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30/06/2014 | FRANCE | N°12/02019

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 30 juin 2014, 12/02019


Arrêt no 14/ 00395 30 Juin 2014--------------- RG No 12/ 02019------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 28 Juin 2012 10/ 00965------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
trente Juin deux mille quatorze
APPELANTE :
SELARL Y...-Z..., prise en la personne de Me Z..., ès qualités de liquidateur de la SARL METALLISATION INDUSTRIELLE DE MERTEN
...57050 LE BAN ST MARTIN Représentée par Me TERZIC, avocat au barreau de METZ, substitué par Me ROSE, avocat au barreau de METZ <

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INTIMÉS : Monsieur Stéphane X...

...57550 FALCK Représenté par M. A..., m...

Arrêt no 14/ 00395 30 Juin 2014--------------- RG No 12/ 02019------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 28 Juin 2012 10/ 00965------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
trente Juin deux mille quatorze
APPELANTE :
SELARL Y...-Z..., prise en la personne de Me Z..., ès qualités de liquidateur de la SARL METALLISATION INDUSTRIELLE DE MERTEN
...57050 LE BAN ST MARTIN Représentée par Me TERZIC, avocat au barreau de METZ, substitué par Me ROSE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS : Monsieur Stéphane X...

...57550 FALCK Représenté par M. A..., muni d'un pouvoir régulier

CGEA AGS, intervenant forcé 96 rue St Georges CS 50510 54008 NANCY CEDEX Représenté par Me REISS, avocat au barreau de METZ, substitué par Me BEN CHIKH, avocat au barreau de METZ,

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de travail signé le 23 avril 2001, la société Métallisation Industrielle de Merten, ci-après la société MIM, a engagé Stéphane X...en qualité de chauffeur manutentionnaire à compter du 12 mars 2001. A la suite d'un avis du médecin du travail du 19 septembre 2002 le déclarant " apte avec restriction, pas de conduite de véhicules poids lourds ", les parties ont conclu le 7 octobre 2002 un avenant prévoyant que Stéphane X...serait désormais employé en qualité de manutentionnaire cariste. Convoqué par lettre recommandée du 7 juin 2005 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien fixé au 17 juin 2005, Stéphane X...a été licencié pour faute aux termes d'un courrier recommandé du 4 juillet 2005. Suivant demande enregistrée le 24 août 2010, Stéphane X...a fait attraire son ex employeur devant le conseil de prud'hommes de Metz La tentative de conciliation a échoué. Dans le dernier état de ses prétentions, Stéphane X...a demandé à la juridiction prud'homale de : "- Dire et juger que le licenciement de M. Stéphane X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- Condamner la société MIM à lui payer les sommes de :-19 000, 00 ¿ uros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-3 000, 00 ¿ uros sur le fondement de l'article 1134 et 1147 du Code civil-700, 00 ¿ uros au titre de l'article 700 du CPC-Ordonner l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du CPC-Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance ". La société MIM s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Stéphane X...au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 28 juin 2012, statué dans les termes suivants : " DIT que les demandes de M. Stéphane X...sont recevables. DIT et JUGE que le licenciement de M. Stéphane X...ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la SARL M. I. M. prise en la personne de son représentant légal à verser à M. Stéphane X...la somme de 15 000, 00 ¿ uros à titre de dommages et intérêts. Sur le fondement de l'article L 1235-3 du Code du Travail. CONDAMNE la SARL M. I. M. prise en la personne de son représentant légal à verser à M. Stéphane X...la somme de 300 ¿ au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNE la Sarl M. I. M. aux entiers frais et dépens DEBOUTE la SARL M. I. M. de sa demande reconventionnelle.

DEBOUTE M. Stéphane X...de sa demande au titre des articles 1134 et 1147 du Code Civil ". Suivant déclaration de son avocat expédiée le 6 juillet 2012 par lettre recommandée au greffe de la cour d'appel de Metz, la société MIM a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 6 février 2013, le tribunal de grande instance de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MIM, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire aux termes d'un jugement de ce même tribunal du 10 avril 2013 qui a désigné la Selarl Y...-Z..., prise en la personne de Maître Salvatore Z..., en qualité de liquidateur.

Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, la Selarl Y...-Z..., prise en la personne de Maître Salvatore Z..., ès qualités demande à la Cour de : " Dire et juger l'appel formé par la SARL MIM, représentée par la SELARL ETUDE Y... et Z..., Mandataires Judiciaires, chargé de la liquidation judiciaire de ladite société, par jugement du Tribunal de Grande Instance de Metz en date du 10 avril 2013, recevable et bien fondé. Faire droit aux présentes écritures. En conséquence,

Infirmer la décision critiquée en ce qu'elle a dit, et jugé, que le licenciement pour faute de Monsieur X...était un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et statuant à nouveau, Dire et juger que le licenciement de Monsieur X...pour faute était pleinement justifié. En conséquence, Débouter Monsieur X...de toutes ses demandes à ce titre. Confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a débouté Monsieur X...de sa demande de dommages et intérêts au titre des articles 1134 et 1147 du Code Civil. Dire et juger la décision à venir opposable aux AGS-CGEA de Nancy. Condamner Monsieur X...à payer à la défenderesse la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du CPC. Le condamner aux entiers frais et dépens, y compris les frais d'huissier pour l'exécution éventuelle de la décision à venir ". Par conclusions de son mandataire, délégué syndical muni de pouvoirs, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Stéphane X...demande à la Cour de : " CONFIRMER LE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE METZ EN CE QU'IL A DIT LE LICENCIEMENT de M. X...SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE. Fixer la créance de M. X...à l'égard de la SARL ETUDE Y... et Z...prise en la personne de Me Salvador Z..., Mandataire Liquidateur Judiciaire de la SARL. METALLISATION INDUSTRIELLE DE MERTEN à hauteur de :-19 000, 00 ¿ nets au titre de l'art. L. 1235-5 du Code du Travail-3 000, 00 ¿ nets au titre des articles 1134 et 1147 du Code Civil-300, 00 ¿ nets au titre de l'art. 700 du CPC CONDAMNER la SARL ETUDE Y... et Z...AU TITRE DE LA PRESENTE INSTANCE-800, 00 ¿ nets au titre de l'art. 700 du CPC LE TOUT AVEC LES INTERETS DE DROIT AU TAUX LEGAL. ORDONNER SON INSCRIPTION POUR la SARL ETUDE Y... et Z...SUR LE RELEVE DES CREANCES. DECLARER CE JUGEMENT OPPOSABLE AUX AGS NORD-EST CGEA de NANCY conformément aux articles L. 3253-6 et 8 et D. 3253-1 du Code du Travail. CONDAMNER la SARL ETUDE Y... et Z.../ AGS CGEA AUX ENTIERS FRAIS ET DEPENS AINSI QU'AUX DEPENS LIES A L'EXECUTION DU JUGEMENT. DIRE CE JUGEMENT EXECUTOIRE DE PLEIN DROIT A TITRE PROVISOIRE ". Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, l'AGS CGEA de Nancy demande à la Cour de :

" Dire et juger l'appel de Maître Z...recevable et bien fondé. En conséquence, infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de METZ en date du 28 juin 2012 et, Statuant à nouveau,

Débouter Monsieur X...de toutes ses demandes, fins et prétentions. Donner acte au CGEA de ce qu'il s'en rapporte à toutes les observations développées par Maître Z..., Mandataire Liquidateur de la SARL METALLISATION INDUSTRIELLE DE MERTEN. Plus subsidiairement, dire et juger que le CGEA n'est redevable que des seules garanties légales.

Dire et juger que le Centre de Gestion et d'Etudes de l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances et salaires n'est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L 3253. 8 et suivants du Code du Travail et de l'article L 621-48 du Code de Commerce. Dire et juger qu'au regard du principe de subsidiarité, le CGEA ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective. Dire et juger que le CGEA ne garantit que les montants strictement dus au titre de l'exécution du contrat de travail.

