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01/10/2014 | FRANCE | N°12/02415

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 01 octobre 2014, 12/02415


Arrêt no 14/ 00488

01 Octobre 2014--------------- RG No 12/ 02415------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 18 Juin 2012 11/ 0417 AD------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

Premier Octobre deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Abdel Kader X...... 57600 FORBACH

Comparant, assisté de Me PETIT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
VILLE DE FORBACH, prise en la personne de son représentant légal Avenue Saint Remy 57600 FORBACH r>
Représentée par Me ZBACZYNIAK, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affa...

Arrêt no 14/ 00488

01 Octobre 2014--------------- RG No 12/ 02415------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 18 Juin 2012 11/ 0417 AD------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

Premier Octobre deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Abdel Kader X...... 57600 FORBACH

Comparant, assisté de Me PETIT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
VILLE DE FORBACH, prise en la personne de son représentant légal Avenue Saint Remy 57600 FORBACH

Représentée par Me ZBACZYNIAK, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier

ARRÊT :

contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Abdelkader X...a été engagé en qualité de médiateur social à temps complet par la Ville de Forbach pour une durée déterminée de 24 mois, du 5 janvier 2009 au 4 janvier 2011, dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi.

Il a continué à travailler au delà du terme de ce contrat pour la Ville de Forbach, celle-ci se prévalant de deux arrêtés, datés respectivement des 11 janvier 2011 et 14 avril 2011, portant nomination de l'intéressé en qualité d'adjoint d'animation 2ème classe non titulaire pour une période de trois mois à compter du 5 janvier 2011 pour le premier arrêté et pour une nouvelle période de 3 mois à compter du 5 avril 2011 pour le second, arrêtés dont Abdelkader X...prétend n'avoir eu connaissance que tardivement lorsqu'ils lui ont été communiqués pour signature en mai 2011.
La relation de travail a pris fin le 4 juillet 2011.
Suivant demande enregistrée le16 septembre 2011, Abdelkader X...a fait attraire la Mairie de Forbach devant le conseil de prud'hommes de Forbach.
Dans le dernier état de ses prétentions, Abdelkader X...a demandé à la juridiction prud'homale de :
" Condamner la Mairie de FORBACH à régler à Monsieur X...les sommes de :
-1 091, 36 ¿ bruts au titre du rappel de salaire-109, 14 ¿ bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire-6 997, 48 ¿ bruts au titre du rappel sur heures supplémentaires effectuées et non réglées-3 773, 54 ¿ bruts au titre du préavis-377, 35 ¿ bruts au titre des congés payés sur préavis-300, 00 ¿ nets au titre de l'indemnité de licenciement-943, 38 ¿ bruts au titre du solde des congés payés avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l'article R. 1454-28 (ancien R. 516-37 du Code du Travail)

-1886, 77 ¿ nets à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement-1886, 77 ¿ nets à titre d'indemnité de requalification-11 320, 62 ¿ au titre du travail dissimulé-18 867, 70 ¿ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse-5 000, 00 ¿ nets à titre de dommages et intérêts pour refus de reconnaissance de la classification-5 000 ¿ nets à titre de dommages et intérêts pour refus de déclarer l'accident de travail avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile

Condamner la Mairie de FORBACH à verser à Monsieur X...la somme de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC

