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30/06/2014 | FRANCE | N°12/02035

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 30 juin 2014, 12/02035


Arrêt no 14/ 00394 30 Juin 2014--------------- RG No 12/ 02035------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 19 Avril 2012 10/ 996------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
trente Juin deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Erdjan X...
...57050 LONGEVILLE LES METZ Représenté par Me POUGEOISE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS : Monsieur Y...mandataire judiciaire à la liquidation de l'EURL ROSA PEINTURES

...13200 ARLES Non comparant, non représenté
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br>URSSAF DE LA MOSELLE 6, rue Pasteur 57001 METZ Non comparante, non représentée

AGS CGEA M...

Arrêt no 14/ 00394 30 Juin 2014--------------- RG No 12/ 02035------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 19 Avril 2012 10/ 996------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
trente Juin deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Erdjan X...
...57050 LONGEVILLE LES METZ Représenté par Me POUGEOISE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS : Monsieur Y...mandataire judiciaire à la liquidation de l'EURL ROSA PEINTURES

...13200 ARLES Non comparant, non représenté

URSSAF DE LA MOSELLE 6, rue Pasteur 57001 METZ Non comparante, non représentée

AGS CGEA MARSEILLE Les Docks, Atrium 10, 5 10 Place de la Joliette BP 76514 13000 MARSEILLE Représenté par Me JACQUOTOT, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me PERROT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE
Suivant demande enregistrée le 2 novembre 2009, Erdjan X...a fait attraire l'EURL Rosa Peintures en présence de l'URSSAF de la Moselle devant le conseil de prud'hommes de Metz. La tentative de conciliation a échoué. Antérieurement, par jugement du 23 octobre 2009, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EURL Rosa Peintures et désigné en qualité de mandataire liquidateur Maître Bernard Y..., lequel a donc été attrait ès qualités à la procédure de même que l'AGS CGEA de Marseille dès qu'Erdjan X...a avisé la juridiction de l'existence de la procédure collective. Radiée le 11 mars 2010, l'affaire a été rétablie à la demande d'Erdjan X...reçue au greffe le 2 septembre 2010. Dans le dernier état de ses prétentions, Erdjan X...a demandé à la juridiction prud'homale de : DIRE ET DECLARER qu'en ne payant pas les salaires à M. X...Erdjan, soit à compter du 20 août 2009, et en n'établissant pas les fiches de salaires, l'EURL ROSA PEINTURES a rompu le contrat de travail à sa charge. DIRE en conséquence que c'est l'EURL ROSA PEINTURES qui a rompu les relations de travail entre Monsieur X...et l'entreprise. DIRE ET JUGER que Monsieur X...Erdjan a droit aux sommes suivantes :

1. du 1er au 19 septembre 2009, soit la somme de 856. 83 ¿ bruts 2. à titre d'indemnité, la somme de 1803. 86 ¿, l'indemnité devant être calculée dans le cadre de dommages et intérêts, s'agissant d'un contrat de travail à durée déterminée. 3. 1 352. 90 ¿ X 6 mois = 8 117. 40 ¿ à titre de dommages et intérêts pour travail clandestin.

4. Pour les congés payés, sur les mois d'août et septembre 2009, la somme de 85. 68 ¿ + 43. 64 ¿, soit 129. 32 ¿ bruts. 5. le salaire du mois d'août, soit 1 352. 90 ¿ X 10 jours/ 31 jours, soit 436. 41 ¿ bruts soit un total de 11343. 82 ¿ DIRE que l'ensemble des sommes fixées dans la présente procédure seront inscrites sur l'état des créances de l'entreprise ROSA PEINTURES, actuellement en liquidation judiciaire, et représentée par Me Y.... DIRE que cette inscription sera contradictoire vis à vis du fonds de garantie des salaires, soit le CGEA de MARSEILLE. ENJOINDRE Me Y... de communiquer, sous astreinte de 1 500 ¿ par jour de retard à compter du 10ème jour du prononcé du jugement à intervenir, l'attestation ASSEDIC modifiée, avec la mention « rupture à la charge de l'employeur », et les congés payés à établir en fonction des sommes versées.

