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10/09/2014 | FRANCE | N°10/00139

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 10 septembre 2014, 10/00139


Arrêt no 14/ 00443
10 Septembre 2014--------------- RG No 10/ 00139------------------ Conseil de prud'hommes-Formation de départage de THIONVILLE 01 Décembre 2009 09/ 40 I------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
dix Septembre deux mille quatorze

APPELANT :
Monsieur Jean Denis X... " JDB CHARPENTES " ......57108 THIONVILLE CEDEX
Représenté par Me HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, substitué par Me MEYER, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :
Monsieur Dominique Y.

.. ...57100 THIONVILLE
Représenté par Me PATE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA ...

Arrêt no 14/ 00443
10 Septembre 2014--------------- RG No 10/ 00139------------------ Conseil de prud'hommes-Formation de départage de THIONVILLE 01 Décembre 2009 09/ 40 I------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
dix Septembre deux mille quatorze

APPELANT :
Monsieur Jean Denis X... " JDB CHARPENTES " ......57108 THIONVILLE CEDEX
Représenté par Me HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, substitué par Me MEYER, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :
Monsieur Dominique Y... ...57100 THIONVILLE
Représenté par Me PATE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier

ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant demande enregistrée le 20 janvier 2009, Monsieur Dominique Y... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de THIONVILLE son ex-employeur, la SARL JDB CHARPENTES aux fins d'obtenir en l'état de ses dernières prétentions et après conciliation partielle sur une partie du montant de rappel de salaire sollicité au titre du maintien de salaire par application de l'article 616 du code civil local, sa condamnation à lui verser :
-34 209, 99 ¿ à titre de rappel de salaires de 2004 à 2008,-3 421 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires de 2004 à 2008,-1 282, 27 ¿ à titre de rappel entre la période de noël et de nouvel an de 2005 à 2007,-128, 23 ¿ à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires de 2005 à 2007,-1 566, 41 ¿ au titre du maintien de salaires en application de l'article 616 du code civil local,-156, 64 ¿ au titre des congés payés afférents,-1 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile Le tout avec exécution provisoire.
La défenderesse s'opposait aux prétentions du demandeur dont elle sollicitait la condamnation à lui verser 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu en la forme de départage le 1er décembre 2009, le conseil de prud'hommes de THIONVILLE a statué ainsi qu'il suit :
« CONDAMNE la SARL JDB CHARPENTES à régler à Monsieur Dominique Y... la somme de 21 449, 42 ¿ à titre de rappel de salaires, CONDAMNE la SARL JDB CHARPENTES à régler à Monsieur Dominique Y... la somme de 2 144, 94 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, DIT y avoir lieu à exécution provisoire dans la limite de 10 692, 36 ¿, CONDAMNE la SARL JDB CHARPENTES à régler à Monsieur Dominique Y... la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL JDB CHARPENTES à régler les dépens. DEBOUTE les parties de toute autre demande. »
Suivant déclaration de son avocat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 décembre 2009 au greffe de la cour d'appel de METZ, la SARL « JDB CHARPENTES » a interjeté appel du jugement.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie du 23 avril 2012, la SARL « JDB CHARPENTES » a demandé à la cour de :
« DIRE ET JUGER l'appel de la société JDB CHARPENTES recevable et bien fondé. En conséquence : INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de THIONVILLE en ce qu'il a fait droit à la demande de Monsieur Y... portant sur le paiement d'heures supplémentaires et des congés afférents, CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de THIONVILLE du 1er décembre 2009 en ce qu'il a rejeté les autres demandes de Monsieur Y.... L'INFIRMER en ce qu'il a fait droit à la demande de Monsieur Y... sur les frais et dépens de la procédure et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause : DEBOUTER Monsieur Y... de l'ensemble de ses fins et prétentions. Le CONDAMNER en tous les frais et dépens de la présente procédure. Le CONDAMNER au paiement d'une somme de 1. 500, 00 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie du 23 avril 2012, Monsieur Y..., formant appel incident, a demandé à la cour de :
« DIRE et JUGER l'appel non fondé, CONFIRMER le jugement entrepris, Y ajoutant, CONDAMNER la SARL JDB CHARPENTES au paiement des sommes suivantes-4042, 65 ¿ au titre des heures supplémentaires non payées, selon les nombres d'heures relevés sur les pointages, faisant apparaître un manque de 232, 15 heures par rapport aux calculs opérés par le Conseil-404, 26 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents-13252, 98 ¿ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, l'intention frauduleuse de l'employeur étant caractérisée par l'impressionnant nombre d'heures non déclarées ni payées au salarié-1046, 39 ¿ au titre du rappel de salaire sur les heures travaillées par Monsieur Y... mais faussement déclarées comme étant non travaillées pour cause d'intempéries,-104, 69 ¿ au titre des congés payés y afférents-91, 35 ¿ au titre des paniers non payés-1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Par arrêt mixte du 11 juin 2012, la cour d'appel de METZ a statué en ces termes :
«- DECLARE la SARL JDB CHARPENTES recevable en son appel principal et Monsieur Dominique Y... recevable en son appel incident, lesdits appels étant dirigés contre un jugement rendu le 1er décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de THIONVILLE
-REFORME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté les parties de toute autre demande et statuant à nouveau dans cette limite :
- ORDONNE avant dire droit sur les heures supplémentaires et congés payés afférents une expertise confiée à Monsieur Jean Jacques Z..., expert près la cour d'appel de METZ, ... qui aura pour mission :
de déterminer le nombre des heures supplémentaires, réalisées au-delà de 39 heures du 1er janvier 2004 jusqu'à son départ de l'entreprise en 2008 par le salarié, non payées par l'employeur, et de déterminer le rappel de salaire et d'indemnité de congés payés dus à ce titre,
de procéder à ces calculs en tenant compte * de ce que le temps de travail effectif hebdomadaire du salarié est de 50 heures, * des absences, congés, jours d'intempérie ou tout autre aléa réducteur du temps de travail effectif hebdomadaire du salarié,
- DIT que l'expert déposera son rapport au greffe de la 1ère section de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision, dont il sera avisé par le greffier ;
- FIXE à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle provision sera consignée par la SARL JDB CHARPENTES dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt, au greffe de la cour d'appel de METZ ;
- RAPELLE qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque
-Ajoutant au jugement :
- DEBOUTE Monsieur Dominique Y... de sa demande des chefs de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférents au titre d'heures de travail faussement déclarées non travaillées pour intempéries, et de rappel au titre de paniers non payés
-RESERVE à statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
-RESERVE à statuer sur les dépens ;
- DEBOUTE les parties de toute autre demande ».
L'Expert désigné a rendu son rapport le 23 octobre 2013.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie du 26 mai 2014, Monsieur Y... demande à la Cour :
«- au visa du rapport d'expertise judiciaire,- condamner la société JDB CHARPENTES à payer à Monsieur Y... la somme de 25. 650, 27 euros au titre des heures supplémentaires effectuées pour les années, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008,- condamner la société JDB CHARPENTES à payer à Monsieur Y... 2. 565, 03 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés ainsi que 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »
A l'audience de plaidoirie du 26 mai 2014, l'avocat de la société JDB CHARPENTES a indiqué oralement ne pas avoir d'observations à formuler concernant le rapport d'expertise et a conclu au rejet des prétentions du salarié.