Condamner la Mairie de FORBACH aux entiers dépens ".
La Ville de Forbach a pour sa part demandé au conseil de se déclarer incompétent pour statuer sur la relation ayant débuté le 5 janvier 2011 comme relevant d'un statut de droit public ressortissant du tribunal administratif de Strasbourg, d'inviter par conséquent le demandeur à mieux se pourvoir, de débouter Abdelkader X...pour le surplus, de le condamner à payer une somme de 2 500, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que, le cas échéant, à une amende civile et de le condamner à payer une somme de 2 500, 00 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes de Forbach a, par jugement du 18 juin 2012, statué dans les termes suivants :
" SE DECLARE incompétent pour statuer sur la relation de travail ayant débuté le 5 janvier 2011.
INVITE Monsieur X...Abdelkader à mieux se pourvoir.
DEBOUTE Monsieur X...Abdelkader de l'intégralité de ses demandes relatives à la période du 05 janvier 2009 au 04 janvier 2011.
DEBOUTE la VILLE DE FORBACH de sa demande en dommages et intérêts.
DEBOUTE la VILLE de FORBACH de sa demande au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNE Monsieur X...Abdelkader aux entiers frais et dépens ".
Suivant déclaration de son avocat enregistrée le 2 août 2012 au greffe de la cour d'appel de Metz, Abdelkader X...a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 12 juillet 2012.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Abdelkader X...demande à la Cour de :
" DIRE et JUGER l'appel de Monsieur X...recevable et bien fondé.
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FORBACH du 18 juin 2012.
CONDAMNER la Mairie de FORBACH à régler à Monsieur X...les sommes de :-1 091, 36 euros bruts au titre du rappel de salaire-109, 14 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire-6997, 48 euros bruts au titre du rappel sur heures supplémentaires effectuées et non réglées-699, 75 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires-3 773, 54 euros bruts au titre du préavis-377, 35 euros bruts au titre des congés payés sur préavis-300, 00 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement-943, 38 euros bruts au titre du solde des congés payés Et ce au taux légal à compter du jour de la demande,

-1 886, 77 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement-1 886, 77 euros nets à titre d'indemnité de requalification-11 320, 62 euros nets au titre du travail dissimulé-18 867, 70 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse-5. 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour refus de reconnaissance de la classification-5. 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour refus de déclarer l'accident de travail.-600 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de déplacement qu'il a exposés pour engager la procédure Et ce, au taux légal à compter du jour de l'arrêt à intervenir.

CONDAMNER la Mairie de FORBACH à régler la somme de 2 000, 00 euros au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la Mairie de FORBACH aux entiers frais et dépens ".
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, la Ville de Forbach demande à la Cour de :
" Se déclarer incompétente pour statuer sur la relation ayant débuté le 05 janvier 2011 comme relevant d'un statut de droit public ressortissant du Tribunal Administratif de Strasbourg.
Inviter par conséquent le demandeur à mieux se pourvoir.
Confirmer le jugement entrepris et y ajoutant :
Débouter Monsieur X...de toutes ses demandes fins et prétentions.
Le condamner à payer une somme de 2. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le condamner aux entiers frais et dépens y compris ceux de première instance.
Le condamner à payer une somme de 2. 500, 00 ¿ au titre de l'article 700 du CPC ".

MOTIFS DE L'ARRET

Vu le jugement entrepris ;

Vu les conclusions des parties, déposées le 21 février 2014 pour l'appelant et le 14 avril 2014 pour l'intimée, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Sur l'exception d'incompétence

Abdelkader X...estime que c'est à tort que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur la relation de travail ayant débuté le 5 janvier 2011 dès lors que, selon lui, celle-ci ne relève pas du droit public. Il fait valoir à cet effet qu'une seule attestation Assedic lui a été remise pour l'ensemble de la relation contractuelle, que les arrêtés ont été signés tardivement, plusieurs mois après le 5 janvier 2011, sans que ce retard lui soit imputable et qu'ils n'ont pas été signés par un élu mais par le directeur général délégué.

