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01/10/2014 | FRANCE | N°12/02439

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 01 octobre 2014, 12/02439


Arrêt no 14/ 00477

01 Octobre 2014--------------- RG No 12/ 02439------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 04 Juillet 2012 11/ 0917 AD------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

Premier Octobre deux mille quatorze
APPELANTE :
Mademoiselle Hélène X...... 57070 METZ

Représentée par Me LECOCQ, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SARL LORWEB prise en la personne de son représentant légal 3Bis Rue des Trois Evêchés 57070 ME

TZ

Représentée par Me HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débatt...

Arrêt no 14/ 00477

01 Octobre 2014--------------- RG No 12/ 02439------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 04 Juillet 2012 11/ 0917 AD------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

Premier Octobre deux mille quatorze
APPELANTE :
Mademoiselle Hélène X...... 57070 METZ

Représentée par Me LECOCQ, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SARL LORWEB prise en la personne de son représentant légal 3Bis Rue des Trois Evêchés 57070 METZ

Représentée par Me HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier

ARRÊT :

contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme Hélène X...a été initialement embauchée par la SARL LORWEB en qualité de développeur informatique, selon contrat de travail à durée déterminée, à temps complet, pour une durée de trois mois, soit du 30 juin 2008 au 30 septembre 2008.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet à compter du 1er octobre 2008.
Le 23 septembre 2009, à la suite d'une réunion de travail sur le projet AS LOCATION, Mme X...a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, remise en main propre, dans l'attente d'une sanction disciplinaire.
Madame X...a été convoquée le 5 octobre 2009 à un entretien préalable fixé au 16 octobre 2009 en vue de son licenciement, lequel lui a été notifié par lettre du 23 octobre 2009 pour faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Nous vous rappelons que selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2008, vous avez été embauchée en qualité de développeuse informatique. A ce titre, vous êtes en charge de la réalisation de diverses prestations pour le compte de nos clients. Or, depuis plusieurs mois, nous sommes amenés à constater une insuffisance technique chronique dans la réalisation des tâches qui vous sont confiées de sorte que nous avons été contraints de vous adresser deux avertissements les 29 décembre 2008 et 18 février 2009 vous rappelant la piètre qualité du travail fourni sur les projets INTERCONSEIL, FONDATION GO, CHEMINEE GEHIN et QUINZAINE FINLANDAISE. Nous vous avons rappelé à l'époque que de nombreuses remarques négatives émanant de vos clients nuisaient à notre image de marque de sorte qu'une réaction de notre part s'imposait afin d'améliorer la qualité de votre travail. Or, nous avons eu à déplorer à nouveau un manque total d'implication dans le dossier AS Location dont vous aviez la charge et pour lequel vous n'avez pas tenu les délais imposés par notre client. Cette désinvolture a failli conduire à la résiliation du marché. Lors de la dernière réunion de l'équipe qui était destinée à trouver les solutions pour rattraper en date du 23 septembre dernier, vous vous êtes emportée proférant des menaces devant vos collègues de travail et envers votre supérieur hiérarchique. Vos difficultés relationnelles avec le reste de l'équipe viennent s'ajouter aux graves manquements dans vos obligations à notre égard. Votre attitude n'est plus admissible et justifie la rupture immédiate de votre contrat de travail pour faute grave dans la mesure où vous ne semblez pas prendre la mesure de votre attitude particulièrement dommageable à notre société.

Nous ne pouvons passer notre temps à rattraper vos erreurs auprès de nos clients insatisfaits des prestations fournies et apaiser les tensions que vous créez au sein de l'équipe. »

