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01/10/2014 | FRANCE | N°12/02441

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 01 octobre 2014, 12/02441


Arrêt no 14/ 00479

01 Octobre 2014--------------- RG No 12/ 02441------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 09 Juillet 2012 11/ 0344 C------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

Premier Octobre deux mille quatorze

APPELANTE :

SARL 7E ART " RESTAURANT PARADISIO " prise en la personne de son représentant légal ... 57290 SEREMANGE-ERZANGE

Représentée par Me ROZENEK, avocat au barreau de METZ substitué par Me DECKER, avocat au ba

rreau de METZ

INTIMÉE :

Madame Martine X...... 57290 SEREMANGE-ERZANGE

Représentée par Me BAERTH...

Arrêt no 14/ 00479

01 Octobre 2014--------------- RG No 12/ 02441------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 09 Juillet 2012 11/ 0344 C------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

Premier Octobre deux mille quatorze

APPELANTE :

SARL 7E ART " RESTAURANT PARADISIO " prise en la personne de son représentant légal ... 57290 SEREMANGE-ERZANGE

Représentée par Me ROZENEK, avocat au barreau de METZ substitué par Me DECKER, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Madame Martine X...... 57290 SEREMANGE-ERZANGE

Représentée par Me BAERTHELE, avocat au barreau de THIONVILLE substitué par Me MATUSZAK, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier

ARRÊT :

contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er septembre 2007, la SCI St Charles, prise en la personne de sa gérante, Mme X..., a donné à bail commercial à la société 7e Art un local sis à SEREMANGE-ERZANGE.
Madame X... a été engagée par la société 7e Art selon contrat à durée indéterminée, à temps partiel, avec effet au 1er novembre 2007 et ce en qualité de barman.
Suivant demande enregistrée le 5 août 2011, Madame X... a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE son ancien employeur, la société 7e Art, en la personne de son représentant légal, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre de créances salariales et indemnitaires du fait d'une rupture abusive de son contrat de travail.
Par jugement du 9 juillet 2012, le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE a statué en ces termes :
« CONDAMNE la SARL 7e ART « RESTAURANT PARADISIO » prise en la personne de son gérant à payer à Madame Martine X...les sommes suivantes : 1 508, 06 ¿ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 150, 80 ¿ brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis 4 524, 18 ¿ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement 1 198, 57 ¿ brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés 1 500, 00 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile DE BOUTE les parties de toute autre demande ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement au visa de l'article R 1454-28 du Code du Travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire que le Conseil fixe à 754, 03 ¿ brut. CONDAMNE la partie défenderesse aux dépens. »

Suivant déclaration de son avocat reçue au greffe de la Cour le 7 août 2012, la société 7e Art a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société 7e Art demande à la Cour de :
« DIRE et JUGER recevable et bien fondé l'appel de la S. A. R. L. 7E ART, INFIRMER le jugement entrepris, Statuant à nouveau, CONSTATER l'existence d'une transaction entre les parties, En conséquence, DIRE et JUGER irrecevables les demandes présentées par Madame X... devant le CONSEIL DES PRUD'HOMMES, DEBOUTER Madame X... de l'ensemble de ses demandes, moyens et fins, Subsidiairement CONFIRMER le jugement entrepris sur l'ensemble de ses dispositions, CONDAMNER Madame X... à payer à la S. A. R. L. 7E ART une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame X... aux entiers dépens d'appel. »

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Madame X... demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
SUR CE

Vu le jugement entrepris,

Vu les conclusions écrites des parties du 2 avril 2014 pour la société 7e Art et du 16 avril 2014 pour Madame X..., présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Attendu que l'appelante fait valoir que la rupture du contrat de travail s'inscrit dans le cadre de négociations générales menées entre Madame X..., es qualites de salariée et de gérante de la SCI St Charles, et la société 7e Art, es qualites d'employeur de l'intimée et locataire du bien appartenant à ladite SCI, négociations ayant conduit à la signature, le 28 janvier 2010, de deux accords transactionnels :

