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01/10/2014 | FRANCE | N°12/02431

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 01 octobre 2014, 12/02431


Arrêt no 14/ 00483

01 Octobre 2014--------------- RG No 12/ 02431------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 16 Juillet 2012 12/ 0185 AD------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

Premier Octobre deux mille quatorze
APPELANTE :
SAS PEOPLE et BABY prise en la personne de son représentant légal 16 Avenue Hoche 75008 PARIS

Représentée par Me WASSERMANN, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉES :
Madame Fousia X...... 57800 FREYMI

NG MERLEBACH

Comparante assistée de Me BARRE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide jurid...

Arrêt no 14/ 00483

01 Octobre 2014--------------- RG No 12/ 02431------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 16 Juillet 2012 12/ 0185 AD------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

Premier Octobre deux mille quatorze
APPELANTE :
SAS PEOPLE et BABY prise en la personne de son représentant légal 16 Avenue Hoche 75008 PARIS

Représentée par Me WASSERMANN, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉES :
Madame Fousia X...... 57800 FREYMING MERLEBACH

Comparante assistée de Me BARRE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 544 du 27/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
COMMUNE DE FREYMING MERLEBACH prise en la personne de son représentant légal 42 Rue Nicolas Colson 57800 FREYMING MERLEBACH

Représentée par Me HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier

ARRÊT :

contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 16 juillet 2012 ;

Vu la déclaration d'appel de la société PEOPLE AND BABY enregistrée au greffe de la cour d'appel le 6 août 2012 ;
Vu les conclusions de la société PEOPLE AND BABY datées des 10 et 14 juin 2014 et déposées le 16 juin 2014 ;
Vu les conclusions de la commune de FREYMING MERLEBACH, ci-après désignée la commune, datées des 12 et 16 juin 2014 et déposées le 16 juin 2014 ;
Vu les conclusions de Mme Fousia X...datées du 13 juin 2014 et déposées le 16 juin 214 ;

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 30 janvier 2008, Mme X...a été embauchée par la société PEOPLE AND BABY pour une durée indéterminée à compter du 14 janvier 2008, à mi-temps, comme auxiliaire de puériculture à la halte garderie de la commune de FREYMING MERLEBACH.
Par lettre du 16 mars 2012, la société PEOPLE AND BABY a informé Mme X...que la halte garderie ferait " l'objet d'un transfert au profit de l'association La Croix Rouge " au 1er avril 2012 et que le contrat de travail serait transféré à la même date à cette association, puis par lettre du 29 mars 2012 que le transfert se ferait au profit de la commune. En réalité, Mme X...a constaté que la halte garderie avait cessé son activité le 1er avril 2012.
Saisi par Mme X...qui demandait la résiliation du contrat de travail et la condamnation de la société PEOPLE AND BABY au paiement de diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Forbach, devant lequel la société PEOPLE AND BABY avait fait appeler la commune, a prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme X...et condamné la société PEOPLE AND BABY à payer à Mme X...les sommes de 3210, 34 ¿ à titre d'indemnité de préavis, de 1772, 11 ¿ à titre d'indemnité de congés payés, de 1364, 39 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, de 9631, 03 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de 500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Le conseil de prud'hommes a en outre condamné la société PEOPLE AND BABY à payer à POLE EMPLOI la somme de 1 ¿ et à remettre à Mme X...une bulletin de paie, une attestation à destination de POLE EMPLOI et le certificat de travail.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société PEOPLE AND BABY demande à la cour de poser au tribunal administratif de Strasbourg la question préjudicielle de la régularité et de la licéité de la fermeture du service public de la garderie et de surseoir à statuer, et subsidiairement d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach, de dire que le contrat de travail de Mme X...a été transféré à la commune, de débouter Mme X...de ses demandes et de la condamner à la restitution de la somme de 1605, 17 ¿ payée en exécution d'une ordonnance de référé et de celle de 4741, 67 ¿ versée en exécution du jugement du conseil de prud'hommes et à lui payer la somme de 2500 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, Mme X...demande à la cour de rejeter la question préjudicielle présentée par la société PEOPLE AND BABY, de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société PEOPLE AND BABY à lui payer la somme de 1605, 17 ¿ au titre du salaire d'avril 2012, et subsidiairement dans le cas où il serait considéré que son contrat de travail a été transféré à la commune de prononcer la résiliation du contrat, de condamner la commune à lui payer les sommes de 3210, 34 ¿ à titre d'indemnité de préavis, de 1772, 11 ¿ à titre d'indemnité de congés payés, de 1364, 39 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, de 9631, 02 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de 1605, 17 ¿ au titre du salaire d'avril 2012 et de condamner la société PEOPLE AND BABY ou subsidiairement la commune au paiement de la somme de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la commune estime infondée la question préjudicielle et sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société PEOPLE AND BABY au paiement de la somme de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

