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20/08/2014 | FRANCE | N°13/02845

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 20 août 2014, 13/02845


Arrêt no 14/ 00438 20 Août 2014--------------- RG No 13/ 02845------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 11 Septembre 2013 12/ 0809 AD------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU vingt Août deux mille quatorze

APPELANT : Monsieur Cyrille X...

... 57250 MOYEUVRE GRANDE Représenté par Me DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE : SARL SECURITAS FRANCE prise en la personne de son représentant légal 1 Rue Jean Antoine Chaptal BP 75062 57072 METZ CEDEX 3
Représen

tée par Me Annie SCHAF CODOGNET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA CO...

Arrêt no 14/ 00438 20 Août 2014--------------- RG No 13/ 02845------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 11 Septembre 2013 12/ 0809 AD------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU vingt Août deux mille quatorze

APPELANT : Monsieur Cyrille X...

... 57250 MOYEUVRE GRANDE Représenté par Me DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE : SARL SECURITAS FRANCE prise en la personne de son représentant légal 1 Rue Jean Antoine Chaptal BP 75062 57072 METZ CEDEX 3
Représentée par Me Annie SCHAF CODOGNET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller Greffier, lors des débats : Melle Morgane PETELICKI
ARRÊT :
contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mme Sonia DE SOUSA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE
Cyrille X...a été engagé le 20 septembre 2004 en qualité d'agent de sécurité par la société Securitas France. Convoqué par lettre du 19 juillet 2011 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 août 2011, il a été licencié aux termes d'un courrier du 8 septembre 2011. Suivant demande enregistrée le 6 juillet 2012, Cyrille X...a fait attraire la société Securitas France devant le conseil de prud'hommes de Metz. La tentative de conciliation a échoué. Dans le dernier état de ses prétentions, Cyrille X...a demandé à la juridiction prud'homale de " requalifier " son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Securitas France au paiement des sommes de 15 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Securitas France s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Cyrille X...au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 11 septembre 2013, statué dans les termes suivants : " DEBOUTE monsieur X...de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse DEBOUTE monsieur X...de sa demande d'indemnité de licenciement DEBOUTE monsieur X...de sa demande au titre de l'article 700 du CPC DEBOUTE la société SECURITAS France de sa demande reconventionnelle MET à la charge de la partie qui succombe les entiers frais et dépens. "
Suivant déclaration de son avocat reçue le 11 octobre 2013 au greffe de la cour d'appel de Metz, Cyrille X...a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Cyrille X...demande à la Cour de :
" INFIRMER le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Metz du 11 Septembre 2013.
VU les articles L 1235-3 du Code du Travail, REQUALIFIER le licenciement de Monsieur X...en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence : CONDAMNER la SARL SECURITAS France à payer à Monsieur X...Cyrille la somme de 15 000 ¿ bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, DEBOUTER la SARL SECURITAS France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER la SARL SECURITAS France aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu'à 1500 ¿ au titre de l'article 700 du CPC ".
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, la société Securitas France demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Cyrille X...de l'ensemble de ses réclamations et de condamner l'appelant aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
Vu le jugement entrepris ; Vu les conclusions des parties, déposées le 21 mai 2014 pour l'appelant et l'intimée, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur le licenciement et ses conséquences
Le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement doit comporter l'énoncé du ou des motifs du licenciement, les motifs ainsi mentionnés fixant les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : " Vous avez été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 19 Août 2011.

