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08/10/2014 | FRANCE | N°12/02523

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 08 octobre 2014, 12/02523


Arrêt no 14/ 00499

08 Octobre 2014--------------- RG No 12/ 02523------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 18 Juillet 2012 11/ 1323 AD------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

huit Octobre deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Karim X...... 54160 PULLIGNY

Comparant, assisté de Me FOLTZ, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

SOCIETE ELAN prise en la personne de son représentant légal 1 Avenue Eugène Freyssinet 78280 SAINT QU

ENTIN EN YVELINES

Représentée par Me QUARANTA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR ...

Arrêt no 14/ 00499

08 Octobre 2014--------------- RG No 12/ 02523------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 18 Juillet 2012 11/ 1323 AD------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

huit Octobre deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Karim X...... 54160 PULLIGNY

Comparant, assisté de Me FOLTZ, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

SOCIETE ELAN prise en la personne de son représentant légal 1 Avenue Eugène Freyssinet 78280 SAINT QUENTIN EN YVELINES

Représentée par Me QUARANTA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 18 juillet 2012 ;
Vu la déclaration d'appel de M Karim X...enregistrée au greffe de la cour d'appel le 17 août 2012 ;
Vu les conclusions de M X...datées du 17 juin 2014 et déposées le 23 juin 2014 ;
Vu les conclusions de la société ELAN datées du 22 juin 2014 et déposées le 23 juin 2014 ;
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail du 9 février 2004, la société ELAN a engagé M X...pour trois mois à compter du 9 février 2004 comme " cadre coordination sécurité santé ". Un avenant du 28 avril 2004 transformera le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ce à compter du 8 mai 2004.
Par lettre du 27 janvier 2010, la société ELAN faisait connaître à M X...qu'elle le licenciait pour faute grave.
Saisi par M X...qui contestait son licenciement et demandait paiement de diverses indemnités et la remise de documents rectifiés, le conseil de prud'hommes de Metz, par le jugement susvisé, a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, a condamné la société ELAN à payer à M X...les sommes de 8640 ¿ à titre d'indemnité de préavis, de 864 ¿ pour les congés payés afférents et de 5184 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 16 décembre 2011, les sommes de 850, 95 ¿ à titre de dommages-intérêts pour absence de mention du droit à la formation dans la lettre de licenciement et de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles et les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date du jugement, et a condamné la société ELAN à remettre à M X...une attestation destinée à POLE EMPLOI et le certificat de travail rectifiés.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X...demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Metz, de juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société ELAN au paiement des sommes de 69 120 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de 8640 ¿ à titre d'indemnité de préavis, de 864 ¿ pour les congés payés afférents, de 5184 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, des intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 16 décembre 2011, et des sommes de 4384, 12 ¿ à titre de dommages-intérêts pour défaut de mention du droit à la formation sur la lettre de licenciement et de 2000 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société ELAN demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la faute grave, subsidiairement de le confirmer sur la qualification du licenciement retenue par le conseil de prud'hommes, de débouter M X...de ses demandes, subsidiairement de réduire le montant des dommages-intérêts pour ce qui concerne le droit à la formation, de condamner M X...à rembourser les sommes perçues en exécution du jugement entrepris et à payer la somme de 800 ¿ au titre des frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

DISCUSSION

sur le licenciement et ses conséquences

La lettre de licenciement adressée à M X...est ainsi rédigée :

