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04/06/2014 | FRANCE | N°12/01463

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale, 04 juin 2014, 12/01463


Arrêt no 14/ 00343 04 Juin 2014--------------- RG No 12/ 01463------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 25 Avril 2012 12/ 0165 AD------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
quatre Juin deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Damien X...
...57070 ST JULIEN LES METZ Représenté par Me PAVEAU, avocat au barreau de METZ substitué par Me FITTANTE, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 6729-05. 12. 13 du 05/ 12/ 2013 accordée

par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉES : SCP Z...Y...A......

Arrêt no 14/ 00343 04 Juin 2014--------------- RG No 12/ 01463------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 25 Avril 2012 12/ 0165 AD------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
quatre Juin deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Damien X...
...57070 ST JULIEN LES METZ Représenté par Me PAVEAU, avocat au barreau de METZ substitué par Me FITTANTE, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 6729-05. 12. 13 du 05/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉES : SCP Z...Y...A..., prise en la personne de Me Nadège A..., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL M2ADW2

... 57000 METZ Non comparant, non représenté

CGEA DE NANCY (intervenant forcé)
96 rue St Georges CS 50510 54008 NANCY Représenté par Me REISS, avocat au barreau de METZ substitué par Me BEN CHIKH, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée déterminée du 22 juillet 2011, la société M2ADW2 a engagé Damien X...en qualité de responsable de développement de l'événement Racing Motor Show d'Amnéville les Thermes pour une durée de deux mois moyennant un salaire mensuel brut de 1 600 euros. Suivant contrat unique d'insertion du 30 septembre 2011, la société M2ADW2 a de nouveau embauché Damien X...pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2011 moyennant un salaire brut mensuel de 1 500 euros. Suivant demande enregistrée le 7 février 2012, Damien X...a fait attraire la société M2ADW2 devant le conseil de prud'hommes de Metz. La tentative de conciliation a échoué. Dans le dernier état de ses prétentions, Damien X...a demandé à la juridiction prud'homale de : concernant le CDD du 22 juillet au 22 septembre 2011 :- condamner la société M2ADW2 à verser à Damien X...les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la demande : * 3 200 euros brut de rappel de salaire

* 320 euros brut d'indemnité compensatrice de congés payés * 320 euros d'indemnité de précarité-condamner la société M2ADW2 à remettre, à Damien X...sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, les bulletins de salaire de juillet à septembre 2011, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi concernant le CUI du 1er octobre 2011- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et dire qu'elle produit ses effets au jour du prononcé du jugement à intervenir-condamner la société M2ADW2 à verser à Damien X...les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la demande : * 1 500 euros brut de rappel de salaire mensuel à compter du 1er octobre 2011 et ce jusqu'au jour du jugement à intervenir, * l'indemnité compensatrice de congés payés afférents équivalente à 1/ 10e des salaires dus au jour du jugement à intervenir * 750 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis * 75 euros brut de congés payés sur préavis * 4 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 9 000 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé-condamner la société M2ADW2 à remettre, à Damien X...sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, les bulletins de salaire depuis octobre 2011, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi-condamner la société M2ADW2 à verser à Damien X...la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. La société M2ADW2 ne s'est pas fait représenter. Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 25 avril 2012, statué dans les termes suivants :

" Dit que la demande de Monsieur Damien X...est recevable Déboute Monsieur Damien X...de l'ensemble de ses demandes concernant le contrat à durée déterminée du 22 juillet 2011 au 22 septembre 2011 Prononce la résiliation judiciaire du contrat unique d'insertion de Monsieur Damien X...est aux torts de la SARL M2ADW2 et qu'elle produit ses effets le jour du prononcé, soit le 25 avril 2012

En conséquence, Condamne la SARL M2ADW2 pris en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur Damien X..., au titre des salaires, la somme de 9 000 euros brut Condamne la SARL M2ADW2 pris en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur Damien X..., au titre de l'indemnité de congés payés sur les salaires, la somme de 900 euros brut Condamne la SARL M2ADW2 pris en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur Damien X..., au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 750 euros brut Condamne la SARL M2ADW2 pris en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur Damien X..., au titre des congés payés y afférent, la somme de 75 euros brut Ces sommes étant majorées des intérêts légaux à compter de la demande