CONDAMNER l'EURL ROSA PEINTURES en tous les frais et dépens. L'AGS CGEA de Marseille a conclu comme suit : A titre principal

Statuer ce que de droit sur la demande de Monsieur X...à titre de salaire du ler au 19 septembre 2008. Rejeter l'ensemble des autres demandes de Monsieur X...A titre subsidiaire Dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du Travail.

Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants du Code du Travail. Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judicaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains. Dire et juger qu'en application de l'article L622-28 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.

Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. Maître Bernard Y... ès qualités et l'URSSAF de la Moselle n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter bien qu'ils aient été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2012, statué dans les termes suivants :

" Fixe la créance due à Monsieur Erdjan X...par l'Eurl ROSA PEINTURES en liquidation judiciaire représentée par Maitre Y...ès qualité de mandataires liquidateur à la somme de 577, 42 Euros au titre de rappel de salaire de septembre 2008 et de 49, 71 Euros au titre des congés payés ORDONNE son inscription sur le relevé des créances, conformément aux dispositions de l'article 127 de la loi du 25/ 01/ 1985 ; DIT et JUGE que la rupture du contrat de travail à Durée Déterminée s'analyse en une démission.

DIT que les demandes de M. Erdjan X...sont mal fondées DEBOUTE M. Erdjan X...de toutes ses demandes au titre de la rupture du CDD DIT que chaque partie supportera ses frais et dépens DECLARE le présent jugement opposable à l'AGS-CGEA de Marseille dans la limite de sa garantie légale conformément à l'article L3253-6 du Code du Travail ;

ADMET Monsieur Erdjan X...à l'aide juridictionnelle provisoire ". Suivant déclaration de son avocat reçue le 6 juillet 2012 au greffe de la cour d'appel de Metz, Erdjan X...a interjeté appel de ce jugement, la lettre de notification de cette décision le concernant étant revenue au greffe du conseil de prud'hommes avec la mention " destinataire non identifiable ". Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Erdjan X...demande à la Cour de : INFIRMER le jugement du 19 avril 2012 rendu par le Conseil des Prud'hommes de METZ. FIXER les préjudices subis par Monsieur X...Erdjan. DIRE ET DECLARER qu'en ne payant pas les salaires à M. X...Erdjan, soit à compter du 20 août 2009, et en n'établissant pas les fiches de salaires, I'EURL ROSA PEINTURES a rompu le contrat de travail à sa charge. DIRE en conséquence que c'est l'EURL ROSA PEINTURES qui a rompu les relations de travail entre Monsieur X...et l'entreprise. DIRE ET JUGER que Monsieur X...Erdjan a droit aux sommes suivantes 1. du 1er au 19 septembre 2009, soit la somme de 856. 83 ¿ bruts 2. à titre d'indemnité, la somme de 1803. 86 ¿, l'indemnité devant être calculée dans le cadre de dommages et intérêts, s'agissant d'un contrat de travail à durée déterminée. 3. 1 352. 90 ¿ X 6 mois = 8 117. 40 ¿ à titre de dommages et intérêts pour travail clandestin. 4. Pour les congés payés, sur les mois d'août et septembre 2009, la somme de 85. 68 ¿ + 43. 64 ¿, soit 129. 32 ¿ bruts. 5. le salaire du mois d'août, soit 1 352. 90 ¿ X 10 jours/ 31 jours, soit 436. 41 ¿ brutssoit un total de : 11343. 82 ¿ DIRE que l'ensemble des sommes fixées dans la présente procédure seront inscrites sur l'état des créances de l'entreprise ROSA PEINTURES, actuellement en liquidation judiciaire, et représentée par Me Y.... DIRE que cette inscription sera contradictoire vis à vis du fonds de garantie des salaires, soit le CGEA de MARSEILLE. ENJOINDRE Me Y... de communiquer, sous astreinte de 1 500 ¿ par jour de retard à compter du 10ème jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, l'attestation ASSEDIC modifiée, avec la mention rupture à la charge de l'employeur, et les congés payés à établir en fonction des sommes versées.