Dire et juger que le CGEA ne garantit pas les montants sollicités en application de l'article 700 du C. P. C. Dire et juger qu'en application de l'article L 621-48 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective. Condamner Monsieur X...aux éventuels frais et dépens ".

MOTIFS DE L'ARRET
Vu le jugement entrepris ; Vu les conclusions des parties, déposées le 19 février 2014 pour la Selarl Y...-Z...ès qualités, le 9 mai 2014 pour Stéphane X...et le 14 mai 2014 pour l'AGS CGEA de Nancy, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Sur le licenciement
Le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement doit comporter l'énoncé du ou des motifs du licenciement, les motifs ainsi mentionnés fixant les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :

" Nous vous avons reçu le 17 juin 2005 pour un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Malgré vos explications, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute. Pour le motif suivant :

Le mardi 10 mai 2005 vous avez quitté votre poste de travail à 21 h 50 mm sans prévenir votre chef de poste. Le mercredi 11 mai 2005 vous avez de nouveau quitté votre poste à 21 h 47 mm. Le jeudi 12 mai vous avez effectué une pause de 55 minutes et quitté votre poste de travail à 21 h50mm. Vos horaires de travail 14 h 22 h sont affichés dans l'atelier. Vos départs anticipés et pause prolongée perturbent la production et désorientent l'organisation au sein de votre équipe de travail entraînant du retard dans la production, nos délais de livraison sont courts, c'est ce qui permet à notre société de conserver ses clients, ces faits portent préjudice à notre société. Conformément à l'article L 122-14-1 du code du travail, la présentation de cette lettre fixe le point de départ de votre préavis d'une durée de 2 mois.

A l'issue de votre préavis, nous vous remettrons votre certificat de travail, attestation d'Assedic et reçu pour solde de tout compte ". Stéphane X...ne conteste pas que son horaire de travail était fixé jusqu'à 22 heures. Il ne conteste pas non plus avoir quitté son poste à 21h50 le 10 mai 2005. Mais ainsi qu'il le relève, l'attestation de Marie-Christine B..., responsable administrative de la société MIM, qui est versée aux débats par l'appelante indique que Stéphane X...est parti la première fois en demandant l'autorisation à son chef de poste pour raison de santé et que le jour suivant, il a fait de même mais sansautorisation Ainsi, il résulte des propres pièces de l'employeur que Stéphane X...a bien eu l'autorisation de son supérieur hiérarchique pour partir en avance le 10 mai 2005, peu important qu'il n'ait pas à cet effet rempli un imprimé de demande de départ anticipé. Le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement n'est donc pas fondé. S'agissant des deux jours suivants, Stéphane X...ne conteste pas être parti à l'avance, aux horaires mentionnés dans la lettre de licenciement. Rien ne justifie qu'il ait obtenu l'autorisation d'un supérieur à cette fin, ni même d'ailleurs qu'il ait prévenu son chef comme il le prétend, la circonstance qu'il ait pointé lorsqu'il a quitté son poste étant à cet égard indifférente. En outre, il résulte de l'attestation d'Odette C..., chef d'atelier, et de celle précitée de Marie-Christine B...qu'à la suite de son premier départ sans autorisation, il a été convoqué à un entretien par celles-ci au cours duquel une remarque lui a été faite à ce sujet, Stéphane X...s'étant engagé à ne plus recommencer. Ces deux départs anticipés sont en conséquence fautifs. En revanche, si le temps de pause du 12 mai 2005 est confirmé par le rapport mensuel que Stéphane X...produit lui-même, celui-ci ne reconnaît pas qu'il s'agissait d'une durée excessive. Et l'employeur ne fournit pas la moindre pièce, ni même la moindre explication de nature à justifier qu'un tel temps de pause excédait la durée autorisée. Dès lors, aucun manquement fautif ne saurait être retenu à ce titre. Seuls deux départs anticipés sans autorisation commis les 11 et 12 mai 2005 sont donc établis et fautifs. Ils portent sur des durées très minimes, de 13 minutes le premier jour et de 10 minutes le second. Aucun élément ne justifie que ces comportements de Stéphane X...auraient effectivement perturbé ou retardé la production comme il est allégué dans la lettre de licenciement. Par ailleurs, il convient de relever que l'intéressé avait alors une ancienneté de plus de 4 ans dans l'entreprise sans qu'il ait été fait état d'un antécédent disciplinaire le concernant. Dès lors, en considération de ces circonstances et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les manquements invoqués par Stéphane X...à l'encontre de son employeur pour atténuer, voire excuser les siens, il apparaît que les départs anticipés intervenus les 11 et 12 mai 2005 ne justifiaient pas son licenciement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au regard de l'ancienneté de Stéphane X...et de l'effectif de 42 salariés mentionné dans l'attestation destinée à l'Assedic, il y a lieu de faire application de l'article L 1235-3 du code du travail ouvrant droit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité au minimum égale aux six derniers mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 9 771, 17 euros, étant précisé qu'il apparaît que c'est par une pure erreur matérielle que le dispositif des conclusions de Stéphane X...fait référence à l'article L 1235-5 du code du travail dès lors que dans le corps de ses écritures, celui-ci invoque clairement l'article L 1235-3 susvisé. Lors de la notification de son licenciement, Stéphane X...était âgé de 35 ans et avait une ancienneté de 4 ans et 3 mois. Il ne justifie pas de sa situation et de ses revenus à la suite de la rupture de son contrat de travail. En considération de ces éléments qui caractérisent, au regard de la perte d'ancienneté, l'existence d'un préjudice qui n'est pas intégralement réparé par l'indemnité minimale, il y a lieu de fixer la créance de Stéphane X...à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société MIM à la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement doit être infirmé en ce sens. En outre, en application de l'article 1235-4 du code du travail, il convient de fixer la créance de Pôle Emploi à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société MIM à la somme correspondant aux indemnités de chômage versées à Stéphane X...du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois d'indemnités.