Condamne la SARL M2ADW2 pris en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur Damien X..., au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 1 000 euros somme majorée des intérêts légaux à compter du prononcé
Déboute Monsieur Damien X..., au titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Condamne la SARL M2ADW2 pris en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur Damien X..., au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros Condamne la SARL M2ADW2 pris en la personne de son représentant légal à régulariser la situation de Monsieur Damien X...en produisant les bulletins de salaires d'octobre 2011 à avril 2012, le Certificat de Travail et l'attestation POLE EMPLOI, dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement. Condamne la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance et éventuels frais d'exécution Dit que le présent jugement sera transmis à POLE EMPLOI pour information sur la rupture de la convention de contrat unique d'insertion Dit que le présent jugement sera transmis aux autorités administratives au titre des articles R 1227-3 et R 1227-4 du Code du Travail, Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de

procédure civile. Rappelle l'exécution provisoire de droit conformément à l'article 1454-28 du code du travail. "

Suivant déclaration de son avocat faite le 23 mai 2012 au greffe de la cour d'appel de Metz, Damien X...a déclaré interjeter appel de ce jugement sur la disposition l'ayant débouté au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Par jugement du 27 juin 2012, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société M2ADW2, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement de cette même juridiction du 8 août 2012 qui a désigné la SCP Z...Y...A..., prise en la personne de Maître Nadège A..., en qualité de liquidateur. Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience par ce dernier, Damien X...a demandé à la Cour de : Dire et juger l'appel recevable et bien fondé Y faisant droit

Réformer le jugement Fixer la créance de Damien X...au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL M2ADW2 aux sommes suivantes, concernant le CDD du 22 juillet 2011 au 22 septembre 2011 : * 3 200 euros à titre de rappel de salaire * 320 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés * 320 euros à titre d'indemnité de précarité Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Damien X...la somme de 9 000 euros à titre de rappel de salaire, relativement au contrat unique d'insertion du 1er octobre 2011 Fixer la créance de Damien X...au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL M2ADW2 aux sommes suivantes, concernant le contrat unique d'insertion du 1er octobre 2011 : * 4 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 9 000 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Fixer la créance de Damien X...au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL M2ADW2 à la somme de 2 500 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

l'intéressé ayant précisé dans le corps de ses conclusions qu'il demandait aussi la confirmation du jugement sur le prononcé de la résiliation judiciaire ainsi que sur l'allocation des sommes de 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de 750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 75 euros au titre des congés payés afférents et que la demande relative à la délivrance des documents de fin de contrat était devenue sans objet. Bien que convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 17 juillet 2013, la SCP Z...Y...A...ès qualités ne s'est pas fait représenter à l'audience mais a seulement adressé une note à la Cour, reçue le 3 avril 2014, visant au renvoi de l'affaire à une date ultérieure. Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience par ce dernier, l'AGS CGEA de Nancy a demandé à la Cour de : Donner acte au CGEA que Monsieur X...a d'ores et déjà bénéficié d'une avance de 11 749, 01 euros conformément à la fiche de renseignements produite aux débats. Constater que le CGEA n'a pas été destinatire du mémoire déposé par Maître A.... Réserver au CGEA le droit de conclure ultérieurement.

Plus subsidiairement, Dire et juger que le CGEA n'est redevable que des seules garanties légales. Dire et juger que le Centre de Gestion et d'Etudes de l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances et salaires n'est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail et de l'article L 621-48 du Code de Commerce. Dire et juger qu'au regard du principe de subsidiarité, le CGEA ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective.

Dire et juger que le CGEA ne garantit que les montants strictement dus au titre de l'exécution du contrat de travail. Dire et juger que le CGEA ne garantit pas les montants sollicités en application de l'article 700 du C. P. C. Dire et juger qu'en application de l'article L621-48 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective,