Suivant demande enregistrée le 11 août 2011, Madame X...a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de METZ son ancien employeur, la société LORWEB, en la personne de son représentant légal, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre de créances salariales et indemnitaires.
Par jugement du 4 juillet 2012, le Conseil de Prud'hommes de METZ a statué en ces termes :
«- DIT que le licenciement pour faute grave est requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse En conséquence-CONDAMNE la SARL LORWEB à verser à Mademoiselle Hélène X..., au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 441, 28 ¿ net (quatre cent quarante et un euros vingt-huit centimes) ;- CONDAMNE la SARL LORWEB à verser à Mademoiselle Hélène X..., au titre du préavis, la somme de 1. 667, 38 ¿ brut (mille six cent soixante-sept euros trente-huit centimes) ;- CONDAMNE la SARL LORWEB à verser à Mademoiselle Hélène X..., au titre des congés payés sur le préavis, la somme de 166, 74 ¿ E I (cent soixante-six euros soixante-quatorze centimes)- CONDAMNE la SARL LORWEB à verser à Mademoiselle Hélène X..., au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire du 23 septembre 2009 au 23 octobre 2009, la somme de 1. 667, 38 ¿ brut (mille six cent soixante-sept euros trente-huit centimes) ;- CONDAMNE la SARL LORWEB à verser à Mademoiselle Hélène X..., au titre des congés payés sur le salaire de la mise à pied conservatoire, la somme de 166, 74 ¿ brut (cent soixante-six euros soixante-quatorze centimes) ; le tout majoré des intérêts légaux à compter de la notification de la demande doit le 17/ 08/ 11- ORDONNE à la SARL LORWEB de rectifier le certificat de travail sur les droits au DIF ;- DEBOUTE Mademoiselle Hélène X...de sa demande de réparation du préjudice pour la suppression du DIF ;- DEBOUTE Mademoiselle Hélène X...de sa demande de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- DEBOUTE Mademoiselle Hélène X...de sa demande de dommages et intérêts pour la délivrance tardive de documents de fin de contrat ;- CONDAMNE la SARL LORWEB à verser à Mademoiselle Hélène X..., au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 300, 00 ¿ (trois cent euros)

- DEBOUTE la SARL LORWEB de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile RAPPELLE l'exécution provisoire de droit conformément à l'article 1454-28 du code du travail CONDAMNE la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance et éventuels frais d'exécution ».

Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 7 août 2012, Madame X..., à laquelle le jugement avait été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 7 juillet 2012, a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Madame X...demande à la Cour de :
« Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Metz, section Activités Diverses, en date du 4 juillet 2014. Et statuant à nouveau, Dire et juger le licenciement pour faute grave de Mme X...sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, Condamner la SARL LORWEB à payer à Mme X...la somme de 9 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Condamner la SARL LORWEB à verser à Mme X...la somme 1 667. 38 ¿ net au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la suppression totalement injustifiée même en cas de faute grave supposée des droits au DIF. Condamner la SARL LORWEB à verser à Mme X...la somme de 250 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance tardive des documents afférents à la rupture du contrat de travail. Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Metz, section Activités Diverses, en date du 4 juillet 2014 pour le surplus Condamner la SARL LORWEB aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu'à la somme de 1200 ¿ au titre de l'article 700 du CPC. »

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société LORWEB forme un appel incident et demande pour sa part à la Cour de :
« Débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions, Faisant droit à l'appel incident de la Société LORWEB, Dire et juger que le licenciement de Mademoiselle X...notifié selon lettre du 23 octobre 2009, repose sur une faute grave, En conséquence, Débouter purement et simplement Mademoiselle X...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire,

Dire et juger que le licenciement de Mademoiselle X...repose sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de METZ ¿ section Activités Diverses en date du 4 juillet 2012, Pour le surplus, Débouter Mademoiselle X...de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, La condamner en tous les frais et dépens y compris au paiement d'une somme de 1. 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du CPC. »

