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20/08/2014 | FRANCE | N°13/03585

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 20 août 2014, 13/03585


Arrêt no 14/ 00437 20 Août 2014--------------- RG No 13/ 03585------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 20 Décembre 2011 08/ 1489 C------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU vingt Août deux mille quatorze

APPELANTE : SAS EVERCLEAN SERVICES prise en la personne de son représentant légal ZAC de Hauconcourt Talange BP 801238 57280 MAIZIERES-LES-METZ Représentée par Me WASSERMANN, avocat au barreau de SARREGUEMINES

INTIMÉ :
Monsieur Benito X...
... 57950 MON

TIGNY LES METZ Représenté par Me PETIT, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE L...

Arrêt no 14/ 00437 20 Août 2014--------------- RG No 13/ 03585------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 20 Décembre 2011 08/ 1489 C------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU vingt Août deux mille quatorze

APPELANTE : SAS EVERCLEAN SERVICES prise en la personne de son représentant légal ZAC de Hauconcourt Talange BP 801238 57280 MAIZIERES-LES-METZ Représentée par Me WASSERMANN, avocat au barreau de SARREGUEMINES

INTIMÉ :
Monsieur Benito X...
... 57950 MONTIGNY LES METZ Représenté par Me PETIT, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller Greffier, lors des débats : Melle Morgane PETELICKI

ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mme Sonia DE SOUSA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 20 décembre 2011 ; Vu la déclaration d'appel de la société EVERCLEAN SERVICES, ci-après désignée EVERCLEAN, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 3 janvier 2012 ;

Vu les conclusions de la société EVERCLEAN datées du 20 décember 2013 et déposées le 27 décembre 2013 ; Vu les conclusions de M Benito X... datées du 1er avril 2014 et déposées le 2 avril 2014 ; * * * * * EXPOSE DU LITIGE

M X... a été engagé par la société EVERCLEAN, qui fournit des prestations de nettoyage, suivant contrat de travail du 14 août 2001 comme responsable de secteur. Arguant de manquements de la société EVERCLEAN à ses obligations, M X... a saisi le conseil de prud'hommes de Metz d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et en condamnation de la société EVERCLEAN au paiement de diverses indemnités, de rappels de salaire et de prime et en remboursement de frais. Par lettre du 27 mars 2009, la société EVERCLEAN a fait connaître à M X... qu'elle le licenciait pour inaptitude. Par le jugement susvisé, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de M X... sans cause réelle et sérieuse et la prise d'acte de la rupture du contrat de travail imputable à la société EVERCLEAN, et condamné la société EVERCLEAN à payer à M X... les sommes de 17 300 ¿ brut à titre de rappel de salaire conventionnel, de 1730 ¿ brut pour les congés payés afférents, de 50 222 ¿ brut à titre de rappel de prime commerciale, de 5022 ¿ brut pour les congés payés afférents, de 4625, 93 ¿ brut à titre d'indemnité de préavis, de 462, 59 ¿ brut pour les congés payés afférents, de 3469, 44 ¿ net à titre d'indemnité de licenciement, les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 23 décembre 2008, la somme de 12 670 ¿ net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et la somme de 1000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries,

la société EVERCLEAN demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il déboute M X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de remboursement de frais, de l'infirmer sur le surplus et de condamner M X... au paiement de la somme de 3500 ¿ au titre des frais irrépétibles.

Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et subsidiairement de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société EVERCLEAN à lui payer les sommes de 17 300 ¿ brut à titre de rappel de salaire, de 1730 ¿ brut pour les congés payés afférents, de 50 222 ¿ brut au titre des primes commerciales, de 5022, 20 ¿ brut pour les congés payés afférents, de 4625, 93 ¿ brut à titre d'indemnité de préavis, de 462, 59 ¿ brut pour les congés payés afférents, de 3469, 44 ¿ net à titre d'indemnité de licenciement et de 12 670 ¿ net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. M X... sollicite dans tous les cas la condamnation de la société EVERCLEAN au paiement de la somme de 2000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. DISCUSSION

sur la demande de résiliation du contrat de travail Au soutien de sa demande, M X... articule deux griefs à l'encontre de la société EVERCLEAN : l'absence de prise en compte de sa qualification réelle et le défaut de paiement intégral d'une prime commerciale. Le contrat de travail conclu entre les parties stipule que M X... doit exercer les fonctions de responsable de secteur et qu'il est à ce titre classé à l'échelon MP1 au coefficient 250. M X... affirme qu'en réalité ses attributions étant celles d'un responsable de secteur, il devait être classé à l'échelon MP5 et bénéficier d'un coefficient de 430. Le contrat de travail énumère ainsi qu'il suit les tâches confiées à M X... : "- contrôle de la qualité des travaux-formation du personnel-pointage des heures-livraison du matériel et des produits-gestion des absences, congés payés, plannings, maladies-tenue de vos rapports-tenue du véhicule-embauche du personnel, mise en route et suivi du chantier