Condamner Monsieur X...aux éventuels frais et dépens.
MOTIFS DE L'ARRET
Vu le jugement entrepris ; Vu les conclusions des parties, déposées le 26 novembre 2013 pour Damien X...et le 31 mars 2014 pour l'AGS CGEA de Nancy, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Sur les demandes relatives au contrat à durée déterminée
Sur le rappel de salaire et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents
Damien X...soutient qu'il n'a jamais été rémunéré au titre de ce premier contrat de travail. L'obligation de payer le salaire dû au salarié incombant à l'employeur, il appartient à ce dernier d'établir qu'il a exécuté son obligation. Or, en l'espèce, aucune preuve du paiement des salaires dus dans le cadre du premier contrat de travail conclu entre la société M2ADW2 et Damien X...n'est rapportée. C'est donc à tort que les premiers juges ont débouté Damien X...de ses demandes en retenant qu'il ne présentait aucun relevé bancaire pouvant justifier du non paiement de ses salaires. Il convient au contraire d'allouer à Damien X...la somme de 3 200 euros, représentant deux mois de salaire, et celle de 320 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents calculée selon la règle du dixième, le jugement étant infirmé en ce sens.

Sur l'indemnité de précarité
Damien X...fonde cette demande sur l'article L 1243-8 du contrat de travail. Il résulte de cette disposition que lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation, cette indemnité étant égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. En l'espèce, la fin du contrat à durée déterminée était fixée 22 septembre 2011 et le contrat à durée indéterminée conclu le 30 septembre 2011 prévoyait une prise d'effet le 1er octobre 2011.

Or, aucun élément n'établit que les relations contractuelles de travail se seraient poursuivies immédiatement au delà du terme du contrat de travail à durée déterminée.
Il s'ensuit dès lors que Damien X...est fondé à obtenir l'indemnité de fin de contrat, d'un montant égal à 320 euros, le jugement étant aussi infirmé sur ce point.
Sur les demandes relatives au contrat à durée indéterminée
Sur les salaires et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents
Aucune critique n'étant faite à l'encontre des dispositions du jugement ayant alloué à Damien X...la somme de 9 000 euros brut au titre des salaires dus dans le cadre de ce contrat et celle de 900 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents, celles-ci doivent être confirmées en leur principe et en leur quantum.
Sur la résiliation judiciaire du contrat et ses conséquences financières
Aucune critique n'étant non plus faite à l'encontre des dispositions du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat et ayant alloué à Damien X...des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice des congés payés afférents, celles-ci seront également confirmées sauf à fixer les créances au passif de la société du fait de l'ouverture de la procédure collective. Damien X...estime que la somme accordée par les premiers juges à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est sous-évaluée au regard du comportement déloyal de l'employeur, du discrédit dont il a été victime en raison des agissements frauduleux de celui-ci et du fait qu'il ne retrouve pas d'emploi, sans avoir pu s'inscrire à Pôle Emploi par suite de la carence de l'employeur. La résiliation judiciaire du contrat de travail étant prononcée aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu de son ancienneté de moins de deux ans, Damien X...peut prétendre, conformément à l'article L 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi. En l'espèce, au jour du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, Damien X...avait une ancienneté très faible. Il ne produit pas de justificatif de sa situation professionnelle et de ses revenus depuis le jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail. Or, il résulte d'un courrier adressé à son employeur et des documents émanant de Pôle Emploi qu'il verse aux débats qu'après avoir, le 3 novembre 2011, indiqué à son employeur que depuis le 13 octobre 2011, jour où ce dernier l'avait informé de sa cessation d'activité, les bureaux étaient fermés sans qu'il ait pour autant reçu de document confirmant cette fin d'activité, Damien X...a, dès le 4 novembre 2011, recherché un nouveau travail auprès de Pôle Emploi et s'est vu préciser par cet organisme qu'il pourrait éventuellement prétendre à des allocations journalières. Il convient de rappeler par ailleurs qu'en vertu du présent arrêt confirmatif, il se voit allouer la somme de 9 000 euros brut à titre de salaires jusqu'au 25 avril 2012, date d'effet de ladite résiliation. Et alors que le retard dans le paiement des salaires est réparé par les intérêts moratoires de la créance, il ne justifie pas d'un préjudice autre que la perte injustifiée de son emploi, lequel, en considération des éléments susvisés, a justement été indemnisé par les premiers juges qui lui ont accordé des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros, ladite indemnité devant dès lors être confirmée en son quantum.

