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10/09/2014 | FRANCE | N°12/02134

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 10 septembre 2014, 12/02134


Arrêt no 14/ 00442
10 Septembre 2014--------------- RG No 12/ 02134------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 26 Juin 2012 11/ 610------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
dix Septembre deux mille quatorze

APPELANT :
Monsieur Eric X... ... 57050 METZ
Représenté par Me AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE

INTIMÉE :
SA SANEST prise en la personne de son représentant légal 14 Rue de Rouen 67000 STRASBOURG
Représentée par Me BARTHELEMY

, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l...

Arrêt no 14/ 00442
10 Septembre 2014--------------- RG No 12/ 02134------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 26 Juin 2012 11/ 610------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
dix Septembre deux mille quatorze

APPELANT :
Monsieur Eric X... ... 57050 METZ
Représenté par Me AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE

INTIMÉE :
SA SANEST prise en la personne de son représentant légal 14 Rue de Rouen 67000 STRASBOURG
Représentée par Me BARTHELEMY, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier

ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X... a été mis à la disposition de la société SANEST en qualité d'agent de nettoyage entre le 3 juin 2009 et le 31 mars 2011pour cause d'accroissement d'activité.
Le salarié a saisi, le 9 mai 2011, la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de paiement de diverses sommes.
Par jugement du 26 juin 2012, le Conseil de Prud'hommes de METZ a statué en ces termes :
« DEBOUTE Monsieur Eric X... de sa demande de requalification de ses contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée. DEBOUTE Monsieur Eric X... de l'ensemble de ses demandes à savoir : Indemnités de préavis et congés payés ; indemnité de licenciement ; indemnité de requalification, non-respect de procédure ; dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; exécution provisoire en vertu des articles R1454-28 du code du travail et 515 du Code de Procédure Civile. DEBOUTE Monsieur Eric X... de sa demande de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Comme il succombe, FAIT DROIT partiellement à la demande de la SA SANEST et CONDAMNE Monsieur Eric X... à verser à la SA SANEST, en la personne de son représentant légal, la somme de 500 ¿ l'article 700 du Code de Procédure Civile, DÉBOUTE la SA SANEST du surplus de sa demande. DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens. »
Suivant déclaration de son avocat transmise par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 18 juillet 2012 et enregistrée le 19 juillet 2012 au greffe de la cour d'appel de METZ, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur X... demande à la Cour de :
« INFIRMER le jugement entrepris, STATUANT A NOUVEAU, DIRE et JUGER que la relation contractuelle liant Monsieur Eric X... à la SA SANEST doit s'analyser comme régie par un contrat à durée indéterminée. En conséquence, CONSTATER l'illégalité de la rupture des relations contractuelles. DIRE et JUGER que le licenciement de Monsieur Eric X... est intervenu sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNER la SA SANEST aux montants et indemnités suivants : Une indemnité de préavis de 2 mois de salaire soit 2 881, 72 ¿ outre une indemnité de congés payés sur préavis de 288, 17 ¿ bruts, Une indemnité légale de licenciement de 504 ¿, Une indemnité de requalification de 1440, 86 ¿, Une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement de 1440, 86 ¿, Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 6 mois soit 8645, 16 ¿, Une indemnité de 3000 ¿ au titre du préjudice moral, DIRE ET JUGER que les sommes mentionnées ci-dessus porteront de plein droit à intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir. CONDAMNER la SA SANEST en tous les frais et dépens et au paiement d'une indemnité de 2000 ¿ par application de l'article 700 du CPC. ».
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société SANEST demande pour sa part à la Cour de :
« CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; DEBOUTER l'appelant de l'intégralité de ses fins et prétentions ; Subsidiairement, DEBOUTER Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, faute de rapporter les éléments suffisamment probants pour justifier du prétendu préjudice subi et en prenant en considération le fait qu'il n'a donné aucune suite à l'offre d'embauche à durée indéterminée faite par la Société SANEST ; DIRE et JUGER que l'indemnité de préavis est limitée à un montant de 1. 440, 86 euros bruts augmentés d'une indemnité de congés payés sur préavis de 144, 08 euros bruts et l'indemnité de licenciement limitée à un montant de 408, 24 euros compte tenu de l'ancienneté de Monsieur X... ; En tout état de cause, CONDAMNER l'appelant à verser à la Société SANEST une indemnité de 2. 500 euros en application de l'article 700 du CPC ; Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens d'appel. »