" Monsieur, Par lettre envoyée en recommandé avec AR en date du 13 janvier 201Q nous vous avons fait savoir que nous envisagions de procéder à votre licenciement et vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le jeudi 21 janvier 2010, à l'agence de Metz, City Parc ¿ 19 rue du Pré Gondé ¿ 57070 METZ. A cette occasion, nous vous avons exprimé nos motifs et avons recueilli vos explications, vous étiez assisté par Pierre A..., représentant du personnel. Rappel des faits : Vous êtes embauché au sein de la société ELAN ¿ Agence de Metz depuis le 9 février 2004 et occupez en dernier lieu un poste de Cadre Principal Sécurité et Protection de la Santé. Vous exercez des missions de coordination SPS principalement dans le secteur du Bâtiment et plus ponctuellement dans les Télécoms. Le coordonnateur est mandaté par le maître d'ouvrage pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises aux fins de prévenir les risques d'accident. La Coordination Sécurité et Protection de la Santé a pour objectif d'améliorer la sécurité, de protéger la santé des personnes qui travaillent sur les chantiers et de vérifier que les interventions ultérieures seront réalisées conformément aux règles de sécurité. Par ailleurs, cette mission de coordonnateur ainsi que ces actions engagent la responsabilité de la société vis-à-vis de ses clients. Depuis plusieurs mois nous déplorons une grande dégradation dans votre travail sans que les diverses tentatives de votre hiérarchie pour rectifier cette situation ne portent leurs fruits. Le 21 août dernier, nous vous avons adressé un avertissement pour manquement à vos obligations de Coordonateur SPS. Depuis, nous n'avons remarqué aucune amélioration dans la gestion de vos dossiers (notamment SIRENTZ, HAGUENAU et HUNNINGUE) et les attentes et objectifs exprimés dans ce courrier n'ont pas été réalisés. Le 7 janvier 2010, Marc B..., votre responsable hiérarchique, a noté l'absence de Dossier d'Intervention Ultérieur à l'Ouvrage (DIUO) sur les chantiers HAGUENAU et OSTWALD pour Bouygues Immobilier. Ces documents doivent être ouverts dès la phase de conception du chantier, ce qui aurait du être fait respectivement en octobre 2007 et mars 2008. Au-delà du manque de professionnalisme que ces erreurs démontrent et du risque de surcoût financier d'une mise en oeuvre plus tardive (en phase d'exécution) des équipements de sécurité, il existe un risque réel de sécurité pour les personnes intervenant sur l'ouvrage. Ce même jour, votre responsable hiérarchique s'est aperçu que le retard accumulé ne se résorbait pas malgré ce que vous lui aviez affirmé et qu'au contraire vous n'aviez absolument pas avancé. Vous auriez du informer votre hiérarchie de ces difficultés en amont or vous ne l'avez pas fait. Le 21 janvier, lors de l'entretien préalable nous vous avons de nouveau demandé de présenter les documents et vous n'avez pas été en mesure de le faire. Ainsi à ce jour nous notons que-les dossiers Reims Effervesens et Haguenau n'ont pas de registre journal à jour,- les phases conception de chantier HAGUENAU et OSTWALD sont achevées sans que le DIUO soit rédigé. Il s'agit de graves manquements aux obligations du Coordonateur SPS. Vous mettez en péril nos relations commerciales avec nos clients et plus particulièrement Bouygues Immobilier qui est un client important de l'agence de Metz. Par ailleurs, en cas de contrôle des organismes (CRAM, Inspection du travail,...) nous ne serions pas en mesure de présenter les documents obligatoires et vous mettez ainsi votre responsabilité propre mais également celle de l'entreprise et de vos responsables hiérarchiques en jeu. Le risque encouru est réel avec possiblement une condamnation devant un tribunal pénal auquel s'ajoute un éventuel préjudice moral suite à un accident de travail sur l'un de nos chantiers. Il est impossible que l'entreprise tolère ce type de comportement, d'autant plus à répétition, qui met en cause son sérieux, porte atteinte à son image de marque ainsi qu'au professionnalisme de ses équipes. Pour ces raisons, nous sommes conduits à vous licencier pour « faute grave », rendant impossible la poursuite de votre mission, consécutive à :- Mensonges entraînant un risque de condamnation devant un tribunal pénal des délégataires de pouvoir de l'entreprise ELAN,- Non respect de vos obligations de Coordonnateur CSPS telles que définies par la Loi no931418 du 31 décembre 1993 et ses décrets d'application,- Perte de confiance consécutive à vos actions Votre contrat de travail sera rompu à la date de première présentation de ce courrier, vous ne pourrez pas bénéficier du préavis et l'indemnité de licenciement ne vous est pas due. Votre responsable d'agence se mettra en contact avec vous pour définir les modalités pratiques de restitution des équipements mis à votre disposition par l'entreprise notamment le véhicule, la carte essence et le téléphone.... "

Il apparaît à la lecture de cette lettre, qui fixe les limites du litige, que la décision de la société ELAN repose sur le reproche d'une faute grave, ce qui lui confère un caractère disciplinaire. La faute résulte selon l'employeur de la réunion de trois griefs : des mensonges commis par M X..., l'inobservation par lui de ses obligations de coordonnateur en matière de sécurité et de santé et la perte de confiance consécutive à ces manquements.

