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08/10/2014 | FRANCE | N°12/02711

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 08 octobre 2014, 12/02711


Arrêt no 14/ 00498

08 Octobre 2014--------------- RG No 12/ 02711------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 14 Juin 2012 11/ 0567 C------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

huit Octobre deux mille quatorze
APPELANTE :
SA SEPHORA prise en la personne de son représentant légal 65 Avenue Edouard Vaillant 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Représentée par Me MERCADIEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me VUILLAUME, avocat au barreau de METZ



INTIMÉE :

Madame Eylem X......

74100 VETRAZ MONTHOUX
Représentée par Me WASSERMANN, avo...

Arrêt no 14/ 00498

08 Octobre 2014--------------- RG No 12/ 02711------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 14 Juin 2012 11/ 0567 C------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

huit Octobre deux mille quatorze
APPELANTE :
SA SEPHORA prise en la personne de son représentant légal 65 Avenue Edouard Vaillant 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Représentée par Me MERCADIEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me VUILLAUME, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Madame Eylem X......

74100 VETRAZ MONTHOUX
Représentée par Me WASSERMANN, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 14 juin 2012 ;
Vu la déclaration d'appel de la société SEPHORA SA, ci-après désignée SEPHORA, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 6 septembre 2012 ;
Vu les conclusions de la société SEPHORA déposées le 10 juin 2014 ;
Vu les conclusions de Mme Eylem X...datées du 18 juin 2014 et déposées le 23 juin 2014 ;
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 22 septembre 2005, la société SEPHORA a engagé Mme X...comme conseillère à compter du 26 septembre 2005. Le 5 mars 2007, Mme X...a été affectée au magasin SEPHORA de Sarreguemines.
Par avenants au contrat des 12 mars 2009 et 5 février 2010, la mission de " spécialiste " a été confiée à Mme X..., jusqu'au 10 septembre 2010.
Par lettre du 30 août 2010, la société SEPHORA a convoqué Mme X...à un entretien préalable à un éventuel licenciement en lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 22 septembre 2010, la société SEPHORA a fait connaître à Mme X...qu'elle la licenciait pour faute grave.
Saisi par Mme X...qui contestait son licenciement et demandait paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaire durant la mise à pied, le conseil de prud'hommes de Forbach, par le jugement susvisé, a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société SEPHORA à payer à Mme X...les sommes de 1568, 70 ¿ brut au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied, de 3698, 98 ¿ brut à titre d'indemnité de préavis, et de 526, 77 ¿ brut pour les congés payés afférents au préavis et au rappel de salaire, de 3328, 09 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, de 22 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société SEPHORA demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach, de débouter Mme X...ou subsidiairement de dire que le licenciement est fondé et de limiter la condamnation au versement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement, ou plus subsidiairement de limiter l'indemnisation du préjudice résultant du licenciement à 10 196 ¿, et en toute hypothèse de condamner Mme X...au paiement de la somme de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, Mme X...demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris, de dire abusif le licenciement et de condamner la société SEPHORA à lui payer les sommes de 1568, 70 ¿ brut pour le rappel de salaire correspondant au préavis, de 3698, 98 ¿ brut à titre d'indemnité de préavis, de 526, 77 ¿ brut pour les congés payés afférents au rappel de salaire et au préavis, de 3546, 74 ¿ net à titre d'indemnité de licenciement, de 25 000 ¿ net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de 732 ¿ net pour défaut d'information sur le droit à la formation, de 287 ¿ au titre des heures de travail impayées, de 28, 70 ¿ pour les congés payés afférents et de 3000 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

