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20/08/2014 | FRANCE | N°13/02251

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 20 août 2014, 13/02251


Arrêt no 14/ 00439 20 Août 2014--------------- RG No 13/ 02251------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 06 Juin 2013 12/ 0448 C------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU vingt Août deux mille quatorze

APPELANTE : SARL DUNES PNEUS, prise en la personne de son représentant légal 124 Route de Thionville 57000 METZ

Représentée par Me GOBERT, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur Lahouari X...

... 57500 SAINT AVOLD Représenté par Me SCHIFFERLING-ZING

RAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me GROSJEAN, avocat au barreau...

Arrêt no 14/ 00439 20 Août 2014--------------- RG No 13/ 02251------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 06 Juin 2013 12/ 0448 C------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU vingt Août deux mille quatorze

APPELANTE : SARL DUNES PNEUS, prise en la personne de son représentant légal 124 Route de Thionville 57000 METZ

Représentée par Me GOBERT, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur Lahouari X...

... 57500 SAINT AVOLD Représenté par Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me GROSJEAN, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 7513 du 28/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller Greffier, lors des débats : Melle Morgane PETELICKI

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mme Sonia DE SOUSA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société ST PNEUS a engagé Monsieur Lahouari X... en qualité de Mécanicien-Monteur de Pneus, fonction correspondant, en regard de la grille conventionnelle de classification des emplois à la Catégorie Ouvriers, Niveau I, Echelon 2. Son contrat, conclu pour une durée indéterminée et à temps plein (39 heures par semaine) a pris effet le 25 septembre 2007. Le 16 juillet 2012, l'employeur a convoqué Monsieur Lahouari X... à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 26 juillet 2012 et lui a notifié une mise à pied conservatoire. Monsieur Lahouari X... a été licencié par lettre du 1er août 2012 pour faute grave. La lettre de licenciement est ainsi libellée : « Monsieur, Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave ; En l'espèce, à la fin du mois de juin, une cliente s'est présentée au garage pour la réparation du train arrière de son véhicule. M. Y... Sezer a alors établi un devis à la cliente qui a souhaité réfléchir avant de donner son acceptation. Lorsque cette dernière a rejoint l'atelier où vous travailliez afin de récupérer son véhicule, vous lui avez demandé le montant du devis et lui avez proposé, devant vos collègues de travail, de faire les réparations pour moins cher. La cliente nous a confirmé que vous lui avez proposé de trouver la pièce d'occasion et d'effectuer la réparation vous-même pour un moindre coût. Il va de soi que vous aviez l'intention de vous faire payer directement puisqu'il n'est pas d'usage dans l'entreprise de remplacer une pièce endommagée par une pièce d'occasion. D'autre part, vous n'avez pas sollicité M. Y... Sezer pour établir un devis. La cliente a alors accepté de toute bonne foi votre offre puisque se trouvant dans un garage cette dernière était quelque peu confuse. Quelques jours après, vous vous être présenté au garage avec un train arrière d'occasion correspondant au véhicule de la cliente de marque Citroën Xsara, transporté dans la camionnette de l'entreprise. Vous avez également interpellé un apprenti mécanicien pour venir vous aider et aviez pour intention de changer le train arrière du véhicule de la cliente sur votre lieu de travail en bénéficiant des outils et installation du garage. Le vendeur, M. Y..., m'a alors informé de vos agissements qui selon vos collègues ne sont pas isolés mais font suite à d'autres faits similaires.

