Arrêt no 14/ 00350 11 Juin 2014--------------- RG No 12/ 01661------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 09 Mai 2012 10/ 01409 C------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
onze Juin deux mille quatorze
APPELANTES :
SCP NOEL NODEE et LANZETTA en la personne de Me Jean Marc NOEL mandataire liquidateur de la SARL AQUARELLE 29 Rue Mangin 57000 METZ Représentée par Me JACQUOTOT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me PERROT, avocat au barreau de NANCY
A. G. S. C. G. E. A. DE NANCY
96 rue St Georges CS 50510 54008 NANCY CEDEX Représentée par Me JACQUOTOT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me PERROT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ : Monsieur Benjamin X...
... 57565 BROUDERDORFF Représenté par Me LECOCQ, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 9 mai 2012 ; Vu la déclaration d'appel de la société NOEL NODEE LANZETTA, en qualité de liquidateur de la société AQUARELLE, et du Centre de Gestion et d'Etudes AGS de Nancy, ci-après désignée CGEA, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 8 juin 2012 ; Vu les conclusions de la société NOEL NODEE LANZTTA es qualités datées du 2 janvier 2014 ;
Vu les conclusions du CGEA datées du 2 janvier 2014 ; Vu les conclusions de M Benjamin X...datées du 1er avril 2014 et déposées le 3 avril 2014 ; * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société AQUARELLE, qui exploite des salons de coiffure, et M X...ont conclu le 1er juillet 2008 un contrat de professionnalisation au profit du second, le contrat expirant le 30 juin 2010. Deux contrats de travail à durée déterminée ont par la suite été conclus entre les mêmes parties, le premier non daté pour la période du 5 au 18 juillet 2010 et le second en date du 27 juillet 2010 pour la période du 27 juillet au 31 octobre 2010. M X...a saisi le conseil de prud'hommes de Metz de demandes tendant
à la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et à la condamnation de la société AQUARELLE au paiement de diverses indemnités. Par le jugement susvisé, le conseil de prud'hommes a prononcé la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et fixé la créance de M X...contre la société AQUARELLE, en liquidation judiciaire aux sommes de 1463, 42 ¿ brut à titre d'indemnité de préavis, de 146, 63 ¿ brut pour les congés payés afférents, de 1463, 62 ¿ net à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure et de 7317, 70 ¿ net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que ces sommes produiraient des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2010 et fixé la créance au titre des frais irrépétibles à la somme de 1000 ¿. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société NOEL NODEE LANZETTA es qualités demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, de débouter M X...de ses demandes et de le condamner à rembourser la somme de 1609, 74 ¿, ou à titre subsidiaire de diminuer le quantum des dommages-intérêts pour licenciement abusif et de fixer à 1 ¿ le montant de l'indemnité pour irrégularité de procédure.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, le CGEA demande à la cour à titre principal d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, de débouter M X...de ses demandes et de le condamner au remboursement de la somme de 1609, 74 ¿, à titre subsidiaire de diminuer le quantum des dommages-intérêts pour licenciement abusif et de fixer l'indemnité pour irrégularité de procédure à 1 ¿ et à titre plus subsidiaire de juger que la garantie du CGEA n'est due que dans les limites fixées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail, selon les modalités prévues par les articles L 3253-19 et suivants du même code, qu'à la condition qu'il n'existe pas de fonds disponibles entre les mains du mandataire judiciaire, et que les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X...sollicite la confirmation du jugement entrepris. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION Les deux contrats de travail à durée déterminée stipulent qu'ils ont pour objet le remplacement de Mme Cindy Y..., coiffeuse, absente pour cause de maladie. Les pièces versées aux débats par le liquidateur de la société AQUARELLE, notamment des avis d'arrêts de travail et des bulletins de salaires concernant Mme Y..., confirment que celle-ci s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 19 au 30 juin 2010 puis du 6 juillet au 18 août 2010. Le liquidateur de la société AQUARELLE précise, sans être démenti, que Mme Y...a pris un congé pour maternité du 20 août au 31 octobre 2010.
