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30/06/2014 | FRANCE | N°12/02121

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 30 juin 2014, 12/02121


Arrêt no 14/ 00398 30 Juin 2014--------------- RG No 12/ 02121------------------ Conseil de prud'hommes-Formation de départage de THIONVILLE 29 Mai 2012 11/ 118------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU trente Juin deux mille quatorze

APPELANTE : SARL TRANSPORTS KLECK prise en la personne de son représentant légal Zone artisanale Site de la Paix 57440 ALGRANGE Représentée par Me BECKER, avocat au barreau de METZ, substitué par Me VAUTHIER, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :
Monsieur Ala

in X...
... 57240 KNUTANGE Représenté par Me PIEROTTI, avocat au barreau de THIO...

Arrêt no 14/ 00398 30 Juin 2014--------------- RG No 12/ 02121------------------ Conseil de prud'hommes-Formation de départage de THIONVILLE 29 Mai 2012 11/ 118------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU trente Juin deux mille quatorze

APPELANTE : SARL TRANSPORTS KLECK prise en la personne de son représentant légal Zone artisanale Site de la Paix 57440 ALGRANGE Représentée par Me BECKER, avocat au barreau de METZ, substitué par Me VAUTHIER, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :
Monsieur Alain X...
... 57240 KNUTANGE Représenté par Me PIEROTTI, avocat au barreau de THIONVILLE

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville le 3 juillet 2012 ;

Vu la déclaration d'appel de la société TRANSPORTS KLECK, ci-après désignée KLECK, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 18 juillet 2012 ; Vu les conclusions de la société KLECK datées du 25 avril 2014 et déposées le 28 avril 2014 ; Vu les conclusions de M Alain X...datées du 15 mai 2014 et déposées le même jour ; * * * * *

EXPOSE DU LITIGE
M Alain X...a été engagé par la société KLECK, devenue TRANSPORTS KLECK comme chauffeur. Par lettre du 5 mai 2010, M X...a fait part à la société KLECK de sa démission. Saisi par M X...qui demandait la requalification de sa démission en licenciement aux torts de l'employeur et la condamnation de la société KLECK au paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes de Thionville, par le jugement susvisé, a déclaré irrecevable la demande formée au titre de l'indemnité de panier, a dit que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société KLECK à payer à M X...les sommes de 1016, 16 ¿ brut à titre de rappel de salaire, de 3735, 18 ¿ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 373, 51 ¿ brut pour les congés payés afférents, de 1820, 89 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, de 11 205, 54 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement abusif et de 600 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société KLECK demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville, de débouter M X...de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1500 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X...demande à la cour de confirmer le jugement entrepris pour ce qui concerne la requalification de la démission et les condamnations à paiement sauf à porter le montant de la condamnation relative aux heures supplémentaires à 7761, 84 ¿, d'infirmer le jugement pour le surplus et de condamner la société KLECK à lui payer la somme de 3701, 64 ¿ pour les primes de panier petit déjeuner, la somme de 12 444 ¿ au titre du travail dissimulé et la somme de 2000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.

DISCUSSION

sur les heures supplémentaires
L'article L 212-5 du code du travail applicable au litige dispose qu'une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent. En l'espèce, un avenant au contrat de travail du 30 novembre 2006 prenant effet au 1er janvier 2007 stipule que l'horaire de travail de M X...sera de 185 heures par mois, que les heures comprises entre 151, 67 et 185 heures seront majorées au taux légal et que les heures effectuées au delà de 185 heures par mois " seront mise dans un compteur et récupérées intégralement. " La société KLECK se prévaut d'un accord du 18 avril 2002 annexé à la convention collective précitée mais l'article 1er de ce texte précise que l'accord s'applique aux entreprises de transport routier de voyageurs. Ainsi, l'instauration d'un repos compensateur pour une partie des heures supplémentaires pouvant être réalisées par les salariés de la société KLECK n'était pas valide en l'absence de tout accord collectif, d'entreprise ou d'établissement l'autorisant.

Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande. En l'espèce, M X...produit des relevés d'heures établis jour par jour pour les années 2007 à 2009, sur la base d'indications manuscrites portées sur des calendriers. Il fournit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à la société KLECK de répondre à sa demande, de sorte que celle-ci est étayée. La société KLECK verse aux débats des relevés " visio " détaillant pour les mêmes années les heures de travail exécutées quotidiennement par M X.... Il peut être observé que ce dernier se réfère à ces documents au sujet de sa demande de paiement de prime de panier, admettant ainsi leur fiabilité, de sorte que les données issues de ces relevés et qui ont été utilisées par la société KLECK pour recenser les heures supplémentaires dans des décomptes annuels doivent être considérées comme reflétant la réalité alors que l'exactitude des relevés composés par M X...ne sont pas corroborés par des éléments objectifs. Toutefois, seront pris en considération pour l'année 2009 les décomptes de la société KLECK adressés au contrôleur du travail et qui présentent un nombre d'heures supplémentaires excédant celui du décompte produit dans le cadre de l'instance, la société KLECK ne s'expliquant pas sur cette différence autrement que pour indiquer qu'elle procéderait d'une erreur de saisie. Pour un nombre d'heures supplémentaires devant être rémunérées avec une majorations de 50 %, les autres ayant été reprises dans les bulletins de salaire, se montant à 15, 53 pour l'année 2007, à 39, 04 pour l'année 2008 et à 63, 01 pour l'année 2009 et sur la base d'un taux horaire de 9. 66 ¿ non contesté par les parties, la somme totale de 1703, 73 ¿ est due à M X.... La société KLECK sera condamnée au paiement de cette somme.