CONDAMNER l'EURL ROSA PEINTURES en tous les frais et dépens. ATTRIBUER à Monsieur X...Erdjan l'aide juridictionnelle provisoire. Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, la l'AGS CGEA de Marseille demande à la Cour de : A titre principal

Constater que Monsieur X...a perçu son salaire concernant la période allant du 1er au 19 septembre 2008. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions. Rejeter l'ensemble des autres demandes de Monsieur X.... A titre subsidiaire Dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du Travail.

Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants du Code du Travail. Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judicaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains. Dire et juger qu'en application de l'article L622-28 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.

Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. Maître Y...ès qualités et l'URSSAF de la Moselle ne comparaissent pas, ni ne sont représentés bien qu'ils aient respectivement signé les 21 août 2013 et 20 août 2013 l'avis de réception de la lettre recommandée les convoquant à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRET
Vu le jugement entrepris ; Vu les conclusions des parties, déposées le 19 mai 2014 pour l'appelant et le 16 mai 2014 pour l'AGS CGEA de Marseille, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle
Erdjan X...ne justifie ni même ne se prévaut d'un cas d'urgence ou d'une mise en péril de ses conditions essentielles de vie liée à la procédure, circonstances rendant possible, selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle alors qu'il ne prouve même pas avoir saisi le bureau d'aide juridictionnelle compétent, ce bien que l'instance d'appel ait été engagée par lui depuis près de deux ans. En outre, il ne fournit pas de justificatif de ses revenus. En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande.

Sur le salaire d'août 2008 et les congés payés afférents
Erdjan X...produit lui-même un contrat de travail écrit aux termes duquel l'EURL Rosa Peintures l'a engagé en qualité de peintre pour une durée déterminée du 1er septembre 2008 au 31 octobre 2008. L'attestation Assedic et le certificat de travail que l'appelant fournit mentionnent qu'il a travaillé pour l'EURL Rosa Peintures à partir du 1er septembre 2008. Il n'est pas non plus versé aux débats de bulletin de salaire délivré par l'EURL Rosa Peintures à Erdjan X...pour le mois d'août 2008. Ainsi, il n'existe pas d'apparence de contrat de travail entre Erdjan X...et l'EURL Rosa Peintures concernant la période de 10 jours en août 2008 durant laquelle l'appelant prétend avoir travaillé pour cette entreprise. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de ce que, comme il le soutient, sa relation de travail avec l'EURL Rosa Peinture a débuté dès le 20 août 2008. Pour ce faire, il verse aux débats des attestations de Frédéric Z..., Patrick A...et José B...qui attestent qu'Erdjan X...a travaillé avec chacun d'entre eux au sein de l'EURL Rosa Peinture sur le chantier des Résidences situé en face de la gare de Woippy, chaque témoin indiquant la période durant laquelle il a effectué ce chantier, soit du 5 août 2008 au 19 septembre 2008 pour Frédéric Z..., du 1er septembre au 19 septembre 2008 pour Patrick A...et du 1er juillet au 19 septembre 2008 pour Patrick B.... Ces attestations n'établissent donc pas qu'Erdjan X...a lui-même commencé à travailler sur ce chantier avant la date du 1er septembre 2008, étant au demeurant observé que dans sa demande introductive d'instance, l'intéressé indiquait lui-même avoir " démarré " dans l'EURL Rosa Peintures le 1er septembre 2008 et ne formait pas d'autre demande de rappel de salaire que celle portant sur la période du 1er au 19 septembre 2008. La preuve d'une embauche de l'intéressé par l'EURL Rosa Peintures et d'un travail effectif accompli pour le compte de celle-ci antérieurement à cette date n'est donc pas rapportée comme le fait valoir l'AGS CGEA de Marseille de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la demande de rappel de salaire pour le mois d'août 2008 et de congés payés afférents était mal fondée. Il convient d'en débouter Erdjan X....