S'agissant des mensonges imputés à M X..., la lettre fait état de la découverte par le responsable hiérarchique de ce dernier, le 7 janvier 2010, d'un retard dans la mise à jour des dossiers relatifs aux chantiers qu'il suivait, malgré les assurances données par M X.... Mais aucune précision n'est donnée sur la date à laquelle ces affirmations inexactes ont été recueillies. Dans ses conclusions, la société ELAN précise que M X...a indiqué le 6 janvier 2010 " avoir avancé dans 2 dossiers " mais cette allégation n'est étayée par aucun élément de preuve. La société ELAN invoque par ailleurs un message électronique adressé à M X...le 18 novembre 2009 par M Arnaud C..., lequel rappelle à son interlocuteur qu'il a déclaré le 21 octobre précédent à M Gérard D...être partiellement à jour de ses dossiers et a évalué leur état de constitution, fixant pour chacun d'eux un pourcentage d'avancement, ainsi qu'un message envoyé par M B...à M C...le 20 novembre 2009 pour lui signaler que M X..., lors de son entretien annuel d'évaluation en date du 19 novembre 2009, avait reconnu n'avoir progressé sur aucun dossier depuis le 21 octobre précédent. Mais le message de M C...à M X...est insuffisant à établir la réalité des propos tenus par celui-ci sur l'état des dossiers dès lors que M C...ne fait que rapporter des informations qui lui ont été données par un tiers sur les indications fournies à celui-ci par M X....
Le premier grief formulé par la société ELAN dans la lettre de licenciement n'est donc pas établi.
Pour ce qui concerne les manquements aux obligations du coordonnateur en matière de sécurité et de santé, ceux-ci tiennent à l'inachèvement des dossiers que M X...devait constituer pour les chantiers qu'il suivait. La société ELAN se réfère dans la lettre de licenciement à un avertissement infligé à M X...le 21 août 2009, dans lequel l'employeur énonce que les dossiers ne sont pas conformes aux prescriptions administratives en ce qu'il manque certains documents ou que d'autres ne sont pas mis à jour et rappelle que M X...avait invoqué le manque de temps pour mener à bien ses tâches administratives et s'était engagé à compléter ses dossiers. La société ELAN lui avait d'ailleurs donné un délai pour ce faire. La société ELAN constate dans la lettre de licenciement que des dossiers sont toujours incomplets, dépourvus pour deux d'entre eux de dossier d'intervention ultérieur à l'ouvrage et pour d'autres de registre journal mis à jour. L'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire pour les faits antérieurs à l'avertissement par l'application de cette sanction, seuls peuvent être pris en considération les messages électroniques postérieurs, soit ceux de M C...et de M B...déjà cités et un autre de M C...du 3 décembre 2009 enjoignant à M X...de rattraper son retard pour le 23 décembre 2009, et les appréciations portées sur le compte rendu d'entretien annuel pour l'année 2009, qui font état de la volonté de M X...de satisfaire les clients qui le conduit à " en faire trop " au détriment de l'accomplissement ponctuel de ses attributions administratives et au risque d'une absence de trace écrite de ses vérifications sur le terrain.
Cependant, il ressort du compte rendu d'entretien pour l'année 2009, daté du 14 décembre 2009 mais qui a été complété par des appréciations portées le 4 janvier 2010, qu'un délai avait été imparti à M X...pour se mettre à jour dans tous les dossiers qu'il suivait et " être à jour dans son travail ". Ces tâches devaient être effectuées durant le premier trimestre de l'année 2010.
Dès lors, la société ELAN ne pouvait légitimement prendre la décision de licencier M X...le 27 janvier 2010, seulement un mois et demi après lui avoir accordé un délai pour faire la preuve du respect de ses obligations professionnelles, ayant ainsi estimé au moment de l'entretien que les manquements relevés n'étaient pas incompatibles avec le maintien des relations contractuelles, et alors que ce délai était loin d'être expiré.
Au titre des manquements aux obligations du coordonnateur en matière de sécurité et de santé, la société ELAN relève également dans ses conclusions, outre les lacunes déjà évoquées, la propension de M X...à endosser des responsabilités qui ne ressortent pas de sa compétence. Mais là encore ce reproche ne saurait caractériser une faute du salarié dès lors qu'il n'est relatif qu'à une mauvaise appréciation par celui-ci des contours de sa mission ou plutôt, comme le révèlent les mentions du compte-rendu d'entretien d'évaluation de l'année 2009, à une volonté de trop bien faire.
Enfin, la perte de confiance prise en compte par la société ELAN dans la lettre de licenciement ne peut être en soi une cause de licenciement. La société ELAN n'explicite pas dans ses conclusions d'autres éléments objectifs que les reproches articulés concernant l'insuffisance professionnelle et les mensonges imputés au salarié.
Il convient en conséquence de constater que la société ELAN ne rapporte pas la preuve de la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, s'agissant des deux premiers, ni du caractère sérieux du troisième.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a estimé fondé le licenciement de M X....
Son licenciement ne reposant pas sur une faute grave, M X...peut légitimement demander le paiement d'une indemnité de préavis qui, en l'absence de toute précision sur le mode de calcul de la somme réclamée sera fixée, conformément à l'article L 1234-1 du code du travail et au vu des bulletins de salaire produits aux débats, à 5928 ¿. Elle sera augmentée des congés payés calculés selon la règle du dixième.
De même, l'absence de toute faute grave imputable au salarié lui permet de bénéficier d'une indemnité de licenciement, en application de l'article L 1234-9 du code du travail. En retenant la moyenne des trois derniers mois de salaire plus favorable au salarié, l'indemnité de licenciement s'élève à 4962 ¿.
Conformément à la demande de M X...qui fixe le point de départ des intérêts sollicités à la date de ses conclusions développées en première instance, les indemnités ainsi fixées produiront des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2011.