La Ville de Forbach sollicite la confirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que si le rapport entre Abdelkader X...et la Mairie était initialement un rapport contractuel de droit privé, le contrat aidé dont bénéficiait l'intéressé avait un terme fixe et que la relation qui s'est déroulée par la suite entre les parties relève du droit public et de la compétence du juge administratif.
S'il est de principe que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif sont soumis, dans leurs rapports avec cette personne, et quel que soit leur emploi, à un régime de droit public, tel n'est pas le cas lorsqu'une disposition législative en dispose autrement.
Selon les dispositions de l'article L 5134-24 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat de travail de droit privé. Il appartient dès lors au juge judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat.
Toutefois, le juge administratif est seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification de ce contrat lorsque celui-ci n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visés par le code du travail, soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif au delà du terme du contrat relevant de la compétence du juge judiciaire.
En l'espèce, Abdelkader X...sollicite tout d'abord la requalification de la relation de travail en un un contrat de travail à durée indéterminée, une indemnité de requalification, les indemnités de rupture, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande de requalification, Abdelkader X...se prévaut, d'une part, du manquement de l'employeur à son obligation de formation et, d'autre part, du fait que la relation de travail se serait poursuivie à l'issue de son terme le 4 janvier 2011 en dehors de toute formalisation de contrat, ces deux moyens ayant déjà été invoqués par l'intéressé devant les premiers juges.
Or, le litige, en ce qu'il porte sur une demande préalable de requalification d'un contrat de droit privé et d'allocation d'une indemnité de requalification au motif d'une irrégularité qui aurait été commise par l'employeur dans l'exécution de ce contrat ressort de la compétence de la juridiction judiciaire.
Il s'ensuit que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des demandes visant à la requalification du contrat d'accompagnement dans l'emploi et à l'allocation d'une indemnité de requalification fondées sur un manquement de l'employeur à son obligation de formation de sorte que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas statué sur le fond de ces prétentions.
Mais, à compter du 5 janvier 2011, Abdelkader X...a continué à travailler pour le compte de la Ville de Forbach dans le cadre d'arrêtés administratifs et, en tout état de cause, en dehors de tout contrat de droit privé dès lors que l'échéance du contrat d'accompagnement dans l'emploi était le 4 janvier 2011.
Le juge administratif est donc seul compétent pour statuer sur la demande de requalification de la relation de travail qui s'est poursuivie à partir du 5 janvier 2011 et sur les demandes relatives à la rupture de la relation de travail survenue après l'échéance du contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Il est en de même s'agissant des demandes ayant trait à l'exécution de cette relation, à savoir des demandes de rappel de salaire de 1 091, 36 euros et des congés payés afférents, Abdelkader X...se plaignant d'avoir subi une réduction de sa rémunération à compter du 5 janvier 2011, de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés en ce qu'elle porte sur les congés payés acquis à partir du 5 janvier 2011 et de la demande de dommages et intérêts pour refus de reconnaissance de la classification, Abdelkader X...reprochant à l'employeur de lui avoir attribué, dans le cadre des arrêtés, la qualification d'adjoint d'animation 2ème classe correspondant à un emploi de catégorie C et non celle d'animateur territorial de catégorie B qui, selon lui, lui avait été promise et correspondait aux fonctions qu'il exerçait concrètement.
En revanche, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des demandes relatives à l'exécution du contrat d'accompagnement dans l'emploi (demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents, demande d'indemnité compensatrice de congés payés pour les congés payés acquis jusqu'au 4 janvier 2011, indemnité pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour refus de déclarer l'accident du travail survenu pendant le contrat d'accompagnement dans l'emploi). C'est donc à tort que les premiers juges n'ont pas examiné la demande d'indemnité compensatrice de congés payés susvisée, le conseil de prud'hommes apparaissant en outre avoir omis de statuer, à défaut de tout motif s'y rapportant, sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé, laquelle se rattache à la demande en paiement d'heures supplémentaires sur laquelle il s'est prononcé.
Infirmant le jugement, il convient donc de rejeter l'exception d'incompétence en ce qui concerne les demandes visant à la requalification du contrat d'accompagnement dans l'emploi et à l'allocation d'une indemnité de requalification fondées sur un manquement de l'employeur à son obligation de formation ainsi que la demande d'indemnité compensatrice de congés payés en ce qu'elle porte sur les congés acquis jusqu'au 4 janvier 2011 et de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir s'agissant de la demande de requalification de la relation de travail qui s'est poursuivie à partir du 5 janvier 2011, des demandes ayant trait à l'exécution de cette relation telles qu'elles ont été ci-dessus énumérées et des demandes relatives à la rupture de la relation de travail survenue après l'échéance du contrat d'accompagnement dans l'emploi (demandes d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement).

Sur la requalification du contrat d'accompagnement dans l'emploi et l'indemnité de requalification

Abdelkader X...fait valoir que le contrat d'accompagnement dans l'emploi en vertu duquel il a été engagé supposait une formation et que celle-ci ne lui a jamais été donnée, ce dont il déduit que le contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

La Ville de Forbach conteste le défaut de formation allégué, affirmant que celle-ci a bien eu lieu comme en témoigne le descriptif de poste et l'attestation qui a été établie, et relève d'ailleurs que l'intéressé n'a jamais formulé une demande en ce sens durant les deux années de son contrat.

