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08/07/2014 | FRANCE | N°12/01221

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 08 juillet 2014, 12/01221


Arrêt no 14/ 00426 08 Juillet 2014--------------- RG No 12/ 01221------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 28 Mars 2012 07/ 0178 I------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU huit Juillet deux mille quatorze

APPELANTE : Madame Emmanuelle X...

...57230 BITCHE Représentée par Me SALANAVE, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 006936 du 20/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉ

:
Monsieur Michel Y...exploitant sous l'enseigne " ..."
...57230 BITCHE Comparan...

Arrêt no 14/ 00426 08 Juillet 2014--------------- RG No 12/ 01221------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 28 Mars 2012 07/ 0178 I------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU huit Juillet deux mille quatorze

APPELANTE : Madame Emmanuelle X...

...57230 BITCHE Représentée par Me SALANAVE, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 006936 du 20/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉ :
Monsieur Michel Y...exploitant sous l'enseigne " ..."
...57230 BITCHE Comparant

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier

ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 28 mars 2012 ; Vu la déclaration d'appel de Mme Emmanuelle X... enregistrée au greffe de la cour d'appel le 25 avril 2012 ; Vu les conclusions de Mme X... datées du 16 mai 2014 et déposées le même jour ; Vu les conclusions de M Michel Y...déposées le 21 mai 2014 ;

* * * * * EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée déterminée du 29 mai 2006, Mme X... a été engagée par M Y..., qui exploite une pizzeria à Bitche, du 29 mai au 28 novembre 2006 comme ouvrière pour une volume horaire de travail de 30 heures par semaine. Un deuxième contrat a été conclu le 29 novembre 2006 pour la période du 29 novembre 2006 au 28 février 2007, avec un volume horaire fixé à 20 heures par semaine. Enfin, les parties ont passé le 12 février 2007 un troisième contrat pour la période du 1er mars au 30 novembre 2007, le volume horaire étant élevé à 25 heures par semaine. Il est constant que l'emploi de Mme X... était celui de livreur. Le 10 octobre 2007, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach. Elle demandait en dernier lieu le paiement d'un rappel de salaire pour des heures complémentaires, des dommages-intérêts pour dépassement de la durée légale des heures complémentaires, d'une prime de salissure et d'une indemnité de déplacement. Par le jugement susvisé, le conseil de prud'hommes a condamné M Y...à payer à Mme X... la somme de 1573 ¿ net à titre d'indemnité de déplacement et a débouté Mme X... de ses autres demandes. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, Mme X... demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de condamner M Y...à lui payer les sommes de 3952, 77 ¿ à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires, de 395, 27 ¿ pour les congés payés afférents, de 1500 ¿ à titre de dommages-intérêts, de 211, 07 ¿ au titre de la prime de salissure, de 1959, 60 ¿ au titre de l'indemnité de déplacement, les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la demande, et la somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Mme X... demande également que M Y...soit condamné à lui remettre des bulletins de salaire reprenant le rappel de salaire et les primes et indemnités, sous astreinte.

Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M Y...demande à la cour de débouter Mme X... de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000 ¿ à titre de dommages-intérêts et la somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

DISCUSSION
sur les heures complémentaires Selon l'article L 212-1-1, devenu L 3171-3 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En vertu de ce texte, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir les éléments susceptibles d'étayer sa demande. En l'espèce, Mme X... soutient qu'elle a effectué des heures en complément de l'horaire fixé par les contrats de travail successifs sans que ces heures aient été intégralement rémunérées. A l'appui de ses affirmations, Mme X... produit un calendrier sur lequel ont été portés, jour par jour, les horaires effectués lorsqu'ils étaient différents de ceux qui sont mentionnés dans les contrats de travail. Mme X... a ainsi étayé sa demande en apportant des éléments suffisamment précis pour permettre à M Y...d'y répondre, à l'exception toutefois du mois janvier 2007, qui ne donne lieu à aucune information, et du mois de février 2007 pour lequel les indications portées sur le calendrier sont différentes de celles qui concernent les autres mois puisqu'il ne s'agit pas d'horaires mais de chiffres dont la signification n'est pas donnée. Pour sa part, M Y...ne donne pas les éléments permettant de vérifier la réalité des horaires effectués par Mme X.... Il reconnaît d'ailleurs ne pas avoir conservé les fiches de présence dont il se servait pour l'établissement des bulletins de salaire. Les attestations qu'il verse aux débats ne sont pas suffisantes pour contredire les indications précises de Mme X..., puisque les auteurs de celles qui se rapportent au volume de travail fourni par Mme X..., Mme Sophie Z..., Mme Jessica A...et Mme Sylvie B...se bornent à préciser que les pizzerias de Bitche ne ferment pas à des heures tardives et qu'il est impossible que les horaires indiqués par Mme X... soient exacts, étant relevé que les deux premiers témoins précisent avoir travaillé dans des établissements différents de celui dans lequel Mme X... était employée de sorte que leur témoignage ne vaut pas pour celui-ci. Les considérations sur l'horaire de fermeture des pizzerias de Bitche sont trop imprécises pour démontrer la fausseté des horaires allégués par Mme X.... Les autres témoins ayant été employés par M Y..., Mme Nouara C...et Mme D...affirment simplement que M Y...était un employeur " honnête au niveau des horaires ". L'information donnée par Mme C...selon laquelle Mme X... aurait jugé insatisfaisantes les indemnités de chômage auxquelles elle pourrait prétendre et déclaré qu'il lui fallait " trouver une solution " ne permet pas de conclure que la demande de Mme X... au titre des heures complémentaires est fallacieuse. M Guillaume E...expose pour sa part qu'il entendait depuis son domicile voisin de la pizzeria des discussions entre Mme X... et M Y..." entre 21heures et 22h30 " mais que l'établissement lui semblait alors fermé. Mme Marylène F...indique qu'elle comptabilisait les heures de travail effectuées par Mme X... et qu'aucun reproche ne lui avait été adressé par cette dernière. Mme F...confirme en outre dans son attestation que les documents recensant les heures de travail étaient détruits après l'établissement des bulletins de salaire. D'autre part, le nombre d'heures complémentaires récapitulées par Mme X... pour chaque mois ne rend pas sa réclamation irréaliste. Il convient en conséquence de retenir les éléments donnés par Mme X..., à l'exception pour le motif ci-dessus formulé, des mois de janvier et février 2007. Selon les articles L 212-4-3 et L 212-4-4 du code du travail applicables au litige, le nombre d'heures complémentaires effectués par un salarié au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur à 1/ 10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat et les heures effectuées au-delà de cette limite sont rémunérées avec une majoration de 25 %. Au vu du calendrier renseigné par Mme X..., des récapitulatifs établis par elle pour chaque mois et de ses bulletins de salaire, il apparaît que le nombre d'heures complémentaires restant à être rémunérées au taux horaire s'élève à 89, 25 et celui des heures donnant lieu à majoration à 200, 30, de sorte que par application des taux horaires de 8, 03 ¿ puis 8, 27 ¿ brut non contestés par M Y..., la créance de Mme X... au titre des heures complémentaires s'établit à 2807, 20 ¿. S'y ajouteront les congés payés calculés selon la règle du dixième. Ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de M Y...devant le conseil de prud'hommes de Forbach.