SUR CE

Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites des parties du 29 avril 2014 pour Monsieur X... et du 22 mai 2014 pour la société SANEST, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Sur la requalification des contrats de travail temporaire
Attendu que Monsieur X... demande, sur le fondement de l'article L. 1251-40 du code du travail, la requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en arguant que la durée totale des contrats de mission excède la durée légale maximale de 18 mois, en violation de l'article L. 1251-12 du code du travail ;
Que le salarié fait valoir qu'il n'a pas reçu l'intégralité des contrats de mission et qu'il a établi un récapitulatif des jours travaillés du mois de juin 2009 au mois de mars 2011 à partir de ses fiches de paie justifiant sa prétention ;
Que les contrats de mission produits aux débats ne recouvrent pas effectivement l'ensemble des périodes travaillées, telles que mentionnées dans les bulletins de paie communiqués ;
Que les documents en cause, y compris le récapitulatif susmentionné, ne révèlent pas, toutefois, une durée ininterrompue des missions supérieure à 18 mois, les premiers juges ayant à juste titre relevé une absence de linéarité des missions avec des périodes d'inactivité entrecoupant des périodes d'activité ;
Que Monsieur X... ne peut, dès lors, valablement invoquer une violation par la société SANEST de l'article L. 1251-12 du code du travail ;
Que le salarié soutient également que le nombre des contrats précaires signés entre les parties et la durée totale des missions démontrent que le recours aux contrats précaires ne répondait pas à un besoin conjoncturel mais bien structurel de l'entreprise ;
Qu'il convient de rappeler qu'en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, c'est à l'entreprise utilisatrice qu'il incombe de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ;
Que la société SANEST se borne à indiquer, dans ses écritures, que le « recours à l'intérim s'inscrit dans un contexte de reprise d'activité se traduisant par un accroissement temporaire de l'activité, lequel n'était cependant nullement pérenne compte tenu du contexte économique, lequel a rendu l'activité encore plus fluctuante » ;
Que force est de constater que la société SANEST ne fournit aucun élément concret et objectif de nature à établir la réalité de l'accroissement temporaire d'activité allégué ;
Qu'il y a lieu de relever, au regard des bulletins de paie et des contrats de mission produits par le salarié, que pas moins de 72 contrats ont été conclus de juin 2009 à mars 2011, ce qui traduit un renouvellement des missions quasi-systématique pendant 21 mois ;
Que le salarié a été embauché pour toutes ses missions avec la même qualification d'agent de nettoyage ;
Qu'il peut être déduit des constatations qui précèdent que l'entreprise utilisatrice a ainsi fait face à un besoin structurel de main d'oeuvre ;
Que les contrats de travail temporaires signés par Monsieur X..., qui avaient pour objet de pourvoir un emploi permanent liés à l'activité normale de l'entreprise utilisatrice, doivent, dès lors, être requalifiés en un contrat à durée indéterminée, le point de départ dudit contrat devant être fixé au 3 juin 2009 ;
Qu'il convient de rappeler que lorsqu'il requalifie en contrat à durée indéterminée une succession de missions d'intérim, le juge doit accorder au salarié une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire et que la requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en une relation contractuelle à durée indéterminée n'entraîne le versement d'indemnités qu'au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, d'accorder à Monsieur X... la somme de 1440, 86 euros au titre de l'indemnité de requalification, étant observé que la société SANEST n'a formulé aucune observation sur le montant du salaire retenu ;
Que Monsieur X... est en droit d'obtenir une indemnité pour rupture abusive du contrat, laquelle doit être fixée au 1er avril 2011, la dernière mission effectuée par le salarié s'étant achevée le 31 mars 2011 ;
Que Monsieur X... comptait lors de la rupture moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant de manière habituelle au moins onze salariés, de sorte qu'il relève du régime d'indemnisation de l'article L 1235-5 du code du travail ;
Qu'aux termes de ce texte le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi, lequel est évalué à 8645, 16 euros par le salarié dans ses écritures ;
Que le licenciement abusif cause nécessairement un préjudice au salarié ;
Que lors de la rupture Monsieur X... comptait près de 22 mois d'ancienneté et était âgée de 30 ans ;
Que Monsieur X... affirme qu'il a alterné de longues périodes de chômage et des missions en intérim avant de se voir proposer un CDI par la société COMETZ ;
Que le salarié produit aux débats des relevés de Pôle emploi attestant de la perception de l'allocation de retour à l'emploi de juin à octobre 2011 ainsi que des bulletins de paie établis par la société COMETZ de mai à août 2013 pour un salaire de base de 1440, 67 euros ;
Que la société SANEST fait valoir qu'elle a proposé à Monsieur X... un emploi à durée indéterminée, proposition réitérée devant le bureau de conciliation et déclinée par l'intéressé ;
Que la production d'une lettre, datée du 4 avril 2011, émanant de la société de travail temporaire ayant conclu des contrats de mise à disposition avec la société SANEST pour inviter le salarié à se présenter dans les locaux n'est pas de nature à établir la réalité d'une proposition d'emploi avant la saisine de la juridiction prud'homale ;
Que Monsieur X... admet dans ses écritures l'existence d'une offre verbale d'emploi formulée lors de l'audience de conciliation mais souligne, à juste titre, la difficulté d'accepter une offre émanant d'une entreprise qu'il venait d'attraire en justice ;
Que l'ensemble de ces éléments justifie que soit allouée à Monsieur X... une somme de 4500, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Attendu, en outre, qu'il résulte de l'article L 1235-5 du code du travail que les sanctions édictées par l'article 1235-2 du même code sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs occupant habituellement moins de onze salariés, en cas d'inobservation des dispositions de l'article L 1232-4 du code du travail relatives à l'assistance du salarié par un conseiller dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel ;
Qu'il est constant que la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée en l'espèce, Monsieur X... n'ayant pas été convoqué à un entretien préalable qui n'a, également, jamais eu lieu ;
Que l'inobservation de la procédure entraîne nécessairement un préjudice au salarié ; qu'il y a lieu d'accorder à Monsieur X... une somme de 1440, 86 euros, représentant un mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure, indemnité se cumulant avec celle octroyée en raison du caractère abusif du licenciement ;
Que la société SANEST n'a formulé aucune observation concernant cette prétention de Monsieur X... ;
Attendu que Monsieur X... est en droit de bénéficier d'une indemnité de préavis représentant un mois de salaire compte tenu d'une ancienneté inférieure à deux ans, soit 1440, 86 euros, outre 144, 08 euros au titre des congés payés y afférents ;
Attendu que l'article L1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ;
Que le montant de l'indemnité est calculé conformément aux dispositions des articles R1234-1 et 2 du code du travail ;
Que la société SANEST prétend que ladite indemnité ne saurait être supérieure à 408, 24 euros en raison d'une ancienneté de 17 mois ; qu'il suffit de constater que ce calcul est fondé sur une prémisse erronée, l'ancienneté de Monsieur X... à l'expiration du contrat étant de 22 mois ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de Monsieur X... de condamnation de la société SANEST à lui payer la somme de 504 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

