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08/07/2014 | FRANCE | N°12/02021

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 08 juillet 2014, 12/02021


Arrêt no 14/ 00428 08 Juillet 2014--------------- RG No 12/ 02021------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 04 Juin 2012 11/ 91------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
huit Juillet deux mille quatorze
APPELANT : Monsieur Karim X...

...57350 STIRING WENDEL Représenté par Me CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES, substitué par Me CABAILLOT, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 541-24. 03. 14 du 24/ 03/ 2014

accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉE :
SELARL...

Arrêt no 14/ 00428 08 Juillet 2014--------------- RG No 12/ 02021------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 04 Juin 2012 11/ 91------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
huit Juillet deux mille quatorze
APPELANT : Monsieur Karim X...

...57350 STIRING WENDEL Représenté par Me CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES, substitué par Me CABAILLOT, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 541-24. 03. 14 du 24/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉE :
SELARL D...ET ASSOCIES, prise en la personne de Me Daniel D...et Me David D..., ès qualités de mandataires judiciaires à la liquidation de la SARL MOSELLE SECURITE
... 57200 SARREGUEMINES Représentée par Me BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, substitué par Me ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

PARTIE INTERVENANTE : CGEA AGS 96 rue St Georges CS 50510 54008 NANCY C EDEX Représenté par Me REISS, avocat au barreau de METZ, substitué par Me BEN CHIKH, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 4 juin 2012 ; Vu la déclaration d'appel de M Karim X...enregistrée au greffe de la cour d'appel le 9 juillet 2012 ; Vu les conclusions de M X...datées du 7 janvier 2014 et déposées le 15 janvier 2014 ; Vu les conclusions du Centre de gestion et d'Etudes AGS de Nancy, ci-après désigné CGEA, datées du 12 mai 2014 et déposées le 14 mai 2014 ; Vu les conclusions de la société D...ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la société MOSELLE SECURITE datées du 16 mai 2014 et déposées le 19 mai 2014 ;

* * * * * EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 25 juillet 2008, M X...a été engagé par la société MOSELLE SECURITE, société assurant de la surveillance et du gardiennage, comme agent de sécurité. Par lettre dont une copie est versée aux débats sans que sa date soit apparente, M X...a informé la responsable de la société MOSELLE SECURITE de sa démission prenant effet au 1er août 2010. Saisi par M X...qui demandait la condamnation de la société MOSELLE SECURITE au paiement d'un rappel de salaire, de frais de déplacement et de diverses indemnités pour rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Forbach, par le jugement susvisé, a débouté M X...de ses demandes.

Par jugement du 30 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a placé la société MOSELLE SECURITE en liquidation judiciaire et désigné la société D...ET ASSOCIES comme liquidateur. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X...demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach et de fixer sa créance contre la société MOSELLE SECURITE aux sommes de 578 ¿ net au titre des frais de déplacement, de 239 ¿ brut à titre de rappel de salaire, de 4728 ¿ brut à titre d'indemnité de préavis, de 360 ¿ net au titre de l'indemnité de licenciement et de 20 000 ¿ à titre de dommages-intérêts. M X...demande également que des avertissements qui lui ont été délivrés soient annulés et que l'arrêt soit déclaré commun au CGEA. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries la société D...ET ASSOCIES es qualités demande à la cour de débouter M X...de ses demandes. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, le CGEA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et subsidiairement de dire qu'il n'est redevable de sa garantie que dans les conditions fixées par les articles L 3253-8 et suivants du code du travail et de l'article L 621-48 du code de commerce, qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective, à l'exclusion des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire qu'en application de l'article L 621-48 du code de commerce les intérêts cessent de courir à compter de l'ouverture de la procédure collective. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

DISCUSSION
sur le rappel de salaire Selon L 3171-3 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En vertu de ce texte, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir les éléments susceptibles d'étayer sa demande.

