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08/07/2014 | FRANCE | N°12/02055

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 08 juillet 2014, 12/02055


Arrêt no 14/ 00429 08 Juillet 2014--------------- RG No 12/ 02055------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 29 Juin 2012 11/ 1370------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU huit Juillet deux mille quatorze

APPELANT : Monsieur Richard Julien X...

... 57255 SAINTE MARIE AUX CHENES Représenté par M. Y...Délégué syndical muni régulièrement d'un pouvoir

INTIMÉE : CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal 56-58

Avenue André Malraux 57000 METZ

Représentée par Me EISELE, avocat au barreau de METZ...

Arrêt no 14/ 00429 08 Juillet 2014--------------- RG No 12/ 02055------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 29 Juin 2012 11/ 1370------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU huit Juillet deux mille quatorze

APPELANT : Monsieur Richard Julien X...

... 57255 SAINTE MARIE AUX CHENES Représenté par M. Y...Délégué syndical muni régulièrement d'un pouvoir

INTIMÉE : CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal 56-58 Avenue André Malraux 57000 METZ

Représentée par Me EISELE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier

ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 29 juin 2012 ; Vu la déclaration d'appel de M Richard X...enregistrée au greffe de la cour d'appel le 11 juillet 2012 ; Vu les conclusions de M X...datées du 17 septembre 2013 et déposées le 26 septembre 2013 ; Vu les conclusions de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine, ci-après désignée CREDIT AGRICOLE, datées du 6 janvier 2014 et déposées le 7 janvier 2014 ; * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par deux contrats du 28 juillet et du 29 septembre 2011, M X...a été engagé par le CREDIT AGRICOLE comme assistant, pour une durée de deux mois du 1er août au 30 septembre 2011 pour le premier contrat et une durée d'un mois du 1er au 31 octobre 2011 pour le second. Saisi par M X...qui demandait la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée et la condamnation du CREDIT AGRICOLE au paiement de diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Metz, par le jugement susvisé, a dit n'y avoir lieu à requalification des contrats et débouté M X...de ses demandes. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X...demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz, de requalifier les contrats litigieux en un contrat à durée indéterminée, de dire que la rupture du contrat emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner le CREDIT AGRICOLE à lui payer les sommes de 1733, 14 ¿ net à titre d'indemnité de requalification des contrats de travail, de 5200 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5200 ¿ à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, de 1906, 45 ¿ brut à titre d'indemnité de préavis, congés payés inclus, de 1000 ¿ pour défaut de visite médicale obligatoire, ces indemnités devant produire des intérêts au taux légal, et de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, le CREDIT AGRICOLE demande à la cour de débouter M X...de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

DISCUSSION

Au soutien de sa demande de requalification des contrats de travail, M X...fait valoir en premier lieu que ceux-ci ne portent pas mention de la qualification de la salariée remplacée. L'article L 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et qu'il indique notamment, lorsqu'il est conclu pour pourvoir au remplacement d'un salarié en cas d'absence, le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée. En l'espèce, les deux contrats conclus entre M X...et le CREDIT AGRICOLE précisent que l'engagement de M X...résulte de la nécessité de remplacer Mme Maryse Z...durant l'absence de celle-ci pour maladie. Les deux contrats énumèrent également les caractéristiques de l'emploi occupé en précisant sa classe (1), son niveau (C), le rattachement à la " Fonction Repère " (assistance), la position de classification de l'emploi (4) et la position de classification personnelle (4). Ces éléments donnés pour la caractérisation de l'emploi occupé correspondent très exactement à ceux qui sont mentionnés sur les bulletins de salaire de Mme Z...pour les mois d'août et d'octobre 2011. En mentionnant sur les contrats de travail à durée déterminée conclus avec M X..., d'une part, le nom de la salariée devant être remplacée en raison d'une absence et, d'autre part, des indications précises sur le poste occupé qui coïncident avec celles qui définissent la fonction et la classification de la salariée remplacée, le CREDIT AGRICOLE a satisfait à l'exigence du texte précité concernant la définition du motif du recours au contrat à durée déterminée. M X...soutient ensuite que le CREDIT AGRICOLE n'a pas respecté le délai de carence qui doit séparer deux contrats de travail à durée déterminée portant sur un même poste. Mais l'article L 1244-1 du code du travail autorise la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsqu'ils sont conclus pour assurer le remplacement d'un salarié absent. Telle était la situation en l'espèce, les contrats conclus avec M X...ayant pour motif énoncé par eux le remplacement de Mme Z...durant son absence pour maladie, le CREDIT AGRICOLE établissant en outre la réalité de ce motif par la production des justificatifs d'arrêt de travail de Mme Z...du 1er juillet au 1er octobre 2011 puis de cette dernière date jusqu'au 18 décembre 2011. Il importe peu que le second contrat ait été conclu le 29 septembre 2011, soit quelques jours seulement avant le point de départ de la prolongation de l'arrêt de travail de Mme Z..., dès lors que sa prise d'effet est fixée à cette date. Les conditions de la succession de contrats à durée déterminée telles que posées par l'article L 1244-1 du code du travail étaient donc réunies s'agissant des deux contrats litigieux. La demande tendant à la requalification des contrats ne peut donc aboutir. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ainsi que sur le rejet des demandes en paiement de l'indemnité de requalification et des indemnités de rupture d'un contrat à durée indéterminée.

L'article R 4624-1 du code du travail énonce que salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai. Le CREDIT AGRICOLE ne dément pas M X...qui affirme ne pas avoir subi de visite médicale. L'employeur ne peut se retrancher derrière une éventuelle carence des services de la médecine du travail, alors qu'au demeurant cette déficience n'est pas prouvée, un message électronique de relance adressé à la médecine du travail pour lui transmettre une liste de salariés pour lesquels l'avis médical n'a pas été obtenu ne suffisant pas à établir que cette situation est imputable aux services de la médecine du travail. Le préjudice subi par M X...en raison de l'absence de visite médicale d'embauche peut être évalué à 800 ¿. Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M X...les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en cause d'appel. Le CREDIT AGRICOLE sera condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 500 ¿.

PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la visite médicale d'embauche et aux frais irrépétibles, l'infirme de ces chefs, statuant à nouveau et ajoutant : Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine à payer à M Richard X..., à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche, la somme de 800 ¿ qui produira des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt. Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine à payer à M X...la somme de 500 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. Déboute la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président de Chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02055
Date de la décision : 08/07/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-07-08;12.02055 ?
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