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08/10/2014 | FRANCE | N°12/02501

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 08 octobre 2014, 12/02501


Arrêt no 14/ 00495

08 Octobre 2014--------------- RG No 12/ 02501------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 17 Juillet 2012 10/ 01420 C------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

huit Octobre deux mille quatorze
APPELANTE :
SARL VICTORIA prise en la personne de son représentnat légal Centre Commercial Dauphine 17 Rue Bossuet 21000 DIJON

Représentée par Me GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉES :

Madame Marie Christine X

...... 57535 MARANGE-SILVANGE

Représentée par Me PATE, avocat au barreau de METZ
PÔLE EMPLOI DE MOSELL...

Arrêt no 14/ 00495

08 Octobre 2014--------------- RG No 12/ 02501------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 17 Juillet 2012 10/ 01420 C------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

huit Octobre deux mille quatorze
APPELANTE :
SARL VICTORIA prise en la personne de son représentnat légal Centre Commercial Dauphine 17 Rue Bossuet 21000 DIJON

Représentée par Me GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉES :

Madame Marie Christine X...... 57535 MARANGE-SILVANGE

Représentée par Me PATE, avocat au barreau de METZ
PÔLE EMPLOI DE MOSELLE Rue du Pont à Seille 57000 METZ

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 17 juillet 2012 ;

Vu la déclaration d'appel de la société VICTORIA enregistrée au greffe de la cour d'appel le 13 août 2012 ;
Vu les conclusions de la société VICTORIA déposées le 29 janvier 2014 ;
Vu les conclusions de Mme Marie Christine X...datées du 18 juin 2014 et déposées le 23 juin 2014 ;
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail du 31 décembre 2000, la société VICTORIA a engagé Mme X...comme vendeuse, à temps partiel, pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2001. Le contrat stipule que Mme X...est affectée au magasin exploité par la société VICTORIA dans le centre commercial " AUCHAN " de Sémécourt.
Par lettre du 17 mars 2010, la société VICTORIA a fait connaître à Mme X...qu'elle la licenciait pour motif économique.
Saisi par Mme X...qui contestait son licenciement et demandait paiement d'une indemnité, le conseil de prud'hommes de Metz, par le jugement susvisé, a dit que le licenciement de Mme X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société VICTORIA à lui payer la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2012, et la somme de 500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Le conseil de prud'hommes a en outre condamné la société VICTORIA à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à Mme X..., dans la limite de six mois d'indemnités.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société VICTORIA demande à la cour de débouter Mme X...de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, Mme X...sollicite la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement la condamnation de la société VICTORIA au paiement de la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères et de l'ordre des licenciements et la condamnation de la société VICTORIA au paiement de la somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
Bien que régulièrement convoqué, POLE EMPLOI n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