Sur le salaire de septembre 2008 et les congés payés afférents Erdjan X...produit son bulletin de salaire pour la période du 1er au 19 septembre 2008 mentionnant un montant brut de 654, 66 euros correspondant au salaire dû pour cette période après déduction de la somme de 285, 44 euros au titre d'heures d'absence injustifiées du 13 septembre au 19 septembre 2008. Or, la réalité de ces heures d'absences injustifiées n'est corroborée par aucun élément alors que l'AGS CGEA de Marseille indique lui-même dans ses conclusions qu'Erdjan X...a cessé toute activité au sein de l'EURL Rosa Peintures après 19 jours de travail. En conséquence, Erdjan X...est fondé à obtenir le paiement de son salaire pour l'intégralité de la période du 1er au 19 septembre 2008, soit la somme de 856, 83 euros selon le calcul détaillé dans ses écritures qui n'appelle aucune critique. Le paiement allégué par l'AGS CGEA de Marseille s'agissant du salaire de septembre 2008 étant intervenu au titre de l'exécution du jugement entrepris, il n'a pas à être déduit de la somme précitée de 856, 83 euros En conséquence, il y a lieu de fixer la créance d'Erdjan X...à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Rosa Peintures aux sommes de 856, 83 euros au titre du salaire du 1er au 19 septembre 2008 et de 85, 68 euros au titre des congés payés afférents et d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance d'Erdjan X...à ces titres à des sommes inférieures.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail dans sa version alors applicable, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1oSoit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2oSoit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie.

En l'espèce, Erdjan X...ne saurait valablement se plaindre de l'absence de justification de son inscription auprès de l'URSSAF de la Moselle à compter du 20 août 2008 puisque, comme cela a déjà été énoncé, il ne prouve pas en tout état de cause avoir été embauché dès cette date par l'EURL Rosa Peintures. En outre, ainsi que le fait valoir l'AGS CGEA de Marseille, aucun élément n'établit que l'EURL Rosa Peintures ait omis de procéder à la déclaration préalable à son embauche du 1er septembre 2008 alors qu'Erdjan X..., qui a fait attraire en la cause l'URSSAF de la Moselle, avait la faculté de demander la production de pièces détenues par cet organisme. Et quand bien même cette déclaration n'aurait pas été faite, l'élément intentionnel du travail dissimulé ne se trouverait pas caractérisé compte tenu de la très courte durée d'emploi d'Erdjan X...et du fait que l'EURL Rosa Peintures lui a délivré dès la rupture du contrat de travail son bulletin de salaire de septembre 2008, l'attestation destinée à l'Assedic et un certificat de travail. Quant au défaut de paiement des cotisations sociales également invoqué par Erdjan X..., il ne constitue pas l'un des éléments matériels du travail dissimulé. La demande d'indemnité pour travail dissimulé n'est donc pas fondée et Erdjan X...doit en être débouté. Sur la rupture du contrat de travail et les dommages et intérêts réclamés à ce titre Selon l'article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