SUR CE

Vu le jugement entrepris,

Vu les conclusions écrites des parties du 11 juin 2014 pour Madame X...et du 13 juin 2014 pour la société LORWEB, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Que l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave et de son imputation certaine au salarié ;
Que la société LORWEB a entendu mettre fin à la relation contractuelle qui l'unissait à Madame X...au regard de deux griefs principaux prétendument constitutifs d'une faute grave selon les termes de la lettre de licenciement, lesquels fixent les limites du litige ;
Que l'employeur reproche, en premier lieu, à Madame X...un manque total d'implication dans le dossier AS Location avec un non-respect des délais imposés par le client, désinvolture ayant failli conduire à la résiliation du marché, cette carence professionnelle s'inscrivant dans un contexte marqué par le prononcé de deux avertissements pour insuffisance professionnelle ;
Qu'à l'appui de ses allégations, l'employeur se borne à produire un seul document intitulé « avancement des modifications du 01/ 09/ 2009 et du 09/ 09/ 2009 » établi à l'issue d'une réunion, en date du 23 septembre 2009, entre Mademoiselle X..., les équipes chargées du développement et la direction ;
Qu'après la mention initiale « Voici ce qu'il reste à faire. Tous les autres points sont déjà terminés ou presque impossible à réaliser ! ! » figure effectivement l'énumération d'un ensemble de tâches propres à la mise au point du site internet de l'entreprise cliente ;
Que les mentions dactylographiées des différentes tâches sont accompagnées d'annotations manuscrites correspondant le plus souvent à l'indication d'un prénom et d'une journée de la semaine ;
Que ces désignations personnelles concernent régulièrement la salariée (« Hélène ») mais aussi d'autres employés tels que « Jérôme » et « Brice », faisant ainsi apparaître la réalité d'un travail collectif ;
Qu'un tel document n'est pas de nature à caractériser une « désinvolture » ou un « manque total d'implication » dans le dossier de Madame X...pas plus que le non-respect des délais imposés par le client lesquels ne sont pas même précisés ni a fortiori justifiés par l'employeur ;
Que la société LORWEB ne fournit également aucun élément concret révélant une expression de mécontentement du client et la menace corrélative d'une résiliation du contrat les liant ;
Qu'en l'absence de toute indication quant à un calendrier prévisionnel d'exécution du contrat, il y a lieu de constater que le document produit aux débats par l'employeur, d'une part, laisse entendre qu'un grand nombre de tâches ont été d'ores et déjà réalisées (« tous les autres points sont déjà terminés ») ou, pour certaines, « impossible » à réaliser, constatation objective indépendante d'un facteur humain, d'autre part, renvoie à la salariée pour l'accomplissement de certaines tâches, manifestant ainsi le maintien d'une confiance de l'employeur dans les compétences techniques de celle-ci ;
Que si l'existence des deux avertissements préalables n'est pas contestée par la salariée, la réalité d'une insuffisance professionnelle dans la gestion du dossier AS Location, s'ajoutant à celle déjà sanctionnée le 29 décembre 2008 et le 18 février 2009, n'est pas démontrée par l'employeur ;
Que la société LORWEB reproche, en second lieu, à Madame X...de s'être, lors de la réunion du 23 septembre 2009, emportée en proférant des menaces devant les collègues de travail et envers son supérieur hiérarchique, ce que conteste la salariée ;
Que force est de constater que l'affirmation de l'employeur n'est aucunement étayée ;
Qu'il s'évince des motifs qui précèdent que la société LORWEB reste en défaut d'établir la preuve des comportements fautifs allégués et que le licenciement de Madame X...doit, dès lors, être déclaré sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que Madame X...fait valoir qu'elle a été privée de son salaire durant la mise à pied conservatoire prononcée le 23 septembre 2009 et qu'elle « est bien fondée à solliciter le paiement de son salaire jusqu'à la notification de son licenciement en date du 23 octobre 2009 » ;
Qu'il convient de rappeler que la mise à pied conservatoire suppose l'existence d'une faute grave nécessitant l'éviction immédiate du salarié, laquelle, ainsi qu'il a été précédemment exposé, ne peut être retenue à l'encontre de Madame X...dans le cas présent ;
Que la société LORWEB n'a formulé aucune observation concernant le quantum de cette prétention formulée sans équivoque dans le corps de ses écritures par la salariée, laquelle a conclu à la confirmation du jugement déféré sur ce point ;
Que Madame X...est, dès lors, bien fondée à demander le remboursement du salaire indument retenu par l'employeur pendant la période de mise à pied conservatoire, soit 1667, 38 euros, outre 166, 74 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents ;
Attendu que Madame X...comptait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise lors du licenciement de sorte qu'elle relève du régime d'indemnisation de l'article L 1235-5 du code du travail ;
Qu'aux termes de ce texte la salariée peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi, lequel est évalué à 9000 euros par la salariée dans ses écritures ;
Que le licenciement abusif cause nécessairement un préjudice au salarié ;
Que lors du licenciement Madame X...comptait près de 16 mois d'ancienneté et était âgée de 24 ans ;
Que le salaire mensuel perçu était de 1. 667, 38 euros ;
Que Madame X...affirme qu'elle a bénéficié d'une indemnisation chômage pendant 497 jours et qu'elle a retrouvé un emploi en octobre 2012 ; qu'elle produit aux débats une attestation de Pôle Emploi mentionnant qu'elle n'est plus demandeur d'emploi depuis le 30 septembre 2012, qu'elle a été indemnisée pour la période allant du 29 novembre 2009 au 21 avril 2011, ses droits ayant été intégralement versés à cette dernière date ;
Que l'ensemble de ces éléments justifie que soit allouée à Madame X...une somme de 5000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Madame X...conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société LORWEB à lui payer les sommes suivantes :
-441, 28 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement ;-1. 667, 38 ¿ au titre de l'indemnité de préavis, outre 166, 74 ¿ au titre des congés payés y afférents ;