DISCUSSION

La commune et la société PEOPLE AND BABY ont conclu le 14 décembre 2007 une convention dénommée " contrat de prestations de services pour la gestion de la halte garderie ", s'appliquant à la halte garderie dénommée " fréquence môme " et dont l'article 1 stipule que " P et B fournit à la Ville une prestation de service en assurant, conformément au projet pédagogique établi par les Parties, la Gestion Quotidienne de la Halte Garderie ". La convention précise en outre :- que la société PEOPLE AND BABY se voit confier une mission définie par cinq grands objectifs : le " management " de l'équipe dédiée à la halte garderie, la gestion de la relation avec les parents, la gestion administrative et l'exploitation de la halte garderie, la mise en oeuvre du projet pédagogique établi par les parties et le respect des normes d'hygiène et de sécurité (article 1)- que la commune apporte à la société PEOPLE AND BABY un concours financier sous la forme d'une subvention de fonctionnement dont le montant doit être déterminé chaque année au vu du bilan de l'année précédente et du budget prévisionnel (article 4. 1)- que la société PEOPLE AND BABY s'engage à reprendre l'intégralité de l'équipe encadrante de la halte garderie à compter du 1er janvier 2008 " dans le cadre des dispositions de l'article L 122. 12 du Code du Travail " (article 5. 2)- que les frais engendrés le cas échéant par l'incapacité financière ou la dissolution de " l'ancien gestionnaire " l'association " l'enfant dans la ville " sont pris en charge par la commune (article 5. 2)- que le matériel et le mobilier nécessaires à l'exploitation de la halte garderie seront mis à la disposition de la société PEOPLE AND BABY par " l'ancien gestionnaire " (article 9) et prêtés à la société PEOPLE AND BABY (article 5. 2. 1)- que la commune met à la disposition de la société PEOPLE AND BABY un local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble

Les parties à la convention avaient également fixé les modalités et les conséquences de la résiliation de celle-ci, accordant à la société PEOPLE AND BABY la faculté de la résilier si " pour une raison quelconque (elle) ne pouvait plus poursuivre normalement ses activités ", moyennant le respect d'un préavis de 90 jours, l'article 16
de la convention précisant que " en cas de reprise en gestion directement par la Ville, celle-ci s'engage soit à reprendre le personnel de la structure soit à verser les indemnités qui sont dues au personnel ".
Les dispositions contractuelles ci-dessus rappelées sont incompatibles avec l'allégation de la commune selon laquelle la halte garderie avait été créée par une personne privée et avait été transmise par elle à la société PEOPLE AND BABY, dès lors qu'il ressort de la convention précitée que la gestion de la halte garderie a été confiée à la société PEOPLE AND BABY par la commune et non transférée à la société par l'ancien gestionnaire qui bénéficiait déjà de moyens mis à sa disposition par la commune et que la société PEOPLE AND BABY se devait d'exploiter la halte garderie conformément à un projet pédagogique élaboré conjointement avec la commune qui était ainsi associée à la définition des principes gouvernant l'activité de la halte garderie.
Par lettre du 22 décembre 2011, la société PEOPLE AND BABY a résilié la convention passée avec la commune. Celle-ci ne remet en cause, ni la réalité ni la régularité de cette résiliation au regard des dispositions conventionnelles.
Par l'effet de la résiliation de la convention, la société PEOPLE AND BABY ne mettait pas fin au service de la halte garderie, contrairement à ce qu'affirme la commune, mais se déchargeait de l'exploitation de la halte garderie, ainsi qu'il était prévu par la convention. La société PEOPLE AND BABY interrompait seulement la prestation de services que constituait la gestion de l'établissement, ce qui n'entraînait pas la fin de l'activité elle-même. La convention prévoyait en cas de résiliation par le prestataire de service la faculté pour la commune de reprendre en gestion directe l'activité et celle-ci pouvait également être continuée par un autre prestataire de service comme le cas s'était produit avec l'intervention de la société PEOPLE AND BABY à la suite de l'association qui exploitait la halte garderie avant elle. Cette solution avait d'ailleurs été envisagée ainsi qu'il résulte d'un message électronique daté du 14 mars 2012 par lequel une responsable de l'association La Croix Rouge demandait à la société PEOPLE AND BABY des informations concernant l'exécution des contrats de travail des salariés de la halte garderie, " dans le cadre de la reprise de l'établissement ". Finalement, l'association pressentie n'a pas repris la gestion de la halte garderie.
La halte garderie de FREYMING MERLEBACH constitue une entité économique autonome caractérisée par un ensemble organisé de moyens matériels, l'immeuble dans lequel est installé l'établissement et les éléments mobiliers prêtés à l'exploitant de la halte garderie, et de salariés qui y sont affectés et dont certains avaient déjà été repris par la société PEOPLE AND BABY en exécution de la convention du 14 décembre 2007 lorsqu'elle a pris en charge la gestion de la halte garderie, ces personnes et moyens participant à la poursuite d'une activité spécifique parfaitement identifiée et localisée et qui faisait à elle seule l'objet de la convention de prestation de services. L'existence d'un groupe de salariés spécialement employés pour le fonctionnement de la halte garderie est confirmée par la reprise déjà évoquée d'un groupe significatif de salariés par la société PEOPLE AND BABY mais également par la clause de la convention stipulant qu'en cas de reprise en gestion directe, la commune s'engageait à reprendre le personnel de la structure.
La décision de la société PEOPLE AND BABY de résilier la convention passée avec la commune n'a pas eu pour effet de faire disparaître totalement l'activité de halte garderie puisque des éléments d'actif dont la commune était propriétaire lui sont revenus, de sorte que ladite activité était susceptible d'être poursuivie. Dès lors, le retour à la commune des éléments corporels nécessaires à l'exploitation de la halte garderie et la possibilité de continuer l'activité créaient les conditions du transfert de l'entité économique constituée par la halte garderie et par voie de conséquence emportait transfert des contrats de travail des salariées affectées à celle-ci.

La cour ayant les éléments suffisants pour apporter une solution au litige, il n'y a pas lieu de recourir à la question préjudicielle suggérée par la société PEOPLE AND BABY ni de surseoir à statuer.

Il est constant que la halte garderie est restée fermée à compter du 2 avril 2012. Il n'a pas été fourni de travail aux employés qui en outre n'ont plus reçu aucun salaire.
Ce manquement par la commune aux obligations de l'employeur est suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation du contrat de travail, comme le demande Mme X.... La décision des premiers juges sera infirmée sur ce point en ce qu'ils ont décidé de la résiliation en se fondant sur des manquements aux obligations contractuelles de la société PEOPLE AND BABY alors que l'inobservations des stipulations du contrat de travail est le fait de la commune. Conformément à la demande de Mme X..., la résiliation du contrat sera prononcée avec effet au 1er avril 2012.
La résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X...est en droit d'obtenir le règlement des indemnités de rupture du contrat ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Les demandes dirigées contre la société PEOPLE AND BABY doivent être rejetées dès lors que le contrat de travail a été transféré à la commune. En revanche, les demandes subsidiaires de Mme X...formées contre la commune sont fondées en leur principe.