" Mademoiselle, Pour les motifs qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 13 septembre 2010 ; conduit par Monsieur Sylvain B..., en présence de Monsieur Vincent E... pour vous assister et après réflexion et analyse approfondie de la situation, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Aussi, nous vous rappelons le comportement gravement fautif que nous sommes fondés à retenir à votre encontre au soutien du présent licenciement : Vous avez été embauchée le 26 septembre 2005, et vous êtes en dernier lieu missionnée comme Spécialiste sur notre magasin de Sarreguemines. Vos fonctions de responsable, compte tenu de leur importance dans le bon fonctionnement du magasin auquel vous êtes affectée, impliquent nécessairement une obligation d'intégrité et de fiabilité dans l'exécution des tâches qui vous sont confiées, ainsi que le strict respect des procédures internes de sécurité. Pour rappel, afin de garantir la sécurité des recettes magasin, le stockage des fonds se fait dans un coffre tirelire divisé en deux parties. Une partie haute destinée au dépôt des fonds et une partie basse destinée aux convoyeurs. Ces deux parties sont distinctes, cependant lorsque les pochettes de prélèvements sont déposées dans la partie haute, elles tombent dans la partie basse et deviennent inaccessibles. Seuls les convoyeurs, la directrice et vous-même détenez la clef de la partie-basse qui se trouve elle-même dans une boîte fermée avec une clé qui doit être gardée sur vous Pourtant le 25 août 2010, nous avons été alertés par la perte de six pochettes contenant les recettes de plusieurs jours, pendant la période de congés de votre directrice. Après recherches nous avons évalué le préjudice engendré par la disparition de ces pochettes à plus de 6000 ¿ :-11 août 2010, pochette contenant 1093, 77euros,-12 août 2010, pochette contenant 1168, 11euros,-14 août 2010, pochette contenant 1528, 69euros 17 août 2010, pochette contenant 1 039, 84euros 18 août 2010, pochette contenant 1346, 53euros Au constat de ce préjudice accablant et irrécupérable pour le magasin nous avons procédé à une enquête interne et analysé les différents documents, notamment le suivi journalier des règlements et les plannings du personnel. A la lecture du suivi journalier nous avons défini les jours où l'argent n'avait pas été déposé et nous avons également constaté la disparition d'une commande monnaie de 900euros ce qui porte le préjudice final à 7076euros. Il s'avère que toutes les pochettes perdues avaient été préparées par vous et que les pochettes traitées par votre directrice exceptionnellement pendant ses congés payés, les 16 et 12 août 2010, n'avaient pas disparues interrogée, vous avez argué que les convoyeurs de fonds pouvaient être les auteurs du vol de ces pochettes car vous n'aviez pas fermé la porte du bureau pendant le délestage du coffre le 25 août 2010 date de la disparition. Plus grave, vous avez également avoué que pendant les congés de votre directrice, vous étiez rentrée à plusieurs reprises déjeuner à votre domicile, en laissant certaines fois sur le bureau, non fermé, la clé donnant accès à la boîte à clés qui sécurise celle du coffre. En avançant de telles allégations vous vous rendez directement responsable du préjudice causé par la disparition de la somme de 7000 ¿. En effet vous avez fait preuve d'une négligence irresponsable en ne respectant l'ensemble des procédures lié à la sécurité du coffre. Les explications que vous nous avez fournies au cours de l'entretien préalable n'ont malheureusement pas été de nature à modifier notre appréciation de la situation. La matérialité d'acte irresponsable commis par vous au préjudice de notre Société est donc caractérisé et inacceptable en ce qu'il constitue une négation de vos obligations contractuelles et de l'élémentaire obligation de loyauté et d'intégrité qui doit gouverner notre relation de travail. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de leurs conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, nous sommes amenés à rompre votre contrat de travail pour faute grave. Votre licenciement prendra donc effet à la date de première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture. À ! a date de rupture de votre contrat de travail, vous percevrez les différents éléments de votre solde de tout compte et recevrez vos documents salariaux (reçu, certificat de travail, attestation Pôle Emploi et notice d'information relative à la portabilité de vos garanties complémentaires Santé et Prévoyance). Enfin, nous vous informons que vous aurez acquis à la rupture de votre contrat 80 heures au titre du Droit ! ndividuel à la Formation (DIF) instauré par la loi no2004-391 du 4 mai 2004. Vous pourrez utiliser ces heures dans le cadre de votre recherche d'emploi ou de votre prochain contrat de travail, au titre de la portabilité de votre DIF (le nombre d'heures restantes sera mentionné sur votre certificat de travail). "

A la lecture de cette lettre, il apparaît que la société SEPHORA reproche à Mme X...une négligence caractérisée par l'inobservation des règles de sécurité en vigueur dans l'entreprise, qui rend la salariée responsable du vol des pochettes contenant les recettes du magasin pour plusieurs jours.
Mme X...remarque à juste titre que la preuve n'est pas rapportée de ce que les règles de sécurité applicables pour l'utilisation du coffre du magasin aient été portées à sa connaissance. Si les fiches de poste correspondant à ceux que Mme X...a occupés, soit conseiller et spécialiste mentionnent au titre des aptitudes personnelles le respect des procédures internes et notamment des consignes de sécurité, ces documents ne détaillent pas les règles ainsi visées. Les préconisations de sécurité pour l'utilisation du coffre sont détaillées dans la " check-list sécurité " et le manuel d'organisation interne dont des exemplaires sont versés aux débats mais rien ne vient démontrer que ces documents étaient connus de Mme X.... Les attestations de Mme Patricia C..., directrice du magasin, et de Mme Sophie D..., responsable de zone, ne sont pas probantes sur ce point puisque la première se borne à rappeler les instructions se rapportant au maniement du coffre et la seconde certifie avoir été informée des " procédures relatives à la clé du coffre ".
Ainsi, le grief tenant à l'inobservation des règles de sécurité s'imposant dans l'entreprise, et plus spécifiquement de celles qui ont trait au coffre du magasin, ne peut être valablement opposé à Mme X...alors qu'il n'est pas établi qu'elle les connaissait effectivement dans le détail et dans leur intégralité.
Au demeurant, la société SEPHORA fait valoir dans la lettre de licenciement que Mme X...a reconnu être rentrée à plusieurs reprises à son domicile pour déjeuner en laissant sur un bureau la clé de la " boîte à clés " contenant celles du coffre, mais il convient de relever que le manuel d'organisation interne n'impose de placer les clés du coffre dans cette boîte que le soir à la fermeture du magasin.

