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10/09/2014 | FRANCE | N°12/02203

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 10 septembre 2014, 12/02203


Arrêt no 14/ 00450
10 Septembre 2014--------------- RG No 12/ 02203------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 19 Juin 2012 10/ 0974 C------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

dix Septembre deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Sylvain X... ...57255 SAINTE MARIE AUX CHENES

Représenté par Me PETIT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Maître Anne Y...liquidateur judiciaire de la SA LES TEXTILES INDUSTRIELS DE LORRAINE ... 57100 THIONVILLE



Représentée Me PAWLIK, avocat au barreau de THIONVILLE substitué par Me MEYER, avocat au barr...

Arrêt no 14/ 00450
10 Septembre 2014--------------- RG No 12/ 02203------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 19 Juin 2012 10/ 0974 C------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU

dix Septembre deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Sylvain X... ...57255 SAINTE MARIE AUX CHENES

Représenté par Me PETIT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Maître Anne Y...liquidateur judiciaire de la SA LES TEXTILES INDUSTRIELS DE LORRAINE ... 57100 THIONVILLE

Représentée Me PAWLIK, avocat au barreau de THIONVILLE substitué par Me MEYER, avocat au barreau de METZ
C. G. E. A. A. G. S. DE NANCY 101 Av. de la Libération BP 510 54008 NANCY CEDEX

Représenté par Me REISS, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 2009, a été conclu entre la société TEXTILOR, entreprise d'accueil, Monsieur Sylvain X..., stagiaire, la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle et le Centre d'entrepreneuriat du Conservatoire national des arts et des métiers un « contrat de stage » d'une durée de 182 jours, la mission confiée à Monsieur Sylvain X... étant le développement commercial.
La convention prévoyait que, outre la rémunération liée au statut de stagiaire de la formation professionnelle d'un montant de 652, 02 euros, Monsieur Sylvain X... devait bénéficier d'une indemnité complémentaire mensuelle de 760 euros, la rémunération globale étant versée par le CNASEA sur justificatifs.
A l'issue du stage, Monsieur Sylvain X... et la société TEXTILOR ont conclu, le 19 mars 2010, un contrat de travail à durée déterminée de deux mois, prenant effet le 22 mars 2010, pour un emploi de développeur commercial moyennant une rémunération de 2000 euros par mois. Le contrat a été renouvelé pour une durée de deux mois et a pris fin le 21 juillet 2010.
Suivant demande enregistrée le 26 août 2010, Monsieur Sylvain X... a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de METZ son ancien employeur, la société TEXTILOR, en la personne de son représentant légal, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes correspondant à des créances salariales et indemnitaires.
Par jugement en date du 23 septembre 2010, la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société TEXTILOR et a désigné Maître Y...en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 19 juin 2012, le Conseil de Prud'hommes de METZ a statué en ces termes :
« DIT ET JUGE qu'il y a lieu de requalifier le contrat à durée déterminée ayant lié Monsieur Sylvain X... à la société anonyme " LES TEXTILES INDUSTRIELS DE LORRAINE "- TEXTILOR prise en la personne de son mandataire à la liquidation judiciaire, en contrat à durée indéterminée, avec effet au 19 mars 2010. FIXE la créance de Monsieur Sylvain X... sur la SA TEXTILES INDUSTRIELS DE LORRAINE/ TEXTILOR, prise en la personne de Maître Y...ès qualité de mandataire à sa liquidation judiciaire, aux sommes suivantes :-2 000 ¿ brut concernant l'indemnité compensatrice de préavis,-200 ¿ brut au titre des congés payés y afférents,-2 000 ¿ au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail,-1 000 ¿ concernant l'indemnité pour non-respect de la procédure (absence de convocation entretien préalable et donc de mention d'assistance par un conseiller du salarié),-6 000 ¿ au titre des dommages et intérêts réparant la rupture du contrat de travail intervenue en produisant les effets d'un licenciement abusif. ORDONNE à Maître Y...ès qualité de mandataire liquidateur de la SA TEXTILES INDUSTRIELS DE LORRAINE (TEXTILOR) de porter ces créances sur l'état des créances déposé au greffe de la Chambre Commerciale près le Tribunal de Grande