DISCUSSION

La lettre de licenciement adressée à Mme X...est ainsi rédigée :
" Madame, A la suite de notre entretien du 25 Février 2010, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard. Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé pour les motus économiques suivants Nous sommes preneur d'un local à usage commercial situé dans la galerie marchande du Centre Commerciall AUCHAN, dont la société IMMOCHAN est propriétaire. Cette société a choisi de ne pas renouveler notre bail commercial. Un procès a été diligenté devant le Tribunal de Grande Instance de METZ puis devant la COUR D'APPEL. Les voies de recours sont à présent épuisées. Nous avons l'obligation de quitter les locaux dans le respect des articles du Code de Commerce, ce qui en l'espèce signifie un départ au 31/ 03/ 2010. Il n'a pas été possible de trouver un autre local de nature à nous permettre de conserver notre clientèle locale. Nous n'avons donc plus de local pour exploiter cette activité. Nous sommes donc l'obligation de nous restructurer, suite à la verte de ce fonds, commerce. Le contexte économique est difficile, en cette période de morosité suite aux difficultés financières mondiales, et la compétition entre les entreprises de même secteur est très intense. Nous devons donc impérativement maintenir notre rentabilité pour assurer la pérennité de notre entreprise, en évitant des difficultés financières sinon inéluctables. Depuis deux ans notre chiffre d'affaires stagne. Les premiers éléments de l'année 2010 s'annoncent équivalents, et ne nous permettent donc pas d'être optimistes. Pour mémoire, notre dernier bénéfice connu était proche de Zéro. Notre endettement est également important, en valeur, mais également rapporté à notre chiffre d'affaires annuels. La décision de supprimer votre poste pour un motif économique était donc la seule possibilité. Nous avons préalablement tenté d'éviter cette suppression en recherchant d'éventuelles solutions de reclassement, mais aucun poste n'est disponible à ce jour, ou susceptible de l'être dans un proche avenir. Vous nous avez indiqué que vous ne souhaitiez pas bénéficier de cette possibilité, mais nous vous rappelons que nous vous avons remis lors de l'entretien préalable une proposition de convention de reclassement personnalisé (CRP) et vous disposez, depuis cette date, d'un délai de réflexion de vingt et un jours, soit jusqu'au 18 Mars 2010, pour l'accepter ou pour la refuser. Vous pourrez au cours de ce délai vous absenter pour vous rendre, â l'entretien d'information organisé par Pôle emploi, afin de vous éclairer dans votre choix. Si vous l'acceptez dans le délai imparti, conformément à l'article L 1233-67 du Code du travail, la rupture de votre Contrat de travail aura lieu à la date d'expiration de ce délai du fait de notre commun accord et nous vous demandons dans cette hypothèse de bien vouloir considérer la présente lettre comme sans. Vous avez acquis au titre du DIF 82 heures, qui seront doublées en cas d'adhésion à la CRP. La somme correspondante à ces droits sera versée à Pôle emploi. En revanche, si vous refusez d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé ou si vous omettez de nous faire part de votre accord dans le délai mentionné ci-dessus, cette lettre constituera la notification de votre licenciement. Celui-ci prendra effet à la fin de votre période de préavis d'une durée de DEUX mois dont le délai court à compter de la première présentation de la présente lettre. Vous bénéficiez de deux heures par jour mois pour rechercher un nouvel emploi. Ces heures seront prises selon les modalités suivantes-D'un commun accord-A défaut, elles seront prises alternativement à notre convenance puis à la vôtre. Vous cesserez donc votre travail et quitterez l'entreprise le 19 Mai 2010 (date de première présentation de la lettre + deux mois). Cela étant clans la mesure où le magasin sera fermé à partir du 31 Mars, vous cesserez votre travail à cette date, et serez ainsi dispensée d'exécuter votre préavis en Avril et Mai. Vos documents de fin de contrat ainsi que l'indemnité compensatrice de prévis, et les sommes restant dues, accompagneront votre bulletin de salaire du mois de Mars. Par ailleurs, nous vous informons que si vous en manifestiez le désir, vous aurez droit à une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la rupture de votre contrat. Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous nous en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci. Conformément à l'article L 1233-17 du Code du travail, vous pourrez, dans un délai de dix jours à compter de votre départ effectif de notre entreprise, nous demander par écrit les critères que nous avons retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Au 18 Mai 2010, votre droit individuel à la formation (DIF) s'élève à 82 heures. Si vous nous en faites la demande avant la date d'expiration de votre préavis, les sommes correspondantes peuvent être affectées au financement d'une action de formation, de bilans de compétences ou de validation des acquis de l'expérience. Nous vous prions de recevoir, Madame, l'expression de notre considération distinguée. "

sur l'application de l'article L 1224-1 du code du travail
L'application de ce texte est revendiquée par Mme X...pour faire juger que son licenciement par la société VICTORIA est privé d'effet alors que le contrat de travail a fait l'objet d'un transfert à une société LORCUIR qui a repris l'exploitation du fonds de commerce de la société VICTORIA.
Il n'est pas contesté que la société VICTORIA exploitait d'autres magasins que celui de Sémécourt lorsque le licenciement est intervenu. Les indications données dans la lettre de licenciement confirment la réalité de cette situation puisqu'il est fait état de la nécessité de restructurer l'entreprise à la suite de la perte du fonds de commerce de Sémécourt. Par ailleurs, le tableau reprenant les éléments retenus pour fixer l'ordre des licenciements recense plusieurs salariées occupant des postes de vendeuse.
Il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que le magasin exploité à Sémécourt et dans lequel Mme X...était affectée ait constitué une entité économique autonome dont le transfert entraîne l'application du texte susvisé. Si la société VICTORIA ne dément pas Mme X...lorsque celle-ci indique que trois salariées travaillaient exclusivement dans le magasin, cette seule constatation ne suffit pas à démontrer que celui-ci avait une activité se dissociant de celle de la société VICTORIA. Alors que l'objet de celle-ci est la commercialisation d'articles de maroquinerie, il n'est pas établi qu'étaient vendus dans son magasin de Sémécourt des produits spécifiques ou que le responsable du magasin disposait d'une indépendance dans la gestion de cette structure, notamment quant aux rapports avec les fournisseurs et à la définition de la politique commerciale.
Dès lors, et même si la société LORCUIR s'est installée dans les locaux auparavant loués par la société VICTORIA et si selon Mme X...elle y commercialise elle aussi des articles de maroquinerie, cette situation ne saurait justifier le transfert à la société LORCUIR des contrats de travail des salariées de la société VICTORIA affectées au magasin de Sémécourt puisqu'un tel transfert ne se conçoit qu'en conséquence de celui d'une entité économique autonome dont les personnels sont l'un des éléments. Or il n'apparaît pas que le magasin de Sémécourt de la société VICTORIA présente les caractéristiques d'une telle entité.