-formalités administratives " L'annexe I de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés applicable à l'emploi de M X... fixe des niveaux hiérarchiques de qualification pour chacune des " filières d'emplois ". S'agissant de la filière exploitation et du personnel de maîtrise, le niveau MP1 au coefficient de 250 comprend les fonctions de " chef de site (s) " et de " technicien ". Contrairement à ce qu'affirme M X..., le chef de site n'est pas responsable d'un seul site, la dénomination employée par la convention collective suggérant que ce responsable peut avoir la charge de plusieurs sites. Le fait que M X... ait la responsabilité de plusieurs chantiers n'exclut pas la qualification de chef de site. Les attributions du responsable de secteur dont la qualification est revendiquée par M X... est ainsi définie par la convention collective : " A partir de directives précisant le cadre de ses activités, ses moyens, les objectifs et règles de gestion, il coordonne et assure la gestion et l'organisation des sites d'un secteur donné. Il effectue les liaison fonctionnelles, hiérarchiques et avec les responsables de l'entreprise cliente. Il recherche les dysfonctionnements et les analyse pour, soit les éliminer dans la limite de ses compétences, soit les signaler à son supérieur hiérarchique. Il sait faire les devis et participe à la négociation commerciale en apportant ses connaissances et savoir-faire. Il lui est ponctuellement confié une délégation commerciale et il établit les relations entre les clients et l'entreprise. " L'observation de M X... selon laquelle il intervenait sur plusieurs sites n'est pas déterminante, ainsi qu'il a été relevé supra. L'unique message électronique produit par M X... et par lequel il émet des réserves sur le travail d'un agent affecté à un chantier et sur le sous-dimensionnement du cahier des charges ne peut suffire à démontrer que M X... ait eu à procéder à l'analyse des conditions d'exploitation des chantiers pour détecter les dysfonctionnements à cet égard. De même, les nombreuses pièces produites par M X... sur le suivi des chantiers décrivent des remarques ponctuelles et pratiques sur les difficultés rencontrées par les agents pour effectuer leurs tâches ou des signalements auprès des clients sur la nécessité d'interventions dépassant le cadre des contrats de nettoyage pour envisager des demandes d'intervention de leur part. Elles ne traduisent pas des liaisons régulières avec les responsables des clients mais des " liaisons fonctionnelles " dont l'établissement figure au nombre des attributions d'un responsable de secteur mais également de celles d'un responsable de site tel que définies par la convention collective. La même constatation vaut pour la mise en route des chantiers qui se rattache plus à la gestion pratique de ceux-ci qu'à la définition des règles de leur fonctionnement, et pour le traitement des réclamations des clients, étant observé que la seule difficulté dont la réalité est évoquée dans les pièces versées aux débats relève plus des conditions d'exécution des tâches de nettoyage que de l'analyse des insuffisances de conception du marché.