Conformément aux articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, et compte tenu de l'ancienneté acquise par Mme X...au sein de la halte garderie, elle peut prétendre à l'allocation d'une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement. La commune ne discute pas le montant des sommes demandées à ces titres, elle s'oppose à ces prétentions au motif que le contrat de

travail ne lui a pas été transféré. Elle sera condamnée au paiement des sommes de 3210, 34 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 1364, 39 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement.
De même, la commune ne remettant en cause, ni le droit acquis par Mme X...au titre des congés payés ni le montant de la somme demandée, elle sera condamnée au paiement de la somme de 1772, 11 ¿.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme X...au sein d'un établissement dont il n'est pas allégué qu'il employait mois de onze salariés, l'indemnité fixée par les premiers juges pour réparer le préjudice subi à la suite de la rupture du contrat de travail, équivalente à six mois de salaire, sera également retenue, conformément à l'article L 1235-3 du code du travail.
La résiliation du contrat de travail transféré à la commune ayant pris effet au 1er avril 2012, ainsi que le demande Mme X..., celle-ci ne peut valablement solliciter la condamnation de l'employeur au paiement d'un salaire pour une période postérieure à la date d'effet de la résiliation du contrat.

Par ordonnance du 8 juin 2012, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Forbach a condamné la société PEOPLE AND BABY à verser à Mme X...la somme de 1605, 17 ¿ au titre du salaire du mois d'avril 2012. Cette décision a été cassée par un arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 2014. Contrairement à ce qu'affirme Mme X..., la cour d'appel de ce siège est compétente pour statuer sur la demande de la société PEOPLE AND BABY tendant à la condamnation de Mme X...au remboursement de la somme versée en exécution de l'ordonnance de référé. Par l'effet de l'arrêt de la Cour de cassation, Mme X..., qui ne conteste pas le paiement opéré par la société PEOPLE AND BABY à la suite de l'ordonnance de référé, doit restituer la somme reçue.

Tandis que les dispositions du jugement entrepris imposent à la société PEOPLE AND BABY de remettre à Mme X...différents documents se rapportant aux relations de travail, il convient de constater que Mme X...ne forme aucune demande relativement à ces pièces contre la commune.

Conformément à l'article L1235-4 du code du travail, la commune, et non la société PEOPLE AND BABY comme décidé par les premiers juges, doit être condamnée au remboursement des indemnités de chômage perçues par Mme X...entre la date de la résiliation du contrat de travail et celle du jugement entrepris, dans les limites de 15 jours d'indemnités.
Le présent arrêt infirmant les dispositions du jugement portant condamnation à l'encontre de la société PEOPLE AND BABY, il constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes qui ont été versées en exécution du jugement. Il n'y donc pas lieu de statuer sur la demande en remboursement présentée par la société PEOPLE AND BABY.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X...l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel. La commune sera condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 600 ¿.
PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit n'y avoir lieu à question préjudicielle et à sursis à statuer.
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions déboutant la société PEOPLE AND BABY et la commune de FREYMING MERLEBACH de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Déboute Mme Fousia X...de ses demandes formées contre la société PEOPLE AND BABY.
Prononce avec effet au 1er avril 2012 la résiliation du contrat de travail de Mme X...conclu le 30 janvier 2008 et transféré à la commune de FREYMING MERLEBACH.
Condamne la commune de FREYMING MERLEBACH à payer à Mme X...:- la somme de 3210, 34 ¿ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis-la somme de 1364, 39 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement-la somme de 1772, 11 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés-la somme de 9631, 02 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif

Condamne la commune de FREYMING MERLEBACH à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à Mme X...entre la date de résiliation du contrat de travail et celle du jugement entrepris, dans la limite de quinze jours d'indemnités.
Déboute Mme X...de sa demande en paiement du salaire du mois d'avril 2012.
Condamne Mme X...à rembourser à la société PEOPLE AND BABY la somme de 1605, 17 ¿ payée par celle-ci en exécution de l'ordonnance de référé du
8 juin 2012.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société PEOPLE AND BABY en remboursement des sommes payées en exécution du jugement entrepris.
Condamne la commune de FREYMING MERLEBACH à payer à Mme X...la somme de 600 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
Déboute la société PEOPLE AND BABY et la commune de FREYMING MERLEBACH de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la commune de FREYMING MERLEBACH aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, Le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02431
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 04 février 2016, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-28.005 14-28.006 14-28.008 14-28.0...

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-10-01;12.02431 ?
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