Mme X...ne peut donc valablement prétendre que son licenciement est privé d'effet au motif qu'un transfert de son contrat de travail est intervenu.

sur la légitimité du licenciement économique

Il ressort des énonciations de la lettre de licenciement que la société VICTORIA a procédé au licenciement de Mme X...en raison de la nécessité pour elle de se réorganiser pour " maintenir (sa) rentabilité " à la suite de la fermeture de son magasin de Sémécourt et de l'impossibilité de déménager son activité, et compte tenu du " contexte économique " dans lequel s'inscrit son activité et de ses difficultés financières propres.
Si l'évocation d'un contexte économique difficile est trop générale et nullement étayée par des éléments précis, que ce soit dans la lettre de licenciement ou dans les conclusions de la société VICTORIA, la production par celle-ci de son bilan et de son compte de résultats pour l'exercice 2009-2010 révèle que le bénéfice dégagé à l'issue de l'exercice précédent s'est élevé à 4816 ¿ et que pour le même exercice l'endettement de la société, pour un montant de 871 877 ¿, représentait près de la moitié du chiffre d'affaires net qui s'établissait à 1 898 690 ¿.
Ces données comptables connues de la société VICTORIA avant le licenciement de Mme X...concrétisaient une menace sérieuse pour la compétitivité de l'entreprise et autorisaient l'employeur, au moment de la perte du droit au bail concernant le local de Sémécourt qui était de nature à renforcer ce risque financier, à envisager une réorganisation de l'entreprise passant par la suppression d'emplois. Les résultats de l'entreprise postérieurement à la mesure prise confirment la réalité des difficultés appréhendées lors du licenciement puisque le document comptable cité plus haut montre que l'exercice 2009-2010, clos le 31 mars 2010, s'est achevé sur une situation déficitaire à hauteur de 125 998 ¿.
La contestation par Mme X...de l'existence du motif économique du licenciement n'est donc pas fondée.

La disposition du jugement entrepris concernant l'obligation de la société VICTORIA de rembourser une partie des indemnités de chômage versées à Mme X...doit être infirmée dès lors que le licenciement de Mme X...est justifié.

sur l'ordre des licenciements
Les articles L 12233-5 et L 1233-7 du code du travail imposent à l'employeur qui procède à un licenciement pour motif économique de prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, des critères tenant notamment aux charges de famille, à l'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, à la situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ou aux qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La société VICTORIA produit un tableau recensant les salariées appartenant à la même catégorie professionnelle que Mme X...car occupant des postes de vendeuse et précisant pour cet ensemble les critères définis pour établir l'ordre des licenciements. Ont ainsi été retenus l'âge, l'ancienneté, les qualités professionnelles et les " critères familiaux et sociaux ".

Il peut être vérifié à la lecture de ce tableau que la société VICTORIA a tenu compte de tous les critères définis par les textes précités, à l'exception de celui relatif à la difficulté de réinsertion, mais Mme X...ne prétend pas être dans une situation la confrontant à une telle difficulté.

Le rapprochement du tableau et des extraits du registre du personnel également versés aux débats permet de constater que le premier document reprend toutes les personnes employées comme vendeuses dans les différents magasins de la société VICTORIA, sauf trois personnes figurant sur la liste des salariées employées dans le magasin de Sémécourt. Mais la société VICTORIA affirme sans être contestée par Mme X..., qui serait en mesure de démentir cette allégation si elle était inexacte, que ces personnes avaient quitté leurs emplois à la date de la mise en oeuvre des critères déterminant l'ordre des licenciements.
En revanche, répondant à l'objection de Mme X...sur l'attribution des points au regard de l'ancienneté dans l'entreprise, la société VICTORIA indique que les points ont été donnés par tranche de cinq années et qu'une année en cours a été considérée comme entière, ce qui explique que Mme A..., ayant acquis une ancienneté de 9 ans et 8 mois, a obtenu 3 points. Mais l'employeur révèle ainsi une application inexacte de ce critère au détriment de Mme X...puisqu'elle avait été engagée 6 mois après Mme A...et devait au titre d'une ancienneté de 9 ans et 2 mois recueillir également 3 points et non deux comme indiqué dans le tableau. Or, contrairement à ce qu'indique la société VICTORIA, l'ajout d'un point à Mme X...lui permet de totaliser 10 points, soit un point de moins que Mme A...mais autant que cinq autres salariées de la catégorie des vendeuses, Mmes Jocelyne F..., Mylène B..., Céline C..., Béatrice D...et Patricia E....
La mise en oeuvre erronée des critères fixant l'ordre des licenciements a entraîné pour Mme X...un préjudice certain, dont il n'est toutefois pas établi qu'il est équivalent à la perte de son emploi. Contrairement à ce qu'affirme la société VICTORIA, le défaut d'adhésion à la convention de reclassement personnalisée ne remet pas en cause l'existence du préjudice ni son importance. De même, sont sans incidence sur l'appréciation du préjudice la réalité et l'efficience des démarches effectuées par Mme X...pour retrouver un emploi.
Il convient d'évaluer à 8000 ¿ le préjudice subi par Mme X....

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X...la totalité des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. La société VICTORIA sera condamnée à ce titre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 700 ¿.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Déboute Mme Marie-Christine X...de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Condamne la société VICTORIA à payer à Mme X...la somme de 8000 ¿ en réparation du préjudice subi à la suite de l'inobservation des critères déterminant l'ordre des licenciements.
Condamne la société VICTORIA à payer à Mme X...la somme de 700 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Déboute la société VICTORIA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société VICTORIA aux dépens d'appel.
Le Greffier, le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02501
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-10-08;12.02501 ?
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