Par courrier en date du 16/ 07/ 2012, vous avez été convoqué à un entretien en vue d'un licenciement. Lors de l'entretien du 27/ 07/ 2012, vous êtes venu assisté d'un conseiller extérieur. Bien que nous ayons des éléments de preuve concrets fondant nos accusations, vous avez nié catégoriquement l'ensemble des faits et avez alors accusé le chef d'entreprise d'avoir soudoyé vos collègues de travail et la cliente afin qu'ils rédigent des témoignages en votre défaveur. Cette accusation, totalement mensongère et sans fondement, ne manque pas d'une certaine audace et est de surcroît intolérable. Je ne peux donc que m'inscrire en faux contre de telles accusations. Lors de l'entretien, vous avez précisé que le train arrière du véhicule était destiné à la réparation de votre propre véhicule alors que vos collègues vous ont vu essayer de le monter sur la voiture de la cliente. Après avoir terminé votre argumentaire de défense basé notamment sur l'affabulation de témoins corrompus, vous avez demandé soit votre réintégration soit la mise en place d'une rupture conventionnelle. Cette demande est quelque peu contradictoire avec vos accusations. En effet, si les faits que vous insinuez étaient réels et qu'aucune faute ne pouvait vous être reprochée, pourquoi demander tout de même une rupture conventionnelle qui, je vous le rappelle, ne peut intervenir dans un contexte conflictuel. Pour notre part, les faits sont clairement établis. Nonobstant le préjudice en termes d'image, cette conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise. Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date d'envoi de cette lettre sans indemnité de préavis ni de licenciement. Le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. » Suivant demande enregistrée le 19 septembre 2012, Monsieur Lahouari X... a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de FORBACH son ancien employeur, la société DUNES PNEUS, en la personne de son représentant légal, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre de créances salariales et indemnitaires. Par jugement du 6 juin 2013, le Conseil de Prud'hommes de FORBACH a statué en ces termes : « DIT qu'il n'y a pas faute grave, DIT que le licenciement de M. Lahouari X... est sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SARL DUNES PNEUS à verser à M. Lahouari X... :- la somme de 115, 69 euros net (cent quinze euros et soixante neuf centimes) au titre de sa paie du mois de juillet 2012,
- la somme de 501, 34 euros brut (cinq cent un euros et trente quatre centimes) au titre des rappels de salaire de janvier à juin 2012,- la somme de 1. 357, 33 euros brut (mille trois cent cinquante sept euros et trente trois centimes) au titre de la mise à pied,- la somme de 3. 425, 40 euros brut (trois mille quatre cent vingt cinq euros et quarante centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,- la somme de 1. 654, 47 euros brut (mille six cent cinquante quatre euros et quarante sept centimes) au titre de l'indemnité de licenciement,- la somme de 17. 127 euros brut (dix sept mille cent vingt sept euros) au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. DEBOUTE M. X... de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.

ORDONNE l'exécution provisoire sur toutes les sommes attribuées hormis celle attribuée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, jusqu'à concurrence de 14. 520, 42 euros. CONDAMNE la SARL DUNES PNEUS aux entiers frais et dépens y compris ceux liés à l'exécution du jugement. ». Suivant déclaration de son avocat transmise par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 18 juillet 2013 et enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2013, la société DUNES PNEUS, à laquelle le jugement avait été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 11 juillet 2013, a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société DUNES PNEUS demande à la Cour de : « RECEVOIR la société DUNES PNEUS en son appel ; Le DECLARER recevable en la forme et bien fondé ; En conséquence : INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : DEBOUTER Monsieur Lahouari X... de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions ; TRES SUBSIDIAIREMENT FIXER le salaire moyen mensuel de Monsieur Lahouari X... à la somme de mille six cent treize Euros et trente-huit cents (1. 613, 38 ¿) avant déduction du précompte salarial avec toutes conséquences de droit sur la teneur de l'arrêt à intervenir ; Dans tous les cas : CONDAMNER Monsieur Lahouari X... à payer à la société DUNES PNEUS la somme de trois mille Euros (3. 000, 00 ¿) en compensation des frais irrépétibles exposés par elle à hauteur de Cour. » Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur Lahouari X... demande pour sa part à la Cour de :

« DEBOUTER l'appelant de l'intégralité de ses fins et prétentions CONFIRMER le jugement de première instance en toutes ses dispositions, à l'exception du montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il conviendra de fixer à 25 000 ¿ CONDAMNER la SARL ST PNEUS à verser à Monsieur X... une somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC à hauteur de Cour CONDAMNER la partie appelante en tous les frais et dépens, d'instance et d'appel. »

