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30/06/2014 | FRANCE | N°12/01879

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 30 juin 2014, 12/01879


Arrêt no 14/ 00400 30 Juin 2014--------------- RG No 12/ 01879------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 07 Juin 2012 11/ 00156 E------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
trente Juin deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Daniel X...
... 54800 CONFLANS EN JARNISY Comparant, assisté de Me KREMSER, avocat au barreau de BRIEY

INTIMÉE : SAS GRAFF prise en la personne de son représentant légal 4 Rue des Mésanges 57290 FAMECK

Représentée par Me NA

SSOY, avocat au barreau de THIONVILLE

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue...

Arrêt no 14/ 00400 30 Juin 2014--------------- RG No 12/ 01879------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 07 Juin 2012 11/ 00156 E------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
trente Juin deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Daniel X...
... 54800 CONFLANS EN JARNISY Comparant, assisté de Me KREMSER, avocat au barreau de BRIEY

INTIMÉE : SAS GRAFF prise en la personne de son représentant légal 4 Rue des Mésanges 57290 FAMECK

Représentée par Me NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur X...a été engagé par la société GRAFF selon contrat à durée indéterminée du 18 février 2005 et ce en qualité de chargé d'affaires. Le 18 juin 2010, l'employeur a convoqué Monsieur X...à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 30 juin 2010. Monsieur X...a été licencié par lettre du 9 juillet 2010 pour motif économique. Suivant demande enregistrée le 15 avril 2011, Monsieur X...a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de METZ son ancien employeur, la société GRAFF, en la personne de son représentant légal, aux fins de voir ladite juridiction : « Dire que les demandes de M. X...sont recevables et bien fondées. Dire et juger que la clause de non-concurrence conserve son plein effet à l'encontre de M. X...et, en conséquence, condamner la Sté GRAFF à lui verser :

-76 93 0, 46 ¿ bruts au titre de la contrepartie financière correspondant à la clause de non-concurrence, conformément à l'article 74 du Code de Commerce Local,-7 693, 05 ¿ bruts au titre de l'indemnité de congés payés y relative, Dire et juger qu'en tout état de cause, la SAS GRAFF n'a respecté ni les critères de licenciement, ni son obligation de reclassement, ni son interdiction de réembauche après un licenciement économique, ni la priorité de réembauche du salarié,

Dire et juger que, par suite d'une erreur inconcevable des critères, Monsieur X...a été licencié par erreur et, en conséquence, condamner la SAS GRAFF à lui verser :
-50 000, 00 ¿ nets à titre de dommages et intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, Dire qu'en tout état de cause, la SAS GRAFF n'a pas respecté la législation en vigueur en matière de licenciement économique, Dire et juger le licenciement économique de M. X...sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamner la SAS GRAFF à lui verser :

-45 000, 00 ¿ nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L1235-3 du Code du Travail),-1 200, 00 ¿ nets au titre de l'article 700 du C. P. C. Les dommages et intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements ne se cumulant pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, accorder à Monsieur X...l'indemnité que le Conseil estimera être juste et équitable.

Ordonner à la Sté GRAFF de régulariser et remettre à M. X...tous les documents afférents à la rupture du contrat de travail, conformément à la décision à intervenir, dans un délai de 15 jours à réception de la notification du jugement et sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard et par document, Ordonner l'exécution provisoire du jugement conformément aux dispositions de l'article 515 du C. P. C. Débouter la défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du C. P. C ». Par jugement du 7 juin 2012, le Conseil de Prud'hommes de METZ a statué en ces termes :

« Juge et dit que, dans la mesure où le licenciement de Monsieur Daniel X...par la SAS GRAFF est intervenu pour un motif non-inhérent à la personne du salarié, l'article 75 alinéa 2 du Code de Commerce Local est applicable, en l'espèce, ce qui conduit à déclarer que la clause de non-concurrence de son contrat de travail est inopérante. Juge et dit que les conditions et modalités appliquées lors du licenciement de Monsieur Daniel X...par la SAS I GRAFF en termes de critères de licenciement et d'effort de reclassement et de priorité de réembauche sont recevables et répondent de manière suffisante aux obligations s'imposant à l'employeur. En conséquence, Déboute Monsieur Daniel X...de l'ensemble de ses demandes, Condamne Monsieur Daniel X...à verser à la SAS GRAFF la somme de 100, 00 ¿ au titre de l'article 700 du C. P. C.,

Condamne Monsieur Daniel X...aux éventuels frais et dépens. » Suivant déclaration de son avocat transmise par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 27 juin 2012, Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur X...demande à la Cour de : « Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE en date du 07 juin 2012. Dire et juger que la clause de non-concurrence conserve son plein effet. Condamner la Société GRAFF prise en la personne de son représentant légal à verser à l'appelant les sommes suivantes :-76. 930, 46 ¿ bruts au titre de la contrepartie financière concernant la clause de non-concurrence conformément à l'article 74 alinéa 2 du Code de Commerce Local,-7. 693, 05 ¿ bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférent.