Instance de THIONVILLE. CONDAMNE Maître Y..., ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SA TEXTILES INDUSTRIELS DE LORRAINE (TEXTILOR) à verser une somme de 500 ¿ à Monsieur Sylvain X... sur fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et MET les éventuels frais et dépens de l'instance à la charge de ladite société. DIT que ces sommes seront inscrites au passif de la SA TEXTILES INDUSTRIELS DE LORRAINE (TEXTILOR) et prélevées sur l'éventuel actif disponible de la société. ORDONNE à Maître Y...ès qualité de rectifier l'attestation Pôle Emploi initialement établie, en tenant compte des dispositions du présent jugement. RAPPELLE en tant que de besoin l'étendue et la limite des garanties du CGEA/ AGS au regard des dispositions des articles L 3253-8 du Code du Travail et L 621-48 du Code de Commerce, le tout tenant compte du principe de subsidiarité, donc pour autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective. DIT ET JUGE qu'en application de l'article L 621-48 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective. DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes. »

Suivant déclaration de son avocat reçue au greffe de la Cour le 10 juillet 2012, Monsieur Sylvain X... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur Sylvain X... demande à la Cour de :
« DIRE et JUGER l'appel recevable et bien fondé. En conséquence, CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de METZ en date du 19 juin 2012 en ce qu'il a requalifié le CDD en CDI REQUALIFIER la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 22 septembre 2009, date de début de la relation contractuelle INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Metz sur les montants qui lui a été allouées à Monsieur Sylvain X... FIXER la créance de Monsieur Sylvain X... dans la procédure collective de la SA LES TEXTILES INDUSTRIELS DE LORRAINE aux sommes suivantes :-3 000, 00 euros bruts au titre du préavis-300, 00 euros bruts au titre des congés payés sur préavis-3 000, 00 euros au titre de l'indemnité de requalification-3 000, 00 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement-15 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif-18 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé CONDAMNER Maître Anne Y...es qualité de mandataire judiciaire de la SA LES TEXTILES INDUSTRIELS DE LORRAINE (TEXTILOR) à rectifier le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi sous peine d'une astreinte définitive de 100, 00 euros par jour de retard et par document à compter de la décision de justice à intervenir CONDAMNER Maître Anne Y...es qualité de mandataire judiciaire de la SA LES TEXTILES INDUSTRIELS DE LORRAINE (TEXTILOR) à payer à Monsieur Sylvain X... la somme de 1 500, 00 euros au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER Maître Anne Y...aux entiers frais et dépens. »

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Maître Y..., es qualités de mandataire liquidateur de la société TEXTILOR demande pour sa part à la Cour de :
« DONNER ACTE à Maître Y...de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la Cour quant à la requalification du CDD en CDI et à la régularité de la procédure.
Si la Cour entend confirmer le jugement frappé d'appel sur ces deux éléments.
CONFIRMER le quantum des créances allouées à Monsieur X.... DEBOUTER Monsieur X... de sa demande au titre du travail dissimulé. DEBOUTER Monsieur X... de sa demande de majoration de l'indemnité au titre de l'article 700 du CPC mise à la charge de Maître Y.... »

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, le CGEA-AGS de Nancy demande à la Cour de :
« Dire et juger l'appel mal fondé. En conséquence, confirmer le jugement rendu le 19 juin 2012 par le Conseil de Prud'hommes de METZ. Donner acte au CGEA de ce qu'il s'en rapporte à toutes observations développées par Maître Anne Y..., es qualité de mandataire liquidateur de la S. A LES TEXTILES INDUSTRIELS DE LORRAINE. Débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnité de travail dissimulé. Débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnité de requalification. Dire et juger que le CGEA n'est redevable que des seules garanties légales. Dire et juger que le Centre de Gestion et d'Etudes de l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances et salaires n'est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L 3253. 8 et suivants du Code du Travail et de l'article L 621-48 du Code de Commerce. Dire et juger qu'au regard du principe de subsidiarité, le CGEA ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective. Dire et juger que le CGEA ne garantit que les montants strictement dus au titre de l'exécution du contrat de travail. Dire et juger que le CGEA ne garantit pas les montants sollicités en application de l'article 700 du C. P. C. Dire et juger qu'en application de l'article L 621-48 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective. Condamner Monsieur X... aux éventuels frais et dépens. »