Sur les dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'avenant conclu par les parties le 7 octobre 2002, Stéphane X...s'est vu confier un pose de manutentionnaire cariste. Par ailleurs, Stéphane X...produit des fiches de visite du médecin du travail des 21 janvier 2003, 13 mars 2003 et 11 octobre 2004 indiquant que l'intéressé était " apte avec restriction : conduite de véhicule P. L. uniquement sur des trajets de courte distance ". Or, il résulte des disques de route versés aux débats et il n'est d'ailleurs pas contesté par la Selarl Y...-Z...ès qualités qu'entre le 6 mars 2003 et le 7 juin 2005, Stéphane X...a, à la demande de son employeur, réalisé environ 70 trajets en conduisant un poids lourd, plus de 25 de ces trajets représentant des distances largement supérieures à 300 kilomètres et 7 d'entre eux correspondant à des distances supérieures à 600 kilomètres. Il apparaît ce faisant que Stéphane X...a régulièrement assuré des fonctions de chauffeur poids lourd qui étaient sans lien avec la qualification de manutentionnaire cariste qui était la sienne en vertu de l'avenant du 7 octobre 2002 de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un simple changement d'affectation temporaire de ses attributions auquel l'employeur pouvait procéder dans le cadre de son pouvoir de direction comme la Selarl Y...-Z...le soutient mais d'une véritable modification du contrat de travail, Stéphane X...s'étant vu adjoindre des fonctions ne correspondant pas à l'emploi qu'il devait occuper aux termes de l'avenant du 7 octobre 2002. Si l'attestation de Mme D...qui indiquerait qu'elle demandait à Stéphane X...s'il voulait faire la course et qu'à défaut, elle prenait un intérimaire, attestation qui est invoquée par la Selarl Y...-Z...ès qualités dans ses conclusions, n'est pas mentionnée dans le bordereau de pièces de l'appelante et ne figure pas dans les pièces produites par elle, rien n'établit que Stéphane X...ait manifesté une quelconque opposition à l'exercice de ces fonctions de chauffeur poids lourd. Il n'en demeure pas moins que s'agissant d'une modification du contrat de travail, l'employeur aurait dû obtenir l'accord exprès de son salarié pour la mettre en oeuvre, ce qui n'a pas été fait, et que, partant, Stéphane X...est fondé à reprocher à l'employeur de ne pas avoir respecté son contrat de travail. Mais Stéphane X...ne justifie pas en quoi le seul fait pour l'employeur de lui avoir confié des fonctions ne relevant pas de l'emploi prévu contractuellement lui a causé un préjudice. Toutefois, il apparaît aussi que de nombreuses courses en poids lourd réalisées par Stéphane X...ont excédé largement des distances de 300 kilomètres, certaines d'entre elles ayant même été supérieures à 600 kilomètres, alors que le médecin du travail a, à plusieurs reprises, émis une restriction en considérant que la conduite de véhicules poids lourd par l'intéressé n'était possible que sur des trajets de courte distance. Et les trajets susvisés ne relèvent pas d'une courte distance et démontrent que l'employeur ne s'est pas borné à proposer à Stéphane X...de conduire des poids lourds sur de courts trajets (environ 300 km) comme l'appelante le soutient. Or, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations liées à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique ou mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L 4624-1 du code du travail. En l'espèce, il ressort des énonciations précédentes que l'employeur, en confiant à Stéphane X...des courses en poids lourd excédant des courtes distances, n'a pas tenu compte, comme l'intimé s'en prévaut, des préconisations du médecin du travail résultant des restrictions émises par lui à plusieurs reprises. Si rien n'établit que Stéphane X...ait manifesté son désaccord pour réaliser de tels trajets, cette circonstance est indifférente dès lors que l'initiative de ces courses incombe à la société MIM, Stéphane X...n'ayant fait que se soumettre à la demande de son employeur, alors qu'en raison du pouvoir de direction qu'il exerce, celui-ci est responsable de la préservation de la sécurité et de la santé de ses salariés et doit prendre les mesures nécessaires à cet effet. La société MIM a donc commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Stéphane X..., justifiant l'action en réparation de ce dernier fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles. Ce manquement a nécessairement causé un préjudice au salarié qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. cf arrêt C Cass du 30 nov 2010 08-70390 dont il ressort qu'il suffit que l'employeur manque à l'une de ses obligations en matière de sécurité pour qu'il engage sa responsabilité, même s'il n'en est résulté ni accident du travail, ni maladie professionnelle