SUR CE

Vu le jugement entrepris, Vu les conclusions écrites des parties du 18 mai 2014 pour la société DUNES PNEUS et des 19 et 20 mai 2014 pour Monsieur Lahouari X..., présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement Attendu, premièrement, que Monsieur Lahouari X... fait valoir qu'il a vainement invité l'employeur à prouver que c'est bien lui qui a signé la lettre de licenciement, « car l'entretien préalable a été tenu par un proche du gérant, Monsieur Y... » ; Que force est de constater que l'affirmation selon laquelle l'entretien préalable a été mené par Monsieur Y..., employé de la société DUNES PNEUS, n'est pas étayée ; qu'à supposer ledit fait établi, il ne serait pas de nature à établir l'absence alléguée de notification du licenciement par l'employeur ;

Que figure au bas de la lettre de licenciement la mention « le Gérant » suivi d'une signature qui ne correspond pas à celle de Monsieur Y..., telle qu'elle figure sur l'attestation de ce dernier ; Qu'en tout état de cause, dans l'hypothèse où le licenciement aurait été notifié par un préposé incompétent pour le faire, il y a lieu de relever que la société DUNES PNEUS a, par l'intermédiaire de son conseil, repris oralement ses conclusions aux termes desquelles elle soutenait la validité et le bien-fondé du licenciement dont Monsieur Lahouari X... a fait l'objet et réclamait le rejet de toutes les prétentions

de ce dernier, ce dont il résulte la volonté claire et non équivoque de ratifier la mesure prise par son préposé ;

Attendu, deuxièmement, qu'il convient de rappeler que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave et de son imputation certaine au salarié ; Attendu qu'il résulte de la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige, que la société DUNES PNEUS a entendu mettre fin à la relation contractuelle qui l'unissait à Monsieur Lahouari X... au regard d'un grief unique prétendument constitutif d'une faute grave, à savoir le fait que, à la fin du mois de juin 2012, Monsieur Laouhari X... a proposé à une cliente d'effectuer personnellement la réparation de son véhicule, pour un prix inférieur à celui mentionné sur le devis établi par la société, et a entamé ladite réparation dans l'enceinte du garage ;

Qu'à cet égard, il convient de relever que la lettre de licenciement comporte la mention selon laquelle « lors de l'entretien, vous avez précisé que le train arrière du véhicule était destiné à la réparation de votre propre véhicule alors que vos collègues vous ont vu essayer de le monter sur la voiture de la cliente » ; Que, dans ses écritures, l'appelante décrit dans les mêmes termes le comportement fautif reproché au salarié ; Que Monsieur Lahouari X... conteste les faits reprochés et fait valoir qu'il a, en réalité, monté un train arrière neuf sur le véhicule de la cliente, lequel lui a régulièrement été facturé par la Société DUNES PNEUS, et qu'il a effectivement transporté dans la camionnette de l'entreprise un train arrière d'occasion destiné à son propre véhicule et ce, avec autorisation de l'employeur ;

Que, à l'appui de ses allégations, la société DUNES PNEUS produit les attestations de la cliente concernée, Mme Murielle Z..., et celles de trois employés, Messieurs A..., B... et Y... ; Que l'intimé soutient, en premier lieu, que ces attestations ont été établies antérieurement au licenciement, ce qui démontre que l'employeur a voulu « orchestrer » ledit licenciement ; Que force est de constater que le salarié ne fournit, dans ses écritures, aucune précision quant à la portée juridique de cette argumentation ;

Que le constat objectif de l'antériorité des attestations produites par l'employeur par rapport à la mesure de licenciement n'est pas de nature à rapporter la preuve du caractère abusif de ce dernier pas plus qu'il ne peut, à lui seul, suffire à démontrer que l'employeur avait arrêté définitivement sa décision de licencier le salarié avant la tenue de l'entretien préalable ; Que l'intimé prétend, en second lieu, que ces attestations doivent être « rejetées puisque produites tardivement, partiales, pour émaner au 3/ 4 de personnel de l'employeur et surtout non conformes à l'article 202 du CPC puisque aucun des prétendus témoins n'indique qu'il sait qu'une fausse attestation l'expose à des sanctions pénales » ;

Attendu qu'il est constant que l'intimé a reçu communication, avant l'audience de plaidoirie, des attestations en cause et a pu, dans une note datée du 20 mai 2014, en discuter la valeur et la portée ; Que les parties ont donc été à même de débattre contradictoirement des documents concernés ; Que les témoignages, contenus dans trois attestations fournies par l'employeur au soutien de ses griefs, ne peuvent être considérés comme étant faits par complaisance au seul motif qu'ils émanent de personnes ayant des liens avec l'employeur, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité ;