Vous vous êtes présenté à ce dernier, accompagné de Monsieur Y...Régis. Nous y avons aussi recueilli, comme il se doit, vos explications. En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour motif réel et sérieux qui prendra effet à compter de la première présentation de ce courrier. Celle-ci est motivée par les raisons suivantes :
En date du 24 juin 2011 SECURITAS a procédé à un essai de chaîne PTI sur le site KSKF. Vous étiez en mission à ce moment. Cet essai a été réalisé par Carole Z...accompagnée de Michel A.... Lors de la venue de vos responsables, il est apparu plusieurs points de négligence qui nous amènent à vous notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour fautes répétées. Cette décision est motivée par les points suivants :
Votre tenue était négligée (chemise hors du pantalon) et Madame Z...vous en a fait la remarque à 2 reprises. Vous avez même indiqué que vous n'étiez pas le seul (en présence de Madame Z..., Monsieur A..., et également de l'agent rondier, Francis B...). Votre badge n'était toujours pas réglementaire et ce malgré plusieurs courriers envoyés, vous rappelant l'obligation de venir à l'agence afin de faire un nouveau badge comportant votre photo ainsi que votre numéro de carte professionnelle. De plus, vous ne respectez pas les procédures car vous établissez des rapports factices en saisissant au hasard des touches du clavier.
Vous mettez même en cause les procédures établies par SECURITAS en collaboration avec le client KSKF en précisant que ça vous agace et que les alarmes sont toujours les mêmes. Fait grave, vous apportez un lecteur DVD sur site et vous visionnez un match de basket au détriment de votre obligation de vigilance et de protection des personnes et des biens. Lors de l'essai chaîne PTI vous avez fait preuve de non respect envers votre employeur :
En effet, vous avez mis en cause les missions que nous vous demandions d'appliquer. Vous avez menti à vos supérieurs en affirmant que le lecteur DVD n'est pas à vous, puis vous avez reconnu les faits. Vous avez critiqué la grille de salaire ainsi que votre fiche de paie, précisant que vous en faisiez assez pour ce que vous étiez payé.
Vous avez eu des propos arrogants et irrespectueux à l'encontre de Madame Z...qui représente votre supérieur. Nous vous rappelons quelques points essentiels de notre règlement intérieur :