La faculté donnée à M X... selon lui d'engager des procédures disciplinaires n'est pas établie par la production de deux seules lettres de convocation à des entretiens préalables à des licenciements qu'il a signées, alors que la lettre de notification d'un avertissement, préparée par M X..., a néanmoins été signée par le directeur de la société. En définitive, à l'exception de l'embauche du personnel, prévue par le contrat de travail, et de l'établissement de devis, dont M X... fournit plusieurs exemples, les attributions dont M X... prouve l'accomplissement effectif se rattachent plus à celles qui sont prévues par la convention collective comme étant celles du responsable de sites : " Il est responsable de l'organisation et du contrôle des travaux d'exécution sur un ou plusieur sites dans le respect du cahier des charges et des instructions données. Il anime les équipes de travail, s'assure du respect des consignes de sécurité. Il applique et a autorité pour faire appliquer les règles d'organisation interne qui lui ont été transmises. Il assure les liaisons fonctionnelles et hiérarchiques. Il sait faire un métré. " La seule préparation des devis, qui étaient signés pour ordre, et l'embauche de personnel, qui ne figurent pas expressément dans la liste des attributions du responsable de secteur au sens de la convention collective, ne permettent pas de considérer que M X... assumait de telles attributions alors que ses tâches quotidiennes se rattachent au niveau de compétence d'un responsable de sites. La classification retenue par la société EVERCLEAN correspond donc aux fonctions exercées par M X.... Le contrat de travail de M X... fixe la rémunération mensuelle brute du salarié et ajoute que " A cette rémunération pourra s'ajouter une prime commerciale égale à 20 % du chiffre d'affaires que vous aurez développé dans et suivant les conditions définies au paragraphe VI du présent contrat " et l'article de renvoi fixe les conditions d'attribution de la prime en indiquant que " aucun objectif ne (vous) est fixé. Les nouveaux contrats doivent remplir les conditions suivantes..... Cette prime sera égale à 20 % du chiffre d'affaires mensuel régulier, payable le mois suivant l'acceptation de la demande de prime. " M X... soutient que la prime devait lui être payée tous les mois en fonction du chiffre d'affaires généré par les contrats conclus avec de nouveaux clients. Mais cette thèse n'est pas en cohérence avec les stipulations rappelées ci-dessus de l'article VI du contrat de travail quant aux modalités de versement de la prime et plus précisément avec la précision donnée que celle-ci est payable " le mois suivant l'acceptation de la demande de prime ", les termes utilisés manifestant un paiement ponctuel et unique au cours d'un seul mois. Le fait relevé par M X... que la prime est assise sur le chiffre d'affaires régulier mensuel produit par les nouveaux contrats obtenus par le salarié n'est pas incompatible avec le règlement de cet avantage en une seule fois. D'autre part, le compte rendu d'un " entretien de progrès " entre M X...

et le responsable de la société EVERCLEAN n'est pas déterminant dès lors que comme l'admet M X..., l'interlocuteur de ce dernier se borne dans la rubrique consacrée à la fixation des objectifs et dans le prolongement de l'objectif no1 " développer le commercial nouveau ", à rappeler les conditions d'attribution de la prime définies par le contrat de travail et tenant à la durée des contrats obtenus, au caractère définitif de l'engagement du client et au caractère nouveau du contrat. La société EVERCLEAN fait valoir à juste titre que dans un message électronique adressé au responsable de la société en juillet 2008, M X... recense les nouveaux contrats dont il revendique l'attribution, rappelle le montant mensuel de la prestation fournie et fixe le montant de la prime sur le total. Il convient de relever que M X... applique une seule fois la part de 20 % au montant du chiffre d'affaires mensuel produit par ces contrats, alors que certains d'entre eux ont été conclus plusieurs années auparavant, sans multiplier le chiffre d'affaires mensuel par un nombre de mois, et que M X... parvient ainsi à un montant fixe de la prime réclamée. Surtout, M X... formule le souhait que la prime soit versée " si possible sur salaire de juin ", ce qui ne se conçoit pas pour une prime payable tous les mois. Ces éléments combinés établissent que la prime commerciale, même calculée sur un chiffre d'affaires gagné par l'intermédiaire du salarié, n'est payable qu'une seule fois, étant observé au surplus que cette prime venait rétribuer des attributions qui ne constituaient pas l'essentiel des fonctions de M X.... Ce dernier ne peut valablement faire reproche à la société EVERCLEAN de ne pas lui avoir régulièrement versé une prime commerciale. Il apparaît ainsi que les deux griefs énoncés par M X... au soutien de sa demande de résiliation du contrat de travail ne sont pas fondés. La demande ne peut dès lors aboutir.

sur la demande en rappel de salaire Fondée sur la prise en compte de la qualification revendiquée conduisant au bénéfice d'une rémunération plus élevée, elle ne peut aboutir, pour les motifs développés plus haut. Sur la demande de rappel de prime