Sur la délivrance des bulletins de salaire d'octobre 2011 à avril 2012, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi
Damien X...indique que les documents de fin de contrat lui ayant été remis par le mandataire judiciaire, cette demande est devenue sans objet. Dès lors, la Cour ne peut que statuer en ce sens. Aucun moyen n'étant développé à l'encontre de la disposition du jugement ayant ordonné la production des bulletins de salaire d'octobre 2011 à avril 2012, celle-ci sera confirmée.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Damien X...sollicite cette indemnité en application des article L 8221-5 et L8223-1 du code du travail en faisant valoir qu'aucune déclaration unique d'embauche n'a été faite concernant le contrat unique d'insertion. Il prétend que l'indemnisation prévue est de droit, que le défaut de déclaration soit volontaire ou non, ajoutant que l'employeur ne lui a jamais délivré de fiches de paie. Il résulte de l'article L 8221-5 1o et 2o du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie. En l'espèce, si Damien X...prétend qu'il est apparu auprès des services de l'URSSAF qu'aucune déclaration unique d'embauche n'avait été faite pour son contrat à durée indéterminée, il ne produit pas de document de nature à attester du bien fondé de cette affirmation alors que tout salarié peut obtenir des services habilités à contrôler l'entreprise, mentionnés à l'article L 8271-7 du code du travail, à sa demande écrite, les informations relatives à l'accomplissement ou non par l'employeur de la déclaration préalable d'embauche. En outre, Damien X...produit son contrat unique d'insertion, lequel fait mention de l'URSSAF et de ce qu'un exemplaire du contrat est destiné à l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales. Or, il résulte de l'article R 1221-9 du code du travail que l'obligation qui pèse sur l'employeur de fournir au salarié une copie de la déclaration préalable à l'embauche ou de l'accusé de réception est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d'un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration. Mais en tout état de cause l'employeur ne justifie pas avoir délivré de bulletins de paie à Damien X..., la disposition du jugement ayant ordonné la production des bulletins de salaire d'octobre 2011 à avril 2012 étant du reste confirmée. Toutefois, au regard des circonstances de l'espèce et notamment du fait que la société M2ADW2 apparaît avoir cessé son activité dès la mi-octobre 2011, il n'est pas établi que l'employeur se soit intentionnellement soustrait à l'accomplissement de la formalité relative à la délivrance de bulletins de salaire. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Damien X...de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur la fixation de la créance
La société M2ADW2 ayant été placée en liquidation judiciaire, il convient de fixer la créance de Damien X...à inscrire au passif de ladite société.
Sur les demandes de l'AGS CGEA
Les décisions de donner acte étant dépourvues de caractère juridictionnel, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de donner acte du CGEA. L'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L 3253-8 du code du travail et L 625-9 du code de commerce.

Conformément à l'article L 622-48 du code de commerce, il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 27 juin 2012 arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
La SCP Z...Y...A..., prise en la personne de Maître Nadège A..., ès qualités qui succombe pour l'essentiel doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. La disposition du jugement relative à l'article 700 du code de procédure civile mérite confirmation en son principe et en son quantum. La SCP Z...Y...A...sera condamnée ès qualités à payer à Damien X...la somme de 500 euros à ce titre. En revanche, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande fondée sur l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 formée devant la Cour.

PAR CES MOTIFS
La Cour, Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail, à l'indemnité pour travail dissimulé et à la production des bulletins de salaire d'octobre 2011 à avril 2012 ;

L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant : Fixe la créance de Damien X...à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société M2ADW2 aux sommes suivantes :-3 200 euros brut à titre de rappel de salaire du 22 juillet 2011 au 22 septembre 2011-320 euros brut à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents-320 euros à titre d'indemnité de fin de contrat-9 000 euros brut à titre de rappel de rappel de salaire du 1er octobre 2011 au 25 avril 2012-900 euros brut à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents

-750 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis-75 euros brut à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents-1000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ;

Dit que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L 3253-8 du code du travail et L 625-9 du code de commerce ; Condamne la SCP Z...Y...A..., prise en la personne de Maître Nadège A..., en qualité de liquidateur de la société M2ADW2 à payer à Damien X...la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne la SCP Z...Y...A..., prise en la personne de Maître Nadège A..., en qualité de liquidateur de la société M2ADW2 aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président de Chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01463
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2014-06-04;12.01463 ?
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