Qu'ainsi que le souligne le salarié, aucune des attestations ne satisfait pleinement aux exigences de l'article 202 du Code de procédure civile, puisque aucun des témoins n'indique qu'il sait qu'une fausse attestation l'expose à des sanctions pénales ; Que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il appartient à la cour d'apprécier si une attestation non conforme aux règles de l'article précité présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et ne pas l'écarter ; Qu'il importe de souligner que les attestations ont été rédigées sur un formulaire comportant la mention en-tête suivante : « attestation de témoin destinée à être produite en justice » ; qu'elles comportent toutes l'indication complète des éléments d'identification de l'auteur et, notamment, l'adresse de celui-ci ; qu'elles ont toutes été datées et signées par leur auteur ;

Que la destination des témoignages fournis était donc parfaitement connue ; Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'écarter des débats les attestations litigieuses, régulièrement communiquées, au seul motif qu'elles ne répondent pas aux prescriptions légales ;

Qu'il convient, en outre, de relever que les attestations de la cliente concernée, Mme Murielle Z..., et des employés, Messieurs A... et B..., concordent pour témoigner de la réalité de la proposition du salarié d'effectuer les travaux de réparation sur le véhicule de l'intéressée à un prix inférieur à celui figurant sur le devis établi par le garage ; Que l'absence d'indication temporelle quant à la venue dans le garage de la cliente concernée n'est pas de nature à priver les attestations en cause de toute force probante dans la mesure où la situation décrite par les différents témoins est suffisamment précise pour permettre au salarié d'appréhender le grief invoqué par l'employeur et d'en discuter la valeur, ce qui, au demeurant, ressort clairement des écritures de l'intimé dans lesquelles ce dernier explique qu'il a bien monté un train arrière neuf sur le véhicule de la cliente dans le cadre de sa prestation de travail et pour le compte du garage et que s'il a effectivement transporté dans la camionnette de l'entreprise un train arrière d'occasion destiné à son propre véhicule, c'est avec l'autorisation de l'employeur ; Qu'il importe, en revanche, de souligner qu'aucun des employés de la société DUNES PNEUS ne relate avoir vu Monsieur Lahouari X... en train d'essayer de monter un train arrière d'occasion sur le véhicule de la cliente ; que cette dernière ne fournit aucune précision sur les suites de la proposition du salarié de réparation de son véhicule à moindre coût ;

Que la seule déclaration imprécise de Monsieur A... selon laquelle « ce n'était pas la première fois que des choses comme ça arrivent » ne permet pas de retenir l'existence de « faits similaires » évoqués dans la lettre de licenciement ; Qu'il s'évince des motifs qui précèdent que si la proposition par Monsieur Lahouari X... à une cliente du garage, sur son lieu de travail, de réalisation de travaux de réparation sur un véhicule à un coût moindre que celui du devis établi par la société qui l'emploie est manifestement contraire à l'obligation de loyauté du salarié et caractérise un comportement fautif constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, il importe de souligner le caractère isolé d'un tel comportement, resté sans effet, de la part d'un salarié ayant près de cinq années d'ancienneté au moment de la rupture ; Que l'employeur ne rapporte pas la preuve que ledit comportement justifiait, à lui seul, la cessation immédiate du contrat de travail :

Que le caractère grave de la faute commise n'étant pas justifié mais le licenciement étant fondé, il y a lieu, dès lors, d'infirmer le jugement entrepris ;

Sur les conséquences pécuniaires du licenciement Attendu que le licenciement de Monsieur X... ne reposant pas sur une faute grave, il peut prétendre au paiement du salaire retenu sur ses fiches de paie de juillet et août au titre de la mise à pied à titre conservatoire à hauteur de la somme de 1 357, 33 ¿ ; Que Monsieur Lahouari X... est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis, étant rappelé que l'employeur a l'obligation de verser au salarié l'intégralité de la rémunération qu'il aurait reçue s'il avait travaillé ;