Sur les intérêts
Il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. En l'espèce, les sommes allouées à Stéphane X...étant des indemnités fixées par le présent arrêt, postérieur à l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société MIM, elles ne peuvent produire d'intérêts.

Sur la garantie de l'AGS
L'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L 3253-8 du code du travail et L 625-9 du code de commerce, à l'exception de toute somme due en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La Selarl Y...-Z..., prise en la personne de Maître Salvatore Z..., ès qualités, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et déboutée de toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de la condamner à payer à ce titre à Stéphane X...la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a exposés à hauteur d'appel et, ainsi que le demande l'intimé, de fixer la créance de Stéphane X...à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société MIM à la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire : Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté la société Métallisation Industrielle de Merten de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant : Fixe la créance de Stéphane X...à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Métallisation Industrielle de Merten aux sommes suivantes :-12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;-1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;-300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; Fixe la créance de Pôle Emploi à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Métallisation Industrielle de Merten à la somme correspondant aux indemnités de chômage versées à Stéphane X...du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois d'indemnités ; Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective, en date du 6 février 2013, arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ;

Dit que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L 3253-8 du code du travail et L 625-9 du code de commerce, à l'exception de toute somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Selarl Y... Z..., prise en la personne de Maître Salvatore Z..., en qualité de liquidateur de la société Métallisation Industrielle de Merten à payer à Stéphane X...la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne la Selarl Y... Z..., prise en la personne de Maître Salvatore Z..., en qualité de liquidateur de la société Métallisation Industrielle de Merten aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02019
Date de la décision : 30/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-06-30;12.02019 ?
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