SUR CE

Vu le jugement entrepris,

Vu les conclusions écrites des parties, du 30 décembre 2013 pour Monsieur Sylvain X..., du 23 mai 2014 pour Maître Y..., es qualités de mandataire liquidateur de la société TEXTILOR et du 20 mai 2014 pour le CGEA-AGS de Nancy, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Sur la demande de requalification du stage en contrat de travail à durée indéterminée

Attendu que Monsieur Sylvain X... soutient qu'il n'a bénéficié d'aucune formation et était employé pour l'activité permanente de l'entreprise en effectuant le travail d'un commercial, raison pour laquelle l'employeur lui a, alors que cela n'était pas prévu dans le cadre du stage, versé des rémunérations sous forme de commissions pour un montant de 760, 00 euros par mois ;
Qu'à l'appui de ses allégations, Monsieur Sylvain X... verse aux débats cinq documents dactylographiés ne comportant aucun en-tête, logo ou cachet de l'entreprise d'accueil ;
Que ces documents correspondent à des reçus uniquement signés par le salarié et non produits en original ;
Qu'un document mentionnant la date du 25 septembre 2009 est intitulé « reçu avance sur frais » et porte sur une somme de 100 euros versée par chèque ;
Qu'un autre document portant la même date que celle mentionnée ci-dessus est intitulé « reçu avance sur commissions » alors même qu'il y est mentionné le versement d'une somme de 760 euros « pour avance sur frais » ;
Qu'une même contradiction entre l'intitulé du document et son contenu doit être relevée pour un troisième reçu daté du 5 novembre 2009 ;
Que seuls deux reçus, datés des 10 décembre 2009 et 8 janvier 2010 présentent une conformité entre leur intitulé « reçu avance sur commissions » et leur contenu ;
Qu'il apparaît ainsi que les éléments documentaires produits par Monsieur Sylvain X... ne présentent pas une fiabilité suffisante et ne sont pas de nature à établir, à eux seuls, la réalité de ses allégations ;
Que Monsieur Sylvain X... ne fournit aucun autre élément concret et objectif attestant d'une affectation exclusive aux tâches normales d'un emploi de commercial dans l'entreprise d'accueil ;
Que, partant, la demande de Monsieur Sylvain X... de requalification du stage de formation professionnelle doit être rejetée de même que celles, subséquentes, d'allocation d'une indemnité au titre d'un travail dissimulé et de délivrance, sous astreinte, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés, étant observé que la dernière prétention susmentionnée a été formulée pour la première fois devant la Cour en ce qui concerne le certificat de travail ;
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