« Discipline générale
Le personnel est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par son responsable hiérarchique ainsi qu'aux consignes et prescriptions portées à sa connaissance par voie de notes de service ou d'affichage, sous réserve que celles-ci respectent les lois et règlements en vigueur. Les collaborateurs et particulièrement ceux travaillant sur des sites recevant du public doivent se présenter sur le site avec une tenue impeccable. Tout acte de nature à troubler le bon ordre de la discipline est interdit. Sont, notamment, considérés comme tels et peuvent entraîner des sanctions le fait de : se livrer à des actes d'impolitesse, de grossièreté, de brutalité à l'égard de tout membre du personnel de la société ou des clients regarder la télévision pendant les heures de travail ou introduire un téléviseur sur les lieux de travail porter des inscriptions à l'avance sur les journaux de sécurité ou falsifier des bandes ou système de pointage falsifier la carte professionnelle ou utiliser celle-ci de manière illicite. D'une manière générale, toute défaillance ou négligence dans l'exécution ou le respect des mesures contribuant à la sécurité ainsi que la dissimulation de ces défaillances ou négligences ».
Or, malgré notre règlement intérieur et un rappel fait par courrier à l'ensemble des salariés durant le premier semestre 2010 et signé par moi-même ; vous n'avez pas pris la peine de prendre en compte ces rappels faits par votre hiérarchie. Le comportement dont vous avez fait preuve est incompatible avec nos missions, et caractérisent un manque de professionnalisme. Il ne correspond absolument pas à l'image que vous devez donner de Securitas, ni même aux conditions de moralité et d'honorabilité imposées par notre métier. Votre attitude se caractérise par une incapacité à assumer les obligations essentielles du poste et s'oppose à la réalisation d'un travail de qualité et au respect des consignes définies avec le client. Les métiers de la prévention et de la sécurité requièrent un sérieux, un professionnalisme et une fiabilité irréprochables, compte tenu du rôle que nous jouons. Le particularisme de notre mission impose un comportement exemplaire en tous points.
Au terme de votre préavis, d'une durée de 2 mois, vous devez restituer à l'agence votre uniforme, votre carte de service ainsi que tout document appartenant à la société. Vous êtes donc, dès votre départ de l'entreprise, délié de toute obligation à notre égard, tout en demeurant tenu de respecter une obligation de discrétion à l'égard des éléments confidentiels dont vous auriez pu avoir connaissance à l'occasion de votre travail... ". Il convient donc d'examiner successivement les griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
- sur la tenue : Au soutien de ce grief, la société Securitas France produit le rapport de contrôle sur le site Kolbenschmidt où travaillait Cyrille X...effectué par Carole Z..., responsable d'exploitation, et Michel A..., coordonnateur du site, le 24 juin 2011. Selon ce rapport, la tenue de Cyrille X...était négligée en ce qu'il ne portait pas de cravate et avait sa chemise en dehors du pantalon. Les auteurs du rapport notent qu'une remarque a été faite à ce sujet à deux reprises au salarié et qu'il a fait valoir qu'il
n'était pas le seul à être ainsi, ce alors que le rondier Francis C...était encore présent.
L'aspect débraillé de la tenue de Cyrille X...est confirmé par deux mails de Francis C..., chef d'équipe mobile pour Securitas, et par une attestation établie par celui-ci, étant précisé que si cette attestation ne comprend pas la reproduction manuscrite de la mention relative à la connaissance qu'a son auteur des sanctions encourues en cas de faux témoignage, ce seul défaut n'est pas de nature à porter atteinte à la crédibilité de ladite attestation dès lors que les mails de Francis C...font état des mêmes faits et que la présence de celui-ci au moment du contrôle est corroborée par le rapport susvisé. La matérialité du grief énoncé dans la lettre de licenciement est en conséquence avérée. Cyrille X...prétend cependant qu'il faisait très chaud dans la salle de sécurité où il se trouvait, les faits s'étant passés durant une période de grosse chaleur, en plein mois d'août, dans une salle en verre exposée au soleil toute la journée. Mais le rapport établit que le contrôle a été effectué le 24 juin 2011 entre 0h45 et 2h35. Il résulte par ailleurs des données météorologiques produites par la société Securitas France que la température extérieure se situait alors au plus aux alentours de 10o, aucun élément n'étant versé aux débats de nature à attester d'une forte chaleur dans la salle où le contrôle a eu lieu. Cyrille X...fait ensuite valoir que la contrainte vestimentaire ainsi exigée par son employeur n'était pas justifiée par la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché. Le port de l'uniforme et d'une tenue irréprochable est prévu par le contrat de travail de Cyrille X...ainsi que par le règlement intérieur. La convention collective applicable fait également référence à l'obligation formelle du port de l'uniforme. La loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et le décret du 10 octobre 1986 alors applicables imposent eux-même aux agents des entreprises de surveillance le port d'une tenue particulière, non obligatoire pour ceux exerçant une activité de protection des personnes ou une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur de locaux commerciaux. En l'espèce, Cyrille X...travaillait sur le site industriel d'une entreprise cliente, dans une salle en verre selon ses propres explications. Il se devait donc de porter l'uniforme défini par son employeur et était susceptible d'être vu par des employés de l'entreprise cliente et de nuire à l'image de marque de son employeur en cas de tenue négligée. Le grief est donc fondé.- sur le badge :
Le rapport susvisé mentionne que Cyrille X...a présenté un badge ancien, sans inscription de son numéro de carte professionnelle, et qu'il a été invité par les contrôleurs à se présenter à l'agence pour le refaire. La société Securitas France ne justifie pas des courriers qu'elle aurait antérieurement adressés à Cyrille X...en vue de l'établissement d'un nouveau badge, l'appelant indiquant pour sa part ne pas avoir le souvenir de rappels en ce sens. Quant au fait que son badge ne portait pas le numéro de sa carte professionnelle, ce grief n'est pas imputable à Cyrille X...dès lors qu'il n'est pas contestable que c'est l'employeur qui établit les badges en cause.
Ainsi, il convient d'écarter le grief relatif au badge.
- sur les rapports : Le rapport de contrôle susvisé mentionne que pour établir ses rapports, Cyrille X...appuie sur toutes les touches du clavier et que l'intéressé explique qu'il inscrit n'importe quoi sur ses rapports en raison de l'irritation créée chez lui par le caractère récurrent des alarmes. L'extrait du journal tenu sur le site Kolbenschmidt qui est versé aux débats confirme qu'à la suite de certains événements, Gilles X...a, à titre d'intitulés ou de commentaires, soit saisi des lettres au hasard sur le clavier (par exemple " rabdjndfklbklf " le 5 mai 2011, le même type de faits s'étant produit le 23 avril 2011, le 20 mai 2011, le 29 mai 2011, le 1er juin 2011, le 2 juin 2011, le 3 juin 2011, le 7 juin 2011, le 8 juin 2011, le 13 juin 2011, le 14 juin 2011, le 19 juin 2011 et le 24 juin 2011, peu avant le début du contrôle), soit porté des commentaires inappropriés voire grossiers (par exemple " ça me gonfle ! bordel ! ! " le 19 mai 2011). Quand bien même cela serait consécutif à des déclenchements intempestifs et récurrents d'une alarme, Cyrille X...ne saurait sérieusement soutenir que ce faisant, il avait pour but d'alerter son employeur sur une défaillance du système de sécurité alors qu'en sa qualité d'agent de sécurité, il lui appartenait de vérifier tout déclenchement d'un système de sécurité et d'établir ensuite des rapports sensés, même en cas de dysfonctionnements répétés, afin de permettre à ses supérieurs d'en être avertis de manière compréhensible et utile. Le grief est donc fondé, Cyrille X...ayant par là-même contrevenu de manière délibérée au règlement intérieur proscrivant toute défaillance ou négligence dans l'exécution ou le respect des mesures contribuant à la sécurité.- sur le lecteur de DVD et le visionnage d'un film : Le rapport susvisé mentionne qu'à leur arrivée, les contrôleurs ont remarqué au travers de la vitre que Cyrille X...avait de manière précipitée éteint l'ordinateur du client avant de leur ouvrir et qu'ils ont ensuite sorti un lecteur de DVD qui se trouvait sous le bureau, sur la tour informatique du PC client. Selon le rapport, Cyrille X...a reconnu que le matériel lui appartenait et qu'il regardait effectivement un film, à savoir un match de basket. Il est en outre noté dans la décision entreprise que lors du bureau de jugement, Gilles X..., invité à s'exprimer, n'a pas contesté avoir visionné un DVD. Si, dans ses conclusions déposées devant la Cour, Gilles X...fait valoir, comme dans ses écritures de première instance, que le lecteur DVD, qu'il reconnaît avoir apporté, n'était pas allumé et que personne ne l'a vu visionner quoi que ce soit pendant son travail, il ne critique pas expressément le bien fondé du constat ainsi fait par les premiers juges, Gilles X...n'évoquant pas dans ses conclusions d'appel ce motif du jugement dont l'intimée se prévaut pourtant expressément dans ses propres conclusions. En toute hypothèse, le rapport de contrôle établit suffisamment que Gilles X...a apporté sur son lieu de travail un lecteur DVD et qu'il a regardé un film pendant son temps de travail, l'intéressé ayant ainsi également contrevenu aux prescriptions du règlement intérieur telles qu'elles sont rappelées dans la lettre de licenciement.