Il résulte de l'article L 5134-22 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation et de validation des acquis de l'expérience constitue une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
En l'espèce, il ne résulte pas du descriptif de fonction produit par la Ville de Forbach que de telles actions aient été prévues par l'employeur.
Quant à l'attestation dont se prévaut l'intimée, elle a été rédigée par Jean-Pierre A..., directeur général des services de la Ville de Forbach et est libellée comme suit :
" (J') atteste par la présente que Monsieur Abdelkader X...a, pendant toute la durée de sa relation de travail avec la Ville, c'est-à-dire du 5 janvier 2009 au 4 janvier 2011 (contrat C. A. E.) et du 5 janvier 2011 au 4 juillet 2011 (contrat de non titulaire), bénéficié, dans le cadre de ses fonctions de médiateur social, d'un accompagnement de son responsable de service ainsi que du concours et du soutien de l'ensemble des chefs de service de la Ville.
J'ai reçu régulièrement Monsieur X...pour faire le point sur ses diverses missions et sur leur déroulement. Il a ainsi pu bénéficier des conseils, non seulement de la direction générale, mais aussi de l'ensemble des responsables des services concernés par la médiation sociale.
Monsieur X...a, en outre, été invité à toutes les réunions avec les différents acteurs de la Politique de la Ville et de celle initiée en direction, notamment, du quartier du Wiesberg, où il était chargé d'intervenir en priorité.
Par ailleurs, le catalogue des formations du Centre National de la Fonction Publique Territoriale est distribué à l'ensemble des services. Aussi, l'intéressé a eu la possibilité, comme tous les agents de la Ville, de s'inscrire aux stages proposés par cet organisme ".
Cet unique document, qui fait seulement état d'une part de conseils donnés à Abdelkader X...par des responsables de service et la direction générale pour l'accomplissement de ses fonctions sans préciser en quoi ils ont consisté et comment ils ont été dispensés et d'autre part de la possibilité offerte à tous les agents de la Ville d'accéder aux formations dispensées par le centre national de la fonction publique territoriale, n'établit pas que Abdelkader X...ait concrètement et personnellement bénéficié d'actions de formation et de validation des acquis de l'expérience, ni même qu'il ait fait l'objet de démarches de la part de l'employeur le visant personnellement en vue de le faire bénéficier de telles actions, étant observé que le fait que l'intéressé ne se soit pas plaint d'un défaut de formation durant le contrat est indifférent et qu'il appartient à l'employeur, conformément à l'article 1315 du code civil, de prouver qu'il s'est libéré de cette obligation qui pèse sur lui.
En conséquence, il apparaît que la Ville de Forbach ne justifie pas avoir satisfait à l'obligation découlant de l'article L 5134-22 susvisé. Il y a donc lieu de requalifier le contrat d'accompagnement dans l'emploi en contrat à durée indéterminée et, en application de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, d'allouer à Abdelkader X...une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
La somme réclamée par celui-ci étant précisément égale à un mois de salaire, il convient de condamner la Ville de Forbach à lui payer la somme de 1 886, 77 euros net à titre d'indemnité de requalification avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt comme l'appelant le demande.

Sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents

Abdelkader X...fait valoir qu'il résulte de ses fiches de pointage remises chaque semaine à son chef de service qu'il a effectué dans le cadre de son contrat d'accompagnement dans l'emploi 450 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. Il conteste l'existence d'une modulation du temps de travail en relevant qu'il n'est produit aucun accord en ce sens.