En l'espèce, ainsi que cela a déjà été énoncé, Erdjan X...a conclu avec l'EURL Rosa Peintures un contrat de travail à durée déterminée, du 1er septembre au 31 octobre 2008, sans prouver que la relation de travail ait commencé avec l'employeur avant la date de prise d'effet dudit contrat. L'AGS CGEA de Marseille verse aux débats une lettre recommandée datée et expédiée le 19 septembre 2008 par laquelle Erdjan X...a informé l'EURL Rosa Peintures de sa " démission " à compter de cette date. Erdjan X...n'émet aucune contestation quant à ce document. Il ne se prévaut d'aucun vice du consentement ou d'aucune contrainte affectant sa " démission ". Cette lettre de " démission " ne fait pas état de manquements imputables à l'employeur. Certes, Erdjan X...invoque désormais des comportements fautifs à l'encontre de l'employeur. Toutefois, il résulte des énonciations précédentes qu'Erdjan X...ne saurait valablement se plaindre de ne pas avoir été payé et de ne pas avoir reçu de bulletin de salaire pour le mois d'août 2008, l'existence de la relation de travail n'étant établie qu'à compter du 1er septembre 2008. En outre, à la date de sa " démission ", le 19 septembre 2008, aucun retard dans le paiement du salaire de septembre 2008 et dans l'établissement du bulletin de paie correspondant n'était constitué puisque ce salaire n'était pas encore exigible. De même, il ne pouvait alors exister de retard de la part de l'employeur dans le paiement des cotisations sociales.

Enfin, il a d'ores et déjà été relevé qu'aucun élément n'établit que l'EURL Rosa Peintures ait omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche d'Erdjan X.... En conséquence, Erdjan X...doit être débouté de ses demandes visant à dire que l'EURL Rosa Peintures a rompu le contrat de travail. C'est au contraire Erdjan X...qui y a mis fin, ce en méconnaissance de l'article L 1243-1 du code du travail à défaut de toute faute imputable à l'employeur, si bien qu'il ne saurait prétendre à l'allocation de dommages et intérêts à raison de cette rupture, Erdjan X...réclamant des dommages et intérêts correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit et jugé que la rupture du contrat de travail à durée déterminée s'analyse en une démission mais confirmé en ce qu'il a débouté Erdjan X...de toutes ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail à durée déterminée.

Sur la communication par Maître Bernard Y...ès qualités d'une attestation Assedic modifiée, avec la mention " rupture à la charge de l'employeur ", et des congés payés à établir en fonction des sommes versées
La rupture étant imputable à Erdjan X...et non à l'employeur, l'appelant doit être débouté de sa demande relative à la délivrance d'une attestation Assedic modifiée comme il le sollicite. En outre, il n'existe pas de " congés payés à établir ", le présent arrêt fixant la créance d'Erdjan X...à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Rosa Peintures au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés due. Erdjan X...doit en conséquence être débouté de ces demandes.

Sur l'AGS et l'arrêt du cours des intérêts
Il convient de rappeler les conditions de la garantie de l'AGS ainsi que l'arrêt du cours des intérêts en conséquence du jugement d'ouverture.
Sur les dépens Maître Bernard Brumet Beaumel ès qualités, qui succombe au moins pour partie, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire : Rejette la demande d'admission provisoire d'Erjan X...à l'aide juridictionnelle ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :- fixé la créance due à Erdjan X...par l'Eurl Rosa Peintures en liquidation judiciaire représentée par Maitre Y...en qualité de mandataire liquidateur à la somme de 577, 42 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2008 et de 49, 71 Euros au titre des congés payés ;- ordonné son inscription sur le relevé des créances ;- dit et jugé que la rupture du contrat de travail à durée déterminée s'analyse en une démission ;- dit que chaque partie supportera ses frais et dépens ; Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant : Fixe la créance d'Erdjan X...à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Rosa Peintures aux sommes de 856, 83 euros au titre du salaire du 1er au 19 septembre 2008 et de 85, 68 euros au titre des congés payés afférents ; Dit que la rupture du contrat de travail est imputable à Erdjan X...et qu'elle a été faite en méconnaissance de l'article L 1243-1 du code du travail ; Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l'EURL Rosa Peintures en date du 23 octobre 2009 arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ; Dit que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L 3253-8 du code du travail et L 625-9 du code de commerce ;

Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne Maître Bernard Y... en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL Rosa Peintures aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02035
Date de la décision : 30/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-06-30;12.02035 ?
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