Pour les deux mois de juillet et décembre 2009, M X...produit des relevés reprenant jour par jour les heures de travail accomplies. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société MOSELLE SECURITE d'y répondre. M X...étaye ainsi sa demande. A l'effet de contredire les éléments de M X..., la société D...ET ASSOCIES es qualités verse aux débats un tableau des horaires de travail de M X...pour le mois de juillet 2009 et un planning pour le mois de décembre 2009. Mais les éléments à partir desquels ces pièces ont été établies ne sont pas communiqués de sorte que l'exactitude de ces documents n'est pas assurée, alors que la société D...ET ASSOCIES es qualités est en mesure de produire pour certains jours de juillet et de décembre 2009 des feuilles de présence signées par M X...et le client concerné par chacune des journées considérées. La confrontation entre les relevés de M X...et les feuilles de présence de l'employeur conduit à retenir un nombre d'heures accomplies de 182, 40 pour juillet et de 163 pour décembre. L'examen des bulletins de salaires pour ces deux mois révèle que 10 heures n'ont pas été rémunérées pour juillet et 4 heures pour le mois de décembre. Sur la base d'un taux horaire de 8, 91 ¿ mentionné par les bulletins de salaire et d'une majoration de 25 % pour les heures non rémunérées qui constituaient des heures supplémentaires, il est dû à M X...la somme totale de 155, 82 ¿.

sur les frais de déplacement
M X...demande le remboursement des frais de déplacement qu'il a exposés durant certains mois, en se prévalant d'un usage en vertu duquel l'employeur prenait en charge les frais engendrés par les déplacements professionnels. Mais M X...ne produit aucune pièce établissant que la pratique dont il se prévaut ait présenté les caractères de constance et de généralité nécessaires pour la faire apparaître comme un usage contraignant pour l'employeur. M X...ne démontre nullement qu'il ait bénéficié à un quelconque moment de la prise en charge des frais de déplacement. La lettre par laquelle la gérante de la société MOSELLE SECURITE, en réponse à une demande présentée par M X..., lui réclame les justificatifs des frais engagés n'est pas suffisante pour établir que la direction de l'entreprise acceptait de manière habituelle le remboursement des frais. M X...ne prouve pas davantage que le remboursement des frais de déplacement était consenti à tous les salariés de l'entreprise ou tout au moins à une catégorie d'entre eux. La lettre par laquelle un contrôleur du travail indique à la gérante de la société MOSELLE SECURITE que " la pratique du paiement des frais kilométriques engagés semble répondre à ces trois caractéristiques ", n'est pas probante puisqu'elle ne donne pas les éléments pris en compte par l'autorité administrative pour se déterminer, et qu'au demeurant elle n'exprime pas une certitude quant à l'existence de la pratique évoquée. Faute pour M X...de rapporter la preuve de l'usage dont il entend bénéficier s'agissant des frais de déplacement, sa demande à cet égard ne peut aboutir.

sur les avertissements Par lettre du 18 mars 2009, la société MOSELLE SECURITE délivrait un avertissement à M X.... La lettre indique : " nous avons reçu des réclamations par nos clients, à savoir que votre comportement et vos agissements (geste, langage) est mal vu par nos clients, nous considérons cela comme violation de votre contrat de travail ". Comme le fait remarquer M X..., la lettre ne contient l'allégation d'aucune fait précis. La société D...ET ASSOCIES ne produit aucune pièce établissant la réalité du grief tel qu'énoncé dans la lettre d'avertissement. Celui-ci doit donc être annulé. Deux autres avertissements ont été adressés à M X..., l'un par lettre du 16 février 2010 l'autre par lettre du 19 avril 2010. Pour la première sanction, la société MOSELLE SECURITE fait état de plaintes de clients concernant le comportement et les agissements de M X..., en précisant qu'il s'agit de " geste, langage, enregistrement avec une caméra ". Pour le second avertissement, la société MOSELLE SECURITE stigmatise l'absence d'effort de M X...pour améliorer son comportement et précise avoir reçu plusieurs plaintes de clients. Pour expliquer l'application de ces sanctions, la société KOHC ET ASSOCIES es qualités produit une attestation et des lettres adressées à la société MOSELLE SECURITE, sans toutefois rapprocher ces pièces de l'un ou l'autre des avertissements délivrés. L'attestation décrit un différend survenu le 11 septembre 2009 entre M X...et Mme Aïcha Y..., employée d'un magasin où le premier était affecté, le 11 septembre 2009. Mme Y...décrit un comportement agressif de M X...envers elle et des propos désobligeants tenus par M X...contre une de ses collègues. La lettre de Mme Nadège Z...n'est pas datée et elle ne donne aucune indication de date sur l'incident dont elle fait état. Celle de Mme Aïcha A...relate des faits dont sa fille aurait été victime de sorte qu'il s'agit d'un témoignage indirect. Si la lettre de M Emmanuel B..., directeur d'un magasin de Sarreguemines, datée du 25 janvier 2010 et celle de Mme Josiane C..., portant la même date, évoquent l'utilisation par M X...de moyens vidéo, les termes employés par les rédacteurs de ces pièces ne sont pas suffisamment affirmatifs pour étayer ce reproche énoncé précisément dans la lettre d'avertissement du 16 février 2010. En effet, M B...indique que M X..." aurait utiliser de la vidéo " et Mme C...qu'elle a constaté que le 18 janvier 2010 M X..." visionnait des caméras qu'il avait certainement positionné dans différents endroits du magasin " dont le nom n'est d'ailleurs pas précisé. M B...précise également dans sa lettre avoir averti la société MOSELLE SECURITE de la passivité de M X...et de son absence de réaction lorsque des caissières l'avertissaient de la présence dans le magasin d'un " voleur potentiel ", mais ce reproche manque de précision et aucun élément ne permet de dater l'attitude ou le comportement stigmatisés. En définitive, l'unique attestation de Mme Y...ne saurait établir l'existence de la pluralité de plaintes qui aurait justifié les avertissements infligés à M X...et qui sont au demeurant très imprécis dans leur formulation.