La Ville de Forbach s'oppose à cette demande aux motifs qu'il avait été rappelé à l'intéressé que seules les heures autorisées par ses supérieurs seraient prises en compte, qu'il lui avait été permis d'aménager son temps de travail comme il l'entendait dans le cadre d'un horaire annualisé, qu'aucune des fiches de pointage n'est signée par un responsable de la Mairie et que les fiches de pointage comportent des interventions non acceptées par la Mairie ou effectuées pour le compte de collectivités voisines ou encore des heures fictives. Elle estime qu'Abdekader X...ne justifie pas avoir effectué d'autres heures supplémentaires que celles pour lesquelles il a bénéficié d'un repos compensateur et que celui-ci est valablement intervenu.
L'article L 5134-26 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er décembre 2008 n'autorise pas l'employeur à faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de la période couverte par le contrat d'accompagnement dans l'emploi, cette possibilité n'ayant été introduite que par la loi précitée, applicable à compter du 1er janvier 2010.
Or, en l'espèce, le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pris effet le 5 janvier 2009.
En outre, ni ce contrat, ni aucun avenant n'inclut de programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail alors que l'article R 5134-36 du code du travail, pris en application de la loi du 1er décembre 2008 précitée, dispose que le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat est indiqué dans le contrat de travail.
Dès lors, la Ville de Forbach n'est pas fondée à se prévaloir d'une modulation du temps de travail. Il s'ensuit que les éventuelles heures effectuées au delà de la durée légale du travail constituent des heures supplémentaires.
Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, Abdelkader X...verse aux débats des fiches hebdomadaires, couvrant la quasi-totalité de la durée du contrat d'accompagnement dans l'emploi, mentionnant journée par journée les heures de travail effectuées. Il en ressort un dépassement de la durée légale de travail pour certaines semaines, étant toutefois observé que le nombre d'heures supplémentaires découlant de ces fiches est notablement inférieur aux 450 heures supplémentaires globalement invoquées par Abdelkader X...qui ne fournit d'ailleurs aucun calcul justifiant de cette quantité d'heures.
Il n'en demeure pas moins que ce faisant, Abdelkader X...étaye sa demande s'agissant des semaines pour lesquelles des fiches sont produites et dans la limite des heures apparaissant au vu de ces fiches, la circonstance qu'aucune des fiches se rapportant à la période du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne soit signée par un représentant de la Mairie étant à cet égard indifférente.
La Ville de Forbach ne justifie pas avoir signifié à son salarié qu'il ne devait pas accomplir d'heures supplémentaires ou que l'accomplissement d'heures supplémentaires devait donner lieu à une autorisation expresse alors qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment d'une lettre de la Ville de Forbach du 8 octobre 2010, que lorsque Abdelkader X...a, au cours de l'exécution du contrat d'accompagnement dans l'emploi, formulé des réclamations concernant la contrepartie de ses heures supplémentaires, l'employeur s'est borné à répondre que les heures supplémentaires ne donnaient pas lieu à paiement mais devaient être récupérées, ce dont il se déduit que la Ville de Forbach a implicitement donné son accord au principe d'heures supplémentaires.
Toutefois, il résulte des fiches produites que celles-ci incluent de manière conséquente des temps de travail au titre de surveillances nocturnes sur certains secteurs, Abdelkader X...ajoutant dans un rapport d'activités qu'il a lui-même établi le 19 octobre 2010 qu'à plusieurs occasions, il était présent en cas d'incident ayant justifié l'intervention de pompiers. Par ailleurs, selon ce même rapport, il est parfois intervenu dans des quartiers à la demande d'autres communes (Behren, Farrebersviller).