Qu'en l'espèce les deux parties conviennent que compte tenu de l'ancienneté de plus de deux ans de Monsieur Lahouari X... la durée du préavis est de deux mois ; Qu'il y a lieu de condamner la société DUNES PNEUS à payer à Monsieur Lahouari X... la somme de 3 226, 76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis au regard d'un salaire moyen mensuel de 1613, 38 euros pour les trois derniers mois d'activité ; Que le salarié fait état, dans ses écritures, d'une créance au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis mais demande la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions, à l'exception du montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, décision n'ayant pas condamné la société DUNES PNEUS à payer à Monsieur Lahouari X... une quelconque indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que l'article L1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, à la date de notification du licenciement, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; Que le montant de l'indemnité est calculé conformément aux dispositions des articles R1234-1 à 4 du code du travail ; Que Monsieur Lahouari X... comptait en l'espèce 4 ans et 10 mois d'ancienneté ;

Que l'indemnité légale de licenciement se calcule sur la base du douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois ;
Que par conséquent l'indemnité s'élève à 1654, 47 euros au regard d'un salaire moyen mensuel de 1712, 70 euros pour les douze derniers mois d'activité plus favorable au salarié ;
Que la demande de dommages-intérêts de Monsieur Lahouari X... pour rupture abusive du contrat de travail doit, en revanche, être rejetée ;
Sur le rappel de salaire Attendu que M. X... réclame la somme de 115, 69 ¿ au titre de sa paie du mois de juillet 2012, somme figurant sur la fiche de paie du mois de juillet 2012 fournie mais non réglée par l'employeur ; Qu'il convient de rappeler que la délivrance par l'employeur du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées, l'employeur devant établir, en cas de contestation, qu'il a bien exécuté son obligation ;

Que la société DUNES PNEUS ne présente aucune observation en ce qui concerne cette prétention de Monsieur Lahouari X... ; Qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la société DUNES PNEUS à verser à M. Lahouari X... la somme de 115, 69 euros net au titre du salaire de juillet 2012 ; Que M. X... réclame encore la somme de 501, 34 ¿ à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier à juin 2012 ;

Que le contrat de travail produit par le salarié mentionne en son article 3 qu'il a bien été embauché pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, soit 169 heures mensuels ; Que la durée légale de travail étant de 151, 67 heures par mois, la différence entre celle-ci et les 169 heures du contrat de travail devait être rémunérée avec un taux horaire majoré de 25 %, l'article 5 du contrat de travail précisant bien « une rémunération nette de 1. 150, 00 ¿ pour 169 heures y compris la majoration pour heures supplémentaires » ; Que l'examen des bulletins de salaire fournis au Conseil démontre que de janvier 2012 à juin 2012, Monsieur Lahouari X... n'a pas été rémunéré pour les 169 heures prévues par le contrat de travail ;

Que l'employeur conteste la prétention de Monsieur Lahouari X... en faisant valoir que le temps de travail hebdomadaire du salarié a été ramené à 37. 5 heures sans toutefois fournir un quelconque élément concret le justifiant ;
Que la société DUNES PNEUS n'a, en outre, présenté aucune observation concernant le décompte fourni par le salarié démontrant l'existence d'une créance salariale de 501, 34 ¿ ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que le bien-fondé partiel de la demande initiale du salarié justifie la condamnation de la société DUNES PNEUS aux dépens de première instance ; Que les parties succombant au moins partiellement en leurs prétentions à hauteur de Cour, il y a lieu de laisser à la charge de chacune d'elles ses propres dépens d'appel et de rejeter toute demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, INFIRME le jugement entrepris en qu'il a dit que le licenciement de Monsieur Lahouari X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société DUNES PNEUS à payer à Monsieur Lahouari X... les sommes suivantes :

-17. 127 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;-3 425, 40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Et statuant à nouveau dans cette limite ; DIT que le licenciement de Monsieur Lahouari X... repose sur une cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE Monsieur Lahouari X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

CONDAMNE la société DUNES PNEUS à payer à Monsieur Lahouari X... la somme de 3 226, 76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;

Ajoutant

DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens d'appel. Le Greffier Le Président de Chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/02251
Date de la décision : 20/08/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-08-20;13.02251 ?
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