D'autre part, la société SEPHORA ne démontre pas que le strict respect par Mme X...des règles énoncées dans les documents versés aux débats aurait été de nature à empêcher le vol des pochettes disparues, alors que la société SEPHORA indique que la directrice du magasin et les convoyeurs détiennent une clé du coffre ou du moins de la partie de celui-ci contenant les pochettes recelant les recettes du magasin.

Ainsi, il doit être constaté que la société SEPHORA n'établit pas la réalité des griefs imputés à Mme X...dans la lettre de licenciement dès lors qu'elle ne prouve pas la violation par Mme X...de règles de sécurité qu'elle connaissait, ni que son comportement serait à l'origine directe de la disparition des pochettes et des fonds.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X....

L'examen du bulletin de salaire du mois de septembre 2010 montre qu'une retenue sur salaire de 1568, 70 ¿ brut a été opérée pour la période de mise à pied conservatoire. Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, cette somme doit être remboursée à Mme X.... Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Mme X...indique sans être contestée que la convention collective applicable à son emploi fixe à deux mois la durée du préavis. Sur la base d'un salaire mensuel de 1849, 49 ¿, l'indemnité compensatrice de préavis, due en application de l'article L 12134-5 du code du travail, a justement été évaluée par les premiers juges. Il en est de même des congés payés afférents au rappel de salaire et à l'indemnité de préavis cumulés.
Conformément à l'article L 1234-9 du code du travail, Mme X...peut légitimement demander paiement d'une indemnité de licenciement. La société SEPHORA ne remet pas en cause les éléments de calcul repris par Mme X...qui invoque les dispositions de la convention collective fixant l'indemnité de licenciement à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté. Les premiers juges ont justement retenu une moyenne de 2707, 60 ¿ pour les trois derniers mois de salaire et ils ont opéré un calcul très précis de l'ancienneté acquise par Mme X.... Il y a lieu de confirmer leur évaluation de l'indemnité de licenciement.
Mme X...avait acquis une ancienneté de plus de deux ans dans une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle emploie habituellement plus de 11 salariés. La rupture du contrat de travail ouvre droit dès lors à l'indemnisation prévue à l'article L 1235-3 du code du travail, soit au minimum à six mois de salaire. Eu égard à l'ancienneté de Mme X...à la date du licenciement, soit près de 5 ans, à son âge, 32 ans, à la preuve rapportée d'une recherche d'emploi active durant toute l'année 2011 mais à l'absence d'indication sur la situation postérieure de Mme X..., il convient d'évaluer à 15 000 ¿ le préjudice résultant de son licenciement.
L'article L 6323-19 du code du travail dispose que l'employeur doit dans la lettre de licenciement informer le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, en particulier le droit prévu à l'article L 6323-17 du même code de voir affecter la somme correspondant aux heures de formation acquises à une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, à la condition d'en présenter la demande avant la fin du préavis. En l'espèce, si la lettre de licenciement précise le nombre d'heures acquis par Mme X...au titre du droit individuel à la formation, elle ne fait pas état des modalités d'exercice de ce droit. Ce manquement de l'employeur à son obligation telle que définie à l'article L 6323-19 du code du travail a causé à Mme X...un préjudice s'analysant en une perte de chance de faire valoir son droit à formation. Ce préjudice sera estimé à 500 ¿.
Mme X...ne donne aucune explication ni ne fournit d'élément au sujet de la demande, non présentée en première instance, de paiement d'heures de travail qui n'auraient pas été réglées et des congés payés qui s'y rapportent. Cette prétention sera rejetée.

Conformément à l'article L 1235-4 du code du travail, la société SEPHORA doit être condamnée à rembourser les indemnités de chômage versées à Mme X...entre la date du licenciement et celle du jugement entrepris, dans la limite de 3 mois d'indemnités.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X...la totalité des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. La société SEPHORA sera condamnée en application de l'atricle 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 1000 ¿.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Statuant de ce chef et ajoutant :
Condamne la société SEPHORA à payer à Mme Eylem X...la somme de 15 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Condamne la société SEPHORA à payer à Mme X...la somme de 500 ¿ au titre du préjudice lié au droit individuel à la formation.
Déboute Mme X...de sa demande de paiement d'un arriéré de salaire et des congés payés s'y rapportant.
Condamne la société SEPHORA à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à Mme X...entre la date du licenciement et celle du jugement entrepris, dans la limite de trois mois d'indemnités.
Condamne la société SEPHORA à payer à Mme X...la somme de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Déboute la société SEPHORA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SEPHORA aux dépens d'appel.
Le Greffier, le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02711
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-10-08;12.02711 ?
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