Or, si le descriptif de la fonction de médiateur social comportait une mission de présence et de veille préventive dans les espaces publics sensibles, des surveillances nocturnes de secteurs urbains excèdent une telle fonction et relèvent, comme le fait justement valoir l'intimée, d'une mission de police étrangère à la qualification d'Abdelkader X...de sorte que de telles surveillances nocturnes, qui ne se confondent pas avec d'autres interventions nocturnes qui ont été expressément sollicitées par l'employeur comme celle réalisée en janvier 2009 au foyer du 4 les Dahlias à la demande du directeur général de la Ville, ne sauraient être prises en compte au titre du temps de travail de l'intéressé, étant observé que l'appelant ne justifie pas avoir perçu des indemnités kilométriques pour ses surveillances nocturnes et que l'argument suivant lequel la Ville n'aurait pas procédé à ces versements si elle n'avait pas cautionné ces surveillances n'est donc pas fondé. De même, doivent être exclues du temps de travail du salarié les interventions qu'il a réalisées pour le compte et à la demande d'autres communes que son employeur.
C'est à juste titre aussi que la Ville de Forbach relève que la fiche de la semaine du 18 au 24 janvier 2010 inclut un temps de travail fictif au titre d'un rendez vous avec un avocat le 22 janvier 2010 entre 14 et 16 heures. En effet, l'intimée prouve par les billets de train et la facture d'hôtel versés aux débats que celui-ci, avocat à Forbach, se trouvait à Paris le 22 janvier 2010.
Et c'est encore à juste titre que la Ville de Forbach observe qu'Abdelkader X...a bénéficié de nombreuses récupérations. En effet, cela résulte des propre fiches établies par le salarié pour la période du contrat d'accompagnement dans l'emploi qui mentionnent à de nombreuses reprises des journées ou des demi-journées non travaillées au titre de " récupération " alors que l'intéressé a toujours perçu une rémunération correspondant à un mois complet de travail.
Or, il résulte de l'article L 3121-24 du code du travail que le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que des majorations de salaire dues au titre de ces heures peut être remplacé par un repos compensateur équivalent et que ce remplacement peut être mis en place soit s'il est prévu par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, soit par l'employeur dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L 2242-1 à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas. En l'espèce, Abdelkader X...dénie seulement l'existence d'une modulation du temps de travail et ne conteste pas dans ses conclusions la mise en place du repos compensateur de remplacement dont se prévaut la Ville de Forbach et dont il a effectivement bénéficié ainsi que le démontrent les mentions susvisées de ses propres fiches de travail.
En définitive, compte tenu du fait que le nombre de 450 heures supplémentaires invoqué par l'appelant est notablement supérieur à celui résultant du décompte semaine après semaine des heures supplémentaires découlant de ses fiches de travail mais qu'il convient en outre de ne pas tenir compte des heures mentionnées dans ces fiches au titre d'un travail fictif ainsi que des surveillances nocturnes, seules les interventions nocturnes expressément sollicitées par l'employeur devant être prises en considération, ni des heures correspondant à des interventions effectuées pour le compte et à la demande d'autres communes et au regard, par ailleurs, du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement qui ont été prises par le salarié sur la période du contrat d'accompagnement dans l'emploi, il apparaît que celui-ci a bénéficié d'un repos compensateur équivalent au nombre d'heures supplémentaires qu'il a réellement accomplies.
Mais, ainsi qu'il résulte d'ailleurs des propres explications de la Ville de Forbach concernant le nombre d'heures de récupération cumulées par Abdelkader X...et le nombre d'heures supplémentaires à retenir, ce repos compensateur de remplacement n'équivaut qu'aux heures supplémentaires elles-même et ne couvre pas les majorations dues au titre de ces heures.
Ainsi, sur la base du taux légal de majoration minimum de 25 % sur lequel se fonde l'appelant, il convient de condamner la Ville de Forbach à payer à Abdelkader X..., au titre des majorations de salaire pour heures supplémentaires, la somme de 597, 12 euros brut représentant : 1 886, 77/ 151, 67 x 0, 25 x 192 et celle de 59, 71 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents, ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2011, date de l'audience du bureau de conciliation au cours de laquelle Abdekader X...a formé ses demandes relatives aux heures supplémentaires qui ne figuraient pas dans son acte introductif d'instance.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Abdelkader X...fait valoir qu'aucune de ses fiches de paie n'indique d'heures supplémentaires et soutient que l'employeur a volontairement dissimulé lesdites heures.