sur les primes de panier petit déjeuner
La fin de non-recevoir opposée par la société KLECK à cette demande doit être écartée dès lors celle-ci est chiffrée. La société KLECK ne discute par l'affirmation de M X...selon laquelle une prime de panier petit déjeuner est due à un chauffeur lors qu'il commence sa journée de travail avant 5 heures. Se référant aux relevés " visio " déjà évoqués plus haut et qui mentionnent pour chaque jour l'heure de départ du salarié, M X...comptabilise 566 départs antérieurs à 5 heures, de janvier 2006 à mars 2010. La société KLECK ne remet pas en cause l'exactitude des données ainsi réunies mais prétend que M X...partait aux heures indiquées pour des convenances personnelles et non pour des nécessités de service. Cependant, les seules feuilles de route produites par elle et qui précisent certes une heure de départ ne présentent pas de caractère probant dès lors qu'elles ne son pas signées, qu'aucune explication n'est donnée sur les modalités de leur établissement et qu'elles ne sont corroborées par aucun autre élément. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme la société KLECK, aucun bulletin de salaire pour la période considérée ne porte mention d'une prime de panier. La demande de M X...doit donc être accueillie pour le montant fixé, celui de la prime tel que retenu par M X...n'étant pas contesté. La société KLECK doit être condamné de ce chef au paiement de la somme de 3701, 64 ¿. sur le travail dissimulé

L'article L 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur, notamment, de mentionner sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail.
En l'espèce, M X...ne démontre pas que la remise par la société KLECK de bulletins de salaire qui n'indiquaient pas l'ensemble des heures supplémentaires effectuées procédait de la volonté de transgresser les dispositions légales en matière d'établissement des bulletins de salaire. La lettre d'un contrôleur du travail du 26 avril 2010 adressée à un autre salarié de l'entreprise n'est pas éclairante sur ce point puisqu'elle ne stigmatise relativement à la personne concernée que la mise en oeuvre par l'employeur du repos compensateur. Une lettre d'un salarié se plaignant comme M X...du défaut de paiement des heures supplémentaires majorées à 50 % et l'attestation d'un ancien salarié, M Antoine Y..., exposant des différends relatifs au paiement d'heures supplémentaires pour des périodes antérieures à la signature de l'avenant au contrat de travail du 30 novembre 2006, ne suffisent pas à caractériser le manquement allégué de l'employeur à son obligation de paiement des heures supplémentaires pour l'ensemble des salariés. De même, la mention sur les bulletins de salaire de l'année 2006 de l'attribution d'une indemnité de grand déplacement alors que M X...affirme qu'il n'y avait pas droit est insuffisante à établir que l'indemnité réglée se substituait à certaines heures supplémentaires qui lui étaient dues. En conséquence la demande indemnitaire formée au titre du travail dissimulé ne peut aboutir.

sur la demande de requalification de la démission La démission est un acte par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque son intention de rompre le contrat de travail.

En l'espèce, M X...affirme qu'il n'a pas exprimé une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail dès lors qu'il informé la société KLECK, quelques jours après sa lettre de démission, des motivations réelles qui avaient présidé à sa décision. Dans la lettre de démission du 5 mai 2010, M X...indique à la société KLECK qu'il a accepté un emploi en contrat à durée indéterminée et il lui fait part de son intention de démissionner de son poste de chauffeur livreur. Par une lettre du 11 mai 2010, M X...a précisé à son employeur ce qui suit : " Faisant suite à notre entretien du vendredi 7 courant, je maintiens ma décision de démissionner de mon emploi de chauffeur au sein de votre société, notamment pour votre non-respect du paiement des heures supplémentaires ainsi que de celui des primes de petits déjeuners qui vous a valu un rappel à l'ordre de l'inspection du travail. " Dans ses conclusions, M X...reproche à la société KLECK le défaut de paiement des heures supplémentaires, la commission d'un délit de travail clandestin et le défaut de paiement des primes de panier petits déjeuners. Mais il ne résulte pas de la lettre du 11 mai 2010 que M X...ait entendu remettre en cause sa démission malgré les griefs énoncés. Par ailleurs, en l'absence de tout élément établissant qu'un différend existait avant la démission ou concomitamment à celle-ci entre M X...et la société KLECK à propos des manquements reprochés par le premier à la seconde, M X...ne peut se prévaloir de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission dont il résulterait que celle-ci ait été équivoque à la date où elle a été donnée. Dès lors, la demande de M X...tendant à voir requalifier sa démission en une prise d'acte de rupture du contrat de travail est sans fondement. Les demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ne peuvent en conséquence aboutir.

sur les frais irrépétibles
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société KLECK les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au travail dissimulé, aux frais irrépétibles et aux dépens, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant : Condamne la société TRANSPORTS TKLECK à payer à M Alain X...la somme de 1703, 73 ¿ brut au titre des heures supplémentaires et la somme de 3701, 64 ¿ brut au titre de la prime de panier-petit-déjeuner. Déboute M X...de sa demande en requalification de sa démission et de ses autres demandes. Déboute la société TRANSPORTS KLECK de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

Le Greffier, le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02121
Date de la décision : 30/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-06-30;12.02121 ?
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