Que le licenciement de Madame X...étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée est en droit de bénéficier d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis ;
Que la société LORWEB n'a formulé aucune observation concernant le quantum de ces prétentions ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris ;
Sur la remise des documents afférents à la rupture du contrat de travail
Attendu qu'aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié, « au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail », les attestations et justifications lui permettant de faire valoir ses droits à l'assurance chômage ;
Que Madame X..., licenciée pour faute grave le 23 octobre 2009, fait valoir, sans être contredite par l'employeur, qu'elle a été contrainte de mettre en demeure, le 3 novembre 2009, ce dernier aux fins de la délivrance des documents de fin de contrat ;
Que lesdits documents produits aux débats sont datés du 4 novembre 2009 ;
Que la remise tardive à un salarié de l'attestation Pole emploi lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé ;
Qu'il y a lieu d'allouer, à ce titre, à Madame X...la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur le droit individuel à la formation
Attendu qu'il résulte de l'article L6323-18 du code du travail, dans sa version applicable à l'époque des faits, que, dans la lettre de licenciement, l'employeur informe, s'il y a lieu, le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation ;
Que Madame X...souligne, à juste titre, que, dans la lettre de licenciement, l'employeur a indiqué qu'elle avait perdu tous ses droits en matière de droit individuel à la formation alors que seule la faute lourde est privative de tels droits et sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 1667, 38 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la suppression injustifiée de ses droits au DIF ;
Que l'intimée n'a formulé aucune contestation sérieuse de cette prétention ;
Que la mention erronée contenue dans la lettre de licenciement adressée à Madame X...caractérise un non-respect par l'employeur de son obligation d'information concernant le droit individuel à la formation ;
Que le manquement de l'employeur à son obligation d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de droit individuel à la formation lui cause nécessairement un préjudice ;
Que la Cour estime qu'il y a lieu d'allouer à Madame X...la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi, caractérisé par une perte de chance de faire valoir ses droits à une formation et de retrouver plus facilement un emploi ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l'intimée, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il dit que le licenciement de Madame X...ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et déboute la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour manquements de l'employeur à ses obligations en matière de droit individuel à la formation et de remise des documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau dans cette limite ;
Dit que le licenciement de Madame X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société LORWEB à payer à Madame X...les sommes suivantes :
-5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;-500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation d'informer la salariée de ses droits en matière de droit individuel à la formation ;-250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive à la salariée de l'attestation Pole emploi ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Et ajoutant
Condamne la société LORWEB à payer à Madame X...la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société LORWEB aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02439
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-10-01;12.02439 ?
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