Attendu qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

Que les motifs de recours à un contrat de travail à durée déterminée sont limitativement énumérés par l'article L 1242-2 du Code du Travail ;
Que Monsieur Sylvain X... a été successivement embauché par TEXTILOR en qualité de « Développeur commercial » pour développer de nouveaux clients, suivre et fidéliser les clients et s'assurer de la qualité de la satisfaction du client, puis, dans le cadre du renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, en raison de la reprise de l'entreprise en attendant sa phase de finalisation ;
Que les motifs invoqués ne correspondent à aucun des cas de recours possibles précisés à l'article L 1242-2 du Code du Travail ;
Que s'agissant d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en dehors des cas prévus par le code du travail, il y a lieu, conformément aux prétentions du salarié, de le requalifier en contrat à durée indéterminée en application de l'article 1245-1 du code de travail ;
Sur les conséquences de la requalification
Attendu qu'aux termes de l'article 1245-2 du code de travail, le salarié peut prétendre à une indemnité au moins égale à un mois de salaire sans préjudice de l'application des dispositions relatives au licenciement ;
Que le salaire mensuel prévu par le contrat à durée déterminée est de 2000 euros, hors commissions ;
Que Monsieur Sylvain X... prétend que, indépendamment des termes dudit contrat, une rémunération de 3000 euros avait été convenue avec l'employeur, « ce que confirme le versement de l'avance sur commission pendant le stage » ;
Qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, la réalité des versements allégués n'est pas démontrée ;
Que Monsieur Sylvain X... ne fournit aucun autre élément concret et objectif de nature à étayer son allégation d'une rémunération fixée à 3000 euros ;
Qu'il y a lieu, dès lors, d'allouer à Monsieur Sylvain X... une somme de 2 000 euros, correspondant à un mois de salaire, au titre de l'indemnité de requalification ;
Que le contrat de travail de Monsieur Sylvain X... ayant été rompu du seul fait de la survenance du terme des contrats à durée déterminée requalifiés en un contrat à durée indéterminée, cette rupture s'analyse en un licenciement, nécessairement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de lettre de licenciement ;
Que Monsieur Sylvain X... comptait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture du contrat de travail de sorte qu'il relève du régime d'indemnisation de l'article L 1235-5 du code du travail ;
Qu'aux termes de ce texte le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi, lequel est évalué à 15000 euros par le salarié dans ses écritures ;
Que le licenciement abusif cause nécessairement un préjudice au salarié ;
Que lors de la rupture Monsieur Sylvain X... comptait 4 mois d'ancienneté et était âgé de 44 ans ;
Que le salaire mensuel perçu était de 2 000 euros ;
Que Monsieur Sylvain X... justifie du fait qu'il a retrouvé un emploi en janvier 2011 à des conditions salariales inférieures ;
Que les premiers juges ont accordé une somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Qu'il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris, étant observé que le montant susvisé n'a fait l'objet d'aucune contestation ni demande de réduction par les parties intimées ;
Qu'il résulte de l'article L 1235-5 du code du travail que les sanctions édictées par l'article 1235-2 du même code sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs occupant habituellement moins de onze salariés, en cas d'inobservation des dispositions de l'article L 1232-4 du code du travail relatives à l'assistance du salarié par un conseiller dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel ;
Qu'il est constant que la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée en l'espèce, Monsieur Sylvain X... n'ayant pas été convoqué à un entretien préalable qui n'a, également, jamais eu lieu ;
Que l'inobservation de la procédure entraîne nécessairement un préjudice au salarié ;
Qu'il y a lieu d'accorder à Monsieur Sylvain X... une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure, somme déjà accordée par les premiers juges et qui n'a fait l'objet d'aucune contestation ni demande de réduction par les parties intimées
Que ladite indemnité se cumule avec celle octroyée en raison du caractère abusif de la rupture ;
Qu'en application des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, Monsieur Sylvain X... a droit à une indemnité compensatrice de préavis ;
Que Monsieur Sylvain X... réclame à ce titre l'allocation d'une somme de 3000 euros représentant un mois de salaire ;
Que cette prétention est fondée sur une prémisse erronée s'agissant du montant du salaire pris en compte par Monsieur Sylvain X... ;
Que les premiers juges ont accordé à Monsieur Sylvain X..., qui avait une ancienneté inférieure à six mois, une somme de 2000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Qu'il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris, étant observé que le montant susvisé n'a fait l'objet d'aucune contestation ni demande de réduction par les parties intimées ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il alloue au salarié une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile dès lors que ses demandes initiales étaient, quant à leur principe, fondées ;
Que l'appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel, sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile étant rejetée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et ajoutant
Déboute Monsieur Sylvain X... de sa demande de délivrance, sous astreinte, d'un certificat de travail portant la mention d'une durée d'activité allant du 22 septembre 2009 au 21 août 2010 ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne Monsieur Sylvain X... à supporter les entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier, Le Président de Chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02203
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-09-10;12.02203 ?
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