Dire et juger que la Société GRAFF n'a pas respecté les critères de licenciement. En conséquence condamner la Société GRAFF à verser à Monsieur X...les sommes suivantes-29. 810, 28 ¿ nets à titre de dommages et intérêts.
Dire et juger que la Société GRAFF n'a pas respecté son obligation de reclassement ainsi que la priorité de réembauchage pendant la période d'un an suivant le licenciement économique intervenu. Dire et juger que le licenciement économique de Monsieur X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamner en conséquence la Société GRAFF à lui verser :-45. 000, 00 ¿ nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article 1235-3 du Code du Travail. Condamner la Société GRAFF à verser à Monsieur X...une somme de 2. 500, 00 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la Société GRAFF en tous les frais et dépens de la procédure. » Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société GRAFF demande pour sa part à la Cour de :

«- DIRE ET JUGER l'appel interjeté par Monsieur X...recevable mais mal fondé,- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- DEBOUTER le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,- CONDAMNER Monsieur X...à payer à la société Graff la somme de 2 500 au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.- CONDAMNER Monsieur X...aux entiers frais et dépens. »

SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites des parties du 18 mars 2014 pour Monsieur X...et du 25 avril 2014 pour la société GRAFF, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement Attendu que l'article L 1233-4 du code du travail dispose ce qui suit : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. » ; Que le législateur met ainsi à la charge de l'employeur une obligation de reclassement du salarié concerné par la procédure de licenciement économique ; que l'employeur doit exécuter son obligation de reclassement avec loyauté et de manière sérieuse et qu'il lui appartient de fournir au juge les éléments lui permettant d'apprécier toutes les démarches entreprises pour reclasser le salarié ; Que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, comme c'est le cas en l'espèce de la société GRAFF, c'est dans le cadre du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel qu'il faut se placer pour vérifier si l'employeur a effectué la recherche des postes disponibles ;

Qu'en réponse à l'allégation du salarié selon laquelle l'employeur n'a pas, en l'espèce, respecté son obligation de reclassement, la société GRAFF fait valoir qu'elle a effectué une recherche de reclassement dans toutes les sociétés du groupe HIOLLE auquel elle appartient ; qu'elle ne s'est pas « contentée de communiquer la liste du personnel avec les fiches de poste mais a mené une véritable recherche de reclassement en interrogeant l'ensemble des sociétés du groupe sur l'existence de postes vacants ou susceptibles d'être crées ; Qu'à l'appui de ses allégations, la société GRAFF produit aux débats le courriel adressé le 11 juin 2010 à 24 entreprises membres du groupe HIOLLE dans lequel ces dernières étaient invitées à compléter un tableau synoptique en indiquant les besoins actuels ou à venir de postes existants ou de postes à créer ; Que ledit courriel s'achève par la mention suivante : « sur la base de ces informations, nous vous adresserons, en temps utile, le dossier complet des salariés dont le licenciement est envisagé susceptibles d'occuper ces postes » ;

Que la teneur du courriel du 10 juin 2010 contredit les allégations de l'employeur quant à la communication aux entreprises membres du groupe de la liste du personnel concerné par les licenciements accompagnée des fiches de poste ; Qu'il apparaît ainsi que l'employeur s'est borné à envoyer aux autres sociétés du groupe un message impersonnel et général ne comportant aucune précision sur les aptitudes et les qualifications de Monsieur X...; Que ce comportement ne traduit pas une recherche préalable d'un reclassement du salarié sérieuse, personnalisée et active ; Que la société GRAFF fait encore valoir qu'elle a également effectué des recherches de reclassement externe et que, à la suite d'un « premier retour favorable d'Arcelor Mittal », Monsieur X...a indiqué qu'il ne donnerait pas suite ne souhaitant pas être reclassé ; Qu'il convient de relever que la société GRAFF ne fait état ni a fortiori ne justifie d'une offre écrite et précise de reclassement au sein de la société Arcelor Mittal et ne rapporte pas la preuve du prétendu refus du salarié de reclassement dans cette société ; Que la production de courriels mentionnant la transmission du curriculum vitae de Monsieur X...à la société Arcelor Mittal ne suffit pas pour considérer que l'employeur a, au regard des conditions dans lesquelles a été menée la recherche de reclassement interne, satisfait à son obligation de reclassement ; Qu'il s'évince des motifs qui précèdent que le licenciement de Monsieur X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que Monsieur X...comptait lors du licenciement plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant de manière habituelle au moins onze salariés de sorte qu'elle relève du régime d'indemnisation de l'article L 1235-3 du code du travail ; Qu'il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse le juge peut proposer la réintégration du salarié ou en cas de refus par l'une ou l'autre des parties allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois d'activité, soit en l'espèce 25 811 euros ; Qu'au-delà de l'indemnité minimale, le salarié doit justifier de l'existence d'un préjudice supplémentaire ;