Elle ne peut non plus prospérer dès lors qu'elle repose uniquement sur l'affirmation que l'employeur a omis de verser mensuellement une prime calculée sur le chiffre d'affaires généré par les contrats nouveaux conclus par l'intermédiaire de M X....
sur le licenciement
La lettre de licenciement du 27 mars 2009 fait suite à un avis pris le 24 février 2009 par le médecin du travail à l'issue d'une seconde visite médicale.
M X... conteste le licenciement au motif que l'état d'inaptitude constaté par le médecin du travail trouvait son origine dans le comportement de l'employeur au cours de l'année 2008 qui a provoqué selon lui une dégradation de la relation du travail. M X... évoque des correspondances de l'employeur ayant pour objet de remettre systématiquement en cause son travail. M X... produit deux messages électroniques émis par le président directeur général de la société EVERCLEAN, M Henri Y..., qui répercutent des doléances exprimées par des clients, le directeur d'un magasin à l'enseigne BRICOMAN et un responsable de la société GNT, en attirant l'attention de M X... sur l'importance de ces clients. La teneur de ces messages ne révèle pas une volonté de l'employeur de critiquer exagérément ou sans fondement le travail de M X... qui a d'ailleurs répondu à chacun de ces messages pour faire état des difficultés qu'il rencontrait dans l'exécution des marchés correspondants sans apporter aucun élément de nature à démontrer l'inexactitude des remarques de l'employeur. Au contraire, la société EVERCLEAN verse aux débats des télécopies envoyées par la société GNT les 24 mars et 4 septembre 2008 pour se plaindre de la qualité des prestations de la société EVERCLEAN. M X... met ensuite en cause deux lettres qui s'apparentent à des notifications d'avertissement. Par la première, datée du 30 mai 2008, M Y... reproche à M X... un " manque de ponctualité " et décrit plus spécifiquement le report d'un rendez-vous pris entre eux pour le 28 mai 2008. Selon M Y..., M X... l'a prévenu après l'heure du rendez-vous pour lui faire part d'un retard et reporter l'entretien, ce qui a été convenu, et M X... est finalement arrivé à son bureau avec un nouveau retard. Dans sa lettre de réponse du 4 juin 2008, M X... reconnaît avoir prévenu du premier retard, en affirmant toutefois ne pas l'avoir fait après l'heure fixée, et être arrivé avec un léger retard au siège de la société et avoir encore été retardé par son passage dans différents services. Le responsable de la société a malgré ces explications maintenu l'avertissement. Par lettre du 7 octobre 2008, M Y... évoque des difficultés avec des clients, les sociétés GNT et ICR 57, et constate un manque de visites à la clientèle, une défaillance dans les livraisons des produits et un défaut d'établissement des documents permettant la paye des personnels. M X... ne fait pas état d'une réponse à cette lettre, alors que la société EVERCLEAN produit une télécopie de la société GNT du 17 septembre 2008 indiquant qu'elle " bloque " les factures de la société EVERCLEAN à titre conservatoire en raison de la mauvaise exécution des prestations. Enfin, M X... fait état de deux lettres adressées en novembre 2008 par la direction de la société EVERCLEAN, qui lui demande dans l'une de restituer son véhicule de fonction en raison de son absence pour maladie et qui lui reproche dans

l'autre de ne pas avoir prévenu d'une prolongation d'un arrêt pour maladie.
M X... établit avoir été placé en arrêt pour maladie le 15 octobre 2008 jusqu'au 9 novembre 2008 en raison d'un état anxio-dépressif réactionnel. Néanmoins, alors que la cause de l'avis d'inaptitude décidé par le médecin du travail n'est pas connue, M X... ne démontre pas que la direction de la société EVERCLEAN ait adopté à son encontre une attitude de dénigrement en lui exprimant des reproches incessants et injustifiés, ni le nombre ni la teneur des messages ou lettres qui lui sont parvenus ne permettant de parvenir à cette conclusion, et surtout ne rapporte pas la preuve d'un lien entre ces réactions de sa hiérarchie, dont il ne critique pas utilement la légitimité, et l'état de santé qui a conduit à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail. Le grief énoncé par M X... contre le licenciement dont il a fait l'objet n'est donc pas fondé. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a considéré le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse et condamné la société EVERCLEAN au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Sur les autres demandes

Le licenciement pour inaptitude de M X... étant justifié, le jugement entrepris sera également informé en ce qu'il lui alloue une indemnité compensatrice de préavis dès lors que celui-ci ne pouvait être exécuté. Les dispositions du jugement relatives à l'indemnité de licenciement, aux heures supplémentaires et au remboursement de frais ne sont pas critiquées. Elles seront confirmées. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société EVERCLEAN les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS La Cour,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, aux heures supplémentaires, au remboursement de frais, aux dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, à la demande de la société EVERCLEAN SERVICES fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant :

Déboute M Bénito X... de sa demande en résiliation du contrat de travail. Dit que le licenciement de M X... est justifié. Déboute M X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, d'un rappel de prime commerciale, d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents à ces rappels salariaux et indemnité et de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Condamne la société EVERCLEAN SERVICES à payer à M X... la somme de 500 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. Déboute les parties de leurs demandes respectives sur les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Condamne la société EVERCLEAN SERVICES aux dépens de première instance et M X... aux dépens d'appel.

Le Greffier, le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/03585
Date de la décision : 20/08/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-08-20;13.03585 ?
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