Sur la demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral
Attendu que, dans ses conclusions à hauteur d'appel, Monsieur X... soutient qu'il est fondé à solliciter une indemnité de 3000 euros en réparation de son préjudice moral au regard de l'attitude de l'employeur « stigmatisée ci-avant » ;
Qu'il convient de relever qu'une telle formulation, par son caractère imprécis, est insuffisante à caractériser un comportement fautif de la société SANEST ;
Qu'à supposer que ledit comportement est constitué, au regard de la teneur des écritures de Monsieur X..., par la promesse d'une embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée non tenue en raison de prétextes fallacieux, force est de constater que le salarié ne fournit aucun élément concret et objectif de nature à démontrer l'existence d'un tel engagement ;
Que la réalité d'un préjudice moral n'est pas davantage démontrée ;
Que la demande de Monsieur X... sera rejetée ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que le bien-fondé de la demande initiale du salarié de requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet justifie la condamnation de la société SANEST aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau ;
REQUALIFIE les contrats de travail temporaire de Monsieur X... en un contrat à durée indéterminée le liant à la société SANEST ;
DIT que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société SANEST à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :
-1440, 86 euros à titre d'indemnité de requalification ;-4500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;-504 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;-1440, 86 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;-1440, 86 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 144, 08 euros au titre des congés payés y afférents ;
DIT que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
CONDAMNE la société SANEST à payer à Monsieur X... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE la société SANEST aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02134
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-09-10;12.02134 ?
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