Que lors du licenciement Monsieur X...comptait cinq ans et un peu plus de quatre mois d'ancienneté et était âgé de 62 ans ; Que force est de constater que Monsieur X...ne fournit aucune indication sur sa situation postérieure au licenciement et ne produit aucune pièce sur ce point, étant observé que l'employeur a produit aux débats une lettre du salarié faisant part de son souhait de prendre sa retraite au 1er décembre 2010 ; Que l'ensemble de ces éléments justifie que soit allouée à Monsieur X...une somme de 30 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que l'octroi d'une telle indemnité ne pouvant être cumulé avec celle sollicitée en réparation du préjudice né du non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements, il y a lieu de rejeter le demande de Monsieur X...de condamnation de la société GRAFF à lui payer la somme de 29 810, 28 euros en réparation dudit préjudice ; Que Monsieur X...évoque dans ses écritures le défaut de respect par l'employeur de la priorité de la priorité de réembauchage mais ne formule aucune prétention indemnitaire spécifique à ce titre ;

Sur la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence Attendu que Monsieur X...sollicite la condamnation de la société GRAFF à lui payer la somme de 76. 930, 46 ¿ bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail, prétention contestée par la société GRAFF ; Que l'article 75 du code du commerce local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dispose ce qui suit : « Quand le commis a dénoncé le contrat de louage de services conformément aux dispositions des articles 70 et 71, à raison d'une violation de ce contrat par le patron, la convention prohibitive de concurrence est sans effet, si le commis, dans le mois qui suit cette dénonciation, déclare par écrit qu'il ne se considère pas comme obligé par la convention. La convention prohibitive de concurrence est également sans effet si le contrat de louage de services est dénoncé par le patron, à moins que cette dénonciation n'ait une cause grave se rattachant à la personne du commis ou que, lors de la dénonciation, le patron se déclare prêt à payer au commis, pendant le temps où la prohibition s'applique, l'entier montant des rémunérations conventionnelles touchées par lui en dernier lieu. ¿ » ; Qu'il apparaît ainsi que la clause de non-concurrence produit des effets différents selon la partie à l'origine de la rupture du contrat de travail et le motif du licenciement, selon qu'il est inhérent ou non à la personne du salarié ; Que dans le cadre d'un licenciement économique, il résulte de l'article l'article 75, alinéa 2, du code du commerce local que la clause de non-concurrence ne produit pas d'effet de part et d'autre, à moins que l'employeur ne se déclare prêt à régler au salarié l'intégralité de sa rémunération antérieure pendant toute la durée de validité de la clause ;

Que l'argumentation de Monsieur X...selon laquelle l'ineffectivité de la clause de non-concurrence est conditionnée par la notification à l'employeur du fait que le salarié ne se considère pas lié par ladite clause est contredite par les termes de l'article 75, alinéa 2, du code du commerce local, la notification en cause ne concernant que la situation dans laquelle c'est le salarié et non l'employeur qui « dénonce » le contrat de travail ; Que la demande de Monsieur X...doit, dès lors, être rejetée ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que le bien-fondé de la demande initiale du salarié au titre du licenciement abusif justifie la condamnation de l'intimée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il rejette les demandes de Monsieur X...au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence et en réparation du préjudice né du non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant ;

Condamne la société GRAFF à payer à Monsieur X...la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société GRAFF à payer à Monsieur X...une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne la société GRAFF à supporter les entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Le Greffier, le Président de Chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01879
Date de la décision : 30/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-06-30;12.01879 ?
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