A la date de son licenciement, M X...avait acquis une ancienneté de près de six ans au sein de la société ELAN dont il n'est pas allégué qu'elle emploie moins de 11 salariés. En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, le licenciement de M X...doit donner lieu à une indemnisation qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit à 21 183, 52 ¿. M X...était âgé de 40 ans et il percevait un salaire moyen de 2960 ¿. Il justifie d'une indemnisation au titre du chômage jusqu'à la fin de l'année 2010. Au vu de ces éléments, il convient d'évaluer le préjudice subi à la suite du licenciement à 30 000 ¿. Cette somme doit produire des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.

Conformément à l'article L 1235-4 du code du travail, la société ELAN doit être condamnée à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à M X...entre la date du licenciement et celle du jugement, dans la limite de deux mois d'indemnités.

sur le droit à la formation

L'article L 6323-19 du code du travail dispose que l'employeur informe le salarié, dans la lettre de licenciement, de ses droits en matière de droit individuel à la formation, lesquels sont ouverts sauf en cas de licenciement pour faute lourde.
En l'espèce, la lettre de licenciement ne mentionne pas les droits de M X...en la matière.
Ce manquement de la société ELAN à l'obligation d'information définie par le texte précité a causé à M X...un préjudice. Si le défaut d'information a fait perdre à M X...une chance de présenter une demande relative à la formation dans les conditions fixées par l'article L 6323-17 du code du travail, il convient de relever que l'exercice de ses droits n'aurait pu amener qu'au financement d'une action de formation dans les limites des heures acquises à ce titre et du coût prévu par le même texte, la somme correspondante étant très inférieure au prix des formations que M X...indique avoir suivies et réglées par ses soins. Le préjudice subi par M X...sera évalué à 600 ¿.
Sur la demande en remboursement des sommes versées en exécution du jugement
Il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande présentée par la société ELAN, dans l'éventualité même où la somme qu'elle aurait payée en exécution du jugement entrepris serait en partie remboursable, dès lors que le présent arrêt, partiellement infirmatif, constitue le titre ouvrant droit le cas échéant à la restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M X...les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel. La société ELAN sera condamnée à ce titre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 1000 ¿.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant :
Dit que le licenciement de M Karim X...par la société ELAN est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société ELAN à payer à M X...:- la somme de 5928 ¿ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis-la somme de 592, 80 ¿ brut pour les congés payés afférents-la somme de 4962 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement

Dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2011.
Condamne la société ELAN à payer à M X...la somme de 30 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et la somme de 600 ¿ pour le préjudice résultant du défaut d'information sur les droits à formation. Dit que ces deux sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Condamne la société ELAN à remettre à M X...une attestation pour POLE EMPLOI et un certificat de travail rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt.

Condamne la société ELAN à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à M X...entre la date du licenciement et celle du jugement entrepris, dans la limite de deux mois d'indemnités.

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société ELAN en remboursement des sommes versées en exécution du jugement entrepris.
Condamne la société ELAN à payer à M X...la somme de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Déboute la société ELAN de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ELAN aux dépens d'appel.
Le Greffier, le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02523
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-10-08;12.02523 ?
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