d'en référer à la personne chargée de la maintenance, Mr A...".
Il n'est donc pas démontré que M A...ait été en position de donner des directives à M X...concernant l'entretien d'un chariot, de sorte que l'inexécution de l'instruction reçue le 16 juin 2011, dont M A...atteste dans son témoignage, ne peut être tenue pour une marque d'indiscipline de la part de M X....
En définitive, aucun des deux griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'est établi. Le licenciement de M X...doit être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse.
Un tel licenciement ouvre droit aux indemnités de rupture. Le montant de celles-ci tel que fixé par les premiers juges ne donne lieu à aucune contestation, la société MOSELLANE DE VENTE sollicitant le rejet des demandes de M X...en estimant que le licenciement pour faute grave est fondé.
De même, l'indemnisation du préjudice subi par M X...à la suite de la rupture des relations de travail n'est pas remise encause dans son montant par la société MOSELLANE DE VENTE.
En l'absence de faute grave, la demande de M X...tendant au paiement du salaire retenu durant la période de mise à pied conservatoire est fondée. La somme due n'est pas contestée par la société MOSELLANE DE VENTE et les congés payés afférents doivent s'y ajouter.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M X...les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de M Jérôme X...tendant à la constatation de la caducité de l'appel.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y Ajoutant

Déboute la société MOSELLANE DE VENTE et M X...de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société MOSELLANE DE VENTE aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02713
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-10-08;12.02713 ?
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