- le premier entre la SCI St Charles et la SARL 7e ART, par lequel il était mis fin aux procédures engagées quant aux loyers, la SCI abandonnant sa créance contre une augmentation de loyer ;
- le second entre Mme X... et la SARL 7e ART par lequel la salariée s'engageait, après son licenciement, à ne pas engager de procédure contre son employeur ;
Que l'appelante conclut à l'irrecevabilité des demandes de Madame X... du fait de la seconde transaction, ce que conteste la salariée en arguant de l'absence de conclusion d'un accord transactionnel concernant le licenciement dont elle a fait l'objet en décembre 2009 ;
Que la société 7e Art produit aux débats deux documents rédigés de manière manuscrite correspondant prétendument aux copies des deux transactions alléguées ;
Que le premier document fait bien état d'un accord entre la SCI St Charles et la société 7e Art « concernant les procédures engagées quant aux loyers réclamés » avec un abandon de sa créance par la SCI St Charles et une reconnaissance par la société 7e Art d'un loyer mensuel dû s'élevant à 2098, 54 euros, le document étant signé par les deux parties ;
Que s'agissant du second document censé correspondre à la transaction relative au licenciement de Madame X..., il se présente comme suit :
« Je soussigné Mme X...Martine de ne pas engager de procédure contre la SARL 7e art et d'abandonner le courrier qui a été reçu par l'huissier concernant les loyers impayés » ;
Que force est de constater que le texte du prétendu accord transactionnel ne comporte

aucune référence à la situation de salariée de Madame X..., à son licenciement ou à la rupture du contrat de travail intervenue en décembre 2009 ;

Qu'il y est au contraire à nouveau fait allusion à la question des loyers impayés, la confusion des termes de l'accord étant encore accentuée par l'absence de continuité entre la première et la seconde ligne du document, ce qui confère à l'ensemble un caractère inintelligible ;
Que si ce document porte bien la signature de Madame X..., il y a lieu de relever l'absence de toute signature de l'autre partie prétendument contractante, la société 7e Art ;
Que ce second document ne présente pas de garanties d'authenticité et de fiabilité suffisantes pour pouvoir constituer la preuve ou même un commencement de preuve par écrit de la transaction alléguée par la société 7e Art quant au licenciement de Madame X... ;
Qu'en outre, la société 7e Art ne fait état ni ne justifie d'autres éléments de nature démontrer la réalité de la transaction susmentionnée ;
Que la demande d'irrecevabilité des demandes de Madame X... au motif de la transaction liant les parties doit, dès lors, être rejetée ;
Que la société 7e Art ne conteste pas les déclarations de Madame X... selon laquelle elle a été licenciée verbalement le 5 décembre 2009 ; que la salariée produit, à cet égard, le certificat de travail établi par l'employeur le 5 janvier 2010, faisant état d'une cessation d'activité à la date précitée ;
Que le licenciement de Madame X..., en l'absence de toute procédure de licenciement, est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que lors du licenciement, la société 7e Art employait habituellement moins de onze salariés de sorte que le régime d'indemnisation de l'article L 1235-5 du code du travail trouve application ; qu'aux termes de ce texte le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Que Madame X... est également en droit de bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis ;
Qu'il résulte de l'article L 1235-5 du code du travail que les sanctions édictées par l'article 1235-2 du même code sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs, comme l'appelante, occupant habituellement moins de onze salariés, en cas d'inobservation des dispositions de l'article L 1232-4 du code du travail relatives à l'assistance du salarié par un conseiller dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel ;
Qu'il est constant que la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée en l'espèce, Madame X... n'ayant pas été convoquée à un entretien préalable qui n'a, également, jamais eu lieu ;
Qu'il importe de souligner que, dans le dispositif de ses conclusions, la société 7e Art demande à la Cour de débouter Madame X... de ses prétentions, sans toutefois formuler une quelconque argumentation à l'appui de ces conclusions, et, subsidiairement, de « confirmer le jugement entrepris sur l'ensemble de ses dispositions », l'appelante ne
contestant pas les condamnations pécuniaires, dans leur quantum, prononcées par les premiers juges ;
Que Madame X... sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Qu'en l'absence de toute contestation valide du bien-fondé des prétentions de Madame X... et de grief quant aux quantum des condamnations prononcées par les premiers juges, il y a lieu de confirmer dans son intégralité le jugement déféré conformément à la demande de l'intimée ;

Attendu que l'appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ajoutant
Condamne la société 7e Art à payer à Madame X... la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société 7e Art à supporter les entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02441
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-10-01;12.02441 ?
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