Il apparaît ainsi que l'objet des contrats de travail à durée déterminée litigieux correspond à l'un des cas autorisés du recours à de tels contrats selon l'article L 1242-2 du code du travail, plus précisément au remplacement d'un salarié pour cause d'absence. Le fait que les périodes durant lesquelles M X...a été employé par la société AQUARELLE aient pu correspondre à l'absence de l'autre salariée du salon de coiffure exploité par la société à Niderviller, Mme Katia Z..., ne suffit pas à priver d'objet les contrats de travail critiqués dès lors qu'il est constant que Mme Y...était effectivement absente pendant ces périodes. Au demeurant, il peut être relevé que la période de congé de Mme Z...n'a pas coïncidé avec la période d'exécution du premier contrat de travail puisque son congé avait débuté le 26 juin 2010. Si Mme Z...a quitté la société AQUARELLE définitivement le 24 juillet 2010, comme elle le précise dans son attestation du 1er décembre 2010, et si le second contrat de travail à durée déterminée intéressant M X...a pris effet le 27 juillet 2010, il n'en demeure pas moins qu'à cette date, Mme Y...n'avait pas repris le travail et que son absence s'est prolongée au delà du 27 juillet 2010 jusqu'au 31 octobre 2010. Les contrats de travail à durée déterminée conclus par la société AQUARELLE avec M X...correspondaient ainsi véritablement à des absences de Mme Y...et donc à leur objet tel que mentionné par eux. Ils s'inscrivaient dans le cas de remplacement d'un salarié absent qui justifie la conclusion du contrat à durée déterminée selon l'article L 1242-1 du code du travail. Aucune irrégularité ne s'attache au fait que le premier contrat à durée déterminée a fixé un terme précis antérieur à la fin de l'absence de Mme Y.... De même, la conclusion d'un second contrat à durée déterminée pour pallier la prolongation de l'absence de cette salariée n'est pas illicite. Enfin, même si cette seconde embauche avait pour objet mentionné dans le contrat l'absence de Mme Y...pour maladie, il est sans incidence sur la validité du contrat que l'absence de Mme Y...se soit prolongée pour une autre cause, soit le congé pour maternité, durant la période d'exécution du contrat de M X.... Les contrats à durée déterminée passés entre M X...et la société AQUARELLE n'ayant pas été conclus en méconnaissance des dispositions de l'article L 1242-2 du code du travail, la demande tendant à leur requalification par application de l'article L 1245-1 du même code n'est pas fondée.
M X...affirme d'autre part avoir été victime par la société AQUARELLE d'une discrimination liée à son physique. Mais il ne présente aucune demande spécifique de ce chef, sauf à intégrer un préjudice moral qui résulterait pour M X...de l'attitude imputée à l'employeur dans l'indemnisation sollicitée au titre
du licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, alors que la discrimination n'a pas été évoquée devant le conseil de prud'hommes et que celui-ci a seulement fixé le montant du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail tel que requalifié en contrat à durée indéterminée, M X...demande à la cour la simple confirmation du jugement entrepris sans évaluer le préjudice moral qui s'attacherait à la discrimination invoquée. Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé et les demandes de M X...rejetées. Le présent arrêt infirmatif constituant le titre qui ouvre droit à la restitution des sommes éventuellement versées en exécution du jugement, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement au demeurant formée à la fois par le liquidateur de la société AQUARELLE et le CGEA.
PAR CES MOTIFS La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions déboutant M Benjamin X...de sa demande de remise de bulletin de salaire, statuant à nouveau sur le surplus et ajoutant : Déboute M Benjamin X...de toutes ses autres demandes. Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en remboursement formée tant par la société NOEL NODEE LANZETTA en qualité de liquidateur de la société AQUARELLE que par le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de Nancy. Condamne M X...aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président de Chambre