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08/10/2014 | FRANCE | N°12/02549

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 08 octobre 2014, 12/02549


Arrêt no 14/ 00492

08 Octobre 2014--------------- RG No 12/ 02549------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 04 Juin 2012 11/ 0280 AD------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

huit Octobre deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Farid X...... 57460 BEHREN LES FORBACH

Représenté par Me ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 8927-19. 10. 12 du 19/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'

aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉES :

COMMUNE DE BEHREN LES FORBACH prise en la personne ...

Arrêt no 14/ 00492

08 Octobre 2014--------------- RG No 12/ 02549------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 04 Juin 2012 11/ 0280 AD------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

huit Octobre deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Farid X...... 57460 BEHREN LES FORBACH

Représenté par Me ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 8927-19. 10. 12 du 19/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉES :

COMMUNE DE BEHREN LES FORBACH prise en la personne de son représentant légal Hôtel de Ville Rue des Roses 57460 BEHREN LES FORBACH

Représentée par Me CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
ASSOCIATION TRAVAILLER DANS LE BASSIN HOUILLER prise en la personne de son représentant légal 13 Rue de Marienau 57600 FORBACH

Non comparante non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier

ARRÊT :

réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 4 juin 2012 ;

Vu la déclaration d'appel de M Farid X...enregistrée au greffe de la cour d'appel le 20 août 2012 ;
Vu les conclusions de la commune de Behren les Forbach (la commune) datées du 21 mai 2014 et déposées le 26 mai 2014 ;
Vu les conclusions de M Farid X...datées du 20 juin 2014 et déposées le 23 juin 2014 ;

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE
Par contrats d'accompagnement à l'emploi du 5 décembre 2008 et du 8 juin 2009, M X...a été employé par la commune du 8 décembre 2008 au 7 décembre 2009.
Reprochant à la commune d'avoir rompu le contrat abusivement, M X...a fait convoquer la commune et l'association " TRAVAILLER DANS LE BASSIN HOUILLER " devant le conseil de prud'hommes de Forbach pour que la commune soit condamnée à l'indemniser du préjudice subi et à lui remettre le bulletin de salaire du mois de novembre 2009. Par le jugement susvisé, le conseil de prud'hommes a débouté M X...de ses demandes.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries,
M X...demande à la cour de, avant dire droit ordonner l'audition sous serment de Mme Patricia A...et de M B..., de constater que la commune a rompu abusivement sa promesse d'embauche, de la condamner au paiement des sommes de 1321, 05 ¿ brut à titre d'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande, de 7926, 30 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, et de la condamner sous astreinte à lui remettre le bulletin de salaire du mois de novembre 2009.

Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la commune demande à la cour de constater qu'il a été satisfait à la demande de remise du bulletin de salaire. S'agissant des demandes en paiement, elle soulève l'incompétence de la cour au profit de la juridiction administrative et subsidiairement au fond sollicite le rejet de la demande d'audition de témoins, la confirmation du jugement et la condamnation de M X...au paiement de la somme de 500 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement convoquée pour l'audience des plaidoiries, l'association " TRAVAILLER DANS LE BASSIN HOUILLER " n'a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION

sur la demande relative au bulletin de salaire

La commune précise qu'elle produit aux débats le bulletin de salaire du mois de novembre 2009, mais elle ne justifie pas de la remise de ce document à M X....
Il sera fait droit à la demande de M X...concernant le bulletin de salaire sans toutefois qu'il apparaisse nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation faite à la commune.

sur les demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif

M X...soulève l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence présentée par la commune au motif qu'elle n'a pas été formée avant toute défense au fond, la commune ayant auparavant déposé des conclusions développant uniquement des moyens touchant au fond du litige.

Mais les appels formés contre les décisions des conseils de prud'hommes sont jugés, selon l'article R 1461-2 du code du travail, suivant la procédure sans représentation obligatoire. Aussi sont recevables les exceptions de procédure soulevées par voie de conclusions déposées et soutenues à l'audience de plaidoirie alors même que des conclusions n'invoquant que des moyens de fond ont été déposées avant l'audience.

La commune a soutenu oralement à l'audience de plaidoirie ses conclusions datées du 21 mai 2014 et dans lesquelles elle évoque l'incompétence de la cour de ce siège avant tout développement au fond.

La fin de non-recevoir soulevée par M X...doit donc être écartée.
M X...fait valoir au soutien de sa demande que la commune a failli à l'engagement pris à son égard de l'embaucher pour une durée indéterminée comme électricien et que ce manquement à une promesse d'embauche constitue un licenciement ouvrant droit à l'attribution de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'une indemnité de préavis.
M X...se prévaut ainsi des conséquences de la rupture illégitime d'un contrat de travail qui aurait dû être conclu après le terme du contrat d'accompagnement dans l'emploi et qui est donc distinct de celui-ci.
Dès lors, le litige opposant M X...à une personne publique au sujet de relations de travail les liant, il relève de la compétence des juridictions administratives.
La cour d'appel de ce siège doit en conséquence se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de M X....
sur les frais irrépétibles
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,
Infirme le jugement entrepris, statuant à nouveau et ajoutant :
Condamne la commune de Behren les Forbach à remettre à M Farid X...le bulletin de salaire du mois de novembre 2009 dans les deux mois qui suivront la notification du présent arrêt.
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M Farid X....
Se déclare incompétente pour statuer sur les demandes de M X...en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'une indemnité de préavis.
Invite M X...à mieux se pourvoir pour ce qui concerne ces demandes.
Déboute la commune de Behren les Forbach de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés.

Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02549
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-10-08;12.02549 ?
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