Les avertissements des 16 février et 19 avril 2010 seront également annulés.
sur la rupture du contrat de travail
Dans la lettre par laquelle M X...a notifié à son employeur la rupture du contrat de travail, lettre portant la mention " objet : démission ", M X...précise, après fixé au 1er août 2010 la date de fin de la relation de travail, que " Vu les circonstances des événements, je vous donne ma démission ". La démission ne peut être que la manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de mettre fin au contrat de travail. Il en est autrement lorsqu'en raison de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, la manifestation de volonté du salarié est équivoque. En l'espèce, M X...indique que sa décision a été prise en considération d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui s'est traduit par un accident du travail et de l'absence de réaction de l'employeur. M X...explique que le 15 juillet 2010, il s'est rendu à la demande de son employeur dans les locaux d'un supermarché de Metz pour y exercer une surveillance, qu'il y a trouvé un collègue, qu'un responsable appelé pour résoudre la difficulté s'en est pris à lui en le menaçant et l'insultant, puis l'a frappé. M X...produit un certificat médical du 16 juillet 2010 faisant état de douleurs abdominales, relatant que " des zones sont sensibles à la palpation " et contenant l'avis du médecin rédacteur selon lequel les lésions sont susceptibles d'avoir été provoquées par un tiers. M X...a rapporté les faits qu'il dénonce aux services de police qui ont dressé un procès-verbal le 19 juillet 2010, il a bénéficié d'un arrêt de travail du 16 au 31 juillet 2010 et il établit que la caisse d'assurance maladie de Moselle a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 15 juillet 2010. La société D...ET ASSOCIES es qualités affirme que les déclarations de M X...quant aux violences évoquées sont mensongères, elle estime que les pièces produites par M X...ne prouvent pas la réalité des faits, qu'il s'agisse du procès-verbal des services de police qui ne reprend que les allégations de M X...ou du certificat médical qui ne relève aucune lésion objectivement caractérisable mais se borne à prendre en compte les doléances de M X.... Elle se prévaut du témoignage de M Lamine E..., le collègue de M X...qui était présent dans les locaux du supermarché le 15 juillet 2010 lorsque ce dernier y est arrivé et qui précise que le responsable mis en cause par M X...ne l'a ni bousculé ni frappé. Cependant, ces considérations sont inopérantes dès lors que l'atteinte à l'intégrité physique de M X...quelle que soit son origine a été reconnue par les organismes de sécurité sociale comme un accident du travail et qu'il appartient alors à l'employeur auquel est reprochée une inobservation de son obligation de sécurité dont résulterait un accident du travail de démontrer que la cause de l'accident est étrangère à tout manquement à cette obligation de résultat. Les contestations de la société D...ET ASSOCIES es qualités sur la vraisemblance des faits dénoncés par M X...et leurs conséquences sont sans pertinence à cet égard. De même, la remarque subsidiaire de la société D...ET ASSOCIES es qualités sur le fait qu'il était impossible à la société MOSELLE SECURITE de prévenir une altercation entre M X...et l'un de ses collègues qui a subi les insultes du premier ne permet pas de retenir le caractère insurmontable pour l'employeur du fait causal de l'incident puisque, d'une part, les insultes invoquées ne sont pas prouvées, M E...ne faisant état dans son attestation que d'injures à son encontre et non contre le responsable de la société MOSELLE SECURITE qui selon M X...est l'auteur des coups et que, d'autre part, l'employeur peut se voir reprocher un manquement à son obligation de sécurité en raison de violences subies sur le lieu de travail par un salarié de la part d'un autre. M X...a informé la société MOSELLE SECURITE, par lettre adressée à cette dernière le 20 juillet 2010, de l'incident du 15 juillet 2010. Il apparaît ainsi que la décision de M X...de mettre fin à son contrat de travail procédait du manquement à l'obligation de sécurité qu'il impute à la société MOSELLE SECURITE et dont il lui avait fait part avant la date de la lettre de démission, de sorte que celle-ci a été en réalité déterminée par ces circonstances antérieures et qu'elle ne peut être considérée comme l'expression d'une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail. La démission doit s'entendre en conséquence comme une prise d'acte de rupture du contrat de travail et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M X...établit qu'il a bénéficié du statut de travailleur handicapé par l'effet d'une décision du 6 octobre 2008 valant pour la période du 1er juillet 2007 au 1er juillet 2012. Conformément aux articles L 1234-1 et L 5213-9 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité de préavis égale à trois mois. Sur la base d'un salaire brut de 1576 ¿ par mois, qui ne donne pas lieu à discussion de la part de la société D...ET ASSOCIES es qualités, cette indemnité s'élève à 4728 ¿.