- sur l'absence de respect à l'égard de l'employeur : Contrairement à ce que soutient Cyrille X..., la lettre de licenciement est sur ce point suffisamment motivée, faisant état de motifs matériellement vérifiables pouvant ensuite être précisés et discutés. Mais force est de constater que ce grief n'est pas établi. En effet, si le rapport de contrôle mentionne que Cyrille X...a été arrogant et peu respectueux, il ne précise pas en quoi les propos tenus par Cyrille X...à l'égard de Carole Z...étaient arrogants et irrespectueux envers cette dernière. L'attestation de Francis C...est tout aussi imprécise, le témoin indiquant lui-même qu'il est dans l'incapacité de citer les propos de Cyrille X.... Le rapport ne fait par ailleurs nullement état de ce que Cyrille X...aurait menti. Quant à la remise en cause par l'intéressé de ses missions, l'intimée ne s'explique pas sur ce reproche dans ses conclusions et n'invoque aucun fait précis au soutien de celui-ci. Et s'il apparaît au vu du rapport que Cyrille X...a implicitement critiqué son salaire et soutenu effectivement qu'il en faisait assez pour ce qu'il était payé, ce seul propos tenu la nuit, à la suite d'un contrôle et uniquement en la présence des deux contrôleurs ne caractérise pas suffisamment un abus du salarié dans la liberté d'expression. Mais il n'en demeure pas moins que les autres griefs retenus à l'encontre de Cyrille X..., notamment ceux relatifs au contenu de ses rapports et au lecteur de DVD ainsi qu'au visionnage d'un film, s'analysent en des manquements importants aux règles de discipline et constituent dès lors des fautes constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Cyrille X...de sa demande visant à voir dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il s'ensuit que Cyrille X...doit être débouté de sa demande d'indemnité à ce titre. Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté celui-ci de sa demande d'indemnité de licenciement. En effet, Cyrille X...n'a pas sollicité une indemnité de licenciement, le licenciement dont il a fait l'objet n'étant d'ailleurs pas privatif d'une telle indemnité, mais uniquement une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Cyrille X..., qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à payer la somme de 250 euros à la société Securitas France au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés à hauteur de Cour, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS
La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Cyrille X...de sa demande d'indemnité de licenciement ; Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant : Déboute Cyrille X...de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Cyrille X...à payer à la société Securitas France la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Cyrille X...aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président de Chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/02845
Date de la décision : 20/08/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-08-20;13.02845 ?
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