sur la demande indemnitaire Mem X... ne définit pas la nature du préjudice qu'elle prétend avoir subi en raison de la nécessité pour elle d'effectuer des heures complémentaires au-delà de la limite légale. Sa demande indemnitaire ne peut prospérer.

sur la prime de salissure L'article 41 de la convention nationale de restauration rapide dont relève l'emploi occupé par Mme X... dispose que si un modèle particulier de vêtement de travail est imposé, l'employeur doit en assurer la fourniture et que le blanchissage est à la charge de l'employeur ou du salarié qui doit percevoir dans ce dernier cas une indemnité de blanchissage. En l'espèce, Mme X... ne démontre pas que le nettoyage de la tenue fournie par l'employeur lui incombait. La demande tendant au paiement d'une indemnité de blanchissage n'est donc pas fondée. Sur l'indemnité de déplacement

Mme X... affirme avoir été contrainte de faire usage de son véhicule personnel dans l'exercice de ses fonctions. M Y...conteste cette allégation en précisant que Mme X... disposait d'un véhicule pour effectuer ses livraisons et qu'elle n'en a été privée que pendant une semaine durant laquelle ce véhicule a été immobilisé pour des réparations. M Y...produit une facture datée du 16 mars 2007 concernant un véhicule Peugeot 306. Mme X... ne conteste pas qu'il s'agissait d'un véhicule de l'entreprise. Les attestations versées aux débats par Mme X... ne sont pas probantes. Si les témoins, M Damien G..., M Jean H..., M Cédric I..., Mme Alexandra J..., Mme Nouara K...et Mme Geneviève L...affirment avoir vu Mme X... procéder à ses livraisons avec son véhicule personnel, dont certains précisent la marque et le type, aucun d'eux n'indiquent comment ils pouvaient savoir que le véhicule utilisé par Mme X... était le sien alors qu'ils n'étaient pas, à l'exception de Mme K..., des collègues de l'intéressée. Par ailleurs, Mme X... n'explique pas pourquoi elle a été amenée à utiliser le véhicule désigné dans ses conclusions, et dont au demeurant elle n'établit pas être propriétaire, pendant certains mois seulement, sauf pour les mois de mai à juillet 2007 durant lesquels elle précise que le véhicule de son employeur était endommagé, confirmant ainsi l'existence de ce véhicule. Mme X... ne fournit pas davantage les éléments permettant de vérifier l'exactitude des chiffres fournis sur les distances prétendument parcourues avec son véhicule.

Force est de constater que la demande portant sur l'indemnité de déplacement n'est pas suffisamment étayée.
Sur la fourniture de bulletins de salaire Il convient de faire droit à la demande de Mme X... pour ce qui concerne la fourniture d'un bulletin de salaire portant sur les heures complémentaires, sous l'astreinte telle que fixée dans le dispositif ci-dessous.

Sur la demande indemnitaire de M Y...L'appel formé par Mme X... n'est nullement abusif puisqu'il a été fait droit à certaines de ses prétentions. La demande indemnitaire de M Y...ne peut donc aboutir.

Sur les frais irrépétibles Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la prime de salissure, au préjudice résultant du dépassement de la limite d'heures complémentaires et aux frais irrépétibles.
L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant : Condamne M Michel Y...à payer à Mme Emmanuelle X... la somme de 2807, 20 ¿ brut au titre des heures complémentaires et la somme de 280, 72 ¿ brut pour les congés payés afférents. Dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2007. Condamne M Y...à remettre à Mme X... un bulletin de salaire portant sur les sommes ci-dessus fixées, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 20 ¿ par jour de retard pendant une période de quatre mois. Déboute Mme X... de ses autres demandes et M Y...de ses demandes incidentes. Condamne M Y...aux dépens d'appel.

Le Greffier, le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01221
Date de la décision : 08/07/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-07-08;12.01221 ?
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