La Ville de Forbach s'oppose à cette demande au motif que l'appelant ne justifie d'aucune heure supplémentaire qui n'ait été compensée à due concurrence.
Il résulte de l'article L 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé le fait de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie dudit code.
Les bulletins de paie correspondant à la période du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne font état d'aucune heure de travail accomplie au delà de 151, 67 heures par mois.
Toutefois, aucun élément n'établit que cette omission est intentionnelle alors qu'il résulte des énonciations précédentes que le salarié a pu bénéficier de repos compensateurs de remplacement en contrepartie des heures supplémentaires qu'il a accomplies, seules les majorations dues au titre de ces heures n'ayant été ni payées, ni compensées.
En conséquence, l'appelant doit être débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Abdelkader X...prétend qu'il bénéficiait de 2 jours de congés payés par mois au lieu de 2, 5 de sorte qu'il estime que sur les 30 mois qu'a duré la relation contractuelle, il demeure un solde de 15 jours de congés payés.

La Ville de Forbach affirme qu'Abdelkader X...disposait bien de 2 jours et demi de congés payés par mois et que ses congés ont été pris en totalité.
Il convient de rappeler que la juridiction judiciaire n'est compétente que pour le solde de congés payés acquis au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, soit jusqu'au 4 janvier 2011.
Il résulte de l'article L 3141-3 du code du travail que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.
En l'espèce, le contrat d'accompagnement dans l'emploi ayant duré deux ans, Abdelkader X...a acquis pour la totalité de cette période un droit à 60 jours ouvrables de congés.
Les fiches établies par le salarié font elles-même état de la prise de congés. Selon un état des jours non travaillés élaboré par la Ville de Forbach sur la base des propres fiches d'Abdelkader X..., celui-ci a cumulé sur la période du contrat d'accompagnement dans l'emploi, soit du 5 janvier 2009 au 4 janvier 2011, 77, 5 jours ouvrés d'absence dont 50 jours ouvrés de congés payés, étant observé qu'Abdelkader X...ne critique pas utilement ce décompte puisque la prétendue incohérence dont il se prévaut n'existe pas, le nombre de 124 jours d'absence qu'il relève comme étant cité par ailleurs par la Ville de Forbach constituant le nombre total de jours ouvrés d'absence du salarié entre le 5 janvier 2009 et le 4 juillet 2011.
La Ville de Forbach fait valoir que l'état qu'elle a réalisé ne mentionnant que des jours ouvrés, les samedis et dimanches intercalés dans une période de congé doivent être rajoutés et en déduit que l'intéressé a pris tous les jours de congé qui lui étaient dus.
Mais, comme déjà indiqué, le congé légal se décompte en jours ouvrables et les dimanches ne constituent pas des jours ouvrables en sorte qu'aucun dimanche ne saurait être pris en compte au titre de la prise des jours de congés.
Et au vu de l'état des jours d'absence produit par l'intimée et des fiches versées aux débats par l'appelant mentionnant ses périodes de congé, il apparaît que sur la durée du contrat d'accompagnement dans l'emploi, cinq samedis sont compris dans des périodes de congés et doivent donc être décomptés en plus des 50 jours ouvrés de congés déjà cités.
Il s'ensuit qu'Abdelkader X...est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à un solde de cinq jours de congés non pris, ce qui représente la somme de 314, 46 euros brut en prenant pour base de calcul la valorisation journalière retenue par l'appelant qui n'est pas contestée par l'intimée.
En conséquence, la Ville de Forbach sera condamnée au paiement de ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2011.

Sur les dommages et intérêts pour refus de déclarer un accident du travail

Abdelkader X...fait valoir qu'il a été victime d'un accident du travail le 4 août 2009 et qu'il a immédiatement transmis les documents nécessaires à son supérieur hiérarchique pour que la déclaration soit faite auprès de la C. P. A. M. mais que celui-ci a fait preuve d'inertie, la Ville de Forbach n'ayant accepté d'entreprendre les démarches qu'à l'issue de l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes. Il soutient que ce retard lui a été particulièrement préjudiciable.

La Ville de Forbach conteste avoir été informée d'un accident du travail, faisant valoir que son salarié ne lui a pas transmis de justificatif en ce sens et n'a d'ailleurs pris aucun contact avec la C. P. A. M. pendant plus de deux ans. En outre, elle relève que l'appelant ne prouve pas que l'affection dont il se plaint puisse avoir une origine traumatique.
Il résulte des articles L 441-2, alinéa premier, et R 441-3 du code de la sécurité sociale que l'employeur, ou l'un de ses préposés, doit déclarer tout accident dont il a connaissance à la caisse dans les 48 heures par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le délai partant à compter du jour où l'employeur a connaissance de l'accident.
En l'espèce, au soutien de sa demande, Abdelkader X...verse aux débats une attestation établie par Pasquale B..., peintre à la Mairie de Forbach, qui relate avoir été témoin de l'accident de M. X...en 2009, que celui-ci a eu lieu à la Mairie et que M. X...a signalé à M. C...son accident, le témoin ajoutant qu'il était présent le jour même.
Mais force est de constater le caractère particulièrement imprécis de cette attestation qui ne mentionne pas la date de l'accident, ne décrit aucune des circonstances l'ayant entouré et ne fait pas état des conditions dans lesquelles Abdelkader X...en aurait avisé son supérieur, le témoin n'indiquant d'ailleurs pas à quel titre et de quelle manière il a personnellement constaté que M. C...était informé de l'accident. En conséquence, elle n'apparaît pas probante.
En outre, Abdelkader X..., qui prétend avoir immédiatement transmis à son supérieur hiérarchique les documents nécessaires en vue de la déclaration à la C. P. A. M., ne justifie pas davantage de cette transmission, s'abstenant d'ailleurs de préciser les modalités suivant lesquelles elle a été faite et la nature des documents dont il se serait agi.