La rupture du contrat de travail ouvre droit également à une indemnité de licenciement dont les éléments de calcul par M X...ne sont pas remis en cause et qui se monte à 630 ¿. A la date de la rupture du contrat de travail, M X...avait acquis une ancienneté supérieure à deux ans au sein de la société MOSELLE SECURITE dont il n'est pas indiqué qu'elle employait habituellement mois de onze salariés. Il doit donc être fait application de l'article L 1235-3 du code du travail selon lequel le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit en l'espèce 9533 ¿. M X...était âgé de 41 ans et il ne donne aucune indication sur sa situation postérieurement à la fin de son contrat de travail. Le préjudice subi à la suite de la rupture du contrat de travail peut être estimé à 10 000 ¿. En application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient de fixer à deux mois d'indemnités de chômage la créance de Pôle Emploi contre la société MOSELLE SECURITE au titre du remboursement de ces indemnités versées entre la date de la fin du contrat de travail et celle du jugement entrepris. Le CGEA étant partie à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à cet organisme.

Sur les frais irrépétibles
La demande de condamnation formée par M X...contre la société MOSELLE SECURITE en première instance n'est pas reprise en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais de déplacement, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant : Annule les avertissements délivrés à M Karim X...par lettres des 18 mars 2009, 16 février 2010 et 19 avril 2010. Dit que la démission de M X...s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Fixe la créance de M X...contre la société MOSELLE SECURITE à inscrire au passif de sa liquidation judiciaire aux sommes suivantes :-155, 82 ¿ brut au titre du rappel de salaire-4728 ¿ brut au titre l'indemnité de préavis-630 ¿ net au titre de l'indemnité de licenciement-10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif

Fixe la créance de Pôle Emploi contre la société MOSELLE SECURITE à inscrire au passif de sa liquidation judiciaire à la somme représentant les indemnités de chômage versées à M X...depuis la date de rupture du contrat de travail jusqu'à celle du jugement entrepris, dans la limite de deux mois d'indemnités.
Dit que la garantie de Centre de Gestion et d'Etude AGS de Nancy n'a vocation à s'appliquer que dans les conditions fixées par les articles L 3253-8 et suivants du code du travail et conformément à l'article L 622-28 du code de commerce, à l'exclusion de la somme due en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la société D...ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la société MOSELLE SECURITE de sa demande concernant les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. Condamne la société D...ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la société MOSELLE SECURITE aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02021
Date de la décision : 08/07/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-07-08;12.02021 ?
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