SUR CE

Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites reçues au greffe le 26 novembre 2013 pour Monsieur Y... présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Vu les conclusions orales de la société JDB CHARPENTES du 26 mai 2014 ;

Attendu que dans son rapport déposé au greffe de la Cour le 23 octobre 2013, l'expert désigné a déterminé le nombre des heures supplémentaires accomplies par le salarié pour la période allant du 1er janvier 2004 jusqu'à son départ de l'entreprise en 2008 et, subséquemment, le rappel de salaire et d'indemnité de congés payés dus à ce titre ;
Que l'expert a établi son rapport conformément aux termes de l'arrêt du 11 juin 2012 de la cour d'appel de METZ, en tenant compte, d'une part, de ce que le temps de travail effectif hebdomadaire du salarié était de 50 heures, et, d'autre part, des absences, congés, jours d'intempérie ou tout autre aléa réducteur du temps de travail effectif hebdomadaire du salarié ;
Qu'au terme du rapport d'expertise, l'employeur est redevable d'une somme de 25 650, 27 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires impayées outre la somme de 2565, 03 euros au titre des congés payés y afférents ;
Que les deux parties n'ont formulé aucune observation sur la teneur du rapport d'expertise ;
Que la société JDB CHARPENTES conclut néanmoins au rejet des prétentions du salarié ;
Qu'en l'absence de toute argumentation ou de production d'éléments concrets par l'employeur de nature à contredire les conclusions du rapport d'expertise, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié ;

Attendu que le bien-fondé de la demande initiale du salarié au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité de congés payés y afférents justifie la condamnation de l'appelante aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,
CONDAMNE la société JDB CHARPENTES à payer à Monsieur Y... la somme de 25 650, 27 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires impayées outre celle de 2565, 03 euros au titre des congés payés y afférents ;
CONDAMNE la société JDB CHARPENTES à payer à Monsieur Y... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société JDB CHARPENTES aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00139
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-09-10;10.00139 ?
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