Et en l'absence de tout autre élément fourni par l'appelant, il apparaît seulement au vu des déclarations faites lors de la tentative de conciliation par le représentant de la Mairie, qui a indiqué que le document relatif à l'accident du travail avait été remis par Abdelkader X...en août 2011, que l'employeur a eu connaissance à cette époque, soit en août 2011, de l'accident en cause daté du 4 août 2009 mais sans qu'il soit établi que la Ville de Forbach en ait été avisée avant le 4 août 2011.

Or, il résulte d'un courrier du 23 décembre 2011 que la C. P. A. M. a refusé de prendre en charge l'accident susvisé au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que l'article L 441-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la déclaration de l'accident peut être faite à la caisse par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année suivant l'accident et qu'en l'occurrence, le délai expirait le 3 août 2011.
Il suit de là que Abdelkader X..., qui ne prouve ni n'invoque avoir formé un recours contre la décision de la caisse, n'a pas fait usage dans le délai légal de deux ans de la faculté d'effectuer lui-même la déclaration d'accident du travail à la caisse alors qu'il n'établit pas par ailleurs avoir informé ou fait informer son employeur de l'accident dont il prétend avoir été victime avant l'expiration de ce délai.
Dès lors, le refus de prise en charge dont il a fait l'objet et le préjudice qu'il invoque apparaissent avoir pour seule origine sa propre négligence.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Abdelkader X...obtenant partiellement gain de cause, aucun abus de droit de sa part n'est caractérisé. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Ville de Forbach de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La Ville de Forbach, qui succombe au moins partiellement, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera condamnée à payer à Abdelkader X...la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés tant en première instance qu'à hauteur de Cour, ceux-ci incluant les frais de déplacement que l'intéressé a supportés pour les besoins de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :

Confirme le jugement entrepris :
- en ce qu'il a débouté Abdelkader X...de sa demande de dommages et intérêts pour refus de déclarer l'accident du travail ;
- en ce qu'il a débouté la Ville de Forbach de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Rejette l'exception d'incompétence s'agissant :
- des demandes visant à la requalification du contrat d'accompagnement dans l'emploi et à l'allocation d'une indemnité de requalification fondées sur un manquement de l'employeur à son obligation de formation ;
- de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés en ce qu'elle porte sur les congés acquis jusqu'au 4 janvier 2011 ;
Se déclare incompétente et renvoie les parties à mieux se pourvoir s'agissant :
- de la demande de requalification de la relation de travail qui s'est poursuivie à partir du 5 janvier 2011 ;
- des demandes de rappel de salaire à hauteur de 1 091, 36 euros et des congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de congés payés en ce qu'elle porte sur les congés payés acquis à partir du 5 janvier 2011 et de dommages et intérêts pour refus de reconnaissance de la classification ;
- des demandes relatives à la rupture de la relation de travail (demandes d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement) ;
Requalifie le contrat d'accompagnement dans l'emploi en contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamne la Ville de Forbach à payer à Abdelkader X...les sommes de :
-1 886, 77 euros nets à titre d'indemnité de requalification avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
-597, 12 euros brut au titre des majorations de salaire pour heures supplémentaires et celle de 59, 71 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents, ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2011 ;
-314, 46 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2011 ;
-2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Abdelkader X...de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Déboute la Ville de Forbach de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Ville de Forbach aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02415
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-10-01;12.02415 ?
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